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Loi du 18 février 2003
publié le 11 avril 2003

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2003000235
pub.
11/04/2003
prom.
18/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/18/2003000235/moniteur
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18 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.Il est inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 50bis, rédigé comme suit : «

Art. 50bis.Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, faire une déclaration ou adresser une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er.

L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'article 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1er.

L'autorité à laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, fait sa déclaration, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. »

Art. 4.L'article 51/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, est complété par l'alinéa suivant : «*****»

Art. 5.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, section 1re, de la même loi, un article 51/9, rédigé comme suit : «

Art. 51/9.L'examen de la demande d'asile d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire visée au chapitre **** bis, est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire prenne fin dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1er. »

Art. 6.L'article 52, § 4, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier ou après l'expiration du délai fixé à l'article 50 bis, alinéa 2, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2; »

Art. 7.L'article 54, §§ 1er et 2, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 24 mai 1994, 15 juillet 1996 et 7 mai 1999, est modifié de la manière suivante : 1° Le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1er, ou de l'article 57/34.» 2° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : «*****» 3° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.

Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. »

Art. 8.Il est inséré dans le titre **** de la même loi, un chapitre ****, intitulé «*****».

Art. 9.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/29, rédigé comme suit : «

Art. 57/29.§ 1er. En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1er, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.

Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1er, pour une nouvelle période d'un an au maximum. »

Art. 10.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/30, rédigé comme suit : «

Art. 57/30.§ 1er. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1er. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.

Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.

Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1er, ou de l'article 57/36, § 2.

Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 : 1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la **** indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er;2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35. L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.

En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er. »

Art. 11.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/31, rédigé comme suit : «*****»

Art. 12.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/32, rédigé comme suit : «

Art. 57/32.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants : 1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la ****;2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci; 3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public. La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité. § 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.

Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. »

Art. 13.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/33, rédigé comme suit : «

Art. 57/33.Sous réserve d'un accord bilatéral liant la ****, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.

L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit. »

Art. 14.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/34, rédigé comme suit : «

Art. 57/34.§ 1er. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1er.

Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1er, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger. § 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1er sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions. § 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1er, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection. § 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1er lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er. »

Art. 15.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/35, rédigé comme suit : «

Art. 57/35.§ 1er. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1er, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1er, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.

A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure. § 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.

Les dispositions du § 1er, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre. § 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée. § 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la ****, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit. »

Art. 16.Il est inséré dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, un article 57/36, rédigé comme suit : «

Art. 57/36.§ 1er. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1er. § 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1er, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre ****, lui donner l'ordre de quitter le territoire.

Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.

Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.

Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.

Art. 17.L'article 63, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1993, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 68, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 15 juillet 1996, l'énumération des articles est complétée par la référence à l'article « 57/32, § 2, alinéa 1er ».

Art. 19.L'article 74/4bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, est complété par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur

Art. 20.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 18 février 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de l'Intégration sociale, J. **** **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants : Documents Parlementaires. - Projet de loi, n° 2044/1. - Rapport, n° 2044/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2044/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2002.

Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi évoqué par le Sénat, n° 1367/1. - Rapport, n° 1367/2. - Texte réformé par la commission, n° 1367/3. - Décision de ne pas amender, n° 1367/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 janvier 2003.

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