publié le 31 octobre 2019
Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de garde et des honoraires de disponibilité aux pharmaciens titulaires d'une pharmacie ouverte au public qui participent à des services de garde organisés
26 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de garde et des honoraires de disponibilité aux pharmaciens titulaires d'une pharmacie ouverte au public qui participent à des services de garde organisés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35octies, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer et alinéa 7, inséré par la loi du 7 avril 2019;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 13 mai 2019;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2019;
Vu l'avis n° 66.585/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 26 avril 2019;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 mai 2019;
Considérant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, articles 26 à 29 ;
Considérant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, article 6 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'INAMI », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;2° « la CAAMI », la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ;3° " pharmacien " : toute personne qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 6 § 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant ;4° « pharmacie » : une officine ouverte au public à l'exception d'une officine hospitalière ;5° « service de garde » : permanence médicale conforme aux articles 26 et 28 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions aux pharmaciens ;6° « jour férié légal » : les jours fériés déterminés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;7° « union professionnelle » : toute union professionnelle reconnue sur base de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, des pharmaciens d'officine ou des pharmacies, dont le fonctionnement couvre l'ensemble du pays, ou un partenariat entre ces unions professionnelles ».8° « Pharmanet » : données collectées sur la base de l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de garde et des honoraires de disponibilité aux pharmaciens titulaires d'une pharmacie qui participent à des services de garde organisés.
Art. 3.Seules les pharmacies qui prennent part aux services de garde, sont prises en compte pour les honoraires précités.
Mensuellement, la liste des pharmacies qui sont inscrites sur un rôle de garde déterminé, doit être communiquée par les unions professionnelles aux offices de tarification agréés et aux organismes assureurs. Cette liste est rédigée par ordre chronologique.
La liste doit mentionner clairement la pharmacie qui participe au service de garde à la date concernée pour la période entre 22h le soir et 8h le matin.
Lorsqu'une pharmacie ne peut pas assurer son service de garde à titre exceptionnel et pour une raison bien motivée, elle doit être communiquée à l'union professionnelle susmentionnée. Celle-ci transmet cette liste à la Commission médicale provinciale ainsi qu'aux offices de tarification agréés et aux organismes assureurs.
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. CHAPITRE 2. - Honoraires de garde
Art. 5.Un honoraire de garde dont le montant est égal au produit de la valeur de la lettre-clef P fixée dans la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes-assureurs et du coefficient 2,8 (T.V.A. inclus), ne peut être porté en compte que pour les prescriptions : - qui comportent des récipés remboursables; - qui sont exécutées et délivrées par un pharmacien dans une pharmacie.
Au moment de la délivrance de la prescription, la pharmacie doit être inscrite sur le rôle de garde, qui a été communiqué conformément à l'article 3.
Art. 6.Ces honoraires de garde ne peuvent être portés en compte à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités que si la prescription est présentée et exécutée en dehors des heures d'ouverture normales de la pharmacie et exclusivement soit entre 19h le soir et 8h le matin, soit un dimanche ou un jour férié légal.
Art. 7.Ces honoraires de garde ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par prescription ou par groupe de prescriptions délivrées simultanément quel que soit le nombre de récipés remboursables que cette ou ces prescriptions comportent.
Art. 8.Aucun honoraire de garde ni aucun coût supplémentaire lié à la garde ne peut être mis à charge des patients se présentant dans une pharmacie pendant le service de garde avec une prescription à usage humain. CHAPITRE 3. - Honoraires de disponibilité
Art. 9.Pour l'application de l'honoraire de disponibilité, seront pris en compte les services de garde des pharmacies communiqués conformément à l'article 3.
Un honoraire de disponibilité dont le montant est égal au produit de la valeur de la lettre-clef P fixée dans la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes-assureurs et du coefficient 34,21 (T.V.A. inclus) ne peut être porté en compte à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que pour la période de garde entière entre 22h le soir et 8h le matin.
Le pharmacien qui assure le service de garde ne peut porter en compte cet honoraire de disponibilité que s'il est disponible immédiatement durant toute la période de garde mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 10.§ 1er. Avant la fin du mois, l'Institut verse à la CAAMI une avance égale à un douzième du budget total estimé pour l'année en cours, pour payer les honoraires de disponibilité. Ce budget total est estimé lors de la fixation de la masse des honoraires pour les pharmaciens conjointement avec la détermination de l'objectif budgétaire global de l'assurance soins de santé.
Lorsque le dernier jour du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement visant à compléter le douzième budgétaire peut toutefois s'opérer le premier jour ouvrable du mois suivant. § 2. Le décompte d'une année est approuvé par l'INAMI durant le second trimestre de l'année suivante.
Le solde du décompte à charge de la CAAMI est payé par l'INAMI. Dans le cas où le solde serait négatif, la CAAMI rembourse à l'INAMI la différence.
Art. 11.Pour l'exécution de ses missions, la CAAMI reçoit en 2019 une intervention unique de 10.000 euros pour la réalisation de l'organisation du paiement des honoraires de disponibilité et chaque année 10.000 euros pour les frais de gestion courante.
Ces montants sont payés par l'INAMI avant la fin du premier trimestre de l'année.
Pour l'année 2019, le premier montant sera payé entièrement et le deuxième montant sera payé proportionnellement au nombre de trimestres restants, avant la fin du trimestre qui suit l'entrée en vigueur de ce présent arrêté.
Art. 12.La liste des pharmacies de garde visée à l'article 3 est communiquée mensuellement par les unions professionnelles à la CAAMI, à l'Institut et aux offices de tarification agréés.
Art. 13.Les offices de tarifications facturent à la CAAMI via le circuit de facturation Pharmanet selon les instructions aux offices de tarifications, telles que définies par le comité de l'assurance, et sous un pseudocode de catégorie spécifique, ces honoraires de disponibilité pour leurs pharmaciens membres concernés.
Art. 14.Après vérification que la pharmacie était bien de garde et qu'il n'existe qu'un seul pseudocode par pharmacie pour la période de garde entière visée à l'article 9, 2ème alinéa, la CAAMI paie les honoraires de disponibilité, visés dans l'article 10, aux offices de tarification conformément aux instructions Pharmanet telles qu'approuvées par le Comité de l'assurance.
Art. 15.La CAAMI transmet par l'intermédiaire des statistiques Pharmanet piste unique les informations relatives aux honoraires payés, notamment le numéro d'identification INAMI de la pharmacie de garde et le nombre d'honoraires de disponibilité, au Service des soins de santé de l'INAMI. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK