publié le 15 janvier 2010
Loi relative aux services de paiement
10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose en partie la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1°« service de paiement » : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-après : a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;b) les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;c) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement. d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un contrat de crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement. e) l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement;f) les transmissions de fonds;g) l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;2° « prestataire de services de paiement » : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après : a) les établissements de crédit établis en Belgique visés à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les établissements de crédit constitués conformément au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen auxquels s'applique le régime de l'article 66 de la loi précitée;b) les établissements de monnaie électronique établis en Belgique visés à l'article 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique constitués conformément au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen auxquels s'applique le régime de l'article 66bis de la loi précitée;c) La Poste SA de droit public;d) les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;e) la Banque Nationale de Belgique et la Banque Centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;f) les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu de la législation qui règle leur mission et/ou leur statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique. La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi; 3° « utilisateur de services de paiement » : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;4° « payeur » : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;5° « bénéficiaire » : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;6° « opération de paiement » : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;7° « ordre de paiement » : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;8° « compte de paiement » : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;9° « fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, complétée par la loi du 25 février 2003;10° « instrument de paiement » : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;11° « authentification » : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;12° « identifiant unique » : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;13° « domiciliation » : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;14° « transmission de fonds » : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;15° « système de paiement » : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;16° « contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;17° « jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;18° « date valeur » : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;19° « taux de change de référence » : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;20° « taux d'intérêt de référence » : le taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;21° « moyen de communication à distance » : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;22° « support durable » : tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;23° « consommateur » : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;24° « dispositif de sécurité personnalisé » : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement.Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur; 25° « agent » : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;26° « succursale » : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 27° « groupe » : l'ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;28° « contrat de crédit » un contrat en vertu duquel un prestataire de services de paiement consent ou s'engage à consentir à un utilisateur de services de paiement un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Art. 3.§ 1er. La présente loi est applicable aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans l'Union européenne et les services de paiement sont offerts en vente en Belgique.
Les articles 48 et 61 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique.
Les articles 36 et 37 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur est situé en Belgique.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte des dispositions légales comparables appliquées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles 5 à 20, 22, § 1er, 23, 25 à 28, 30 à 34, 40 à 42, 49 et 56, § 1er.
Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne, pour l'application de la présente loi, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. § 2. Sauf dispositions contraires, cette loi s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles 36 et 37 sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
Art. 4.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au(x) : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations « espèces contre espèces » dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;b) une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier;d) un chèque de voyage sur support papier;e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste, ou d'un autre point de service postal;8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissement de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que : - ces instruments de paiement ne sont pas - directement ou indirectement - liés à un contrat de crédit, ou - s'il s'agit d'un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la monnaie électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou décharger celui-ci n'est possible à l'aide de cet instrument;12° opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services;13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales, pour leur propre compte;14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement d'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire;15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article 2, 1°. TITRE II. - Transparence des conditions régissant les services de paiement et exigences en matière d'informations CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Art. 5.Le présent titre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement individuelles qui en relèvent.
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales prévoyant des exigences supplémentaires en matière d'information préalable ou des conditions particulières en matière d'octroi de crédits aux consommateurs. CHAPITRE 2. - Opérations de paiement isolées Section 1re. - Champ d'application
Art. 6.Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Informations préalables et conditions
Art. 7.Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.
Art. 8.§ 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 9.
Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable.
Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article 9.
Art. 9.§ 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement. § 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article 14 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. Section 3. - Informations après l'ordre de paiement et après la
transaction de paiement
Art. 10.Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article 8, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformémentà l'article 9, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;5° la date de réception de l'ordre de paiement.
Art. 11.Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article 8, § 1er, les informations suivantes : 1° les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. CHAPITRE 3. - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci Section 1re. - Champ d'application
Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Contrat-cadre
Sous-section 1re. - Informations préalables et conditions
Art. 13.§ 1er. En temps utile, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions visées à l'article 14.
Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article 14.
Art. 14.Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 1° le prestataire de services de paiement : a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre, 2° l'utilisation d'un service de paiement : a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article 30, § 1er, b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement, c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 28 et 42, d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article 40 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change : a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article 16, § 2, 4° la communication : a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition; c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article 15, 5° les mesures de protection et les mesures correctives : a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article 31, § 1er, 2°, b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article 30, c) la responsabilité du payeur conformément à l'article 37, y compris des informations sur le montant concerné, d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article 34 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article 36, e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles 50 à 52, f) les conditions de remboursement conformément aux articles 38 et 39, 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre : a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article 16 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification, b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles 16, § 1er et 17, 7° les recours : a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente, b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au titre IV, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Contrôle et Médiation auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie.
Art. 15.Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article 14, sur support papier ou un autre support durable.
Sous-section 2. - Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre
Art. 16.§ 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article 14, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 13, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Au cas où l'article 14, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 14, 3°, b) et c).
L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article 13, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Art. 17.§ 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article 13, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation.
Le prestataire de services de paiement paiera à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement.
Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 3. - Opérations de paiement individuelles
Sous-section 1re. - Informations avant l'exécution de la transaction de paiement
Art. 18.Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Sous-section 2. - Informations après l'exécution de la transaction de paiement
Art. 19.§ 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article 13, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le payeur;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.
Art. 20.§ 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article 13, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois. Section 4. - Dispositions dérogatoires
Art. 21.§ 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous : 1° par dérogation aux articles 13, 14 et 18, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article 14 sont disponibles de manière aisée;2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article 16, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article 13, § 1er;3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles 19 et 20, après exécution d'une opération de paiement : a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir.Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions communes
Art. 22.§ 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.
Art. 23.Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
Art. 24.Lorsque le contrat relatif aux services de paiement visés à l'article 5, premier alinéa, est conclu à distance, les informations visées aux articles 8, 9, 13 et 14, remplacent les informations visées à l'article 83ter, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).
Art. 25.§ 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.
Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Art. 26.La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement
Art. 27.Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.
TITRE III. - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement CHAPITRE 1er. - Autorisation des opérations de paiement Section 1re. - Consentement à l'exécution des opérations de paiement
et limitations possibles de l'utilisation des instruments de paiement
Art. 28.§ 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement.
Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. § 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d'irrévocabilité visé à l'article 42.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.
Art. 29.§ 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 1° le bénéficiaire;2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er, n'est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 1° un consentement exprès du payeur;2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 38, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement. § 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant.
La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.
Art. 30.§ 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. § 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après.
La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle est contrecarrée par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation applicable.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. Section 2. - Obligations liées aux instruments de paiement
Art. 31.§ 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument de paiement;2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci. § 2. En application du § 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Art. 32.Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article 31;2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article 31, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article 30, § 2, dernier alinéa;le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; 4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article 31, § 1er, 2°;5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
Art. 33.Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations.
Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives. Section 3. - Notification et contestation en cas d'opérations de
paiement non autorisées ou non correctement exécutées
Art. 34.L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles 50 à 52, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre II de la présente loi.
Art. 35.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31. § 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées. Section 4. - Responsabilité en cas d'opérations de paiement non
autorisées
Art. 36.Sans préjudice de l'application de l'article 34, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant.
En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable.
Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article 31, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas.
Lorsque le payeur n' a pas agi frauduleusement ni n'a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 1° si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique;2° si l'instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le payeur était, au moment de l'opération contestée, en possession de l'instrument de paiement. § 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article 31, § 1er, 2°. § 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement.
Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement,ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance.
Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l'article 35 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci. Section 5. - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou
via le bénéficiaire
Art. 38.§ 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée, et 2° le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire. ÷ la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. § 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles 9, § 1er, 4° et 14, 3°, b), a été appliqué. § 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que : 1° il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement, et 2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
Art. 39.§ 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article 38, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. § 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux articles 72 à 75, s'il n'accepte pas la justification donnée.
Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article 38, § 1er, dernier alinéa. CHAPITRE 2. - Exécution des opérations de paiement Section 1re. - Ordres de paiement et montants transférés
Art. 40.§ 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement, qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception au regard des articles 45 et 78 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Art. 41.§ 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.
Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés aux articles 45 et 78.
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. § 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. § 3. Aux fins des articles 45, 50, 51 et 78, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.
Art. 42.L'utilisateur de services de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Dans le cas visé à l'article 40, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.
Art. 43.Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.
Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement. Section 2. - Délai d'exécution et date valeur
Art. 44.§ 1er. La présente section s'applique : 1° aux opérations de paiement effectuées en euros;2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat membre européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. § 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, de l'article 48, auquel les parties ne peuvent déroger.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés aux articles 45 et 78 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'Union européenne, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article 40.
Art. 45.§ 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article 40, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article 40. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article 48. § 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.
Art. 46.Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé aux articles 45 et 78.
Art. 47.Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Art. 48.§ 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement. Section 3. - Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non
exécution ou d'exécution incorrecte
Art. 49.§ 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. § 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles 50 et 51 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. § 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles 9, § 1er, 1° ou 14, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Art. 50.§ 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles 34, 49, §§ 2 et 3, et 54, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article 45. § 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.
Art. 51.§ 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles 34, 49, §§ 2 et 3, et 54, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 45, alinéa 4.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles 34, 49, §§ 2 et 3, 54, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur.
Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. § 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.
Art. 52.Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financièreséventuelles que celles prévues par la présente section.
Art. 53.Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 50 à 51 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles 50 et 51.
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.
Art. 54.La responsabilité visée aux chapitres 1er et 2 du présent titre ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne. CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Art. 55.Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles 28, § 3, 29, 35, 37 à 39, 42, 50 à 52, et 56, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article 34.
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales prévoyant des droits et obligations supplémentaires en matière d'octroi de crédit, notamment celles visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Art. 56.§ 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu du présent titre, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles 41, § 1er, 42, alinéa 5, ou 49, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. § 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. § 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme,réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.
Art. 57.§ 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 1° les articles 31, § 1er, 2°, 32, 3° et 4°, et 37, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci;2° les articles 35, 36, 37, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;3° par dérogation à l'article 41, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;4° par dérogation à l'article 42 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;5° par dérogation aux articles 45, 46, et 78, d'autres délais d'exécution s'appliquent. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros. § 3. Les articles 36 et 37 s'appliquent également à la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er. CHAPITRE 4. - Protection des données
Art. 58.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans la présente loi.
TITRE IV. - Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges CHAPITRE 1er. - De l'action en cessation
Art. 59.L'action en cessation, visée à l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement fermer modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement, est formée conformément aux règles prévues par la législation sur les pratiques du commerce en matière d'action en cessation. CHAPITRE 2. - De la procédure d'avertissement
Art. 60.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, l'agent que le ministre commissionne en application de l'article 72, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée, soit les agents commissionnés en application de l'article 72, § 1er, ou en application de l'article 74, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 74 soit la suspension ou le retrait de l'autorisation pour fournir les services de paiement sera exigé auprès de l'autorité de contrôle prudentielle compétente;4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. CHAPITRE 3. - Des sanctions Section 1re. - Des sanctions civiles
Art. 61.Sont interdites et nulles de plein droit : 1° toute clause par laquelle l'utilisateur de services de paiement renonce, même partiellement, au bénéfice des droits prévus par la présente loi;2° toute clause par laquelle le prestataire de services de paiement est exonéré, même partiellement, des obligations découlant de la présente loi;3° les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente loi, qui incombent au prestataire de services de paiement.
Art. 62.Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles 14, 5°, a) et 32, 1° et 3°.
Art. 63.En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles 13, 14, 2° à 6°, 15 et 16, 21, 23, alinéa 2, 25, 29, 32, 36, alinéa 1er, 38, 39, § 2, 40 et 41, 43, 45 à 48, 50 à 52, 56, 57 et 78, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non respect de ces obligations. Section 2. - Des sanctions pénales
Art. 64.Sont punis d'une amende de 250 à 100.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles 8, 9 et 10, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées;2° des articles 13 et 14 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre;3° de l'article 16, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre;4° de l'article 17, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences;5° des articles 18, 19 et 20, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre;6° de l'article 21 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique;7° de l'article 23 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné;8° de l'article 25, relatif aux frais d'information;9° de l'article 28 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article 29, relatif à la domiciliation;10° de l'article 32 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement;11° des articles 36 et 37, §§ 1er à 4, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;12° des articles 38, § 1er et 39, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire;13° des articles 40 et 41, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement;14° de l'article 43 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais;15° des articles 45 à 48, et 78, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement;16° des articles 50 à 52 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement;17° de l'article 56, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement et de l'article 56, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire;18° de l'article 57, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique;19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001.
Art. 65.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne se conforment pas au prononcé d'un jugement ou à un arrêt rendu en vertu de l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003477 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement fermer modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement, à la suite d'une action en cessation;2° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 72 à 74 en vue de rechercher et de constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;3° ceux qui volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 59 et 66, et de l'article 4 de la loi du 22 decembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et à l'instauration de l'action en cessation des infractions à la loi relative aux services de paiement.
Art. 66.Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision, coulée en force de chose jugée relative à cette action en cessation ait été rendue.
Art. 67.Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue aux articles 64 et 65 est doublée en cas d'infraction, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Art. 68.Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
Art. 69.Les sociétés et associations ayant la personnalité juridique sont civilement responsables des condamnations à des dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité juridique, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.
L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Art. 70.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 67.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions de tout recours introduit contre pareille décision. Section 3. - Des sanctions administratives
Art. 71.Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article 72, § 1er, constatent qu'un prestataire de services de paiement ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'autorisation d'offrir des services de paiement. Cette autorité de contrôle examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre du prestataire de services de paiement et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci. CHAPITRE 4. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi
Art. 72.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher etconstater les infractions mentionnées aux articles 64 et 65.
Les procès verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie est envoyée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours après la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours calendriers; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des forces de police. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 5. En cas d'application de l'article 60 le procès verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 74, le procès verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 73.§ 1er. Les agents visés à l'article 72, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Les procès verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 72, § 2, 1°, 2° et 3°.
Art. 74.Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées aux articles 64 et 65 et dressés par les agents visés à l'article 72, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue aux articles 64 et 65, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. CHAPITRE 5. - Recours extrajudiciaire
Art. 75.Afin de régler les éventuels litiges relatifs aux droits et obligations entre les utilisateurs de services de paiement et leurs prestataires de services de paiement découlant de la présente loi et du Règlement 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001, ces prestataires de services de paiement instituent une procédure adaptée de traitement de plaintes où les décisions, rendues par un organisme indépendant, peuvent être acceptées par les prestataires de services de paiement.
Le présent article ne s'applique que lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur.
TITRE V. - Modifications, abrogations et dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions modificatives
Art. 76.Dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, 12°, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer, les mots « une carte de paiement ou de légitimation » sont remplacés par les mots « un instrument de paiement »;2° à l'article 58, § 2, 6°, les mots « au moyen d'une carte ou d'un titre » sont remplacés par les mots « au moyen d'un instrument de paiement tel que défini dans la législation relative aux services de paiement »;3° à l'article 59, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer, les mots « la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires » sont remplacés par les mots « la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement »;4° à l'article 74, alinéa 2, inséré par la loi du 11 février 1994, sont insérés, entre les mots « contrôle des établissements de crédit » et les mots « qui accordent effectivement des crédits à la consommation », les mots « et les établissements de paiement visés dans la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement »;5° l'article 75, § 6, modifié par la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont également réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, les établissements de paiement soumis au contrôle de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances conformément à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et à qui un agrément a été octroyé sur base duquel du crédit additionnel en exécution d'une transaction de paiement peut être offert.»; 6° à l'article 75bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer, les mots « contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « contrôle des établissements de crédit et des institutions de paiement conformément à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, la Commission bancaire, financière et des Assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 2 »;7° à l'article 75bis, § 2, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer, les mots « établissements de crédit et établissements financiers » sont remplacés par les mots « établissements de crédit, établissements financiers et établissements de paiement »;8° à l'article 75bis, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer, les mots « établissement de crédit ou établissement financier » sont remplacés par les mots « établissement de crédit, établissement financier ou établissement de paiement ». Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 77.Sont abrogés : 1° la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires;2° la loi de 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers, modifiée par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer;3° la loi de 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;4° l'article 83novies de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur inséré par l'article 16 de la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques;5° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007011260 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant certains services bancaires type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/12/2008 numac 2008001011 source service public federal interieur Loi concernant certains services bancaires fermer concernant certains services bancaires. Section 3. - Dispositions transitoires
Art. 78.Pour les opérations de paiement nationales initiées par le bénificaire et les opérations de paiement transfrontalier, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent, jusqu'au 1er janvier 2012, prolonger le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er et 2, jusqu'à trois jours ouvrables au maximum. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
Art. 79.Pour l'application de la présente loi, les mandats en cours, donnés dans le cadre d'une domiciliation, restent valables jusqu'à leur résiliation ou leur révision. Des modifications dans la gestion de la domiciliation suite aux modifications des contrats de gestion conclus entre les prestataires de services de paiement concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire sont opposables au payeur moyennant le respect de la procédure et des conditions visées à l'article 16, § 1er.
Art. 80.La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, 14, 24, 29, §§ 1er et 2.
Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ont pour conséquence que les obligations contractuelles des contrats en cours sont modifiées, ces derniers doivent être adaptés conformément à la procédure prévue à l'article 16 au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE VI. - Dispositions finales
Art. 81.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2008-2009. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2179 - N° 1. - Erratum, 52-2179 - N° 2.
Session 2009-20010.
Chambre des représentants.
Documents. - Amendements, 52-2179 - N° 3. - Rapport, 52-2179 - N° 4. - Texte corrigé par la Commission, 52-2179 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2179 - N° 6.
Compte rendu intégral. - 12 novembre 2009.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-1495 - N° 1.