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Circulaire du 17 décembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Circulaire. - Interprétation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013653
pub.
14/01/2009
prom.
17/12/2008
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17 DECEMBRE 2008. - Circulaire. - Interprétation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


- Application de la Directive européenne 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres - Application de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial Elargissement de la notion de conjoint Section Ire: Directive 2004/38

1. Contexte De manière générale, la Directive 2004/38 CE introduit une nouvelle procédure de séjour applicable en **** pour les ressortissants de l'Union européenne. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur en **** le 1er juin 2008.

Pour ce qui est de l'accès au marché de l'emploi, l'article 23 de cette directive prévoit que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille du citoyen de l'Union qui bénéficient du droit de séjour, ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre, notamment, de travailleurs salariés.

Pour être complet, il faut souligner que, dans cette directive, la notion de membre de la famille est élargie. Ainsi, au même titre que le conjoint, est également considéré comme membre de la famille :

Art. 2.b) «*****».

En outre, l'article 3, point 2, b) prévoit que, l'Etat membre d'accueil doit favoriser l'entrée et le séjour, notamment, du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. 1. Transposition en droit national (séjour) 2.1. Article 40bis, § 2, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Ces dispositions de la Directive visant l'élargissement de la famille ont été transposées dans notre droit national, par l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1996 qui dispose que : Article 40bis, § 2 : « Sont considérés comme membres de la famille du citoyen de l'Union : 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en ****, qui l'accompagne ou le rejoint, 2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne.» 2. 2.Articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers En outre, l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 précité détermine les critères établissant la stabilité de la relation existant entre les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée. «

Art. 3.: Le caractère stable de la relation est établi dans les cas suivants : 1° si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière ininterrompue en **** ou dans un autre pays pendant au moins un an avant la demande;2° si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;3° si les partenaires ont un enfant en commun. Enfin, l'article 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 établit une liste d'Etats pour lesquels le partenariat qui est enregistré, conformément à leur législation, équivaut à un mariage en **** : ****;****;****;****;****;6° Royaume-Uni;7° Suède.3. Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers - Dans plusieurs dispositions, l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, prévoit l'accès au marché de l'emploi des membres de la famille non **** de ressortissants ****.Toutefois, jusqu'à présent, les partenaires enregistrés n'étaient pas considérés comme membres de la famille.

Aussi, pour se conformer à la Directive 2004/38 CE précitée, il faut, pour toutes les dispositions dans lesquelles on fait référence aux membres de la famille, inclure les partenaires enregistrés en se référant aux définitions visées dans les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 précité.

Les dispositions suivantes sont visées : - article 2, 1° et 2°; - article 9, 16° et 17°; - article 17, 7°; - article 38****, § 2, a), b), c), d); - article 38quater, § 2, a) - de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 2003 déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C Section 2 : Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003

relative au droit au regroupement familial 1. Contexte général De manière générale, le but de la Directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres. En ce qui concerne l'accès au marché du travail, l'article 14 de la Directive stipule que les membres de la famille du regroupant ont droit, au même titre que celui-ci, à l'accès à un emploi salarié.

Dans cette Directive également, la notion de conjoints est élargie.

Ainsi, l'article 4, point 3 précise que : « les Etats membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour(..) du partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a, avec le regroupant, une relation durable et stable dûment prouvée, ou du ressortissant d'un pays tiers qui a, avec le regroupant, une relation durable et stable dûment prouvée (...) Les Etats membres peuvent décider que les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints pour ce qui est du regroupement familial. » 2. Transposition en droit national (séjour) Pour ce qui est du droit au séjour, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juin 2007 2.1. Article 10, § 1er, 4° et 5° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Les dispositions européennes visant l'élargissement de la notion de conjoint ont été transposées dans notre droit national, par l'article 10, § 1er, 4° et 5° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Article 10, § 1er, : « (...) Sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : 4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir (..) : le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en **** qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le royaume (...) 5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'un moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne (...).

L'âge minimum des deux partenaires est ramené à 18 ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le royaume. » 2. 2.Articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Dans l'article 11 de l'arrêté précité, on détermine quels sont les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires visée à l'article 10, § 1er, 5° de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer précitée.

Quant à l'article 12, il détermine les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en ****.

Le partenariat doit être considéré comme équivalent à mariage en **** lorsqu'il a été enregistré dans les pays suivants : - ****; - ****; - ****; - ****; - ****; - Royaume-Uni; - Suède. 3. Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Dans plusieurs dispositions, l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, prévoit l'accès au marché de l'emploi de membres de la famille non **** de ressortissants non ****.Toutefois, jusqu'à présent, les partenaires enregistrés n'étaient pas considérés comme membres de la famille.

Aussi, pour se conformer à la Directive 2003/86/ CE précitée, il faut, pour toutes les dispositions dans lesquelles on fait référence aux membres de la famille, inclure les partenaires enregistrés en se référant aux définitions visées dans les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 précité.

Il s'agit des dispositions suivantes : - article 9, 16° et 17°; - article 16; - article 17, 5° et 17, 8°.

****, le 17 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. ****

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