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Règlement D'ordre Interieur
publié le 29 novembre 2023

Décision 230 du 6 juin 2023 relative au règlement d'ordre intérieur de BRUGEL Etablie sur base de l'article 30sexies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Sect Lorsque le masculin est utilisé, il a une vocation épicène. Article 1 er . Définitions

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Décision 230 du 6 juin 2023 relative au règlement d'ordre intérieur de BRUGEL Etablie sur base de l'article 30sexies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Section 1ère. - Définitions

Lorsque le masculin est utilisé, il a une vocation épicène.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par : 1°. " ordonnance électricité » : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ; 2°. " ordonnance gaz » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ; 3°. " ordonnance cadre eau » : ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ; 4°. " BRUGEL » : Bruxelles Gaz Electricité, la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ; 5°. " règlement » : le présent règlement d'ordre intérieur de BRUGEL ; 6°. " jour ouvrable » : chaque jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ; 7°. " Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions ; 8°. " Gouvernement » : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 9°. " directeurs » : les personnes qui prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches, tel que décrit à l'article 30bis § 7 de l'ordonnance électricité et à l'article 10 du présent règlement ; 10°. " plainte » : chaque mise à charge visée à l'article 30bis, § 2, 6° de l'ordonnance électricité, déposée à BRUGEL par une personne physique ou morale contre un gestionnaire du réseau, un détenteur d'une licence de fourniture, un commissaire ou une entreprise liée ou associée avec une des entreprises mentionnées, concernant une éventuelle violation d'une ou plusieurs dispositions des ordonnances et/ou décisions ; 11°. " conflit d'intérêt » : tout conflit entre les intérêts personnels d'une personne physique ou morale et d'autres intérêts, tels que visés à l'article 7 :96 du Code des sociétés et des associations et à l'article 6 du règlement. 12°. " agent » : membre du personnel de BRUGEL, qu'il soit recruté sur une base statutaire ou engagé sur une base contractuelle. Section II. - Le Conseil d'administration

Art. 2.Présidence, administrateurs et secrétaires § 1er. BRUGEL est dirigé par un Conseil d'administration composé de six administrateurs dont un président. § 2. Le président préside le Conseil d'administration. Le président empêché désigne son remplaçant. En cas d'empêchement du président, les administrateurs décident par consensus sur les modalités d'organisation de la présidence ad interim. A défaut de consensus, l'administrateur présent ayant le plus d'ancienneté au sein du conseil d'administration préside. L'administrateur assurant la présidence bénéficie des mêmes droits et obligations que le président. § 3. Le président convoque, ouvre et clôt les réunions du Conseil d'administration. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. § 4. Le président veille notamment, dans le respect des décisions du Conseil d'administration : a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au Conseil d'administration, de même qu'à leur présentation au Conseil d'administration ;b) à la rédaction par le secrétaire des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.c) aux relations internes et externes telles que précisées à l'article 11. § 5. Le président et les administrateurs se tiennent mutuellement informés de toute information pertinente pour le bon fonctionnement de BRUGEL. § 6. Le Conseil d'administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant. Le secrétaire suppléant appuie le secrétaire dans ses tâches et le remplace pendant ses congés. Chaque fois qu'il est fait mention du secrétaire dans le présent document, est visé le secrétaire ou son suppléant. § 7. Le président prépare les pièces au dossier et rapport d'évaluation des directeurs. Les entretiens de fonction et d'évaluation se déroulent avec les membres du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration approuve les pièces au dossier et le rapport d'évaluation.

Art. 3.Réunions et ordre du jour § 1er. Le Conseil d'administration se réunit dans les locaux de BRUGEL; le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion. § 2. A l'exception des cas où la loi au sens large, ou les statuts prévoient la présence d'un observateur ou d'un expert, les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques mais se tiennent en présence des directeurs et du secrétaire. Le Conseil d'administration peut toutefois demander à certains agents ou experts de l'assister dans ses délibérations ou de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion. § 3. Le Conseil d'administration se réunit sur invitation et à l'initiative du président, ou à la demande d'au moins deux administrateurs, et aussi souvent que l'exigent les intérêts de BRUGEL. La convocation a lieu de préférence par voie électronique, ou par courrier, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation, dans ce cas la convocation sera doublée d'un appel téléphonique. En dehors de l'éventualité d'une absolue nécessité, tous les documents nécessaires à la tenue du Conseil d'administration sont envoyés aux membres du Conseil d'administration 3 jours calendriers avant la tenue de celui-ci par voie électronique.

A défaut de transmission des documents dans ce délai, le point non correctement documenté peut être reporté à la demande d'un administrateur, sauf en cas d'urgence.

L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation. § 4. Chaque membre du Conseil d'administration peut transmettre au président, par voie électronique, au moins deux jours ouvrables avant la date prévue du Conseil d'administration une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 5. Au début de la réunion, le Conseil d'administration approuve l'ordre du jour. En cas d'urgence justifiée, ou d'un point divers ne demandant pas de préparation particulière, et lorsque le timing du Conseil d'administration le permet, le Conseil d'administration peut, par voie de consensus, décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du Conseil d'administration, ils sont : a) inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion ;b) reportés à une réunion ultérieure, au cas où le Conseil d'administration n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'information, pour des raisons de procédure ou parce que le Conseil d'administration estime avoir besoin de recherches supplémentaires ;c) après accord des administrateurs, par procédure écrite § 7.Le président demande aux directeurs de fournir au Conseil d'administration toutes les informations utiles à l'examen des matières.

Art. 4.Délibération et vote § 1er. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de trois administrateurs au moins ou, en l'absence du président, de quatre administrateurs au moins. Les Conseil d'administration peuvent avoir lieu en présentiel ou par voie de vidéo-conférence pour tout ou partie de ses membres. Quelle que soit la méthode retenue, la participation à un Conseil d'administration donne droit à un jeton de présence identique. § 2. Le Conseil d'administration décide par voie de consensus. En cas de désaccord, le président met tout en oeuvre pour tenter de trouver un consensus. § 3. En l'absence de consensus : - en cas d'urgence, les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Le nombre de votes positifs, négatifs ou d'abstentions sera acté au PV du Conseil d'administration. - En dehors des cas d'urgence et à défaut de consensus, la ou les décisions sur lesquelles aucun accord n'a pu être trouvé est/sont reportée(s) au prochain Conseil d'administration. Les décisions y sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Le nombre de votes positifs, négatifs ou d'abstentions sera acté au PV du Conseil d'administration. § 4. Le vote ne pourra avoir lieu qu'une fois que les personnes invitées, le cas échéant, au Conseil d'administration, se sont retirées, à l'exception du secrétaire ou du secrétaire suppléant ainsi que des directeurs. § 5. Le président ou deux administrateurs peuvent décider, dans certains cas et pour une durée fixée par lui/eux, du retrait du secrétaire et du secrétaire suppléant ainsi que des directeurs de la réunion. Dans ce cas, un administrateur veille à la rédaction du procès-verbal pour cette partie de la réunion. Le secrétaire, ainsi que les directeurs se retirent durant la délibération sur l'évaluation périodique de l'un ou l'autre directeur. Le secrétaire se retire en cas de délibération sur la désignation des directeurs. § 6. Le vote a lieu à main levée, mais il peut être secret à la demande d'un membre du Conseil d'administration. § 7.Hormis dans le cas d'un vote secret, un administrateur qui s'abstient ou vote contre une décision, peut demander que son abstention ou son opposition soit nommément actée dans le procès-verbal, éventuellement avec les motifs qu'il indique, à l'exception des cas où un membre du Conseil d'administration a demandé à ce que le vote soit secret. Sauf demande explicite d'un administrateur, les débats sont restitués au PV sans mentionner les noms des intervenants. § 8. Les PV du Conseil d'administration sont confidentiels. Ils ne peuvent être transmis à un tiers que lorsque la loi l'exige. Hormis pour l'Inspecteur des finances ou la Cour des Comptes ou dans le cadre d'une procédure judiciaire quelle qu'en soit sa nature, lorsque les PV sont transmis à un tiers, ils sont anonymisés si les noms des membres du Conseil d'administration ont été cités lors de sa rédaction et qu'ils permettent d'identifier quel administrateur a voté dans quel sens. Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont collégiales. Les membres du Conseil d'administration sont tenus à une absolue confidentialité et à un devoir de réserve quant aux débats et aux décisions prises. Si un administrateur désire contester une décision du Conseil d'administration, il ne peut le faire que par les voies légales et dans le respect de ce principe de confidentialité et de réserve et ce, même à l'issue de son mandat. § 9. Les directeurs visé à l'article 10, § 4, assistent aux séances du Conseil d'administration avec une voix consultative. § 10. Les points à discuter et décisions à prendre sont subdivisés en deux catégories différentes : 1. Les points qui doivent obligatoirement être mis à l'ordre du jour du Conseil d'administration.Ils sont listés à l'Annexe 1re; 2. Les dossiers délégués aux directeurs listés en Annexe 2 ne sont pas mis à l'ordre du jour du CA ; Tout autre point non repris à l'Annexe 1reou à l'Annexe 2 sera inscrit à l'ordre du jour ou non du Conseil d'administration à l'appréciation du président en concertation avec les directeurs.

Quelle que soit l'appartenance à l'une ou l'autre catégorie de dossier, il appartient aux directeurs de transmettre tout dossier sensible ou relevant d'une matérialité suffisamment significative pour devoir être porté à la connaissance du CA. Par ailleurs, les directeurs rapportent sur des indicateurs définis avec le CA permettant un suivi des activités de BRUGEL, de sorte à informer au mieux le CA des dossiers opérationnels traités par BRUGEL. Tout dossier transmis au Conseil d'administration qui faisant plus de 15 pages est accompagné d'une note d'information, d'un " résumé exécutif » ou d'une présentation, ainsi que le ou les documents sur lesquels une décision doit être prise et les pièces importantes du dossier. § 11. Dans les cas d'urgence ou d'absolue nécessité, les points peuvent être adoptés selon la procédure écrite décrite ci-dessous.

Tout projet à valider par le Conseil d'administration est communiqué par e-mail aux membres. Ce projet est toujours accompagné d'une note explicative succincte. La preuve d'envoi fait alors fonction d'accusé de réception. Les directeurs ou le secrétaire du CA tenteront autant que possible de doubler cet envoi d'un rappel via WhatsApp ou par sms.

La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi. Le délai de référence est de 48 heures. En cas nécessité ou d'urgence, il peut être raccourci. Si la complexité ou le volume du dossier le nécessite, il peut être allongé.

Le projet n'est adopté que si 4 membres au moins ont marqué leur approbation dans le délai. A l'issue du délai, faute de suffisamment de réaction, les décisions faisant l'objet de la procédure écrite sont reportées au Conseil d'administration suivant. § 12. Si deux administrateurs le souhaitent ou le sollicitent en même temps que leur refus d'approbation, la procédure décrite au paragraphe 11 est suspendue et le point est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil d'administration. Cette demande doit être motivée. § I3. Les décisions faisant l'objet de la procédure écrite sont formellement signées par le Conseil d'administration lors de sa prochaine réunion ou à tout autre moment par voie électronique selon un procédé qui permet l'authentification du signataire.

Art. 5.Procès-verbaux § 1er. Le secrétaire rédige un procès-verbal des réunions en français et/ou en néerlandais avec l'aide du secrétaire suppléant. Le projet de procès-verbal est communiqué dans la semaine dans la langue de la prise de note.

Les procès-verbaux mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version définitive ayant été approuvée.

Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire et synthétique. Ils reprennent les décisions et les motifs de ces décisions. Les prises de paroles sont anonymes. Si un administrateur veut que le PV indique son opposition à une décision et les motivations, il doit en faire la demande expresse. Les PV doivent mentionner de manière claire les décisions prises par le CA afin que celles-ci puissent être exécutées sans aucun risque d'interprétation fausse ou parcellaire. § 2. Les membres du Conseil d'administration reçoivent, par voie électronique, la version provisoire du procès-verbal dans les dix jours suivant la réunion du Conseil d'Administration concerné, sauf en période de vacances annuelles.

L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la première réunion ordinaire suivant la réception de ce procès-verbal.

Si des remarques concernant la version provisoire du procès-verbal sont transmises au secrétaire avant la réunion ou au plus tard lors de la réunion même, ces remarques seront discutées et le procès-verbal sera approuvé sous réserve d'éventuelles modifications. § 3. La version définitive du procès-verbal est signée par le président ou un administrateur, et par le secrétaire, après avoir reçu l'approbation du Conseil d'administration.

Ces signatures peuvent être manuscrites ou électroniques mais dans ce dernier cas, la méthode utilisée devra garantir à suffisance l'effectivité de l'accord des signataires et leur identité qui devront s'y connecter grâce à leur carte d'identité ou tout autre moyen indubitable d'authentification.

Les traductions des procès-verbaux sont vérifiées par les Directeurs au titre de points délégués.

Après signature, une copie signée du procès-verbal est communiquée aux membres du Conseil d'administration. Le procès-verbal original est conservé par le secrétaire.

Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du Conseil d'administration ou lorsque la loi en impose la communication. § 4. Le secrétaire reprend dans un tableau informatisé toutes les décisions du Conseil d'administration adoptées suivant l'article 4. Section III. - Rédaction et procédures

Art. 6.Règles applicables à la rédaction de propositions, d'avis, de décisions, de rapports et d'études § 1er. Lorsque BRUGEL souhaite rendre ou entreprendre d'initiative une proposition, un avis, une décision, un rapport ou une étude, le Conseil d'administration délibère sur le principe et, en cas d'accord, en confie la rédaction aux directeurs et agents.

Pour tout avis, décision, proposition ou étude pris d'initiative, le CA décide s'il convient d'organiser une consultation publique du projet. Le cas échéant, cette consultation dure au moins 30 jours et est prolongée d'une semaine si elle chevauche les congés de fin d'année ou de printemps francophone et néerlandophone, et de deux semaines durant le congé d'été. § 2. Les agents établissent immédiatement les contacts nécessaires et demandent toutes les informations jugées utiles par eux.

Lors de la rédaction d'une proposition, d'un avis, d'une décision, d'un rapport ou d'une étude, les agents peuvent toujours faire appel à des experts externes, à condition que l'indépendance de BRUGEL soit garantie. Cet appel s'effectue dans le cadre financier et selon les procédures décrites aux articles 8 et 9 du présent règlement. § 3. Lorsque BRUGEL est invitée à rendre une proposition, un avis, une décision, un rapport ou une étude, les directeurs en avertissent le Conseil d'administration au plus tard lors du prochain CA. Les agents mettent tout en oeuvre pour respecter le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante.

Si le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, les directeurs communiquent immédiatement à l'autorité requérante les raisons pour lesquelles il sera difficile de respecter ce délai et sollicite une extension de celui-ci à cette autorité.

Le délai d'exécution ne débute dans tous les cas qu'après réception du dossier complet. § 4. Les traductions sont vérifiées par les directeurs au titre de points délégués. § 5. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant BRUGEL, une plainte en réexamen contre une décision ou une proposition de Brugel dans le cadre d'une procédure de consultation, dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. § 6. BRUGEL rend sa décision motivée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision ou la proposition initiale est réputée confirmée.

Art. 7.Procédure relative aux amendes administratives § 1er. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation de quota de certificats verts visée à l'article 28 § 2 de l'ordonnance électricité, les directeurs prépare le dossier visé à l'article 28 § 3 de cette ordonnance. Le Conseil d'administration calcule et fixe le montant de l'amende administrative à imposer au fournisseur défaillant, en accord avec l'article 32 § 3 de l'ordonnance électricité. § 2. Lorsque Le Conseil d'administration entreprend d'infliger une amende sur base de l'article 32 de l'ordonnance électricité ou en application de l'article 24 de l'ordonnance gaz, il demande aux directeurs de lui préparer un dossier. Ce dernier informe la personne concernée par lettre recommandée, l'invite à lui transmettre ses moyens de défense, l'informe de la date de l'audition préalable, ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté, et l'informe de la décision motivée. Le Conseil d'administration prend l'affaire en délibéré après la dernière audition et fixe par une décision motivée le montant de l'amende. La procédure sera effectuée en conformité avec l'article 32 de l'ordonnance électricité et/ou l'article 24 de l'ordonnance gaz. § 3. Toute amende infligée par BRUGEL est reprise dans un registre avec mention d'un numéro de dossier liant tous les actes. Le suivi d'actes consécutifs à une amende est porté à la connaissance de chaque réunion du Conseil d'administration. § 4. Toute amende administrative infligée est portée à la connaissance de l'autorité désignée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mai 2006 portant désignation des agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.

Article 7bis.Actions en justice Le Conseil d'administration peut décider d'entamer une quelconque action en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse au nom de BRUGEL. Le premier mémoire en défense ou en introduction est présenté au Conseil d'administration. Les actes ultérieurs sont délégués aux directeurs sous le contrôle du président. Section IV. - Gestion courante et opérationnelle

Art. 8.Règles applicables à la gestion opérationnelle § 1er. Les directeurs prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires en vue de garantir le bon fonctionnement de BRUGEL et l'exécution correcte des tâches qui leur sont confiées. § 2. Les courriers sont réceptionnés et envoyés par les agents qui en tiennent un registre sortant mentionnant la date d'expédition, l'objet, le destinataire, le signataire, l'agent traitant et un registre entrant mentionnant la date de réception, l'expéditeur, le destinataire, l'objet. Les courriers entrants sont tous ouverts, sauf mention confidentielle adressée nominativement à un membre du Conseil d'administration ou à l'un.e ou aux directeurs. Chaque courrier est associé à un dossier. Dans leurs interactions, les personnes morales et BRUGEL utilisent la langue de leur choix : français ou néerlandais. § 3. Un extrait de toute correspondance importante est placé à l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration la plus proche, au besoin, accompagnée d'une note explicative et/ou des actions prises ou proposées.

Art. 9.Budget, finances et comptabilité § 1. Le Conseil d'administration est, en qualité d'ordonnateur, responsable de la gestion administrative, financière et comptable de BRUGEL. Cette gestion se conforme aux dispositions applicables aux organismes autonomes de deuxième catégorie. § 2. Le Conseil d'administration désigne le responsable de la gestion budgétaire, le comptable, le comptable trésorier, le comptable régisseur d'avances et leur suppléant et fixe leurs missions conformément à l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 3. Les directeurs rédigent sur base d'une proposition du responsable de la gestion budgétaire, en concertation avec le président du Conseil d'administration, un projet de budget. Ce projet de budget est soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Après approbation, le projet de budget est transmis au Parlement. Une copie est communiquée aux Ministres qui ont l'énergie, l'eau ou le budget dans leurs attributions. La communication de la version approuvée du projet de budget respecte le calendrier d'élaboration du budget fixé par le Ministre du Budget.

Le budget comporte une estimation détaillée des recettes et des dépenses sur une base annuelle.

Tout engagement, toute notification, toute liquidation est visée préalablement par le contrôleur des engagements et des liquidations de BRUGEL conformément à l'art 74 de l'ordonnance organique du 23/02/2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Le Ministre du budget ou le Gouvernement désigne le contrôleur des engagements et des liquidations en charge du suivi de BRUGEL. L'avis favorable de l'inspecteur des finances est sollicité sous les mêmes montants et règles que ceux des autres OIP de la Région.

Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de ne pas solliciter cet avis. BRUGEL sollicite l'avis de l'inspecteur de finances dans les 20 jours. Un seul rappel prolongeant le délai de 7 jours est envoyé. Dans l'hypothèse où l'avis est défavorable, ou sous des réserves qu'on ne peut lever, ou en l'absence d'avis, le Conseil d'administration prend position et motive sa décision.

BRUGEL se soumet au contrôle organisé par la Cour des comptes.

Périodiquement, le responsable de la gestion budgétaire présente l'état des dépenses et des recettes sur base des livres des dépenses et des livres de recettes d'une part, et une prévision des dépenses et des recettes sur base de l'état d'avancement des projets, d'autre part. Le directeur du budget communique sans délai toute nouvelle ventilation et tout dépassement de crédits au Centre de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB), qui en informe les différentes instances.

Art. 10.Les agents et les directeurs § 1er. Le conseil d'administration désigne deux directeurs. L'un est d'expression néerlandaise, l'autre est d'expression française.

Les Directeurs sont les supérieurs hiérarchiques du personnel de BRUGEL, sous l'autorité du Conseil d'Administration, au titre de chefs d'administration de BRUGEL, conformément à l'article 10 du statut des agents de BRUGEL .

Chaque directeur est responsable d'une unité administrative (RUA). Les limites de compétence de chaque RUA sont fixées par le Conseil d'administration.

Outre les missions qui leur sont confiées par le statut et par le cadre légal applicable, les directeurs sont, notamment, chargés des fonctions suivantes : - toute mission déléguée en vertu de l'Annexe 2 ; - le rôle d'interlocuteur entre la présidence et les agents ; - de donner toutes les informations utiles au Conseil d'administration et/ou au président du Conseil d'administration afin que celui-ci puisse prendre des décisions sur base d'une information complète ; - l'appui à la présidence du Conseil d'administration ; - la participation aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative.

Les Directeurs soumettent collégialement les projets de décisions suivantes : - le projet de budget, prévu à l'article 9 du règlement et le projet de programme de travail ; - les projets de plan de personnel, succession plan, organigramme, plan de formation ; - les projets de plan de communication, refonte du site Internet, campagne mass média, rapport d'activité annuel ; - les projets de schéma directeur informatique, mais aussi le choix et la mise en place de nouveaux outils IT transversaux (par exemple : la GED) ; - les projets d'Objectifs Stratégiques et Objectifs Opérationnels et leur suivi ;

Après concertation syndicale, le Conseil d'administration fixe le plan de personnel et le règlement du travail. § 2. Le recrutement d'agent statutaire et leur promotion se font en conformité avec le statut des agents de BRUGEL. Le Conseil d'administration décide des modalités d'ouverture des postes à travers le plan de personnel. Il en confie le mise en oeuvre au Directeur RH, à l'exception de l'ouverture des postes de promotion qui sont approuvés par le CA. Le Conseil d'administration nomme les agents statutaires sur la base du classement établi par le jury.

Le Directeur RH désigne les agents dans leurs fonctions. § 3. Tout emploi vacant contractuel sera pourvu en conformité avec l'arrêté relatif au personnel contractuel de BRUGEL. Toutefois, les vacances d'emploi peuvent être préalablement ouvertes à mobilité interne au sein de BRUGEL. Le Directeur RH décide si le poste est ouvert préalablement ou parallèlement à mobilité interne.

Le Conseil d'administration décide des modalités pratiques conférées au Directeur RH lorsque cela touche à un (agent de) grade de promotion.

L'organisation et le suivi du recrutement et des tests de sélections peuvent être organisés en interne au sein de BRUGEL, par Talent ou avec l'aide d'un bureau de sélection externe. Le Directeur RH décide du recours à un bureau externe pour les agents contractuels.

Les annonces publiques et le recours à un bureau de sélection externe ne sont pas requis pour la présélection du personnel de remplacement ou à durée déterminée ou les stages " premier emploi »/ First Stage Actiris, étudiants ou, éventuels, intérimaires.

Dans tous les cas de figure, le jury établit un rapport de sélection détaillant le mode de publicité et la procédure de sélection. Sur la base de ce rapport, le Directeur RH propose un contrat au lauréat. Les autres candidats classés sont versés dans une réserve de recrutement valable 2 ans. § 4. En conformité avec l'arrêté fixant le statut des agents de BRUGEL ou l'arrêté portant réglementation de la situation administrative des agents contractuels, les Directeurs organisent l'évaluation annuelle des agents. Chaque agent dispose au moins d'une description de fonction et des objectifs à atteindre pour l'année sous forme de programme de travail individuel.

Pour les contractuels, hormis le cas de faute grave, après deux évaluations insuffisantes espacées d'au moins six mois, le Conseil d'administration peut en application de l'arrêté contractuel licencier l'agent concerné. En dehors des évaluations ou faute grave, le Conseil d'administration peut entamer un licenciement dans le respect de la loi sur les contrats de 1978.

Art. 11.Relations § 1. Relations entre le président et l'extérieur Le président représente BRUGEL : - dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément à l'article 30 quinquies § 4 de l'ordonnance électricité ; - au sein du FORBEG plénier, quand BRUGEL tient la présidence tournante. Cette représentation peut être déléguée aux directeurs; - ad hoc et sous réserve d'un mandat explicite du CA, accompagné éventuellement d'un autre administrateur, lors de toute réunion high-level où il serait utile de soutenir la présence de la direction.

La coopération avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz, visée à l'article 30 bis § 2, deuxième alinéa, 8° de l'ordonnance électricité ou du secteur de l'eau ou de toute institution ou association représentative de ces secteurs est assurée les directeurs.

La représentation extérieure fait l'objet d'un compte-rendu à la prochaine séance du Conseil d'administration. § 2. Relations entre le Président et les directeurs Des réunions fréquentes seront organisées entre le Président et les directeurs pour préparer les dossiers et exécuter les demandes du Conseil d'administration. Le Président peut demander aux directeurs de fournir une copie de toutes les informations et documents qu'ils ont obtenus dans leur qualité de directeur. § 3. Relations entre BRUGEL et les syndicats Le président ou un des membres du Conseil d'administration représente BRUGEL auprès des syndicats, avec l'appui du directeur RH. Tout membre du personnel peut solliciter un entretien avec le Conseil d'administration pour aborder les questions de bien-être au travail ou d'organisation du travail. Il n'appartient pas aux membres du Conseil d'administration de prendre contact directement avec les syndicats ou avec le personnel, sans être mandaté par le Conseil d'administration pour ce faire. § 4. Relations entre les administrateurs et les directeurs Toutes les questions des administrateurs doivent être adressées directement aux directeurs durant les séances du Conseil d'administration. Par ailleurs, un administrateur peut faire une demande aux directeurs en dehors d'une séance du Conseil d'administration, par voie électronique avec copie au président. Ces questions ne peuvent en aucun cas être adressées directement aux chefs de service. Ces questions doivent impérativement être en lien avec le travail du Conseil d'administration. Si le président ou les directeurs considérait que la réponse à ces questions demande un surcroît de travail important aux équipes, la question de la nécessité d'effectuer ce travail sera posée lors de la prochaine séance du Conseil d'administration. § 5. Relations entre les administrateurs et l'extérieur Les administrateurs s'engagent à respecter un devoir de réserve et de confidentialité quant aux décisions prises au sein de Conseil d'administration.

Par ailleurs, ils ne feront aucune déclaration ou intervention ou communication et ils n'adopteront aucune position ou attitude qui pourrait nuire de quelle que façon que ce soit à BRUGEL. § 6. Questions parlementaires Les questions parlementaires sont traitées par les directeurs et, si elles relèvent de la compétence du Conseil d'Administration, elles lui sont transmises dès leur réception avec indication explicite du délai de réponse. Si la question relève de la compétence du Conseil d'Administration, et si l'urgence rend impossible la convocation d'un Conseil d'administration, les directeurs préparent un projet de réponse qui sera soumis à la procédure écrite décrite à l'article 4 § 10 à 13.

Les questions et leurs réponses sont publiées sur le site internet de BRUGEL. Section V. - Délégation de signature et de compétence

Art. 12.Délégation de signature § 1er. Le Conseil d'administration peut déléguer la signature d'actes à deux administrateurs ou, pour des compétences définies à l'article 13, à l'un.e ou aux directeurs ou à leur suppléant. Ces signatures peuvent être manuscrites ou électroniques, mais dans ce dernier cas, l'identification des signataires doit être garantie par une connexion qui authentifie son identité. § 2. Dans l'exercice de cette délégation, les deux administrateurs visés au paragraphe Ier et les directeurs agissent sous l'autorité hiérarchique du Conseil d'administration.

Art. 13.Délégation de compétence § 1er. Dans le respect du cadre légal applicable, le Conseil d'administration délègue les compétences listées en Annexe 2 l'une ou aux directeurs ou à leur suppléant. § 2. Dans l'exercice de ses compétences déléguées, le ou les directeurs ou leur suppléant agissent sous l'autorité hiérarchique du Conseil d'administration. § 3. Les directeurs tiennent périodiquement le Conseil d'administration dûment informé de l'exercice de ses compétences déléguées. § 4. Les directeurs peuvent structurellement subdéléguer les missions visées à l'Annexe 3 à un chef de service ou à un agent, Dans l'exercice de ces compétences subdéléguées, les agents et les chefs de service restent sous la responsabilité et sous le contrôle du directeur compétent.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des directeurs de BRUGEL, les délégations dont celui-ci est investi, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement à l'autre directeur ou, si l'autre directeur est indisponible ou qu'une matière nécessite une approbation et signature des deux directeurs, à un ou plusieurs chef(s) de service. Dans ce dernier cas, si le directeur n'est pas en mesure de désigner un chef de service, le Conseil d'administration le désigne. Le directeur ou le Conseil d'administration précise les subdélégations temporaires accordées conformes à l'annexe 3. Section VI. - Publication des actes et confidentialité

Art. 14.Publication des actes § 1er. Le règlement d'ordre intérieur, les propositions, avis, décisions, rapports et études de BRUGEL ainsi que les éventuels actes préparatoires, rapports d'expertise et observations des répondants liés à ces documents sont publics en version française et néerlandaise après leur approbation.

Dans le cas où le Conseil d'administration est saisi d'une demande de confidentialité conformément à l'article 15, § 4, il suit la procédure décrite à cet article et publie une version intitulée " non confidentielle » du document, laquelle omet les passages contenant les éléments confidentiels en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel jugés comme tels par BRUGEL. Dans l'hypothèse où l'acte a fait l'objet d'observations de répondants, le Conseil d'administration publie le nombre de réponses reçues et les réponses non confidentielles en mentionnant le nom du répondant (sauf celui des personnes physiques ou de celles ayant une raison valable de ne pas voir divulguer leur identité). § 2. Les versions approuvées et publiques du règlement d'ordre intérieur, des propositions, avis, décisions, rapports et études de BRUGEL seront publiées sur le site web de BRUGEL, www.brugel.brussels.

Les documents sont publiés après communication au Gouvernement dans un délai de sept jours ouvrables minimum et de vingt et un jours ouvrables maximum, en accord avec l'article 30bis, § 2, 12° de l'ordonnance électricité. Ce délai peut être abrégé dans le cas des décisions tarifaires ou lorsque l'urgence le justifie.

Les versions publiques des propositions, avis, décisions, rapports et études du Conseil d'administration de BRUGEL sont publiées selon une mise en page déterminée et sont toujours rédigées en français et en néerlandais. § 3. Un classement thématique et chronologique des propositions, avis, décisions, rapports et études de BRUGEL est conservé. § 4. Les décisions du Conseil d'administration relatives à la confidentialité des informations visées à l'article 15, § 7, premier alinéa, ne sont toutefois pas publiées. § 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions particulières prévues par ou en vertu de la loi en matière de publication.

Art. 15.Confidentialité § 1er. Dans l'exercice de ses compétences, BRUGEL veille à ne pas divulguer d'informations considérées comme confidentielles en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel. § 2. Elle considère comme informations commercialement sensibles les informations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : - elles sont secrètes en ce sens qu'elles ne sont généralement pas connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ; - elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes ; - elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a légalement le contrôle, de mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

Elle considère, en principe, comme constituant des informations commercialement sensibles et partant confidentielles : - les secrets et procédés de fabrication ; - les informations relevant manifestement d'un savoir-faire technique ou commercial propre à une entreprise déterminée ; - la stratégie commerciale des entreprises ; - les détails relatifs aux coûts des entreprises ; - les relations (pré)contractuelles et commerciales entretenues avec d'autres entreprises ; - les fichiers de clients.

Elle considère également, en principe, comme des informations commercialement sensibles et confidentielles, sauf lorsqu'elles concernent l'activité régulée de gestionnaire de réseau ou d'autre infrastructure monopolistique : - les méthodes de calcul des coûts et la structure de coût des entreprises ; - la durée des contrats non standards des entreprises et les conditions de reconduction ; - le nombre de certificats verts reçus par les particuliers Toutefois, elle considère, en principe, comme non confidentielles : - le montant global des ventes des entreprises ; - le montant du bénéfice, ou de la part, des entreprises ; - les quantités produites, vendues ou distribuées ; - les parts de marché calculées par BRUGEL au départ des données visées aux tirets qui précèdent ; - les conditions contractuelles des entreprises de fourniture de gaz naturel et des fournisseurs d'électricité, à l'exception des informations liées à la situation individuelles des cocontractants ; - les conditions contractuelles dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou d'autre infrastructure monopolistique prestent leurs activités régulées, à l'exception des informations liées à la situation individuelle des cocontractants ; - les informations dont la publication est imposée à la personne concernée par une norme en vigueur ou un accord sectoriel ; - les données qui sont ou peuvent être connues du public, en raison d'une publicité que leur a été donnée par ailleurs ; - les données qui sont créées par BRUGEL, par calcul, recoupement et comparaisons, au départ de données éventuellement commercialement sensibles confiées par des opérateurs, pour autant qu'elles ne permettent pas de reconstituer les informations à partir desquelles elles ont été créées, en les attribuant à des opérateurs individuels. § 3. BRUGEL considère que sont à considérer comme des données à caractère personnel toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable : est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Ces données incluent, notamment, dans la mesure où elles concernent une personne physique : - les noms et prénom(s) ; - le numéro de registre national ; - le code EAN ; - l'adresse de livraison ou l'adresse postale ; - l'adresse e-mail et le numéro de téléphone ; - les données de consommation, pour autant qu'elles puissent être reliées à un consommateur déterminé ; - le numéro de compte bancaire ; - des données sur la composition familiale ; - des données financières et/ou concernant la situation socio-économique Préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, le responsable du traitement visé à l'article 10 ou, le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de l'Autorité de protection des données. § 4. Le Conseil d'administration ou les directeurs interrogent, s'il l'estime nécessaire, toute personne concernée sur l'éventuel caractère commercialement sensible ou personnel des informations qu'il souhaite publier.

Dans le cas où la personne concernée estime que les informations que le Conseil d'administration souhaite publier revêtent un caractère confidentiel, elle est tenue d'indiquer, dans les 14 jours après la réception du document, précisément et sans ambiguïté dans une déclaration écrite, quelles informations doivent être considérées comme confidentielles. En outre, cette déclaration doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou préjudice que pourrait subir la personne concernée si ces informations confidentielles étaient malgré tout publiées. Si la personne concernée (autre qu'une personne physique) estime avoir une raison valable pour que son nom ne soit pas divulgué, elle le motive également dans cette déclaration. § 5. Le Conseil d'administration évalue le caractère effectivement confidentiel des informations. § 6. Si Le Conseil d'administration, après concertation avec la personne concernée, n'est pas convaincu du caractère confidentiel invoqué par celle-ci, il en exposera les motifs dans un courrier adressé par recommandé (ou par porteur) ou par courrier électronique avec accusé de réception à la personne concernée et lui donnera un délai de minimum trois jours ouvrables et de maximum cinq jours ouvrables (en fonction de la complexité du dossier, de la nature et de la quantité des données, etc.) pour justifier une nouvelle fois le caractère confidentiel des informations. La personne concernée adressera cette justification au Conseil d'administration par courrier recommandé( ou par porteur) ou par courrier électronique avec accusé de réception. § 7. Après l'écoulement de délai visé au § 6, le Conseil d'administration adopte sa décision définitive relative à la publication ou non des informations et la notifie à la personne concernée.

Le Conseil d'administration ne procédera à la publication des informations litigieuses qu'au terme d'un délai de trente jours calendrier à compter de la notification à la personne concernée de la décision finale du Conseil d'administration de publier. § 8. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 7 sont sans préjudice des cas où un membre de BRUGEL est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire ou ceux où la loi l'oblige à faire connaître ces informations. § 9. Lorsqu'une autorité administrative régionale, fédérale ou internationale veut prendre connaissance d'un document de BRUGEL dans sa version confidentielle, celui-ci peut lui être transmis pour autant que cette autorité puisse garantir le même degré de confidentialité que celui requis par BRUGEL. Le Conseil d'administration décide sur ce point. § 10. Afin de préserver la confidentialité des informations dont dispose BRUGEL, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, une version non confidentielle du dossier administratif sera transmise à la partie adverse. Une version confidentielle du dossier administratif sera quant à elle déposée au greffe de la juridiction saisie, sans préjudice de toute autre décision de justice portant sur la mise en état. Section VII. - Déontologie

Art. 16.Prévention et gestion des conflits d'intérêt et des incompatibilités § 1er. Tout membre du Conseil d'administration ou tout agent exerçant une compétence déléguée, qui possède directement ou indirectement un intérêt lors de l'adoption d'un acte relevant de la compétence de BRUGEL, ne peut assister aux délibérations y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le Conseil d'administration. Le procès-verbal de la réunion en fait état. § 2. Conflit d'intérêts Un conflit d'intérêt existe notamment si un administrateur a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, tel que visé par l'article 7 :96 du Code des Sociétés et des associations.

Il prend toutes les mesures raisonnables afin de mettre fin au conflit d'intérêt.

Si le Conseil d'Administration évalue qu'il y a un risque de conflit d'intérêt, une enquête interne est lancée. Le dossier est transféré pour avis au service juridique interne de BRUGEL qui peut dans les 7 jours calendrier soit rendre un avis de conflit d'intérêt si celle-ci est évidente, soit transmettre la question à un conseil juridique externe sélectionné sur une short list de 3 conseillers juridiques externes et indépendants par le Conseil d'Administration. Dans ce cas, l'administrateur concerné sera invité soit à ne pas prendre part aux délibérations ni aux décisions concernant ces points, soit suspendre sa participation à l'activité suspectée de le mettre en situation de conflit d'intérêt.

Si le Conseiller juridique externe évalue qu'il y a un risque de conflit d'intérêt, ou en cas de situation évidente ou volontairement par l'administrateur concerné, ceui-ci ne pourra ni prendre part aux délibérations ni aux décisions concernant ces points. Le retrait de l'administrateur et la motivation de ce retrait sont actés au PV. § 3. Incompatibilités Toute personne visée au paragraphe 1er qui détient des actions dans une entreprise contrôlée par BRUGEL s'engage à s'en défaire à l'échéance la plus rapprochée.

Le membre du Conseil d'administration qui, en application de l'article 30quinquies, § 2, de l'ordonnance électricité et de l'arrêté du 3 mai 2007 du Gouvernement fixant les conditions de nomination et de révocation des membres de la Commission pour la Régulation des marchés de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que leur statut, exerce une fonction, une activité ou un mandat incompatible avec son mandat de membre du Conseil d'administration, en informe celui-ci sans délai. Ce membre notifie sans délai sa démission en qualité de membre du Conseil d'administration par pli recommandé adressé au Gouvernement avec effet immédiat.

Dans l'éventualité où un administrateur a un doute sur le fait de savoir s'il est ou non en situation d'incompatibilité, il le notifie immédiatement au Conseil d'administration par courrier ou par courriel.

Lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration, le Conseil d'administration évalue, en l'absence de l'administrateur concerné, s'il y a un risque d'incompatibilité.

Si le Conseil d'Administration évalue qu'il y a un risque d'incompatibilité, une enquête interne est lancée. Le dossier est transféré pour avis au service juridique interne de BRUGEL qui peut dans les 7 jours calendrier soit rendre un avis de compatibilité si celle-ci est évidente, soit transmettre la question à un conseil juridique externe sélectionné sur une short-list de 3 conseillers juridiques externes et indépendants par le Conseil d'Administration.

Dans ce cas, l'administrateur concerné doit choisir entre suspendre la participation au Conseil d'administration de BRUGEL, soit suspendre sa participation à l'activité suspectée de le mettre en situation d'incompatibilité.

Si le Conseiller juridique externe évalue qu'il y a un risque d'incompatibilité, le Conseil d'administration renvoie la question au Gouvernement. Le membre du Conseil d'Administration ne pourra reprendre la participation au Conseil d'Administration ou à l'activité litigieuse qu'après que le Gouvernement ne se soit positionné sur l'incompatibilité suspectée. § 4. Le Conseil d'administration peut annuler des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article.

Art. 17.Indépendance § Ier. Dans le cadre de leurs missions, les membres du Conseil d'administration et les agents veillent à défendre et à sauvegarder l'indépendance de BRUGEL vis-à-vis de tout intérêt économique ou politique. § 2. Ils s'engagent à rendre transparents tous les échanges qu'ils entretiennent avec les acteurs du monde politique et du secteur et privilégient les délégations composées d'au moins deux membres du Conseil d'administration pour rencontrer les acteurs de premier plan des mondes politiques et sectoriels dans le cadre de discussions portant sur les activités et missions de BRUGEL.

Art. 18.Intégrité et honorabilité § 1er. Les membres du Conseil d'administration et les agents exercent leurs missions avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité et le sérieux requis. § 2. Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public en BRUGEL ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions. § 3. Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques. § 4. Les membres du Conseil d'administration de BRUGEL, les directeurs et les agents s'engagent à n'accepter d'invitations de la part des acteurs du secteur de l'énergie et de l'eau et en leur qualité d'administrateurs ou d'agents de BRUGEL qu'aux conditions suivantes : - l'évènement doit rassembler largement des représentants publics et privés du secteur et doit présenter un caractère scientifique, académique ou de " networking » conforme aux usages ; - la valeur estimée de l'invitation, si elle devait être évaluée en argent, ne doit pas être manifestement déraisonnable et doit demeurer conforme aux usages ; - la participation à l'évènement doit être annoncée préalablement aux (autres) membres du Conseil d'administration ou, pour les agents, aux directeurs. Le cas échéant, ces derniers pourraient émettre des objections pouvant conduire à renoncer à la participation. § 5. Dans l'hypothèse où un membre de BRUGEL est inculpé ou condamné pour des faits commis pendant l'exercice de son mandat, ou antérieurement à celui-ci, qui sont susceptibles de porter gravement atteinte au crédit de BRUGEL, il s'engage à informer immédiatement le Conseil d'administration et à prendre les mesures validées par celui-ci pour préserver au mieux l'honorabilité de l'institution. Sont en tout cas concernées, les inculpations et condamnations portant sur des faits de corruption, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de détournement, de prise d'intérêt, d'escroquerie, de faux, d'usage de faux, d'infraction à la législation sur les marchés publics et de tout crime et délit commis dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un mandat public ou à titre privé, qui est susceptible d'ébranler la confiance du public en BRUGEL ou de nuire à l'accomplissement des missions de celle-ci. Section VIII. - Service des litiges

Art. 19.Service des litiges Le règlement de procédure du Service des litiges de BRUGEL concernant les règles de compositions, les litiges pouvant être soumis, la procédure de traitement des plaintes, la collaboration avec le Service fédéral de Médiation de l'Energie, les procédures de conflit d'intérêts et d'absence, les décisions ainsi que leurs recours, figurent dans l'annexe 4 du présent règlement et en fait partie intégrante.

Ce règlement de procédure fait l'objet d'une annexe afin de faciliter sa visibilité au futur plaignant et utilisateur du Service des litiges. A cette fin, cette annexe contient un contexte. Section IX. - Entrée en vigueur et publication

Art. 20.Entrée en vigueur et publication Le présent règlement entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Il fait l'objet d'une publication sur le site internet de BRUGEL ainsi qu'au Moniteur belge. Il est notifié au président de la Commission énergie du Parlement bruxellois, au Ministre compétent pour l'énergie et à l'Inspection des finances.

Il abroge tout règlement d'ordre intérieur antérieur.

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