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Arrêté Royal du 22 décembre 2010
publié le 25 janvier 2011

Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2011011016
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25/01/2011
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22/12/2010
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent arrêté règle l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 2500 à 2690 MHz.

La décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Cette décision impose aux Etats membres de désigner puis mettre à disposition la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l'annexe de la décision, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision.

Afin de permettre le développement d'innovations technologiques de manière efficace et commerciale, le présent arrêté offre une large marge de manoeuvre aux participants au marché : ils peuvent en effet décider eux-mêmes pour quelles applications ils acquièrent les droits d'utilisation en question, ainsi que l'endroit où ils développent leur réseau et offrent leurs services au public.

L'article 8.1 de la Directive Cadre stipule en effet : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. » Il est ressorti d'une consultation organisée par l'IBPT concernant la bande 2,6 GHz, en mars 2007, qu'une (petite) majorité des répondants soutenait l'idée de la neutralité sur le plan technologique. Ils souhaitaient fournir la technologie WiMAX dans cette bande, alors que les opposants à cette idée voulaient que cette bande soit réservée aux technologies IMT-2000. Toutefois l'on peut s'attendre à ce que cette controverse disparaisse d'elle-même maintenant que le WiMAX est repris dans la famille IMT-2000 depuis mai 2007.

A cet égard, l'on peut du reste souligner que les arguments des opposants à la neutralité sur le point technologique ne sont pas déraisonnables en soi : 1°une technologie offrant des économies d'échelle est dans l'intérêt d'une harmonisation paneuropéenne et simplifie l'itinérance; 2° les nouvelles technologies doivent encore faire toutes leurs preuves;3° l'emploi de différentes technologies complique la coordination des fréquences avec l'étranger;4° si différentes technologies sont utilisées dans des bandes proches l'une de l'autre, cela complique les problèmes de compatibilité. Ces arguments sont corrects mais on peut y opposer le fait que la Belgique laisserait une impression très défavorable si une nouvelle technologie devait par exemple s'avérer être un succès et que cette technologie n'était pas autorisée en Belgique. D'autre part, il n'est pas exclu que les autorités désignent une technologie qui pourrait s'avérer infructueuse par la suite. Quoi qu'il en soit, l'imposition d'une technologie va entraver les techniques innovatrices. Enfin, de plus en plus de régulateurs européens s'entendent pour dire que le choix de la technologie peut être laissé au marché. Dans cette optique, l'on considère qu'une harmonisation de facto se développera à terme.

Lors des consultations organisées par l'IBPT concernant les bandes 1785-1805 MHz, 2,6 GHz et 3,4-3,6 GHz, les trois opérateurs mobiles ont toujours mis l'accent sur le fait que les nouveaux entrants doivent se voir imposer les mêmes conditions en matière de droit d'entrée, redevance annuelle et obligations de couverture que celles qui ont été imposées dans le cadre des licences GSM, DCS1800 et UMTS. Sinon, ces opérateurs estiment qu'il serait alors question de discrimination.

L'interdiction de discrimination implique que les autorités doivent traiter leurs citoyens sur un pied d'égalité, dans la mesure où elles se trouvent dans les mêmes conditions. Les personnes qui se trouvent dans d'autres conditions, peuvent donc être traitées autrement. Par contre, une différence de traitement est possible dans les conditions suivantes : 1° la différence de traitement s'explique par une raison objective et vérifiable;2° la différence de traitement a un objectif admissible;3° la différence de traitement est proportionnelle et ne va pas plus loin que nécessaire. Concrètement : les fréquences GSM et DCS1800 ont été attribuées en 1995 et en 1997. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun un droit d'entrée d'environ 9 milliards BEF. Ils se sont engagés à fournir dans un laps de temps donné leurs services GSM ou DCS1800 sur tout le territoire.

Les fréquences UMTS ont été attribuées en 2001. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun environ 150 millions d'euros, à savoir le montant minimum lors de la vente aux enchères, en raison du fait que le nombre de candidats était inférieur au nombre de lots. Ils se sont engagés à certaines obligations de couverture, qui ont entre-temps été atténuées à la demande de ces opérateurs.

Depuis 2001, la situation du marché a énormément changé : les opérateurs mobiles existants ont réussi à mettre sur pied un fichier clients solide et ont développé des applications mobiles. Les acteurs mobiles existants disposent en outre déjà de nombreuses fréquences dans diverses bandes. Un appel à candidature est prévu pour l'attribution des 15MHz restant dans la bande 2.1GHz. Un nouvel entrant acquérant du spectre 2.1GHz aura la possibilité d'acquérir des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz et bénéficiera en plus d'une possibilité de roaming national. Un nouvel arrivant sur ce marché qui utilise des fréquences 2.6 GHz commence donc dans une position moins favorable.

Il est par ailleurs possible de relever un certain nombre de circonstances particulières applicables à l'attribution des autorisations 2.6Ghz : 1° Il n'est pas exclu que les nouveaux entrants dans le cadre de la procédure d'attribution 2.6 GHz viseront un autre marché : pas tellement le marché du grand public, mais plutôt le marché professionnel. 2° Les fréquences qu'ils peuvent obtenir sont différentes des fréquences GSM, DCS1800 et UMTS : il s'agit de fréquences supérieures, ce qui a un effet défavorable sur la propagation. Vu ce qui précède, il semble clair que les circonstances particulières qui entourent à l'heure actuelle l'attribution des fréquences 2.6GHz sont telles qu'une différence de traitement avec les conditions d'attribution des autorisations GSM, le DCS1800 ou l'UMTS est justifiée et proportionnée.

La consultation organisée par l'IBPT le 24 décembre 2009 concernant la bande 2,6 GHz a établi que le plan de répartition des canaux de la CEPT est la meilleure option, compte tenu des conditions actuelles de marché.

Les présentes mesures ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition.

Commentaire article par article Article 1er Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 2 Cet article doit être lu en même temps que l'article 11 du présent arrêté : les fréquences en question peuvent seulement être obtenues par les opérateurs, c.-à-d. par les personnes qui ont fait une notification au sens de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de 15 ans, renouvelable par terme de 5 ans. Comme indiqué à la page 116 de l'étude « Future Regulation of Wireless Access in the 790MHz-3400MHz Spectrum Bands » d'Analysys Mason Hogan & Hartson du 11 février 2010 (1), les droits d'utilisation dans les pays européens sont accordés pour 15 ou 20 ans. La situation en Belgique est ainsi semblable à celle qui existe ailleurs en Europe.

Article 4 Cet article stipule aux §§ 1er à 5 la subdivision de la bande 2500-2690 MHz : l'on prévoit d'une part 2 x 70 MHz pour les applications FDD, c.-à-d. pour les applications où les terminaux utilisent des fréquences différentes des fréquences des stations de base. Le bloc de 5 MHz TDD restant sera utilisé en tant que bande de garde. Les 2 x 70 MHz sont répartis en 4 blocs de 2 x 15 MHz et 2 blocs de 2 x 5 MHz. D'autre part, il est prévu un bloc de 45 MHz pour les applications TDD, c.à-d. des applications où les terminaux utilisent les mêmes fréquences que les stations de base.

Les opérateurs sont libres d'opter pour les blocs de leur choix. Pour créer de la concurrence dans les bandes en question, il est cependant essentiel que le § 6 stipule qu'un opérateur FDD peut obtenir maximum 2 fois 20 MHz.

Il existe un certain nombre de versions des blocs et largeurs de bande des canaux à utiliser dans les technologies disponibles de la quatrième génération (LTE et WIMAX). Ainsi, pour la technologie LTE, développéepour les applications FDD, il existe des versions avec des canaux de fréquences de 1.4, 3.5, 10, 15 ou 20 MHz, 20 MHz constituant le débit maximum. Pour la technologie WIMAX, développée pour le TDD, il existe des applications avec des canaux de 3.5, 5, 7, 8.75 ou 10MHz, 10 MHz constituant le débit maximum.

La répartition en blocs proposée dans le présent article permet aux candidats intéressés par le spectre FDD d'obtenir un bloc de 5, 15 ou 20 MHz duplex. Pour la technologie WIMAX, un bloc de 45 MHz est proposé.

Le présent arrêté comprend ainsi une limitation à 40 MHz pour un opérateur FDD tandis qu'un opérateur TDD peut obtenir un maximum de 45 MHz; par conséquent, les opérateurs FDD et TDD se voient octroyer une quantité de spectre maximale différente.

L'article 8.1, alinéa deux, de la Directive Cadre stipule que les Etats membres doivent tenir le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation. Cela implique qu'il convient de s'efforcer de garantir l'égalité de traitement du FDD et du TDD et qu'une différence de traitement entre les deux technologies doit être dûment justifiée et proportionnelle à l'objectif poursuivi.

Cette différence de traitement est justifiée et proportionnelle. Il peut en effet être raisonnablement supposé que les candidats qui participeront aux enchères pour le spectre FDD sont des opérateurs qui disposent déjà de spectre 900MHz, 1800 MHz et/ou 2100 MHz (opérateurs 2G et 3G) : ces opérateurs utilisent en effet exclusivement la technologie FDD. Un opérateur TDD sera donc selon toute probabilité un opérateur qui n'est pas encore un opérateur 2G ou 3G existant. La quantité supérieure de spectre TDD peut alors être justifiée par le fait que l'opérateur TDD en question ne possède pas de spectre dans une bande inférieure.

Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi susmentionnée du 13 juin 2005, est superflue.

Article 6 L'article 6 concerne les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs d'accès radioélectrique.

Les contraintes définies en annexe sont conformes à la Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008.

Article 7 L'on peut dire que la redevance unique et la redevance annuelle visent dans une large mesure le même objectif, à savoir une utilisation optimale du spectre, même s'ils prennent chacun une forme différente.

La redevance annuelle représente d'une part l'indemnité annuelle pour l'utilisation du spectre et d'autre part, les coûts administratifs supportés par l'IBPT pour la gestion et le contrôle du spectre, la coordination, les enquêtes et autres activités de l'Institut s'y rapportant.

Par contre, la redevance unique est une indemnité payée par l'opérateur pour le droit à l'utilisation des fréquences : en payant ce droit, il acquiert l'accès à la ressource rare et peut, moyennant ce paiement, être considéré comme projetant une utilisation efficace du spectre.

La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève à 26.000 euros par MHz. Aucune redevance annuelle supplémentaire n'est facturée pour la gestion de l'autorisation.

Il s'agit d'une évaluation des coûts pour la mise à disposition des différentes bandes de fréquences pour les services de communications électroniques. Ainsi, le coût pour la mise à disposition de fréquences s'élève à 125.000 euros par MHz en 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz, majoré de la redevance pour la gestion de l'autorisation d'un montant de 250.000 euros.

Le coût non indexé pour la mise à disposition de fréquences s'élève à 25.000 euros par MHz pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz et ici non plus, il n'y a pas de redevance supplémentaire pour la gestion de l'autorisation.

Les fréquences qui se trouvent plus haut dans le spectre possèdent des propriétés de propagation moins favorables (la distance de propagation diminue entre autres drastiquement) et la valeur économique de ces fréquences diminue par conséquent également, ce qui donne lieu à une redevance annuelle proportionnellement moins élevée.

Le montant de la redevance annuelle est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant la (les) fréquence(s) en question. L'opérateur peut lui-même déterminer sa planification du réseau sur mesure et développer son réseau. Si toutefois un opérateur était obligé de payer par station de base de radiocommunications utilisée, cela ne l'inciterait pas à développer un réseau.

Dans les arrêtés royaux 2G et 3G existants, un opérateur paie également une redevance annuelle au prorata du spectre utilisé et non par station de base de radiocommunications, et ce pour la même raison.

L'article 8 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.

L'article 9 règle la suspension ou le retrait, conformément à l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 2005 relative aux communications électroniques des droits d'utilisation sanctionnant un opérateur qui ne respecte pas ses obligations. ll est précisé dans ce cadre que l'opérateur qui n'a pas remplit ses obligations et se voit retirer ses fréquences pour cette raison, ne percevra à cet effet aucune forme de remboursement complet ou partiel des redevances déjà payées ou toute autre forme de dédommagement.

En voici les raisons : a) avant que l'Institut ne procède à une suspension ou une révocation des fréquences, une multitude d'enquêtes, de contrôles etc.seront effectués qui vont plus loin que les tâches de contrôle courantes de l'Institut; l'Institut n'est pas rémunéré spécifiquement à cet effet; b) déterminer que les redevances concernées seraient remboursées en cas de révocation ou de suspension peut mener à une situation où un opérateur malhonnête se voit attribuer des droits d'utilisation, occupe ensuite ces fréquences pendant des années sans les utiliser effectivement et se voit rembourser les redevances qu'il a payées lors de la révocation des fréquences;un opérateur malhonnête peut ainsi masquer du spectre pendant des années à ses concurrents sans pour autant courir un risque financier; Cela peut provoquer une sérieuse distorsion de la concurrence dans ce secteur. De plus, cela serait inconciliable avec les missions de l'Institut, entre autres avec l'article 6, 2° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui stipule que l'Institut doit veiller à ce la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; cela serait également incompatible avec l'article 9.7 de la Directive Cadre comme modifiée par la Directive 2009/140 où les Etats membres se voient imposer d'éviter toute thésaurisation du spectre; c) il serait inacceptable qu'un opérateur puisse invoquer ses propres manquements pour en retirer une compensation financière. On considère qu'une période de trois ans est un délai raisonnable Article 10 Il convient de souligner que le présent arrêté n'impose aucune obligation de couverture à l'opérateur mais bien l'obligation de fournir aux utilisateurs et à l'Institut des informations convaincantes et précises sur la couverture réelle.

Comme indiqué à la page 116 de l'étude précitée d'Analysys Mason Hogan & Hartson, aucune obligation de couverture n'est imposée pour ces bandes dans la plupart des Etats membres européens, dans le sens de pourcentages de la population ou de territoire.

Si des obligations de couverture se justifient dans le cadre des autorisations GSM, DCS-1800 et UMTS, imposer de telles obligations n'est ni nécessaire ni justifié dans le cadre des autorisations octroyées relativement aux bandes de fréquences 2500-2650 MHz.

En effet, concernant les autorisations GSM et DCS-1800, les bandes de fréquences afférentes sont des bandes de fréquences inférieures à 2.6 GHz dont les caractéristiques en terme de propagation rendent la mise en place d'obligations de couverture plus facile à réaliser d'un point de vue économique. De plus, ces obligations étaient nécessaires, notamment pour favoriser l'utilisation optimale des fréquences et le développement de la concurrence par les infrastructures.

Par ailleurs, les opérateurs UMTS existants disposent également de fréquences dans les bandes 900 et 1800 MHz et tout nouvel opérateur 3G se verra offrir la possibilité d'acquérir du spectre dans ces bandes.

De plus, des obligations de couverture ont été imposées aux opérateurs dans le cadre de l'octroi des premières autorisations 3G en 2001. Il est donc justifié dans un souci d'égalité de traitement entre les opérateurs 3G d'imposer de telles obligations à tout nouveau titulaire d'une autorisation 3G. En ce qui concerne la bande 2.6 GHz, il n'a pas semblé pertinent d'introduire des obligations de couverture. Premièrement, l'ensemble des opérateurs se trouvent sur un pied d'égalité, aucune autorisation n'ayant été attribuée à l'heure actuelle. Le problème de non-discrimination ne se pose donc pas alors qu'il se pose dans le cadre de l'attribution de la quatrième autorisation 3G. De plus, compte tenu des caractéristiques spécifiques des bandes de fréquences 2500-2650 MHz qui sont particulièrement élevées et donc bénéficient de moins bonnes conditions de propagation, imposer des obligations de couverture aux titulaires des autorisations 2.6 GHz ne serait être ni nécessaire au regard du développement du marché ni justifié ni proportionné.

La différence en termes d'obligations de couverture dans le cadre des autorisations GSM, DCS-1800, UMTS et 2.6 Ghz se justifie donc par la différence de situation objective entre les titulaires de ces autorisations. ÷ cet égard, il est également plus utile que le public, dans le sens des utilisateurs et utilisateurs potentiels, soit informé des endroits où l'opérateur en question assure réellement une couverture et donc un service.

Il existe une base légale suffisante pour le présent article : en vertu de l'article 18, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, des obligations portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences peuvent être imposées.

L'article 18, § 1er, 1° et 2°, permet au Roi de préciser ce qu'il faut entendre par « portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences ».

En vertu de ces dispositions, le Roi peut imposer les obligations de couverture.

L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est la transposition de l'Annexe B à la Directive Autorisation. La partie 1 a été légèrement réécrite par la Directive 2009/140 et est désormais rédigée comme suit : « 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. » L'Annexe B précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées. Il n'existe donc pas d'obligation d'exprimer des exigences de couverture sous la forme de pourcentages de couverture qui doivent être réalisés à un moment donné.

Les Etats membres sont libres de déterminer quelles sont les exigences de couverture et la manière dont celles-ci peuvent être imposées.

L'on peut encore ajouter à cela que l'article 22.1 de la Directive Service universel constitue une base légale pour l'obligation d'information en question.

L'article 10 du projet d'arrêté royal fixe, en exécution de l'article 18, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et conformément à la partie 1 de l'Annexe B de la nouvelle Directive Autorisation, les exigences imposées aux opérateurs 4G en matière de couverture. Concrètement, il stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée. Les opérateurs ont ainsi tout intérêt à réaliser une couverture la plus optimale possible et l'on peut dès lors raisonnablement supposer que cela se fera : en raison de l'obligation d'information en la matière, la couverture effective réalisée contribuera à déterminer l'image des opérateurs en question.

La couverture ainsi réalisée favorisera parallèlement une utilisation effective et efficace des radiofréquences.

Il est évident que l'obligation d'information doit être prise au sérieux par les opérateurs concernés et que sa conformité sera contrôlée par l'Institut.

Article 11 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 12 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.

Le § 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence.

La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.

Articles 13 et 14 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Article 15 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.

Article 16 Ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.

Articles 17 à 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Articles 20 et 21 L'article 20 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.

L'article 21 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.

Articles 22 à 33 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères et ne nécessitent pas d'autre commentaire, sauf en ce qui concerne l'article 23 : lors de la procédure relative à l'octroi d'autorisations 3G, il avait, à l'époque, été opté pour quatre blocs de fréquences égaux. L'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 prévoit une première phase du processus de mise aux enchères visant à exclure les enchérisseurs associés.

Vu que l'article 4 du présent arrêté détermine des blocs de taille différente, une première phase comme prévue à l'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001, peut avoir des conséquences problématiques.

En effet, les opérateurs qui ont acquis un bloc durant la première phase sont tenus par cette enchère et ne peuvent plus enchérir pour un bloc d'une autre taille durant la seconde phase. C'est pour cette raison que le présent arrêté ne prévoit pas de première phase comme le faisait l'article 51 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001.

D'autre part, il y a lieu de noter que les frais de consultants de l'autorité publique seront imputés sur le montant du droit de concession unique prévu à l'article 32 du présent arrêté.

Article 34 Cet article décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies (nulla poena sine lege), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance (" L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... " DU JARDIN, J., " Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels ", J.T., 2000, 627-628).

Articles 35 à 37 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

L'avis 47.981/4 du Conseil d'Etat a été suivi. En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur la soumission pour consultation du présent arrêté, l'on peut dire ce qui suit : des consultations ont été organisées à ce sujet les 18 novembre 2009 et 24 décembre 2009. Les modifications apportées résultent des réponses à ces consultations.

Les parties concernées ont pu faire part de leur point de vue et celui-ci a été pris en compte dans le cadre de la rédaction du projet.

La condition en question de l'article 14.1 de la Directive Autorisation a par conséquent été remplie. Il n'apparaît en effet pas dans l'article 14.1 précité que tout projet modifié suite à une consultation devrait à nouveau être soumis à la consultation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Publiée sur le site Internet de l'IBPT : http://www.ibpt.be/fr/423/DocAndContentsListPub/ Décisions/Radiocoms-Decisions.aspx?-themeID=82

AVIS 47.980/4 ET 47.981/4 DU 7 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 15 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (47.980/4); 2° un projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 Mhz" (47.981/4), a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, les projets appellent les observations ci-après.

I. Irrecevabilité partielle de la demande d'avis relative au projet d'arrêté "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (ci-après le "projet 47.980/4") (1). 1. La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a été soumis une première fois et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/4, et qui lui a été soumis une seconde fois et a donné lieu, le 24 juillet 2009, à l'avis 47.080/4.

En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.

Au vu de ces éléments, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a), b) et d), 2°, et 3°, l'article 5, l'article 7, 1°, l'article 10, l'article 15, l'article 16, l'article 22, 2° et 3°, l'article 23, l'article 24, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 29, l'article 31 et l'article 34 de l'arrêté en projet. 2. Dans son avis 45.621/4 précité, la section de législation a conclu à l'irrecevabilité partielle de la demande d'avis, pour les motifs suivants : « L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [(2)] est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles. » L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1erbis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.] » Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM 2 », il définit la notion de « GSM1 » comme étant le « premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS », et la notion de « GSM2 » comme étant le « deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur ».

Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM2 », et ce, comme étant, respectivement, la « société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS » et la « société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 MHz ».

De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010 (3). [...] Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995.

De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis ».

Pour des motifs identiques à ceux invoqués dans l'avis 45.621/4, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 1°, c), du projet 47.980/4 (article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3°, second tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995) et sur l'article 2, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 5, alinéas 6 et 7, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataires les opérateurs GSM1 et GSM2.

Dans cette mesure, ces dispositions ne seront pas examinées plus avant. 3. Dans le même ordre d'idées, il faut relever qu'en ce qui concerne les articles 7, 2° et 4°, de l'arrêté en projet qui ont vocation à s'appliquer à "l'opérateur DCS 1800", le destinataire de ces dispositions est unique, identifiable et même identifié (4). Par identité de motifs, mentionnés au point 2, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 2°, du projet 47.980/4 (article 7, § 2bis, alinéa 1er, et alinéa 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997) et sur l'article 7, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 8, alinéas 1er et 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataire l'"opérateur DCS 1800".

Dans cette mesure, ces dispositions ne seront donc pas examinées. 4. Enfin, s'agissant des dispositions qui ont trait à la reconduction tacite des autorisations, telles que prévues à l'article 1er du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 7 mars 1995) ainsi qu'à l'article 6 du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), il faut constater que, telles qu'elles sont rédigées, et dès lors spécialement qu'elles mentionnent la date finale du 15 mars 2021, elles ont vocation à s'appliquer exclusivement aux opérateurs actuellement désignés, plus spécialement à la reconduction tacite éventuelle jusqu'au 15 mars 2021 de l'autorisation dont ils sont titulaires.

Il en va de même des dispositions relatives aux redevances à payer à l'occasion de ces reconductions, telles que mentionnées à l'article 3 et à l'article 8 du projet 47.980/4 (5).

Par conséquent, pour les motifs mentionnés au point 2, ces dispositions ne revêtent pas non plus un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La demande d'avis est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ces dispositions, qui ne seront dès lors pas examinées. 5. Le préambule du projet 47.980/4 mentionne, au titre de fondement légal, l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après la " loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer").

Celui-ci ne comporte aucune habilitation au Roi.

En réalité, il ressort du dossier transmis au Conseil d'Etat que, si l'auteur du projet vise cet article au préambule de l'arrêté en projet, c'est dans un contexte bien précis, de lege ferenda.

En effet, les documents transmis au Conseil d'Etat révèlent que, dans le même contexte que l'adoption des projets d'arrêtés ici examinés, il a été décidé de procéder à la modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer en vue de compléter cet article par une disposition habilitant le Roi à fixer diverses modalités et conditions dans lesquelles l'I.B.P.T. pourra imposer des obligations en matière d'itinérance nationale (6).

La disposition modificative de l'article 51 précité n'ayant pas encore été adoptée par le législateur (7), la demande d'avis est prématurée en ce qui concerne la disposition du projet 47.980/4 qui entend se fonder sur l'article 51 tel qu'il est envisagé de le modifier.

La demande d'avis est donc irrecevable à l'égard de cette disposition également, à savoir l'article 14 du projet 47.980/4 (8).

II. Observations communes aux deux projets d'arrêtés II. A. Rappel des dispositions invoquées au titre de fondement légal Les arrêtés en projet se donnent pour fondement légal les articles 18 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Le projet 47.980/4 se donne aussi pour fondement légal l'article 51, de la même loi.

Le projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz" (ci-après le "projet 47.981/4") se donne en outre pour fondement légal l'article 39, § 2 de la même loi.

En l'état des textes publiés au Moniteur belge, les articles 18, 30, 39 et 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer disposent comme suit : «

Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences. § 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. § 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er. [...]

Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz.

L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur.

Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er /1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1, 1er/2 et 1er/3. [...]

Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. Le Roi, sur proposition de l'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. [...]

Art. 51.§ 1er. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout.

L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles ».

Les textes en projet seront examinés au regard, notamment, des dispositions reproduites ci-avant.

II. B. Observations générales communes II. B. 1. Observations préalables (9) 1. Les projets à l'examen s'inscrivent dans un cadre européen réglementé par des directives, règlements et décisions, nombreux et complexes, à titre principal : a) la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), (ci-après la "directive-accès"), b) la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), (ci-après la "directive-autorisation"), c) la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), (ci-après la "directive-cadre"), d) la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), (ci-après la "directive-service universel"), e) la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ("directive vie privée et communications électroniques"), (ci-après la "directive-vie privée"). En ce qui concerne l'autorité fédérale, ces différentes directives ont fait l'objet de mesures de transposition à travers la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et les nombreux arrêtés royaux ou ministériels qui trouvent leur fondement dans cette loi.

Le cadre réglementaire européen a été récemment modifié en profondeur par les Directives 2009/136/CE (10) et 2009/140/CE (11), publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 18 décembre 2009 et entrées en vigueur le 19 décembre 2009, conformément à l'article 5 de la Directive 2009/136/CE et à l'article 6 de la Directive 2009/140/CE, qui fixent la date de leur entrée en vigueur au jour suivant celui de leur publication au Journal officiel.

Ces directives ont modifié, voire même remplacé, de nombreuses dispositions du cadre réglementaire européen, notamment les dispositions relatives à la gestion du spectre et à l'octroi des droits d'utilisation des fréquences (12).

Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de la Directive 2009/136/CE et à l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2009/140/CE, ces directives doivent être transposées au plus tard pour le 25 mai 2011.

Les rapports au Roi relatifs aux projets d'arrêtés à l'examen mentionnent tous deux que les mesures en projet "ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition ».

A ce stade, le législateur fédéral n'a pas encore procédé à la transposition générale et systématique des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE et la déléguée du ministre a confirmé que des projets étaient en cours d'élaboration en vue de transposer ces directives.

Toutefois, comme la section de législation l'a souvent rappelé, même si le délai de transposition d'une directive n'est pas encore venu à expiration et même si les Etats membres destinataires ne sont pas tenus d'adopter les mesures adéquates avant son expiration, il n'en reste pas moins qu'il leur incombe de s'abstenir de prendre, pendant le délai de transposition, des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (13).

A ce stade, il est cependant extrêmement délicat d'examiner de manière systématique si les arrêtés en projet comportent ou non "des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par les directives concernées".

Ceci est dû essentiellement à deux éléments : - d'une part, les arrêtés en projet trouvent leur fondement juridique en droit interne dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui elle-même, n'a pas encore été modifiée ni fait l'objet d'un examen systématique des modifications qu'il serait nécessaire de lui apporter pour assurer la transposition des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE; - d'autre part, les directives européennes modificatives précitées comportent des dispositions qui mettent en place des régimes transitoires; les conditions dans lesquelles ces régimes transitoires sont appelés à s'appliquer sont parfois telles qu'à ce jour et vu la date à laquelle les demandes d'avis à l'examen ont été introduites, il n'est pas possible de déterminer si les situations qui seront, dans le futur, régies par les textes en projet, se verront appliquer le régime transitoire ou bien le nouveau régime définitif prévu par les dispositions de droit européen issues des Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE. Sur ce point particulier, l'on peut retenir à titre d'exemple, la difficulté liée à l'article 3 du projet 47.981/4. Ainsi, l'on peut se demander si cette disposition, par les durées maximales des droits d'utilisation qu'elle fixe, n'est pas de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la Directive 2009/140/CE, notamment par l'article 9bis nouveau de la directive-cadre, tel qu'inséré par la directive 2009/140/CE, qui met en place un régime transitoire pour les droits d'utilisation octroyés avant le 25 mai 2011 et par l'article 9 nouveau de la même directive-cadre, qui fixe le régime définitif nouveau en la matière.

Interrogée à ce propos, la déléguée du ministre a exposé ce qui suit : « L'article 9bis.1 de la Directive « cadre » prévoit que : « Pendant une période de 5 ans commençant le 25 mai 2011, les Etats membres peuvent autoriser les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour un durée de 5 ans au moins après ladite date à soumettre à l'autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits (...). » Le champ d'application de cette disposition porte sur les droits d'utilisation/autorisations qui a) existent au 25 mai 2011.b) restent valables au moins jusqu'au 25 mai 2016. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 4G restent valables pour une durée de 15 ans (article 3, projet d'AR).

Si les droits d'utilisation pour les opérateurs 4G sont attribués avant le 25/5/2011, ils relèvent du champ d'application de l'article 9bis de la Directive cadre. Si toutefois ils sont attribués après le 25 mai 2011, l'article 9bis de la Directive cadre n'est plus applicable à ces droits d'utilisation. Ce n'est toutefois pas la formulation de l'article 3 du projet d'AR qui en est la cause mais bien l'application limitée de l'article 9bis de la Directive cadre qui ne porte que sur les droits accordés avant le 25 mai 2011 ».

Les difficultés relevées ci-avant auraient pu être évitées ou, à tout le moins, largement aplanies, si le législateur était intervenu afin de transposer les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE et qu'ensuite seulement, le pouvoir exécutif avait, d'une part, examiné les modifications à apporter aux arrêtés royaux de 1995, 1997 et 2001 et, d'autre part, élaboré son projet de réglementation "4G".

Compte tenu toutefois de la méthode ici retenue, qui ne procède pas de cette chronologie, et compte tenu également de ce que le texte en projet doit être examiné au regard de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer telle qu'elle est en vigueur à ce jour, le présent avis se limitera, s'agissant de la compatibilité des projets à l'examen avec les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE, aux quelques observations ponctuelles qui seront formulées dans la suite de l'avis. 2. Les deux projets d'arrêtés soumis à la section de législation présentent des caractéristiques techniques extrêmement complexes. Les régimes qu'ils entendent modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, que des directives européennes pertinentes en la matière.

Faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte les projets d'arrêtés et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans le rapport au Roi, par la déléguée du ministre, ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier communiqué au Conseil d'Etat, par exemple, l'avis de l'I.B.P.T. C'est sous cette réserve que sont formulées les observations communes, générales ou particulières, et spécifiques qui suivent.

II. B. 2. Différences de traitement 1. De la comparaison des arrêtés en projet, il ressort que le régime mis en place par le projet 47.981/4 différera sur de nombreux points des arrêtés royaux de 1995, 1997 et 2001 dont la modification est envisagée par le projet 47.980/4.

Pour prendre deux exemples significatifs, l'on peut retenir les différences de traitement suivantes : 1° Le projet 47.981/4 n'impose, en son article 10, pas d'obligation de couverture stricto sensu, alors que l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, l'article 6 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 et l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 imposent une telle obligation. 2° La procédure de mise aux enchères prévue par le projet 47.981/4 diffère à certains égards de celle mise en place par l'arrêté royal du 18 janvier 2001, notamment en ce que le projet 47.981/4 prévoit un premier tour qui n'est pas comparable à ce qui est prévu par les articles 50 à 52 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. 2. Dès lors que chacun des arrêtés royaux précités organise l'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences, l'auteur des projets doit être en mesure d'établir les motifs objectifs, admissibles en droit, exacts en fait, précis, adéquats et pertinents susceptibles de justifier les différences entre les divers régimes mis en place, au regard du but que les projets à l'examen poursuivent. A ce propos, le rapport au Roi relatif au projet 47.981/4 expose ce qui suit : « La décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Cette décision impose aux Etats membres de désigner puis mettre à disposition la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l'annexe de la décision, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision.

Afin de permettre le développement d'innovations technologiques de manière efficace et commerciale, le présent arrêté offre une large marge de manoeuvre aux participants au marché : ils peuvent en effet décider eux mêmes pour quelles applications ils acquièrent les droits d'utilisation en question, ainsi que l'endroit où ils développent leur réseau et offrent leurs services au public.

L'article 8.1 de la directive Cadre stipule en effet : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. » Il est ressorti d'une consultation organisée par l'IBPT concernant la bande 2,6 GHz, en mars 2007, qu'une (petite) majorité des répondants soutenait l'idée de la neutralité sur le plan technologique. Ils souhaitaient fournir la technologie WiMAX dans cette bande, alors que les opposants à cette idée voulaient que cette bande soit réservée aux technologies IMT-2000.

Toutefois l'on peut s'attendre à ce que cette controverse disparaisse d'elle-même maintenant que le WiMAX est repris dans la famille IMT-2000 depuis mai 2007.

A cet égard, l'on peut du reste souligner que les arguments des opposants à la neutralité sur le point technologique ne sont pas déraisonnables en soi : 1° une technologie offrant des économies d'échelle est dans l'intérêt d'une harmonisation paneuropéenne et simplifie l'itinérance;2° les nouvelles technologies doivent encore faire toutes leurs preuves;3° l'emploi de différentes technologies complique la coordination des fréquences avec l'étranger;4° si différentes technologies sont utilisées dans des bandes proches l'une de l'autre, cela complique les problèmes de compatibilité. Ces arguments sont corrects mais on peut y opposer le fait que la Belgique laisserait une impression très défavorable si une nouvelle technologie devait par exemple s'avérer être un succès et que cette technologie n'était pas autorisée en Belgique. D'autre part, il n'est pas exclu que les autorités désignent une technologie qui pourrait s'avérer infructueuse par la suite. Quoi qu'il en soit, l'imposition d'une technologie va entraver les techniques innovatrices. Enfin, de plus en plus de régulateurs européens s'entendent pour dire que le choix de la technologie peut être laissé au marché. Dans cette optique, l'on considère qu'une harmonisation de facto se développera à terme.

Lors des consultations organisées par l'IBPT concernant les bandes 1785-1805 MHz, 2,6 GHz et 3,4-3,6 GHz, les trois opérateurs mobiles ont toujours mis l'accent sur le fait que les nouveaux entrants doivent se voir imposer les mêmes conditions en matière de droit d'entrée, redevance annuelle et obligations de couverture que celles qui ont été imposées dans le cadre des licences GSM, DCS 1800 et UMTS. Sinon, ces opérateurs estiment qu'il serait alors question de discrimination.

L'interdiction de discrimination implique que les autorités doivent traiter leurs citoyens sur un pied d'égalité, dans la mesure où elles se trouvent dans les mêmes conditions. Les personnes qui se trouvent dans d'autres conditions, peuvent donc être traitées autrement. Par contre, une différence de traitement est possible dans les conditions suivantes : 1° la différence de traitement s'explique par une raison objective et vérifiable;2° la différence de traitement a un objectif admissible;3° la différence de traitement est proportionnelle et ne va pas plus loin que nécessaire. Concrètement : les fréquences GSM et DCS 1800 ont été attribuées en 1995 et en 1997. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun un droit d'entrée d'environ 9 milliards BEF. Ils se sont engagés à fournir dans un laps de temps donné leurs services GSM ou DCS 1800 sur tout le territoire.

Les fréquences UMTS ont été attribuées en 2001. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun environ 150 millions d'euros, à savoir le montant minimum lors de la vente aux enchères, en raison du fait que le nombre de candidats était inférieur au nombre de lots. Ils se sont engagés à certaines obligations de couverture, qui ont entre-temps été atténuées à la demande de ces opérateurs.

Entre-temps, la situation du marché a énormément changé : les deux opérateurs mobiles dominants ont réussi à mettre sur pied un fichier clients solide et ils se sont emparés pour une large part du marché des applications mobiles. Les acteurs mobiles existants disposent en outre déjà de nombreuses fréquences dans diverses bandes. Un nouvel arrivant sur ce marché commence donc dans une position moins favorable.

De plus, la problématique du placement des antennes est encore plus sensible actuellement qu'il y a cinq ou dix ans. Un nouvel arrivant sur le marché devra de toute façon placer des antennes et donc obtenir des licences à cet effet et/ou conclure des contrats. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile maintenant qu'à l'époque avec les autorités locales et les particuliers qui sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des sites d'antennes.

Outre ces circonstances sociales différentes, l'on peut encore noter un certain nombre de différences : 1° Il n'est pas exclu que les nouveaux entrants viseront un autre marché : pas tellement le marché du grand public, mais plutôt le marché professionnel.2° Les fréquences qu'ils peuvent obtenir sont différentes des fréquences GSM, DCS 1800 et UMTS, il s'agit de fréquences supérieures, ce qui a un effet défavorable sur la propagation. Vu ce qui précède, il semble clair que les circonstances ont tellement changé par rapport à il y a dix ans que l'imposition des mêmes conditions pour le GSM, le DCS 1800 ou l'UMTS ne peut plus simplement être justifiée en renvoyant à la réglementation relative à ces services.

La consultation organisée par l'IBPT le 24 décembre 2009 concernant la bande 2,6 GHz a établi que le plan de répartition des canaux de la CEPT est la meilleure option, compte tenu des conditions actuelles de marché.

Les présentes mesures ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition ».

Ces explications à caractère général gagneraient à être complétées par des justifications plus précises et spécifiques, qui figureront dans le rapport au Roi.

Certes, le rapport au Roi du projet 47.981/4, n'est pas exempt de toute justification spécifique. Toutefois, ces justifications gagneraient, elles aussi, à être complétées de sorte qu'elles fassent apparaître clairement, non pas simplement les raisons pour lesquelles, dans l'absolu, la mesure envisagée est ou non justifiée, mais également les motifs pour lesquels il se justifie de prévoir une telle mesure spécifiquement pour les droits d'utilisation des fréquences visés par ce projet, alors qu'un régime différent est prévu par les arrêtés royaux que le projet 47.980/4 envisage de modifier.

A cet égard, l'on peut relever, à titre d'exemple, l'explication donnée dans le commentaire que le rapport au Roi comporte à propos de l'article 10 du projet 47.981/4, commentaire rédigé comme suit : « Il convient de souligner que le présent arrêté n'impose aucune obligation de couverture à l'opérateur mais bien l'obligation de fournir aux utilisateurs et à l'Institut des informations convaincantes et précises sur la couverture réelle.

La pratique démontre qu'il est en effet difficile de rendre des obligations de couverture contraignantes. De plus, l'on peut se demander dans quelle mesure et pour les bandes concernées des obligations de couverture strictes peuvent être conciliées avec le principe de neutralité au niveau technologique et avec le principe de la libre concurrence.

Il est évident que l'obligation d'information doit être prise au sérieux par les opérateurs concernés et que sa conformité sera contrôlée par l'Institut ».

Cette explication gagnerait à être précisée quant aux raisons pour lesquelles des obligations de couverture ne sont pas imposées par le projet 47.981/4, alors qu'elles sont imposées dans les arrêtés dont la modification est envisagée, notamment par l'article 12 du projet 47.980/4.

Quant à la circonstance que la procédure prévue par le projet 47.981/4 ne comporte pas une première phase de mise aux enchères similaire à celle organisée par les articles 50 à 52 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001, elle serait justifiée, selon l'avis donné par l'I.B.P.T. sur le projet 47.981/4, par le fait que les blocs de fréquences attribués en vertu de l'arrêté du 18 janvier 2001 seraient identiques, alors que ceux qui seront attribués en vertu du projet 47.981/4 ne seraient pas égaux. Outre que cette justification pourrait utilement figurer dans le rapport au Roi, il convient par ailleurs que l'auteur du projet soit en mesure de justifier que les blocs de fréquences sont égaux dans un cas, alors qu'ils ne le seront pas dans l'autre.

En conclusion, l'auteur du projet veillera à mieux établir les raisons de nature à justifier les différences de traitement rappelées ci-avant et les intégrer dans le rapport au Roi.

II. C. Observations particulières communes Préambule 1. En ce qui concerne l'alinéa 1er du préambule de chacun des arrêtés en projet, il convient de mentionner la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, suivie de la mention de chacun des articles de cette loi que les arrêtés en projet se donnent pour fondement légal, chacun de ces articles étant suivi de la mention des modifications qu'il a subies et qui sont encore en vigueur (14).2. S'agissant des dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui doivent être visées au préambule de l'arrêté en projet, l'on retiendra que l'article 13 de cette loi ne doit pas être visé car il ne procure pas de fondement juridique aux arrêtés en projet. En revanche, il conviendra de viser l'article 20, § 1er, de la même loi, qui procure un fondement à certaines dispositions des projets à l'examen. 3. Il conviendra de mentionner les dates auxquelles les avis et accords requis ont été donnés. III. Observations spécifiques sur le projet 47.980/4 III. A. Formalités préalables A l'origine, l'article 14 de la directive-autorisation disposait, comme suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles ».

Cette disposition a été remplacée par la Directive 2009/140/CE, entrée en vigueur le 19 décembre 2009, de sorte qu'elle prévoit désormais ce qui suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles ».

Au regard de l'article 14 de la directive-autorisation, les dispositions du projet 47.980/4 appellent les deux observations qui suivent : 1° D'une part, les dispositions examinées envisagent de modifier des arrêtés royaux qui ont pour objet de régler des droits, des conditions et des procédures relatives à l'octroi de droits d'utiliser des fréquences déterminées. Il appartient donc à l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer que ces modifications correspondent à des cas objectivement justifiés et sont envisagées dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles.

Certes, le dossier communiqué au Conseil d'Etat, essentiellement le rapport au Roi et l'avis de l'I.B.P.T. sur le texte en projet, aide à mieux comprendre les motifs susceptibles de justifier les modifications ici envisagées.

Toutefois, dès lors que l'auteur du projet doit être en mesure de démontrer que les modifications projetées répondent aux conditions rappelées ci-avant, le texte en projet devrait être revu au regard de ces conditions et le rapport au Roi gagnerait à être complété ou revu dans sa rédaction afin de faire mieux apparaître que les modifications projetées répondent aux conditions requises par l'article 14 de la directive-autorisation. 2° D'autre part, la question se pose de savoir si le texte en projet a été soumis à la consultation requise par l'article 14 de la directive-autorisation. Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, le texte devenu le projet 47.980/4 a été soumis plusieurs fois à la consultation au cours des deux dernières années, la consultation la plus récente s'étant tenue du 24 décembre 2009 au 21 janvier 2010.

Cette consultation a été suivie des auditions des personnes qui ont répondu à celle-ci et le texte a ensuite été amendé.

S'agissant des dispositions du projet 47.980/4 à l'égard desquelles la demande d'avis est recevable (15), il y a lieu de constater que le texte en projet diffère du projet d'arrêté soumis à la consultation publique qui s'est tenue entre le 24 décembre 2009 et le 21 janvier 2010, et ce, sur des points qui n'apparaissent pas, de manière évidente, comme étant de purs détails (16).

Il en résulte que le projet qui a été soumis à la consultation de toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, a été modifié à la suite de remarques émises par certaines de ces parties et après que celles-ci ont en outre été entendues.

Toutefois, l'article 14 de la directive-autorisation, tel que remplacé par la Directive 2009/140/CE, permet de ne pas soumettre à la consultation publique les projets qui proposent des modifications mineures et qui ont reçu l'accord des titulaires des droits d'utilisation.

Selon les explications communiquées par la déléguée du ministre, les modifications apportées au projet soumis à consultation revêtiraient un caractère essentiellement technique, elles ne remettraient pas en cause les éléments essentiels du projet et feraient suite aux observations des opérateurs qui sont intervenus lors de la consultation publique.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que, s'il ne pouvait établir, par des éléments précis et concrets, que les modifications concernées répondent aux explications fournies par la déléguée du ministre, il serait alors préférable, afin d'éviter tout risque de contestation future sur ce point, d'organiser une nouvelle consultation publique pour permettre notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire part de leurs observations sur les amendements intervenus.

III. B. Observation générale De manière générale, il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat que le futur "nouvel opérateur 3G" potentiel dont l'arrivée sur le marché est envisagée et organisée par le texte en projet, est placé dans une situation différente de celle des opérateurs 3G déjà autorisés (17).

Ces différences de traitement doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables.

A cet égard, les explications figurant dans le commentaire des articles gagneraient à être étayées en tenant compte des dispositions de droit européen pertinentes, notamment l'article 8 de la directive-cadre (18).

III. C. Observations particulières Préambule 1. Les arrêtés royaux dont la modification est envisagée doivent être mentionnés au préambule sans énumérer les modifications qu'ils ont subies (19). Les alinéas 2 à 4 du préambule seront revus en conséquence. 2. L'alinéa relatif à l'avis de la section de législation sera rédigé comme suit : « Vu les avis 45.621/4, 47.080/4 et 47.980/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 7 janvier 2009, 24 juillet 2009 et 7 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;" (20).

Dispositif Article 2 L'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995, se borne à rappeler une règle qui résulte déjà de l'article 30, § 1er/1, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Comme la section de législation l'a souvent rappelé, il n'appartient pas au Roi de reproduire, dans un arrêté réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature législative.

En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du Roi de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.

L'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995, sera donc omis.

III. C. Observation finale Les dispositions du projet d'arrêté doivent être renumérotées de sorte que celui-ci ne comporte plus d'articles "bis " (21).

IV. Observations spécifiques sur le projet 47.981/4 IV. A. Formalités préalables L'article 7, paragraphe 1er, de la directive-autorisation avant sa modification par la Directive 2009/140/CE dispose comme suit : « Lorsqu'un Etat membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, il doit notamment : [...] b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, conformément à l'article 6 de la Directive 2002/21/CE (directive « cadre »);».

Cette disposition trouve un écho dans l'article 20, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui prévoit : « § 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'Institut veille à ce que : 1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139; [...] ».

Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, en vertu de ces dispositions, le texte devenu le projet 47.981/4 a été soumis à plusieurs consultations publiques, dont la dernière s'est tenue du 24 décembre 2009 au 21 janvier 2010. Cette consultation a été suivie des auditions des personnes qui ont répondu à celle-ci et le texte a ensuite été amendé.

A ce propos, il y a lieu de constater que le texte en projet diffère du projet d'arrêté soumis à la consultation publique qui s'est tenue entre le 24 décembre 2009 et le 21 janvier 2010 (22).

Dès lors, la question se pose de savoir si, compte tenu des termes même de l'article 7, paragraphe 1, b), de la directive-autorisation, la version amendée du projet 47.981/4 ne doit pas être soumise à une nouvelle consultation publique, pour permettre notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire part de leurs observations sur les amendements intervenus.

Selon les explications communiquées par la déléguée du ministre sur ce point, les modifications apportées revêtiraient toutefois un caractère essentiellement technique, elles seraient de portée mineure et ne remettraient pas en cause les éléments essentiels du projet; enfin, elles feraient suite aux observations des opérateurs qui sont intervenus lors de la consultation publique.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que, s'il ne pouvait établir, par des éléments précis et concrets, que les modifications concernées répondent aux explications fournies par la déléguée du ministre, il serait alors préférable, afin d'éviter tout risque de contestation future sur ce point, d'organiser une nouvelle consultation publique pour permettre notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire part de leurs observations sur les amendements intervenus.

IV. B. Observation générale L'avis de l'I.B.P.T. sur le projet 47.981/4 mentionne notamment ce qui suit : « 7. Le projet actuel comprend une limitation de 40 MHz pour un opérateur FDD, alors qu'un opérateur TDD peut acquérir maximum 45 MHz.

L'Institut constate qu'une quantité de spectre maximale différente est attribuée aux opérateurs FDD et TDD. 8. L'article 8.1, alinéa deux, de la Directive Cadre stipule que les Etats membres doivent tenir le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation. Ceci implique qu'il convient de s'efforcer de garantir l'égalité de traitement du FDD et du TDD et qu'une différence de traitement entre les deux technologies doit être dûment justifiée et proportionnelle à l'objectif visé. 9. L'Institut estime cependant qu'une différence de traitement est justifiée et proportionnelle.Il peut en effet être raisonnablement supposé que les opérateurs qui participeront aux enchères pour le spectre FDD sont des opérateurs qui disposent déjà du spectre de 900 MHz, 1800 MHz et/ou 2100 MHz (opérateurs 2G et 3G) : ces opérateurs utilisent en effet exclusivement la technologie FDD. Un opérateur TDD sera donc selon toute probabilité un opérateur qui n'est pas encore un opérateur 2G ou 3G existant. La quantité supérieure de spectre TDD peut ensuite être justifiée étant donné que l'opérateur TDD en question ne dispose pas de spectre dans une bande inférieure ».

Il ressort donc de cet avis de l'I.B.P.T. qu'une différence de traitement est opérée entre les opérateurs FDD et les opérateurs TDD, différence de traitement qui serait toutefois justifiée, selon l'I.B.P.T. également.

Comme déjà mentionné ci-avant à l'observation générale commune II.B.1, faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le texte en projet et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans l'avis de l'I.B.P.T. Il convient toutefois de constater que l'avis de l'I.B.P.T. révèle une différence de traitement qui n'est ni exposée, ni justifiée par ailleurs dans le dossier soumis à la section de législation, spécialement pas dans le rapport au Roi.

L'auteur du projet reverra le dispositif en projet à la lumière des considérations qui figurent dans l'avis de l'I.B.P.T. Si la différence de traitement pointée par l'Institut repose sur des justifications raisonnables, elle pourra être maintenue dans le texte en projet et le rapport au Roi sera complété en conséquence.

IV. C. Observations particulières Préambule L'alinéa relatif à l'avis de la section de législation sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 47.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;" (23).

Dispositif Article 3 1. L'article 3 du projet doit être mis en rapport avec les dispositions et principes suivants.1° Il résulte de l'article 6, paragraphe 1er, et de l'annexe, partie B, 4, de la directive-autorisation, qu'en ce qui concerne la durée des droits d'utilisation de radio-fréquences, les Etats membres ne peuvent arrêter que "la durée maximale de ces droits, conformément à l'article 5 [de la même directive], sous réserve de toute modification du plan national de fréquences". Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 2, alinéa 2, in fine, originaire, de la même directive, prévoyait que « Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné ».

Cet article 5 a été remplacé par la Directive 2009/140/CE, de sorte que son paragraphe 2, alinéa 4, dispose désormais comme suit : « Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement ».

La Directive 2009/140/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 18 décembre 2009. Elle est entrée en vigueur le 19 décembre 2009, conformément à son article 6 qui fixe la date de son entrée en vigueur au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Conformément à son article 5, paragraphe 1er, cette directive doit être transposée au plus tard pour le 25 mai 2011. 2° Les articles 5 et 6, paragraphe 1er, ainsi que l'annexe, partie B, 4, de la directive-autorisation, dans la version de ces dispositions avant leur modification par la Directive 2009/140/CE, ont été transposées notamment par l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Ainsi, il résulte de l'article 18, § 1er, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de fréquences fixées par le Roi ne peuvent porter que sur "la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences".

Par ailleurs, l'article 18, § 2, de la même loi prévoit que "Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné" (24). 2. L'article 3 du projet 47.981/4 doit être examiné au regard de l'ensemble de ces dispositions et principes.

A cet égard, le paragraphe 1er dudit article 3 retient plus particulièrement l'attention.

Il est rédigé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de quinze ans à partir de la date de leur notification.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision motivée à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné ». 2.1. Il résulte de cette disposition que l'arrêté en projet fixe, de manière absolue, la durée des droits d'utilisation concernés, ainsi que, de manière absolue également, la durée de la prolongation éventuelle de ces droits. Par ailleurs, l'arrêté en projet n'envisage pas la renonciation de l'opérateur aux droits qui lui ont été octroyés, avant l'expiration du terme fixé par la disposition à l'examen.

Le mécanisme ainsi mis en place est de nature à porter atteinte aux dispositions législatives de droit européen et de droit interne rappelées ci-avant, en ce qu'elles permettent aux Etats membres de fixer uniquement la durée maximale des droits d'utilisation.

Afin de remédier à cette difficulté, de l'accord de la déléguée du ministre, à l'article 3, § 1er, du projet, il conviendrait d'ajouter le mot "maximum" après les mots "quinze ans" ainsi qu'après les mots "cinq ans". Par ailleurs, l'alinéa 2, seconde phrase, de l'article 3, § 1er, devrait être également revu en ce qui concerne le délai imparti à l'I.B.P.T. pour prendre la décision éventuelle de ne pas prolonger les droits d'utilisation. 2.2. Au regard des mêmes dispositions et principes, l'auteur du projet doit par ailleurs être en mesure de justifier la durée maximale envisagée, plus spécialement la circonstance que cette limitation est "adaptée au service concerné". Afin d'éviter toute critique au regard de la Directive 2009/140/CE (25), l'auteur du projet veillera en outre à ce que cette justification ait "égard à l'objectif poursuivi en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement ». 3. Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale commune préalable II.B.1, point 1, ci-avant. 4. La loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs étant applicable en l'espèce, il n'y a pas lieu de prévoir que l'Institut doit prendre une décision "motivée ».5. La disposition à l'examen sera revue à la lumière des observations qui précèdent. Article 7 1. L'article 7 du projet a trait au montant et à certaines modalités des redevances annuelles à payer par l'opérateur d'accès radioélectrique pour la mise à disposition et la coordination des fréquences. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui confère au Roi une large habilitation en la matière.

Ceci étant, en ce qui concerne les paragraphes 1er et 2, de la disposition à l'examen, il convient de ne pas perdre de vue deux éléments : 1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement.En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal (26). 2° L'article 13 de la directive-autorisation, intitulé "Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources", dispose comme suit : « Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources.Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive « cadre ») ».

Ce pouvoir conféré aux Etats membres est subordonné à plusieurs conditions.

D'une part, la redevance ne peut être prévue qu'"afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources [en l'espèce, les radiofréquences] ».

D'autre part, les Etats membres doivent faire en sorte que "ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive « cadre »)". La section de législation relève par ailleurs que des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par l'article 14 de la directive-autorisation (27) lorsqu'il est question de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation.

Compte tenu des exigences ainsi rappelées, le dispositif en projet appelle les observations suivantes : 1° Au regard du droit européen, il appartient à l'auteur de l'avant-projet d'être en mesure d'établir les éléments précis et concrets de nature à démontrer que les différentes exigences de l'article 13 de la directive-autorisation sont effectivement rencontrées, notamment par les montants des redevances prévues par le dispositif en projet.Sur ce point, l'auteur du projet doit être en mesure d'établir qu'il a fixé ces montants sur la base d'une analyse précise et concrète du coût du service consistant en la mise à disposition et la coordination des fréquences.

Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que les redevances envisagées sont appelées à se cumuler avec la "redevance unique" prévue à l'article 30, § 1er/1, § 1er/2, § 1er/3 et § 1er/4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et, plus largement, au droit de concession payé ensuite de la mise aux enchères prévue par la texte en projet (28).

Au regard du droit interne, il appartient également à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir que le montant de 26.000 euros par MHz attribué est raisonnablement proportionné à la valeur du service de mise à disposition et de coordination des fréquences. 2° Eu égard au principe de proportionnalité qui résulte tant des règles de droit européen que des règles de droit interne rappelées ci-avant, la disposition à l'examen pose encore question en ce que son paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit que "le montant de la redevance de 26.000 euros par MHz est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question ».

En effet, une telle disposition ne peut être admise qu'à la condition que le nombre de stations précitées n'ait pas d'influence significative sur la valeur du service de mise à disposition et de coordination des fréquences.

De même, l'article 7, § 2, alinéa 3, du projet, qui prévoit que "les fréquences mises hors service ne sont à partir du 1er janvier de l'année suivante pas soumises au paiement d'une redevance annuelle", pose question au regard du principe de proportionnalité rappelé ci-avant.

En effet, il résulte de cette disposition que ce n'est qu'à partir du 1er janvier suivant la date de la mise hors service des fréquences que la redevance ne devra plus être payée. Dans le même temps, le texte en projet ne prévoit pas le remboursement de la redevance annuelle déjà payée, au prorata du délai restant à courir entre la date de la mise hors service de la fréquence et le 1er janvier suivant.

Or, la section de législation n'aperçoit pas, a priori, les motifs susceptibles de justifier que la mise hors service des fréquences ne donne pas lieu à un remboursement, total ou partiel, selon les cas, de la redevance annuelle qui aurait été payée pour la période suivant la mise hors service (29).

La disposition à l'examen doit être réexaminée à la lumière des observations qui précèdent : le texte en projet doit pouvoir faire l'objet des justifications requises en vertu des règles de droit européen et interne rappelées ci-avant; à défaut, l'article 7, §§ 1er et 2, du projet sera revu. 2. Au paragraphe 3, en prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée, donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt, le Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de déroger ainsi au droit commun (30). Cette disposition sera omise.

Article 9 L'article 9 du projet prévoit que lorsque l'I.B.P.T. retire le droit d'utilisation d'une fréquence au motif que celle-ci n'a pas été mise en service par l'opérateur d'accès radioélectrique dans un délai de trois ans, "cette révocation par l'Institut [...] ne donne lieu à aucune indemnisation de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 7 [de l'arrêté en projet] ».

Au regard de l'article 10 (31) de la directive-autorisation et des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des principes de non-discrimination et de proportionnalité inscrits à ces dispositions, la section de législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier que le retrait des fréquences non utilisées ne puisse donner lieu à un remboursement, total ou partiel, selon les cas, de la redevance annuelle qui aurait été payée pour la période suivant la décision de retrait (32).

Article 10 L'article 10, § 1er, de l'arrêté en projet dispose comme suit : « L'opérateur informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de fixer clairement où il peut utiliser le service en question.

Lors de sa communication d'informations, l'opérateur fait au moins la distinction entre la couverture sur les autoroutes, à savoir les artères portant les lettres E, A et R, et la couverture restante ».

Interrogée à propos du fondement légal de cette exigence, la déléguée du ministre a communiqué l'explication suivante : « A) En ce qui concerne le fondement légal de l'article 10 du projet d'AR. L'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer stipule : «

Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;» En vertu des parties 1° et 2° cités, des obligations portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences peuvent être imposées.

L'article 18, § 1er, 1° et 2°, permet au Roi de préciser ce qu'il faut entendre par « portant sur le service ou le réseau et sur l'utilisation effective et efficace des radiofréquences ».

En vertu de ces dispositions, le Roi peut imposer des obligations de couverture ou d'information portant sur la couverture.

B) En ce qui concerne la réglementation européenne L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est la transposition de l'Annexe B à la Directive autorisation. La partie 1 a été légèrement réécrite par la Directive 2009/140 et est désormais rédigé comme suit : « 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. » L'Annexe B précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées. Il n'existe donc pas d'obligation d'exprimer des exigences de couverture sous la forme de pourcentages de couverture qui doivent être réalisés à un moment donné.

Les Etats membres sont libres de déterminer quelles sont les exigences de couverture et la manière dont celles-ci peuvent être imposées.

C) En ce qui concerne l'article 10 du projet d'AR L'article 10 du projet d'AR fixe, en exécution de l'article 18, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et conformément à la partie 1 de l'Annexe B de la nouvelle Directive autorisation, les exigences imposées aux opérateurs 4G en matière de couverture. Concrètement, il stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée. Les opérateurs ont ainsi tout intérêt à réaliser une couverture la plus optimale possible et l'on peut dès lors raisonnablement supposer que cela se fera : en raison de l'obligation d'information à ce sujet, la couverture effective réalisée contribuera à déterminer l'image des opérateurs en question.

La couverture ainsi réalisée favorisera parallèlement une utilisation efficace des radiofréquences.

L'on peut en outre supposer que cette façon d'imposer des obligations de couverture est plus efficace que l'imposition de pourcentages de couverture déterminés dont l'application est en pratique, difficile à contrôler ».

L'explication complémentaire suivante a en outre été communiquée : « L'article 22.1 de la Directive service universel constitue également une base légale pour l'obligation d'information en question. Cet article stipule en effet que : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l'attention des utilisateurs finals, d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services et sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication »" (33).

Compte tenu de ces explications, et sous réserve de l'observation générale commune II.B.2 faite ci-avant, la disposition à l'examen paraît pouvoir être admise.

Ceci étant précisé, il y a néanmoins lieu de constater que l'obligation d'information imposée à l'article 10, § 1er, du projet, manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au "public". La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point.

Article 17 A l'article 17 du projet, il convient de remplacer les mots "vente aux enchères" par les mots "mise au enchères" (34).

Article 30 Au 2°, pour tenir compte de l'hypothèse prévue à l'article 23, § 2, alinéa 2, il conviendrait d'ajouter les mots "ou sont réputés l'avoir fait".

Article 34 La section de législation n'aperçoit pas la différence entre les infractions visées aux 1° et 2° du paragraphe 1er, compte tenu de la qualification déjà fort large des infractions visées à l'article 21 de l'arrêté examiné (35).

Article 35 Au paragraphe 2 de l'article 35 du projet, il y a lieu de remplacer les mots "à tout candidat" par les mots "à l'opérateur d'accès radioélectrique".

Annexe L'annexe doit porter in fine la mention "Vu pour être annexé à l'arrêté royal du... (date suivie de l'intitulé de l'arrêté)" et être revêtue des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elle est jointe (36).

La chambre était composée de : M. P. Liénardy, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Dans la suite de cet avis, ces arrêtés royaux seront identifiés respectivement par la mention de leur date.(2) Note infrapaginale 1 de l'avis cité : A savoir, selon l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'autorisation qui "couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau de mobilophonie GSM fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiocommunication publique numérique GSM dans la bande des 900 MHz".(3) Note infrapaginale 2 de l'avis cité : Ces dates résultent des informations mentionnées dans le rapport au Roi.(4) Comme l'a confirmé la déléguée du ministre, la notion d'"opérateur DCS 1800" vise un seul et même opérateur, étant l'opérateur "Base".(5) Concernant ces deux dernières dispositions, il y a lieu de relever qu'en tout état de cause, celles-ci se bornent à rappeler la règle inscrite à l'article 30, § 1er/2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Elles sont donc inutiles et peuvent prêter à confusion sur l'autorité qui a le pouvoir de modifier leur contenu. (6) Il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat, spécialement de la note au Conseil des Ministres que "la modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est nécessaire pour réintroduire une base légale afin de pouvoir appliquer le roaming (itinérance nationale), comme le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération".(7) Il importe ici de préciser que la section de législation n'est, à ce stade, saisie d'aucune demande d'avis portant sur la modification qu'il est envisagé d'apporter à l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.Le serait-elle, encore ne lui appartiendrait-il pas de se prononcer, dans le cadre des deux demandes d'avis ici examinées, sur cette modification législative. (8) En outre, ces dispositions ne peuvent trouver de fondement légal dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer telle qu'elle est en vigueur dans l'état des textes publiés au Moniteur belge : l'article 51 de cette loi ne comporte en effet, comme déjà mentionné, aucune habilitation au Roi, et l'article 53 de la même loi habilite seulement le Roi à fixer "les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès". (9) Pour une observation similaire à propos de projets éminemment techniques, voir notamment l'avis 47.728/4, donné le 25 janvier 2010, par la section de législation sur un projet devenu la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 2401/1, pp. 17 à 29), voir, précédemment, l'avis 26.923/4, donné le 19 septembre 1997, par la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trois jours, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 (Moniteur belge du 5 décembre 1997, pp. 32501-32502). (10) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et leRrèglement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (ci-après la "Directive 2009/136/CE").(11) Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (ci-après la "Directive 2009/140/CE").(12) Voir notamment les articles 9, 9bis, 9ter et 10, de la directive-cadre, tels que modifiés, remplacés, ou insérés par la Directive 2009/140/CE, ainsi que les articles 5, 6, 7, 10 et 14, de la directive-autorisation, tels que modifiés ou remplacés par la Directive 2009/140/CE. (13) Voir en ce sens, l'avis 39.718/AG, donné les 7 et 21 février 2006, sur un avant-projet devenu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2478/1, p. 176 [observation 3.1]). (14) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations 23 à 28 et la formule F 3-2-2. (15) La question de l'accomplissement de la formalité requise en vertu du droit européen n'est évidemment pas ici examinée en ce qui concerne les dispositions de l'arrêté en projet pour lesquelles la demande d'avis n'est pas recevable - essentiellement celles qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ainsi que celles qui sont prématurées -.Voir l'observation I. (16) Comparez notamment à ce propos l'article 14 du texte soumis à la consultation, ainsi que les articles 15bis et 17 du projet 47.980/4 soumis à l'avis de la section de législation. (17) Voir notamment, en ce qui concerne l'attribution des fréquences, l'article 17 du projet, ainsi que, dans le rapport au Roi, le commentaire relatif à cette disposition et aux autres dispositions qui y sont citées;voir également le point 2 de l'avis de l'I.B.P.T. sur le projet 47.980/4; voir également l'article 12 du projet 47.980/4 en ce qui concerne les obligations de couverture du nouvel entrant et comparez avec l'article 3, en vigueur, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. (18) Voir, à ce propos, l'avis de l'I.B.P.T. sur le projet 47.980/4. (19) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 30. (20) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (21) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 53. (22) Comparez notamment à ce propos les articles 4, 7, 9 et 26, du texte soumis à la consultation, ainsi que les articles 4, 7, 9 et 26, soumis à l'avis de la section de législation. (23) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (24) L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'a pas encore été modifié afin d'assurer la transposition de la Directive 2009/140/CE.(25) Comme la section de législation l'a souvent rappelé, même si le délai de transposition d'une directive n'est pas encore venu à expiration et même si les Etats membres destinataires ne sont pas tenus d'adopter les mesures adéquates avant son expiration, il n'en reste pas moins qu'il leur incombe de s'abstenir de prendre, pendant le délai de transposition, des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Voir en ce sens, l'avis 39.718/AG précité (Doc. parl., Chambre, n° 51-2478/1, p. 176 [observation 3.1]); voir également, tout récemment, l'avis 47.626/4, donné le 27 janvier 2010, sur un avant-projet de loi "portant des dispositions diverses en matière de télécommunication". (26) Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis 37.844/3, donné le 1er février 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'avis 37.295/4, donné le 28 juin 2004, sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relatives aux communications électroniques (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51-1425/1 et 1426/1, pp. 227-228), et, tout récemment, l'avis 47.625/4, donné le 24 février 2010, sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et modifiant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; voir également la Cour constitutionnelle, arrêt n° 164/2003 du 17 décembre 2003, ainsi que l'arrêt n° 54/2008 précité en note 28; P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a.

Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F. (27) Cette exigence est prévue tant par l'article 14 originaire de la directive-autorisation, que par cette disposition, telle qu'elle est remplacée par la Directive 2009/140/CE. (28) S'agissant du cumul des montants qui devront ainsi être payés par l'opérateur d'accès radioélectrique, il est renvoyé aux observations relatives à cette question, faites tout récemment par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 47.728/4 précité. (29) Voir, mutatis mutandis, l'avis 42.548/4, donné le 16 avril 2007, par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. Voir aussi l'avis 47.728/4 précité, observations 5 et 6 de cet avis.

Comparez avec l'article 4, 2° et l'article 9, 2°, du projet 47.980/4 qui modifient respectivement les arrêtés royaux du 7 mars 1995 et 24 octobre 1997.

La section de législation observe toutefois qu'aucune disposition similaire n'est prévue en ce qui concerne l'arrêté royal du 18 janvier 2001. (30) Voir l'avis 42.548/4 précité, ainsi que l'avis 45.792/4, donné le 6 janvier 2009, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500 / 3510-3600 MHz et 10150-10300 / 10500-10650 MHz. (31) Ceci vaut tant pour l'article 10 tel qu'il était rédigé avant sa modification par la Directive 2009/140/CE, que dans sa version issue de cette modification. (32) Voir l'avis 42.548/4, précité. Voir aussi l'avis 47.728/4 précité, observations 5 et 6 de cet avis. (33) Avant d'être remplacée par la directive 2009/136/CE entrée en vigueur le 19 décembre 2009, cette disposition était rédigée comme suit : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals.Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire". (34) Voir en ce sens l'avis 30.700/4, donné le 9 octobre 2000, sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération (observation relative à l'article 31 du projet examiné dans l'avis 30.700/4) . (35) Voir en ce sens l'avis 30.700/4 précité (observation relative à l'article 63 du projet examiné dans l'avis 30.700/4) . (36) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 172 et formule F 4-8-2.

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier l'article 18, l'article 20, § 1er, l'article 30 tel que modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer et l'article 39, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 23 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2010;

Vu l'avis 47.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Terminal : équipement hertzien d'un utilisateur final;2° Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;3° Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;4° Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;5° Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;6° Contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 7° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première personne") : a) la première personne, et;b) toute personne contrôlée par la première personne, et;c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et;d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et;e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de quinze ans maximum à partir de la date de leur notification.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans maximum. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné. § 2. Les droits d'utilisation couvrent la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur l'ensemble du territoire national. CHAPITRE III. - Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VII, les six blocs de fréquences suivants aux candidats opérateur d'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 2500-2570 MHz et 2620-2690 MHz, séparées par un écart duplex de 120 MHz : 1° 2500-2505 MHz et 2620-2625 MHz 2° 2505-2520 MHz et 2625-2640 MHz 3° 2520-2535 MHz et 2640-2655 MHz 4° 2535-2550 MHz et 2655-2670 MHz 5° 2550-2565 MHz et 2670-2685 MHz 6° 2565-2570 MHz et 2685-2690 MHz § 2.S'il y a moins de quatre candidats pour la vente aux enchères des bandes 2500-2570 et 2620-2690 MHz, celles-ci sont assignées conformément aux dispositions du Chapitre VII, en dérogation du § 1er de cet article, comme suit : 1° 2500-2505 MHz et 2620-2625 MHz 2° 2505-2525 MHz et 2625-2645 MHz 3° 2525-2545 MHz et 2645-2665 MHz 4° 2545-2565 MHz et 2665-2685 MHz 5° 2565-2570 MHz et 2685-2690 MHz § 3.La bande de fréquences 2620-2690 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 2500-2570 MHz est réservée à l'émission par les terminaux. § 4. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VII, le bloc de fréquences 2575-2620 MHz au candidat opérateur d'accès radioélectrique. § 5. La bande de fréquences 2575-2620 MHz est utilisée à l'émission par les stations de base et par les terminaux. § 6. Un groupe pertinent ne peut détenir que 20MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 2500-2570 et 2620-2690 MHz.

Art. 5.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 6.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. § 2. Les opérateurs d'accès radioélectrique respectent les contraintes techniques figurant en annexe afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins.

Des opérateurs voisins peuvent conclurent des accords afin d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords sont notifiés à l'Institut. CHAPITRE IV. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 26.000 euros par MHz attribués.

Le montant de cette redevance est indépendant du nombre stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences en service au premier janvier de cette année au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.

Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Si les fréquences sont mises hors service, la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences est due jusqu'au mois durant lequel la mise hors service a lieu. Ce mois est compté comme un mois entier. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 8.Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau.

Art. 9.Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai de trois ans, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques après avoir entendu la personne concernée Cette révocation par l'Institut des droits d'utilisation d'un opérateur d'accès radioélectrique ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 7 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Exigences de couverture

Art. 10.§ 1er. L'opérateur informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de fixer clairement où il peut utiliser le service en question. Lors de sa communication d'informations, l'opérateur fait au moins la distinction entre la couverture sur les autoroutes, à savoir les artères portant les lettres E, A et R, et la couverture restante. § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an. CHAPITRE VII. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation Section Ire. - Candidature

Art. 11.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 12.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que : 1° des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;2° il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;3° il soit exclu de la procédure. § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt. § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 14.

Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge ;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont concernés.

Art. 14.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent êtaAItre liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat : a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 15;7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 18 ou 35, § 3, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser et les blocs de fréquence pour lesquels une offre sera faite;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

Art. 15.§ 1er. Le candidat paye un montant de 1 millions d'euros.

Cette garantie doit être versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. § 2. La garantie produit des intérêts au taux EONIA. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où l'Institut notifie au candidat qu'il a obtenu des droits d'utilisation, conformément à l'article 35. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée. Section II. - Examen des candidatures

Art. 16.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent, un seul est admis dans la procédure.

Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.

A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.

Art. 17.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 13, 14, 15 et 16.

L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.

L'Institut communique simultanément si la mise aux enchères des blocs a lieu conformément à l'article 4 § 1er ou l'article 4, § 2.

Art. 18.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 14, § 1er, 7°. Section III. - Procédure de mise aux enchères

Art. 19.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.

Art. 20.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.

Art. 21.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.

Art. 22.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la mise aux enchères;2° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;3° le moment du début et de la fin du premier tour;4° l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;5° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 23.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats. § 2. Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats détenant l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences à l'issue du tour précédent, notifie à l'Institut : 1° une ou plusieurs offres, conformément à l'article 24, ou;2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 27, ou;3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 28. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, ne fait aucune des trois communications visées à l'alinéa premier dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 28.

Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.

Art. 24.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. Chaque offre identifie un bloc de fréquences déterminé. § 3. L'Institut fixe l'offre minimale et l'offre maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants : 1° l'offre minimale pour un bloc de fréquence donné est égale à l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée de 0 à 10 %;2° l'offre maximale pour un bloc de fréquence donné est égale à l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée de 0 à 50 %. L'offre minimale au premier tour est déterminée conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 4. Chaque offre pour un bloc de fréquence consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros. § 5. L'ensemble des offres valides d'un candidat dans les bandes 2500-2570 et 2620-2690 MHz ne peut concerner plus de 20 MHz duplex.

Art. 25.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.

Art. 26.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.

Art. 27.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères.

Art. 28.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.

Art. 29.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre la plus élevée pour ce bloc de fréquences.

Art. 30.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes : 1° l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;2° quels candidats ont recouru à une carte pour passer ou sont réputés l'avoir fait;3° quels candidats se sont retirés;4° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;5° le moment du début et de la fin du tour suivant;6° l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.

Art. 31.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

Art. 32.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre la plus élevée pour chaque bloc de fréquences. Ce montant est la redevance unique pour un bloc de fréquence donné.

Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.

Art. 33.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation; l'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.

Art. 34.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 21. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. Section IV. - Octroi des droits d'utilisation

Art. 35.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre la plus élevée pour les différents blocs de fréquences. § 2. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer au compte de l'Institut en même temps que ses droits d'utilisation. § 3. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 14, § 1er, 7°.

Art. 36.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications éléctroniques.

Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. Le candidat déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 11. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 37.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe Contraintes techniques afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins en l'absence d'accords entre opérateurs Les paramètres techniques suivants appelés « Block Edge Mask » (BEM) s'appliquent comme l'une des conditions indispensables pour assurer la coexistence, faute d'accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins.

A) BEM pour les stations de base dans les bandes de fréquences.

Le BEM d'un bloc de fréquences MHz est réalisé en combinant les tableaux 1, 2 et 3 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Bande de fréquences dans laquelle sont reçues les émissions hors bloc

PIRE moyenne maximale (mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz)

Frequentiebereik waarin emissies buiten het blok worden ontvangen

Maximale gemiddelde e.i.r.p (geïntegreerd over een bandbreedte van 1 MHz)

Fréquences attribuées à la liaison descendante FDD et +/- 5 MHz à l'extérieur des blocs de fréquences attribués à la liaison descendante FDD

+ 4 dBm/MHz

Aan FDD downlink toegewezen frequenties en +/- 5 MHz buiten het bereik van frequentieblokken die zijn toegewezen aan de FDD downlink

+ 4 dBm/MHz

Fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz non couvertes par la définition donnée ci-dessus

- 45 dBm/MHz

Frequenties in de 2 500-2 690 MHz-band die niet onder de hierboven vermelde definitie vallen

- 45 dBm/MHz


Tableau 1

Tabel 1

Exigences de base - BEM hors bloc pour les stations de base

Basiseisen - Basisstation buiten het blok BEM


PIRE maximale à l'intérieur du bloc

+ 61 dBm/5 MHz

Maximale e.i.r.p. binnen het blok

+ 61 dBm/5 MHz


Tableau 2

Tabel 2

Exigences spécifiques du bloc - BEM à l'intérieur du bloc pour les stations de base

Specifieke blokeisen - Basisstation binnen het blok BEM


Décalage par rapport à l'extrémité du bloc

PIRE moyenne maximale

Afwijking van de relevante blokrand

Maximale gemiddelde e.i.r.p

Début de la bande (2 500 MHz) à -5 MHz (extrémité inférieure)

Niveau d'exigence de base

Begin van de band (2 500 MHz) tot -5 MHz (lagere rand)

Niveauvereiste voor de basislijn

- 5,0 à - 1,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 4 dBm/MHz

- 5,0 tot - 1,0 MHz (lagere rand)

+ 4 dBm/MHz

- 1,0 à - 0,2 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 + 15(delta(F + 0,2) dBm/30 kHz

- 1,0 tot - 0,2 MHz (lagere rand)

+ 3 + 15(delta(F + 0,2) dBm/30 kHz

- 0,2 à 0,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 dBm/30 kHz

- 0,2 tot 0,0 MHz (lagere rand)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 à + 0,2 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 tot + 0,2 MHz (bovenrand)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 à + 1,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 - 15(delta(F - 0,2) dBm/30 kHz

+ 0,2 tot + 1,0 MHz (bovenrand)

+ 3 - 15(delta(F - 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 à + 5,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 4 dBm/MHz

+ 1,0 tot + 5,0 MHz (bovenrand)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (extrémité supérieure) à la fin de la bande (2 690 MHz)

Niveau d'exigence de base

+ 5,0 MHz (bovenrand) tot het eind van de band (2 690MHz)

Niveauvereiste voor de basislijn

Où: delta(F est le décalage de fréquence par rapport à l'extrémité du bloc (en MHz).

waarbij delta(F de frequentieafwijking is van de relevante blokrand (in MHz).

Tableau 3

Tabel 3

Exigences spécifiques du bloc - BEM hors bloc pour les stations de base

Specifieke blokeisen - Basisstation buiten het blok BEM

B) Limites pour les terminaux

B) Grenzen voor eindtoestellen


Puissance moyenne maximale [y compris portée de la commande automatique de la puissance d'émission (ATPC)]

Maximaal gemiddeld vermogen (met inbegrip van het ATPC-bereik (bereik voor automatische regeling van het zendvermogen)

Puissance rayonnée totale (PRT)

31 dBm/5 MHz

Totaal uitgestraald vermogen (TRP)

31 dBm/5 MHz

PIRE

35 dBm/5 MHz

E.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

NB: la PIRE doit être utilisée pour les terminaux fixes ou installés et la PRT pour les terminaux mobiles ou nomades. La PRT mesure la puissance effectivement émise par l'antenne. Elle se définit comme l'intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement.

NB: E.i.r.p. zou moeten worden gebruikt voor vaste of geïnstalleerde eindtoestellen en het TRP zou moeten worden gebruikt voor mobiele of nomadische eindtoestellen. TRP meet het vermogen dat een antenne werkelijk uitstraalt. TRP wordt gedefinieerd als de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer.

Tableau 4

Tabel 4

Limites de puissance à l'intérieur du bloc pour les terminaux

Grenswaarden voor het vermogen binnen het blok voor eindtoestellen


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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