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Loi du 25 août 2012
publié le 18 avril 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2012015168
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18/04/2014
prom.
25/08/2012
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25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1529/1. - Rapport, n° 5-1529/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2336/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2336/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2336/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19/07/2010. (2) Voir décret de la Région flamande du 09/07/2010 (Moniteur belge du 26/07/2010), décret de la Région wallonne du 04/02/2012 (Moniteur belge du 02/03/2010), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/03/2012 (Moniteur belge du 28/03/2012).(3) Cet Accord entre en vigueur le 30/04/2014, conformément à son article 15. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, La Région wallonne, La Région flamande, Et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que Le grand-duché de Luxembourg, d'une part, et Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement;b) les « sociétés », c'est-à-dire les personnes morales - entre autres le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales - constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar et ayant leur siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« investissements » au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » s'applique : a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) au territoire de l'Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre de l'Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément aux dispositions du droit international et aux lois et règlements nationaux du Qatar.5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants : a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : a) le droit d'association;b) le droit d'organisation et de négociation collective;c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers.2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat tiers.3. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.4. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales. Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 7.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de devises seront autorisés dans la monnaie de l'investissement d'origine ou en toute autre monnaie convertible.Ces transferts auront lieu au taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci. 4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 11 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 12 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante 1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle directement d'un investissement et survient entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera réglé à l'amiable entre les parties au différend.2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : a) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à désigner l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Le tribunal d'arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3 a) sera constitué de la manière suivante : a) Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés désigneront d'un commun accord un troisième arbitre, qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui sera désigné comme président du tribunal par les deux parties.Tous les arbitres devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties a fait part à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. b) Si les délais stipulés au paragraphe 3 a) du présent Article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint de la Cour d'Arbitrage à la Haye à procéder aux nominations nécessaires.c) Le tribunal d'arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité des voix.Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour les parties et seront appliquées conformément au droit national de la Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante au différend. d) Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de sa décision et la motivera à la demande de l'une ou l'autre partie. Sauf convention contraire entre les parties, l'arbitrage aura lieu à la Haye (Pays-Bas).

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976. 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 13 Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Le tribunal pourra toutefois stipuler dans sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

Article 14 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Article 15 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au paragraphe (1) du présent article, il continuera à s'appliquer aux investissements dont la réalisation ou l'acquisition sont antérieurs à la date d'expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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