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Loi du 15 septembre 2006
publié le 06 octobre 2006

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2006000703
pub.
06/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/loi/2006/09/15/2006000703/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose entre autres, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et la directive 2004/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.L'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 4.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 9bis.§ 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en ****.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application : - au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible; - à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en **** le document d'identité requis. § 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables : 1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50**** et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de **** tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50**** et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume; 4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9****."

Art. 5.Un article 9****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 9****.§ 1er. L'étranger qui séjourne en **** et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.

L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application : - au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; - à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en **** le document d'identité requis. § 2. Les experts visés au § 1er sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er. § 3. Le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. § 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4. »

Art. 6.L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par les lois du 6 août 1993 et du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : 1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en **** durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir : - son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en ****, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans.Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; - leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires; - les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; 5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; 6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume. L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en ****.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.

Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la **** ne prévoie des dispositions plus favorables. § 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.

L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.

Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.

Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi. § 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume. § 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en **** pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en ****. »

Art. 7.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10bis.§ 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, et que l'étudiant dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.

Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également. § 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en **** pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en ****, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.

Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également. »

Art. 8.Un article 10****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 10****.§ 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.

La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi. § 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.

A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.

Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. § 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. »

Art. 9.L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993 et 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants : 1° cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions de l'article 10;2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;3° sauf dérogations prévues par un traité international, cet étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi;4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.

La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée. § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants : 1° cet étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;3° cet étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article à10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours de l'admission au séjour pour une durée limitée. Dans ce cadre, le motif visé au point 1°, 2° ou 3° constituera une motivation suffisante au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Au cours de la troisième année suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, cette motivation ne sera suffisante que si elle est complétée par des éléments indiquant une situation de complaisance.

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin, sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à son séjour. »

Art. 10.L'article 12, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 11.L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12bis.§ 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants : 1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité. § 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.

A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue. § 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2 soient produites, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.

L'administration communale informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord.

En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou, si dans un délai de neuf mois suivant la date d'introduction de la demande, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut à deux reprises au maximum prolonger ce délai d'une période de trois mois. § 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.

L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9****, § 2.

Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application. § 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées. § 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, toute analyse complémentaire. § 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. »

Art. 12.L'article 13 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en ****.

L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9**** devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.

L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée.

Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'alinéa 6.

Le titre de séjour délivré à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de séjour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validité de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.

Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er et 2, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint. § 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.

Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé. § 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en ****, dans un des cas suivants : 1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour. § 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants : 1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3;2° cet étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;3° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré au sens de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;5° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 3, le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er. § 5. Au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9**** et lui donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'il a obtenu cette autorisation sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation. § 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. »

Art. 13.L'article 14, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993 et 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 14.L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement doit être accordée : 1° aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire, qu'ils vivent avec ce dernier;2° à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume. Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. »

Art. 15.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 16.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition actuelle devient le § 1er;2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis ou autorisé au séjour. »

Art. 17.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 26 mai 2005, est complété comme suit : «*****»

Art. 18.A l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 1er septembre 2004, les mots ", délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision," sont supprimés.

Art. 19.A l'article 30bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, dans les points 1° et 2°, les mots "l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°".

Art. 20.L'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 21.L'article 44bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 22.Au titre **** de la même loi, l'intitulé du chapitre **** est remplacé par l'intitulé suivant : "**** ****. - Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire".

Art. 23.L'intitulé de la section première du chapitre **** du **** **** de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, est remplacé par l'intitulé suivant : "Section 1re. - Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire".

Art. 24.Un article 48/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 25.Un article 48/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 48/3.§ 1er. Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de **** du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de **** **** du 31 janvier 1967. § 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de **** doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes : a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants. § 3. Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution. § 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris en considération : a) la notion de "race" recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un groupe ethnique déterminé;b) la notion de "religion" recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;c) la notion de "nationalité" ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géographiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre Etat;d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres : - ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et - ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;e) la notion "d'opinions politiques" recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. § 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution. »

Art. 26.Un article 48/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 48/4.§ 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9****, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l'exécution;ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine;ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de de conflit armé interne ou international.»

Art. 27.Un article 48/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 48/5.§ 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par : a) l'Etat;b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves. § 2. La protection peut être accordée par : a) l'Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire. La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, de la réglementation européenne prise en la matière. § 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays.

Dans ce cas, l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. »

Art. 28.L'article 49 de la loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art 49. § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour dans le Royaume : 1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à ****, le 28 juillet 1951, possédait en **** la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°. § 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 7°.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables. § 3. Au cours des dix premières années de séjour, à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/6, 7°. »

Art. 29.Un article 49/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 49/2.§ 1er. Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l'article 48/4. § 2. Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d'un an, **** et renouvelable. § 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée. § 4. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°. Il peut également, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger à compter de la date de la demande d'asile, demander au Commissaire général de lui retirer le statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 57/6, 7°.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.

Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi d'un droit de séjour d'une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum. § 5. Pendant le séjour limité, le ministre ou son délégué peut, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°, donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré conformément à l'article 57/6, 6°, le Commissaire général donne, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la conformité d'une mesure d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Au cours des dix premières années du séjour de l'étranger, à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 7°. § 6. S'il existe à l'égard d'un étranger qui bénéficie du statut de protection subsidiaire, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre peut, selon le cas, décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus séjourner sur le territoire, ni s'y établir en cette qualité. Le ministre prend cette décision conformément aux dispositions des articles 20 et 21. »

Art. 30.Un article 49/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 31.A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, qui devient l'article 49/4, les mots "des conventions internationales" sont remplacés par les mots "de la réglementation européenne" et le mot "relatives" est remplacé par le mot "relative".

Art. 32.A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 2° à l'alinéa 2, le mot "déclaration" est remplacé par le mot "demande".

Art. 33.A l'article 50bis de la même loi, inséré par la loi du 18 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003000235 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "faire une déclaration ou adresser une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié à" sont remplacés par les mots "introduire une demande d'asile auprès de";2° à l'alinéa 2, les mots "doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à" sont remplacés par les mots "ou le statut de protection subsidiaire, doit introduire une demande d'asile auprès de";3° à l'alinéa 3, les mots "L'autorité à laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, fait sa déclaration" sont remplacés par les mots "L'autorité auprès de laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, introduit sa demande d'asile".

Art. 34.Un article 50****, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 35.A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «*****»; 2° à l'alinéa 3, les mots "L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration" sont remplacés par les mots "L'autorité auprès de laquelle l'étranger introduit sa demande d'asile".

Art. 36.A l'article 51/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "Lors de sa demande d'asile";2° à l'alinéa 2, les mots "qui se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "qui introduit une demande d'asile";3° à l'alinéa 3, les mots "qui se déclare réfugié" sont remplacés par les mots "qui introduit une demande d'asile".

Art. 37.A l'article 51/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° à 3°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° l'étranger qui introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la **** relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile; 3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande d'asile;"; 2° au § 2, 2°, les mots "des conventions internationales liant la ****" sont remplacés par les mots "de la réglementation européenne liant la ****";3° au § 3, les mots "d'un sous-officier de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "d'un officier de la police administrative";4° le § 5 est complété par les mots "ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2. »

Art. 38.A l'article 51/4 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 et 51" sont remplacés par les mots "L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50bis, 50**** et 51";2° au § 2, les mots "visé à l'article 50, 50bis ou 51" sont remplacés par les mots "visé à l'article 50, 50bis, 50**** ou 51".3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de sa demande d'asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9****, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.

Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable. »

Art. 39.A l'article 51/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 18 février 2003 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots "Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis ou 51" sont remplacés par les mots "Dès que l'étranger introduit une demande d'asile à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis, 50**** ou 51" et les mots "des conventions internationales liant la ****" sont remplacés par les mots "de la réglementation européenne liant la ****";b) l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois : 1° l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou 2° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres ****, a séjourné dans un tel Etat, ou;3° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat. Lorsqu'il est démontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois. »; c) à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "Nonobstant les alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Nonobstant l'alinéa 1er" et les mots "le ministre ou son délégué" sont remplacés par les mots "le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides";d) il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : «*****»; 2° Dans le § 2, la phrase suivante est insérée avant la phrase existante : «*****»; 3° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots "les conventions internationales liant la ****" sont remplacés par les mots "la réglementation européenne liant la ****";b) dans l'alinéa 4, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "un mois";c) l'alinéa 4 est complété comme suit : « Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2.»

Art. 40.A l'article 51/6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Lorsque l'étranger qui s'est déclaré réfugié" sont remplacés par les mots "Lorsque l'étranger ayant introduit une demande d'asile";2° les mots "des conventions internationales" sont remplacés par les mots "de la réglementation européenne";3° les mots "la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "le Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 41.A l'article 51/7 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "des conventions internationales" sont remplacés par les mots "de la réglementation européenne".2° à l'alinéa 4, les mots "d'asile" sont insérés entre les mots "L'examen de la demande" et les mots "doit être entamé".

Art. 42.La première phrase de l'article 51/8, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, est remplacée par la phrase suivante : «*****».

Art. 43.Un article 51/10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 44.A l'article 52 de la même loi, remplacée par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifiée par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996 et du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase introductive est remplacée comme suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, introduit une demande d'asile à la frontière et :";b) au point 2°, b), les mots "de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile" sont remplacés par les mots "de la Convention de **** tel que déterminé à l'article 48/3, ni aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire";c) aux points 4° et 5°, les mots "de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951" sont remplacés par les mots "de la Convention de ****, tel que déterminé à l'article 48/3, et sans qu'il y ait des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4";d) au point 7°, les mots "de la Convention internationale précitée" sont remplacés par les mots "de la Convention de ****, tel que déterminé à l'article 48/3 ou n'invoque pas des motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4";2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase introductive est remplacée comme suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, et introduit une demande d'asile :";b) au point 1°, le mot "demande" est remplacé par les mots "demande d'asile"; c) le point 4° est remplacé comme suit : « 4° si l'étranger ne se présente pas à la date fixée dans une convocation et ne fournit pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date, ou si l'étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une demande de renseignements dans le mois de son envoi;"; d) au point 5°, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "quinze jours";3° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase introductive est modifiée comme suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci est entré dans le Royaume de manière régulière, et introduit une demande d'asile :";b) au point 1°, les mots "a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier" sont remplacés par les mots "a, sans justification, présenté sa demande d'asile après l'expiration du délai prévu à l'article 51, alinéa 1er";4° au § 4, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase introductive est modifiée comme suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui introduit une demande d'asile :";b) au point 1°, les mots "sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier" sont remplacés par les mots "sa demande d'asile après l'expiration du délai fixé à l'article 50bis, alinéa 2, et à l'article 51, alinéa 2";5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la **** est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu à l'étranger.»

Art. 45.Un article 52/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 52/2.§ 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide également, en priorité et dans un délai de deux mois après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la **** est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger lorsque celui-ci se trouve dans un cas visé à l'article 74/6, § 1****, 8° à 15°. § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la **** est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque : 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68;2° l'étranger se trouve dans un établissement pénitentiaire;3° le ministre ou son délégué demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de traiter en priorité la demande de l'étranger concerné;4° il y a des indications que l'étranger représente un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale.»

Art. 46.Un article 52/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 52/3.§ 1er. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3.

Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2. § 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1****, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50****, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.

Ces décisions sont notifiées à l'endroit où l'étranger est maintenu. » .

Art. 47.A l'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, qui devient l'article 52/4, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50**** ou 51";2° à l'alinéa 2, les mots "de la conformité à la de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à **** le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard" sont remplacés par les mots "de la demande d'asile et des mesures d'éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de ****, tel que déterminé à l'article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l'article 48 /4".

Art. 48.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50, 50bis ou à l'article 51" sont remplacés par les mots "qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50**** ou 51";2° les mots "l'article 52 ou de l'article 52bis" sont remplacés par les mots "l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4".

Art. 49.A l'article 53bis de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, les mots "article 52bis" sont remplacés par les mots "article 52/4".

Art. 50.A l'article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 24 mai 1994, du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 7 mai 1999, du 18 février 2003, du 22 décembre 2003 et du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, les mots "ont demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "ont introduit une demande d'asile";b) au point 2°, les mots "se déclarent réfugiés" sont remplacés par les mots "ont introduit une demande d'asile";c) au point 3°, les mots "qui ont demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "qui ont introduit une demande d'asile";d) au point 4°, les mots "qui se sont déclarés réfugiés" sont remplacés par les mots "qui ont introduit une demande d'asile";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "décision de reconnaissance de la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "décision de reconnaissance du statut de réfugié ou de l'octroi du statut de protection subsidiaire";3° au § 2, alinéa 1er, les mots "qui a demandé la qualité de réfugié" sont remplacés par les mots "qui a introduit une demande d'asile";4° au § 3, alinéa 1er, les mots "qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51" sont remplacés par "qui a introduit une demande d'asile visées aux articles 50, 50bis ou 51";5° au § 3, alinéa 2, les mots "l'article 52" sont remplacés par les mots "l'article 52/3" et les mots "ou lorsque le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose" sont remplacés par les mots "ou lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou le Conseil du Contentieux des Etrangers reconnaît à l'étranger le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou octroie le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4".

Art. 51.A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1er alinéa, les mots "la déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51" sont remplacés par les mots "La demande d'asile visée aux articles 50, 50bis et 51" et les mots "sa déclaration ou demande" sont remplacés par "sa demande d'asile".2° Au § 2, les mots "une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51" sont remplacés par "une demande d'asile sur la base des articles 50, 50bis ou 51".

Art. 52.Un article 55/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****».

Art. 53.Un article 55/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 54.Un article 55/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 55.Un article 55/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»

Art. 56.L'article 56 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est rétabli dans la version suivante : «*****»

Art. 57.L'article 57 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 58.L'article 57/6, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art.57/6. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent : 1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'article 48/3 ainsi que d'octroyer ou refuser d'octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l'article 48/4, à l'étranger visé à l'article 53;2° pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un étranger ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou par un étranger ressortissant d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, lorsqu'il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 49, § 1er, 6°;4° pour abroger le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3 et 55/5;5° pour exclure l'étranger visé à l'article 53 du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;6° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 et 55/4;7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à **** ****, le 28 septembre 1954. Les décisions visées aux points 1° à 7° sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.

La décision visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être prise dans un délai de cinq jours ouvrables. »

Art. 59.A l'article 57/8 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 60.A l'article 57/9 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots "1° à 3°" sont remplacés par les mots "1° à 7°".2° A l'alinéa 2, les mots "l'article 57/6, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 57/6, 8°".

Art. 61.L'article 57/10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 62.L'article 58, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 63.A l'article 61, § 2, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots "article 10bis, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 10bis, § 1er".

Art. 64.Il est inséré dans le **** **** de la même loi, un **** ****, comprenant les articles 61/2 à 61/5, intitulé comme suit : « **** ****. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433**** du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. »

Art. 65.Un article 61/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 61/2.§ 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions. § 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 **** du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.

L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrivé dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.

Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er. § 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale. »

Art. 66.Un article 61/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 61/3.§ 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.

Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour. § 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.

**** document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier. § 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale. § 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale. »

Art. 67.Un article 61/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 61/4.§ 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.

L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'article 13, alinéa 2. § 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que : 1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou à l'article 77bis;2° l'étranger a cessé de coopérer;3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure. L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée. ».

Art. 68.Un article 61/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 61/5.Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433**** du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater. »

Art. 69.Le chapitre ****, de la même loi, contenant les articles 63/2 à 63/5, est abrogé.

Art. 70.Les articles 64, 65, 66, alinéas 1er et 2, et 67, de la même loi, sont abrogés.

Art. 71.A l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 18 février 2003, les mots "52bis, alinéa 3", sont remplacés par les mots "52/4, alinéa 3" et la référence à l'article 63/5, alinéa 3, et à l'article 67 est supprimée.

Art. 72.L'article 74/4bis, § 2, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 18 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'amende administrative est remboursé lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du Contentieux des étrangers reconnaît la qualité de réfugié ou octroie le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui n'est pas en possession des documents requis à l'article 2 et qui a introduit une demande d'asile à la frontière.

Le montant de l'amende administrative est également remboursé si l'intéressé jouit de la protection temporaire conformément aux dispositions du chapitre ****. »

Art. 73.A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 15 juillet 1996, du 9 mars 1998 et du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots "qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel" sont remplacés par les mots "et qui introduit une demande d'asile à la frontière".2° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, au point 1°, les mots "d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire" sont supprimés;b) à l'alinéa 1er, au point 2°, les mots "de la décision ou" sont supprimés;c) il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57.Lorsque un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, avant-dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum. » 3° au § 4, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, les mots "d'aucune décision ou" sont supprimés;b) au point 2°, les mots "d'une décision ou" sont supprimés;c) il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé.»; 4° le § 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément à l'article 52, § 1er, à l'encontre de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié au sens de l'article 52, § 2.»; 5° au § 5, alinéa 3, les mots "ou la décision de refus de séjour" sont supprimés;6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte l'endroit où il est maintenu, sans autorisation, durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers ou durant la période de l'examen de ce recours, la décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise conformément à l'article 52, § 1er, est de plein droit assimilée à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 52, § 2.

Dans tous les cas, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour. »

Art. 74.A l'article 74/6 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié," sont remplacés par les mots "et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides";2° il est inséré un § 1****, rédigé comme suit : « § 1****.L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier, et qui introduit une demande d'asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l'éloignement effectif du territoire, lorsque : 1° l'étranger a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de 10 ans et cette mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;ou 2° l'étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé plus de trois mois dans un pays tiers, sans crainte au sens de l'article 1er, A(2), de la Convention de ****, tel que déterminé à l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;ou 3° l'étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois, sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), de la Convention de ****, tel que déterminé à l'article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu'il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4;ou 4° l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays;ou 5° l'étranger a, sans justification, présenté sa demande après l'expiration du délai fixé à l'article 50, alinéa 1er, 50bis, alinéa 2 ou 51, alinéa 1er ou 2, ou n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou 51/7, alinéa 2;ou 6° l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière;ou 7° l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins quinze jours, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;ou 8° l'étranger n'a pas introduit sa demande au moment où les autorités chargées du contrôle aux frontières l'interrogent sur les raisons de sa venue en **** et n'a pas apporté de justification à ce sujet; ou 9° l'étranger a déjà introduit une autre demande d'asile;ou 10° l'étranger refuse de communiquer son identité ou sa nationalité, fournit de fausses informations pour établir son identité ou sa nationalité, ou a présenté des documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés;ou 11° l'étranger a détruit ou s'est débarrassé d'un document de voyage ou d'identité qui pouvait contribuer à constater son identité ou sa nationalité;ou 12° l'étranger introduit une demande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement;ou 13° l'étranger entrave la prise d'empreintes digitales visée à l'article 51/3;ou 14° l'étranger a omis de déclarer qu'il avait déjà introduit une demande d'asile dans un autre pays lorsqu'il introduit sa demande d'asile;ou 15° l'étranger refuse de déposer la déclaration visée à l'article 51/10, alinéa 1er.» 3° Au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, le mot "§ 1" est remplacé par les mots "§§ 1 et 1bis", les mots "ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire," sont supprimés et les mots "après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire" sont insérés entre les mots "dans les sept jours ouvrables" et les mots ", qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise";b) il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57.Lorsqu'un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum. »

Art. 75.A l'article 74/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "74/6, § 1er" sont remplacés par les mots "74/6, §§ 1er et 1****";2° au § 4, alinéa 2, les mots "ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère" sont remplacés par les mots "ainsi qu'à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers". CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires

Art. 76.§ 1er. A partir de son entrée en vigueur, la présente loi est d'application à toutes les situations visées par ses dispositions. § 2. Il est toutefois dérogé au principe mentionné au § 1er dans les cas suivants : 1° Les articles 9bis et 9**** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont d'application aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la loi.2° A l'exception de son point 4°, l'article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 9 de la présente loi, est applicable aux étrangers admis au séjour après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.3° Les articles 13 et 14 de la présente loi sont applicables aux étrangers qui demandent l'autorisation d'établissement après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 77.§ 1er. A partir de la date à fixer par arrêté royal, les dispositions relatives au statut de protection subsidiaire sont applicables à toutes les demandes d'asile en cours de traitement ou qui sont introduites auprès du ministre ou de son délégué et du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, étant entendu que ces demandes d'asile sont traitées selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés constate que les conditions relatives au statut de protection subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont remplies, il octroie ce statut. § 2. L'étranger dont la procédure d'asile a été clôturée avant la date fixée conformément au § 1er ne peut invoquer la directive 2004/83/CE ainsi que sa transposition dans le droit belge, en tant qu'élément nouveau au sens de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, que si la demande est basée sur des éléments susceptibles de donner lieu à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 3. L'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu, avant la date fixée au § 1er, conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un avis selon lequel la reconduite de cet étranger à la frontière du pays qu'il a fui entraînerait un danger pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté, ou l'étranger à l'égard duquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rendu un avis similaire dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est, à partir de la date visée au § 1er, après constatation de son identité et à sa demande, mis en possession d'un titre de séjour en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à la condition qu'il n'ait pas quitté le territoire belge après la fin de la procédure d'asile, que le danger en cas de reconduite soit toujours actuel et que l'étranger ne présente pas de risque pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale.

A défaut de pièces d'identité, l'étranger peut opter pour la réalisation, par le ministre ou son délégué, d'une comparaison de ses empreintes digitales avec celle prises conformément à l'article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Lorsque le ministre ou son délégué a des doutes quant à l'actualité de l'avis rendu conformément à l'article 63/5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou d'un avis similaire rendu dans le cadre d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer il doit demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de lui rendre un avis à ce sujet.

L'étranger concerné doit adresser sa demande au bourgmestre du lieu de sa résidence, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Après avoir constaté que les conditions fixées sont remplies, celui-ci donnera l'instruction de délivrer le titre de séjour prévu à l'article 49/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à l'étranger concerné. CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur

Art. 78.A l'exception du présent article, les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, P. **** **** Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances, C. **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Notes (1) **** Documents de la Chambre des représentants : **** 51 2478 (2005/2006) N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexes. nos 3 à 7 : Amendements.

N° 8 : Rapport.

N° 9 : Texte corrigé par la commission.

N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 12 juillet 2006. (2) Documents du Sénat : 3-1786 - 2005/2006 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 14 juillet 2006.

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