publié le 08 avril 2022
Circulaire relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
18 MARS 2022. - Circulaire relative au contrôle des personnes candidates à l'hébergement des personnes fuyant le conflit armé en Ukraine
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, A Madame la Présidente du Comité P, A Monsieur le Président de l'Organe de contrôle de l'information policière, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames, Messieurs, Considérant que le Conseil de l'Union européenne a, par une décision d'exécution du 4 mars 2022, constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées dans l'Union qui ont quitté l'Ukraine en raison d'un conflit armé ;
Qu'en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, transposée en droit belge par la loi du 18 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003000235 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 18/02/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003000236 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et de la décision d'exécution précitée, une protection temporaire est octroyée aux personnes suivantes, dénommées ci-après "les personnes en fuite": - les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille dont la résidence principale était située en Ukraine avant le 24 février 2022 ; - les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine et les membres de leur famille dont la résidence principale était située en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
Considérant que l'afflux massif, dans notre pays, de personnes fuyant le conflit armé en Ukraine risque de constituer une opportunité pour des personnes mal intentionnées susceptibles de commettre des méfaits graves, en particulier dans le cadre de la traite ou de l'exploitation des êtres humains ;
Qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter au maximum contre l'exploitation de la situation de vulnérabilité de ces personnes en fuite qui sont majoritairement des femmes et des enfants ;
Attendu que l'hébergement (temporaire) de ces personnes en situation de vulnérabilité se fait aussi dans des familles ou chez des particuliers ;
Attendu que l'autorité organise certains aspects de cet hébergement dans la mesure où les candidats hébergeurs sont invités à se faire connaitre et à s'inscrire selon une procédure qu'elle détermine ;
Attendu qu'il appartient à l'autorité d'agir en bon père de famille et de prendre les mesures strictement nécessaires pour s'assurer au maximum que ces personnes en situation de vulnérabilité ne soient pas confrontées, dans le cadre de cet hébergement, à des situations manifestement dangereuses pour leur intégrité physique ;
Attendu que ces situations manifestement dangereuses pour l'intégrité physique peuvent être objectivées lorsque des candidats hébergeurs ou des personnes qui résident légalement sous leur toit ont fait l'objet d'une condamnation définitive non effacée pour des délits ou des crimes graves ;
Attendu la nécessité de traiter l'ensemble des candidats hébergeurs de la même manière sur l'ensemble du territoire ;
Attendu que l'article 10, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, permet le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales si la personne concernée a autorisé explicitement et par écrit le traitement de ces données à caractère personnel pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité à ces finalités ;
Attendu qu'il est dès lors légitime et proportionné que la personne, désignée par le bourgmestre, qui coordonne l'hébergement de ces personnes vulnérables pour le compte de l'autorité et qui a accès à la liste des domiciles/résidences de vacances proposées par des familles candidates à l'hébergement ou particuliers candidats hébergeurs au sein de sa commune puisse solliciter, de manière claire et transparente, de chaque membre majeur de la famille candidate à l'hébergement ou de chaque particulier candidat hébergeur, la communication d'un extrait de casier judiciaire, délivré sur la base de l'article 595 du code d'instruction criminelle, ou d'être explicitement autorisée par chacune des personnes concernées à consulter directement un tel extrait ;
Attendu que même si l'extrait de casier judiciaire délivré sur la base de l'article 595 du code d'instruction criminelle n'est pas vierge, la personne désignée par le bourgmestre ne devra en outre, dans l'optique de ne prendre en considération que des données pertinentes adéquates et non excessives, tenir compte que des seules condamnations définitives relatives aux articles 322 à 331bis, 347bis, 361 à 363, 371/1 à 389, 391quater à 442quater et 454 à 457 du code pénal ainsi que toutes dispositions relatives à la protection de la jeunesse, pour autant qu'elles soient mentionnées sur un extrait délivré sur la base de l'article 595 du code d'instruction criminelle, pour déterminer s'il y a une situation qui est ou qui est susceptible d'être manifestement dangereuse pour l'intégrité physique des personnes en fuite de nature à justifier que la candidature ne soit pas prise en considération ;
Considérant qu'il est également légitime et proportionné, en ce qui concerne les demandes qui ont déjà été déposées et enregistrées avant la date de la présente circulaire, que la personne désignée par le bourgmestre demande aux (candidats) hébergeurs de communiquer un extrait du casier judiciaire ou de lui donner une autorisation expresse de consulter directement cet extrait;
Attendu qu'il convient que les données reprises sur les extraits de casier judiciaire soient uniquement traitées dans le cadre de la présente procédure, uniquement durant le temps nécessaire pour effectuer la vérification précitée et qu'il soit procédé à leur destruction immédiatement après que cette vérification ait été réalisée et ce, indépendamment du fait que la candidature du candidat hébergeur soit prise en considération ou pas ;
Attendu que les traitements des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales visées dans la présente circulaire se font sous le contrôle de l'autorité au sens de l'article 10 du RGPD représentée par la personne désignée par le bourgmestre ;
Attendu que, dans un avis rendu le 11 mars 2022, l'Organe de contrôle de l'information policière considère que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas de procéder à un contrôle policier préalable, systématique ou indifférencié des personnes candidates à l'hébergement des personnes en fuite ;
Qu'un tel contrôle policier général, sans indication préalable de l'existence d'un antécédent indiquant un risque de menace pour la sécurité des personnes, constitue une atteinte grave au droit à la vie privée et à la protection des données (article 8 de la CEDH, articles 7 et 8 de la Charte de l'Union européenne, article 22 de la Constitution et article 1er de la loi sur la fonction de police) et qu'il ne peut en conséquence être mis en oeuvre que moyennant une base juridique spécifique et explicite ;
Que l'Organe de contrôle de l'information policière considère toutefois qu'une vérification ponctuelle et ciblée peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe des indices raisonnables de croire qu'un candidat hébergeur, qu'une famille candidate à l'hébergement ou qu'un de ses membres majeurs pourraient présenter un risque pour la sécurité des personnes ;
Attendu qu'en application des dispositions de la loi sur la fonction de police, notamment les articles 14, 15, 44/1, § 1er et 44/7, alinéa 1er, 4°, les services de police peuvent traiter les informations et données à caractère personnel qui présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif pour l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, en particulier les missions de protection des personnes, de prévention des infractions et de recherche des crimes et délits ;
Attendu qu'une sensibilisation est mise en place par l'intermédiaire des média sociaux, de la page web www.info-ukraine.be, des représentants de l'Office des Etrangers dans le centre d'enregistrement, des centres d'accueil pour les familles en fuite et du Service des Tutelles pour ce qui concerne les Mineurs étrangers non-accompagnés (MENA) ;
Attendu que pour ce qui concerne la procédure d'accueil des personnes en fuite par une famille d'hébergement, il convient de consulter la page web www.info-ukraine.be ou de prendre contact avec le centre d'appel mis en place par les autorités fédérales au 02/488 88 88 (ouvert tous les jours de 9 à 17 heures) ;
Attendu le caractère temporaire et proportionné des mesures prises dans la présente circulaire ; 1. Directives aux services de police 1.1. Sur la base d'informations portées à leur connaissance ou de faits constatés indiquant un risque pour la sécurité des personnes en fuite, et conformément aux dispositions de la loi sur la fonction de police, les services de police mènent les contrôles et les enquêtes qui relèvent des compétences qui leur sont légalement dévolues. 1.2. Dans ce cadre, ils peuvent consulter les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2 de la loi sur la fonction de police, ainsi que les autres banques de données pertinentes auxquelles ils ont légalement accès. 1.3. Afin de respecter les exigences de caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations consultées, seules celles relatives aux infractions visées aux articles 322 à 331bis, 347bis, 361 à 363, 371/1 à 389, 391quater à 442quater et 454 à 457 du code pénal, ainsi que toutes dispositions relatives à la protection de la jeunesse seront prises en compte dans le cadre de la présente circulaire. 1.4. Conformément à l'article 44/1, §§ 3 et 4, de la loi sur la fonction de police, le service de police informe les autorités de police administrative et de police judiciaire compétentes du résultat du contrôle. L'information en application de l'article 44/1, § 4, se limite à indiquer que la ou les personnes concernée(s) est/sont connue(s) pour un ou plusieurs faits visés au point 1.3. 2. Directives aux administrations locales 2.1. La personne désignée par le bourgmestre au sein de l'administration communale du lieu de résidence de la personne physique ou de la personne de référence d'un ménage ayant préalablement obtenu le consentement de chaque personne majeure vivant sous son toit, désireuse d'héberger des personnes en fuite ou de mettre à leur disposition un logement est tenue de solliciter : - soit un extrait de casier judiciaire, modèle 595 du Code d'instruction criminelle, pour chaque personne majeure mentionnée sur le certificat de composition de ménage, - soit une autorisation explicite de consulter directement l'extrait de casier judiciaire, modèle 595 du Code d'instruction criminelle, des personnes susvisées.
S'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales qui est/sont propriétaire(s) d'un logement qu'elle(s) souhaite(nt) proposer dans le cadre de la présente procédure, la personne désignée par le bourgmestre se dirige vers la/les personnes physiques qui représente(nt) la personne morale et chaque autre personne majeure résidant dans ce logement, conformément à la procédure décrite à l'alinéa précédent.
A défaut de communication d'extrait ou d'autorisation de consulter l'extrait du casier judiciaire, la candidature ne sera pas prise en considération.
S'il est établi que le candidat hébergeur ou un membre de la famille candidate à l'hébergement a été condamné pour au moins l'un des faits visés au point 1.3, sa candidature n'est pas prise en considération.
Le candidat hébergeur est informé du fait que sa candidature n'est pas prise en considération. 2.2. La personne désignée par le bourgmestre est également tenue de prendre contact avec les personnes qui, à la date de la présente circulaire, ont déjà introduit leur candidature et, le cas échéant, hébergent déjà des personnes en fuite, afin d'obtenir les extraits de casier judiciaire visés au point 2.1 ou l'autorisation explicite de consulter directement l'extrait de casier judiciaire.
A défaut de communication d'extrait ou d'autorisation de consulter l'extrait du casier judiciaire, la candidature ne sera plus prise en considération.
S'il est établi que le candidat hébergeur ou un membre de la famille candidate à l'hébergement a été condamné pour au moins l'un des faits visés au point 1.3, sa candidature n'est plus prise en considération.
Le candidat hébergeur est informé du fait que sa candidature n'est plus prise en considération.
Si les personnes en fuite sont déjà hébergées par les personnes concernées, l'administration communale leur proposera une solution alternative d'hébergement. 2.3. Toute personne chargée par une autorité compétente d'intervenir dans la procédure d'hébergement et dans l'accompagnement des personnes en fuite dans le cadre de celle-ci est tenue de signaler aux services de police tout fait indiquant un risque pour l'intégrité physique des personnes en fuite. Il en est de même de toute personne chargée par une autorité compétente du contrôle visé au titre 3. 2.4. Au besoin, il appartient au bourgmestre de fixer les modalités du traitement des données relevant de son autorité réalisées dans le cadre de la présente circulaire. Dans ce cadre, il y a lieu d'être attentif au fait que le traitement des données ne peut se faire que pour les finalités précitées, que les données ne seront pas conservées plus longtemps que le temps nécessaire au traitement et que les mesures de sécurité et de confidentialité requises seront prises. 3. Contrôle de l'infrastructure d'hébergement des personnes en fuite 3.1. Le contrôle de l'infrastructure d'hébergement des personnes en fuite et des normes de sécurité, salubrité, qualité et/ou équipement du lieu d'hébergement relève de la compétence des régions et des communes.
Bruxelles, le 18 mars 2022.
Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI