publié le 20 juin 2019
Loi adaptant différentes dispositions légales suite au transfert de certaines compétences du Service public fédéral Sécurité sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et assurant certaines adaptations terminologiques
7 MAI 2019. - Loi adaptant différentes dispositions légales suite au transfert de certaines compétences du Service public fédéral Sécurité sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et assurant certaines adaptations terminologiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.Dans l'article 16ter, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, c), les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 1er, ci-après dénommé "Institut national";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "l'Institut national";3° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions"; 4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Dans l'exercice de ce contrôle, le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fait appel au service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9 et au Comité de supervision visé à l'article 21, § 10."; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant l'alinéa 4, le 2° est abrogé;6° dans le paragraphe 2bis, alinéas 1er, 2 et 4, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";7° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, les mots "un fonctionnaire" sont remplacés par les mots "un fonctionnaire du service d'Audit Externe visé à l'article 21, § 9";8° le paragraphe 2ter est remplacé par ce qui suit: " § 2ter.Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 4, 3°, le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants: 1° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, recommandations, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national;2° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application du présent arrêté à l'occasion de l'examen de cas individuels, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national. La sanction visée à l'alinéa 1er s'élève: 1° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à 0,5 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté;2° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, à 0,05 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté. Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.
Le produit de ces sanctions est attribué aux recettes de gestion de l'Institut national.
Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe."; 9° dans le paragraphe 4, les mots "le ministre des Classes moyennes", "le ministre de la Prévoyance sociale" et "du ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par, respectivement, les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions", "le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions" et "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";10° dans le paragraphe 5, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";11° dans le paragraphe 6, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 4.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: "7° de statuer sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations, selon les modalités fixées par et en vertu du présent arrêté; 8° de se porter garant du contrôle des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la Caisse nationale auxiliaire au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, au moyen du service d'Audit externe visé au § 9."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.L'Institut national est administré par un conseil d'administration comprenant: 1° un président;2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;3° deux membres qui représentent les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;4° deux membres qui représentent les organisations familiales;5° deux membres qui représentent respectivement les ministres ayant les Affaires sociales et l'Agriculture dans leurs attributions;6° le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint. Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, n'ont pas voix délibérative.
Les président et membres du conseil d'administration visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles de travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations familiales qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.
Le Roi nomme deux vice-présidents du conseil dont l'un est choisi parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, l'autre parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 4°.
Il est créé au sein du conseil d'administration: 1° un comité de gestion dont la composition est déterminée par le Roi qui nomme les membres de ce comité;2° un comité d'audit qui assiste le conseil d'administration dans sa fonction de monitoring et de guidance de l'effectivité, de l'efficience et de la qualité des systèmes de contrôle interne.La mission, le fonctionnement et le rapportage de ce comité d'audit sont décrits dans une charte d'audit et un règlement d'ordre intérieur qui sont approuvés par le conseil d'administration. Le comité d'audit est composé de trois membres du conseil d'administration et de deux experts indépendants en matière d'audit qui sont désignés par les membres du conseil d'administration pour une période de 6 ans; ce délai peut être prolongé."; 4° l'article est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9.Il est institué au sein de l'Institut national un service d'Audit externe.
Conformément à l'article 20, § 2, alinéa 3, le service d'Audit externe exerce le contrôle sur les caisses d'assurances sociales au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
Les tâches, le fonctionnement et le rapportage du service d'Audit externe sont précisés dans une charte d'Audit qui est approuvée par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions."; 5° l'article est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit: " § 10.Il est institué au sein de l'Institut national un Comité de supervision Audit externe, ci-après dénommé Comité de supervision.
Le Comité de supervision veille à l'indépendance, l'objectivité et la qualité du service d'Audit externe visé au § 9.
La manière dont le Comité de supervision remplit cette tâche et en fait le rapportage, de même que son fonctionnement, sont décrits dans une charte d'audit et un règlement d'ordre intérieur qui sont approuvés par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
Le Comité de supervision est habilité pour remplir cette tâche à se faire communiquer tous les documents et informations, de quelque nature qu'ils soient, qu'il estime nécessaires.
Le Comité de supervision est composé de quatre membres: 1° le commissaire du Gouvernement qui représente le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions auprès de l'Institut national;2° le commissaire du Gouvernement qui représente le ministre du Budget auprès de l'Institut national; 3° les deux experts indépendants en matière d'audit désignés dans le comité d'audit visé au § 3."
Art. 5.Dans l'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 6.Dans l'article 23ter, § 11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 7.Dans l'article 23quater, § 7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 juin 2012, les mots "le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 8.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, est remplacé par ce qui suit: "Les arrêtés royaux prévus par les chapitres Ier et II du présent arrêté sont pris sur la proposition conjointe du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Les autres arrêtés royaux à prendre en vertu du présent arrêté le sont sur la proposition du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.". CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire
Art. 9.Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014 et par les arrêtés royaux des 15 mai 2018 et 6 septembre 2018, les mots "de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de Fedris, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 10.Dans l'article 38, § 3terdecies, A., alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, rétabli par la loi du 30 septembre 2017, les mots "la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale" sont remplacés par les mots "la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant des dispositions sociales et diverses
Art. 11.Dans l'article 94, 7°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, les mots "au Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "au Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 12.A l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 4, les mots "du ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions";2° dans le paragraphe 5, les mots "Le ministre des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 13.Dans l'article 107 de la même loi, les mots "du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 14.A l'article 108 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° Un fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;"; 2° dans le paragraphe 5, les mots "de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 15.Dans l'article 119 de la même loi, le b) est remplacé par ce qui suit: "b) "la Direction générale": la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 16.Dans l'article 120 de la même loi, les mots "L'Administration des affaires sociales" sont remplacés par les mots "La Direction générale".
Art. 17.Dans l'article 122 de la même loi, les mots "l'Administration des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "La Direction générale". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 18.A l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";2° dans l'alinéa 7 les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 19.A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale";2° dans l'alinéa 5, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 20.Dans l'article 10 de la même loi, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 21.Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 22.Dans l'article 15, alinéa 1er, a), de la même loi, les mots "les Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le statut social des travailleurs indépendants".
Art. 23.Dans l'article 17, alinéa 2, 6°, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 24.Dans l'article 79, alinéa 7, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 25.Dans l'article 86, § 3, alinéa 4, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" et "les Classes moyennes" sont respectivement remplacés par les mots "les Affaires sociales" et "le statut social des travailleurs indépendants".
Art. 26.Dans l'article 163bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Sécurité sociale".
Art. 27.Dans l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 28.Dans l'article 190, alinéa 1er, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales".
Art. 29.Dans l'article 213, § 1er, de la même loi, les mots "la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les Affaires sociales". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 30.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 19 novembre 2015, les mots "l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 31.Dans l'article 44, § 2/3, alinéas 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "du ministre des Classes moyennes" sont chaque fois remplacés par les mots "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions".
Art. 32.Dans l'article 80, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, les mots "du ministre chargé des Classes moyennes" sont remplacés par les mots "du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
Art. 33.Dans l'article 329, §§ 2 et 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "les Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le statut social des travailleurs indépendants".
Art. 34.Dans l'article 335, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "les Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le statut social des travailleurs indépendants".
Art. 35.Dans l'article 337/1, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "les Classes moyennes" sont remplacés par les mots "le statut social des travailleurs indépendants". CHAPITRE 9. - Modification de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6
Art. 36.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, rétabli par la loi du 30 août 2017 et modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, les mots "la Direction générale Politique sociale" sont remplacés par les mots "la Direction générale Soutien et coordination politiques".
TITRE III. - Disposition transitoire relative au contentieux lié à la Commission des dispenses de cotisations en ce qui concerne les décisions prises par la Commission jusqu'au 31 décembre 2018
Art. 37.Les procédures judiciaires concernant les décisions de dispense de cotisations dans lesquelles l'Etat belge, représenté par le Service public fédéral Sécurité sociale, est partie, et qui sont en cours au 31 décembre 2018, sont poursuivies par le Service public fédéral Sécurité Sociale. Les nouvelles procédures introduites contre des décisions de la Commission des dispenses de cotisations et pour lesquelles l'audience d'introduction est fixée après le 31 décembre 2018 sont traitées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
TITRE IV. - Transfert d'une partie des membres du personnel de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale vers l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Art. 38.§ 1er. Les membres du personnel statutaire de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale en service au 31 décembre 2018 chargés de l'exécution des missions transférées prévues à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 7° et 8°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont, avec effet le 1er janvier 2019, transférés d'office à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après "l'Institut national".
Les membres du personnel en service au 31 décembre 2018 à la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale dans le cadre d'un contrat de travail et chargés de l'exécution des missions transférées prévues à l'article 21, § 2, alinéa 1er, 7° et 8°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès de l'Institut national vers lequel ils sont transférés.
Le Roi établit, sur la proposition conjointe du ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, une liste nominative des personnes transférées à l'Institut national en application des alinéas 1er et 2. Cette liste est publiée au Moniteur belge. § 2. Les membres du personnel transférés conservent la qualité de membre du personnel nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert. Ils conservent également leur grade ou leur classe. § 3. Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle. § 4. Les membres du personnel transférés conservent leurs évaluations obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Ces évaluations restent valables jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein de l'Institut national.
Les membres du personnel transférés introduisent l'éventuel recours contre les évaluations visées à l'alinéa précédent auprès du fonctionnaire dirigeant du SPF Sécurité sociale. Ce recours est traité suivant les règles applicables aux membres du personnel du SPF Sécurité sociale. § 5. Les membres du personnel lauréats, au 31 décembre 2018, d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections organisés par le Service public fédéral Sécurité sociale conservent les bénéfices liés à cette réussite. § 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur à l'Institut national, les membres du personnel qui faisaient partie de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein de la Direction générale Indépendants. Ils ne conservent le bénéfice de ces allocations, primes, indemnités et autres avantages que pour autant qu'ils leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires. § 7. Les transferts visés au présent article ne constituent pas de nouvelles nominations.
TITRE V. - Disposition finale
Art. 39.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3640 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019.