Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 27 mars 2024

Extrait de l'arrêt n° 105/2023 du 29 juin 2023 Numéro du rôle : 7867 En cause : le recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l'o La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2023043689
pub.
27/03/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 105/2023 du 29 juin 2023 Numéro du rôle : 7867 En cause : le recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 », introduit par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale (« Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL »).

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 septembre 2022 et parvenue au greffe le 23 septembre 2022, la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale (« Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL »), assistée et représentée par Me P. de Bandt, Me J. Dewispelaere et Me V. Heinen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2022). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. L'autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau (ci-après : BRUGEL) demande l'annulation des articles 12, 14, 112 et 113 de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer de la Région de Bruxelles-Capitale « modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (ci-après : l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer).

B.2.1. L' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer modifie, d'une part, l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer de la Région de Bruxelles-Capitale « relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer) et, d'autre part, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer de la Région de Bruxelles-Capitale « relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer) et ce, notamment, afin : - de transposer en droit belge la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) » (ci-après : la directive (UE) 2019/944) et - de transposer partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ».

B.2.2. Il ressort de la requête que le recours est plus précisément dirigé contre les articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer.

La Cour limite son examen à ces dispositions.

B.2.3. L'article 12, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer remplace l'article 9quinquies, 9°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, qui se lit désormais : « Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : [...] 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.Cette rémunération reconnaît un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ».

B.2.4. L'article 10ter, 9°, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 113, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, contient dorénavant une règle identique.

B.2.5. L'article 14, 4°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer remplace l'article 12, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, qui dispose désormais : « Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.

Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.

Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent ».

B.2.6. L'article 112, 3°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer apporte une modification identique à l'article 10, § 3, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Quant à la recevabilité B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.3.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 57, paragraphes 4 et 5, point a), 58, point f), 59, paragraphes 1, point a), et 7, point a), de la directive (UE) 2019/944. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 32, paragraphes 3 et 4, 57, paragraphes 4 et 5, point a), et 59, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/944.

B.3.3. BRUGEL n'expose pas de quelle manière les articles 112, 3°, et 113, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, qui remplacent des dispositions de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et concernent dès lors le marché du gaz, porteraient une atteinte discriminatoire aux dispositions précitées de la directive (UE) 2019/944, laquelle concerne le marché de l'électricité.

B.3.4. Le recours en annulation est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les articles 112, 3°, et 113, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer.

B.4.1. Sibelga soutient, à propos du premier moyen, que la Cour ne pourrait connaître d'un moyen qui ne tendrait pas à démontrer une discrimination invoquée par BRUGEL sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.4.3. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux ou de dispositions conventionnelles. Elle peut tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, soit les articles 10 et 11 de la Constitution, soit, lorsqu'une disposition conventionnelle est invoquée, une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues.

B.4.4 Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec des dispositions du droit de l'Union européenne.

La Cour est donc compétente pour connaître du recours en annulation et le premier moyen est recevable.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 57, paragraphes 4 et 5, point a), 58, point f), et 59, paragraphes 1, point a), et 7, point a), de la directive (UE) 2019/944.

BRUGEL soutient que l'article 12, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer viole le principe de l'indépendance de l'autorité de régulation et restreint irrégulièrement sa compétence exclusive en matière tarifaire, dès lors que cette disposition lui impose d'élaborer la méthodologie tarifaire de telle manière que la rémunération des capitaux investis par les gestionnaires du réseau dans les actifs régulés assure un taux de rendement suffisamment stable.

B.6.1. L'article 57, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944 dispose : « Les Etats membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. A cet effet, les Etats membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation : a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées;b) veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;et ii) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59 ».

B.6.2. L'article 57, paragraphe 5, point a), de la même directive prévoit, notamment, qu'afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les Etats membres veillent à ce que celle-ci « puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique ».

B.6.3. L'article 58, point f), de la même directive impose à l'autorité de régulation de prendre, dans le cadre de ses missions et compétences, définies à l'article 59, toutes les mesures raisonnables pour « faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché ».

B.6.4. L'article 59, paragraphe 1, point a), de la même directive prévoit que l'autorité de régulation doit être investie de la mission de « fixer ou [d']approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux ».

B.6.5. L'article 59, paragraphe 7, point a), de la même directive dispose, quant à lui, que l'autorité de régulation doit se voir attribuer une compétence de principe pour fixer ou approuver au moins les méthodes nationales utilisées pour « calculer ou établir les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul ». Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

B.7.1. Il ressort des dispositions précitées de la directive (UE) 2019/944 que l'Union européenne a voulu réaliser l'indépendance fonctionnelle des autorités de régulation de l'énergie, en l'espèce pour le marché de l'électricité, et leur réserver certaines compétences.

Cette indépendance lors de l'exercice des missions du régulateur est garantie non seulement vis-à-vis des acteurs du marché, mais aussi vis-à-vis de toutes les autorités.

B.7.2. L'exigence d'une indépendance fonctionnelle totale de l'autorité de régulation de l'énergie en ce qu'elle doit être soustraite à toute influence extérieure est un élément essentiel au regard des objectifs de la directive (UE) 2019/944 précitée, parmi lesquels la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie qui soit compétitif.

B.7.3. Par son arrêt du 2 septembre 2021 en cause de Commission c.

Allemagne (C-718/18, ECLI:EU:C:2021:662, point 130), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'exclusivité des compétences et l'indépendance des autorités de régulation « doivent être garanties à l'égard de tout organe politique, et donc non seulement à l'égard du gouvernement, mais également à l'égard du législateur national, lequel ne saurait soustraire une partie de ces pouvoirs aux [autorités de régulation] et les attribuer à d'autres organes publics ».

Il peut également se déduire de la jurisprudence de la Cour de justice que les organes politiques nationaux ne peuvent déterminer la marge bénéficiaire du gestionnaire de réseau, étant donné que cette compétence doit être réservée à l'autorité de régulation (CJUE, 2 septembre 2021, C-718/18, Commission c. Allemagne, ECLI:EU:C:2021:662, point 106; 29 octobre 2009, C-474/08, Commission c. Belgique, ECLI:EU:C:2009:681, points 29-31).

B.8.1. L'article 57, paragraphe 4, point b), ii), de la directive (UE) 2019/944 prévoit qu'en dépit de l'indépendance fonctionnelle de principe de l'autorité de régulation, les autorités nationales peuvent toujours fixer des « orientations générales » qui, de manière indirecte, leur permettent d'encadrer les décisions du régulateur quant à la politique à suivre.

B.8.2. Cependant, le fait de donner des « orientations générales » à l'autorité de régulation n'est compatible qu'à certaines conditions avec l'exigence d'une indépendance fonctionnelle totale d'un régulateur de l'énergie, énoncée par la directive (UE) 2019/944.

Ainsi, l'autorité nationale ne peut pas toucher à des décisions de régulation comme celle consistant à « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ».

B.8.3. Il découle de ce qui précède que les « orientations générales » ne sont conformes à l'objectif de la directive que si elles incitent seulement l'autorité de régulation de l'énergie à tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, des objectifs poursuivis par les autorités en matière de politique énergétique et de leurs intérêts, tels que la viabilité, la fiabilité et la durabilité du marché de l'énergie.

B.9.1. L'exposé des motifs de l'ordonnance attaquée précise l'objectif que poursuit le législateur ordonnanciel en modifiant, par l'article 12, 2°, attaqué, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, la neuvième ligne directrice prévue à l'article 9quinquies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer : « Ensuite, la ligne directrice relative à la rémunération des capitaux investis - comme paramètre essentiel pour assurer les investissements suffisants dans le réseau sur le long terme - est reformulée afin de la clarifier. Il est ainsi précisé que la rémunération des capitaux investis doit être ` normale et équitable '.

Il résulte en effet de la politique énergétique régionale que la rémunération des capitaux investis, compte tenu notamment de la valeur du réseau initialement estimée et des attentes du marché pour des activités présentant un profil de risque comparable, doit permettre au GRD d'exercer ses missions et d'investir dans le réseau afin d'offrir un service satisfaisant à l'ensemble des utilisateurs du réseau : une rémunération normale et équitable des capitaux permet donc de garantir la qualité du réseau bruxellois et d'assurer que celui-ci pourra faire face aux défis de la transition énergétique sur le long terme. La conséquence de cette rémunération normale est qu'elle offre un taux rendement ` suffisamment stable ' pour permettre au GRD de faire face à ses obligations à long terme, en termes de qualité du réseau » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2021-2022, A-516/1, p. 26).

B.9.2. En ce qu'il prévoit que la rémunération des capitaux investis dans les actifs régulés reconnaît un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations à long terme, l'article 12, 2°, attaqué, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer fait écho à l'article 59, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2019/944, qui requiert que les tarifs ou la méthodologie tarifaire permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

Cette disposition fait également écho à l'article 58, point f), de la même directive, qui dispose que l'autorité de régulation doit faire en sorte que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations suffisantes à long terme pour améliorer les performances des réseaux sur le plan de l'efficacité énergétique. Cette disposition implique que les gestionnaires de réseau doivent pouvoir procéder à des investissements à long terme et, dès lors, être assurés d'une certaine stabilité ou prévisibilité des prix et des méthodologies tarifaires.

Par ailleurs, au regard de ce que les obligations du gestionnaire du réseau de distribution supposent à long terme en matière de qualité du réseau, la disposition attaquée ne s'oppose pas à ce que BRUGEL détermine le rendement qui s'avère approprié.

En imposant à BRUGEL d'élaborer la méthodologie tarifaire pour la distribution d'électricité de manière telle que la rémunération des capitaux investis dans les actifs régulés assure « un taux de rendement suffisamment stable » permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations à long terme, l'article 12, 2°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer ne restreint pas la faculté de choix de ce dernier quant à la méthodologie tarifaire au point qu'elle porte atteinte à l'indépendance et à la compétence exclusive de l'autorité de régulation en matière tarifaire.

B.10. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen B.11. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 32, paragraphes 3 et 4, 57, paragraphes 4 et 5, point a), et 59, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/944.

BRUGEL soutient que l'article 12, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, tel qu'il est remplacé par l'article 14, 4°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, porte une atteinte discriminatoire à son indépendance et à sa compétence exclusive, dès lors que, d'une part, il ne lui attribue pas la compétence d'exiger des modifications du projet de plan que lui soumet le gestionnaire du réseau, et que, d'autre part, il lui impose de transmettre le projet définitif de plan au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour approbation.

B.12.1. L'article 32, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2019/944 dispose : « 3. La mise en place d'un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans et soumet à l'autorité de régulation. Le plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan de développement du réseau inclut également le recours à la participation active de la demande, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. 4. Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau.Le gestionnaire de réseau de distribution publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation peut demander que le plan soit modifié ».

B.12.2. L'article 59, paragraphe 3, de la même directive impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter efficacement et rapidement des missions visées à cet article. A cette fin, ces autorités doivent se voir confier, notamment, la compétence de prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité.

B.13.1. Il ressort de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est tenu, d'une part, de prendre en considération les demandes de modification du projet de plan de développement faites par BRUGEL et, d'autre part, de communiquer à ce dernier et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale une réponse motivée, en particulier s'il choisit de ne pas effectuer les modifications demandées.

Par la suite, BRUGEL dispose encore de la possibilité de faire valoir ses recommandations de modification dans le cadre de l'avis qui accompagne le projet de plan définitif qu'il transmet au Gouvernement régional.

En outre, il résulte des principes généraux de bonne administration que le Gouvernement régional est tenu de prendre en compte cet avis et d'expliquer, le cas échéant, pour quelle raison il s'en écarte.

En revanche, il est vrai que ni les gestionnaires du réseau ni le Gouvernement régional ne sont tenus de se conformer aux demandes et à l'avis de BRUGEL. B.13.2. Comme le relève le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944 n'impose pas aux Etats membres de confier à l'autorité de régulation la compétence d'exiger que le plan de développement soit modifié.

Cette disposition n'impose pas davantage aux Etats membres d'attribuer à l'autorité de régulation la compétence d'approuver le plan de développement. Le champ d'application de la règle contenue dans l'article 59, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/944, qui est décrite en B.12.2, est limité aux missions visées dans cet article. Dès lors que la matière du plan de développement est, quant à elle, réglée par l'article 32, paragraphes 2 et 4, de la même directive, le législateur ordonnanciel n'était pas tenu de réserver à BRUGEL la compétence de prendre des décisions contraignantes relatives à ce plan.

Il s'ensuit que l'article 14, 4°, de l' ordonnance du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 fermer, en ce qu'il ne permet pas à l'autorité de régulation d'exiger une modification du plan de développement du réseau de distribution d'électricité et en ce qu'il prévoit un mécanisme d'approbation du plan par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ne porte pas une atteinte discriminatoire aux articles 32, paragraphes 3 et 4, 57, paragraphes 4 et 5, point a), et 59, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/944.

B.14. Le second moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 juin 2023.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

^