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Loi du 05 septembre 2001
publié le 15 septembre 2001

Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001012802
pub.
15/09/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/loi/2001/09/05/2001012802/moniteur
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5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion Section 1re. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes

à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion

Art. 2.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2001 et 2002, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut déterminer les catégories d'employeurs qu'Il soustrait complètement ou partiellement du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective visée à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 2001 et 2002. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.

Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette section. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 %, visée à l'article 3, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,20 %. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 6.L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « 1 ° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de la loi du... visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002; ». Section 2. - Accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours

d'insertion

Art. 7.§ 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et les arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,10 %.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine du champ d'application de la présente section. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité.

Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 8.§ 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 7, § 1er, est affecté à l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion. § 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 2000 au Fonds pour l'Emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, et d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 2001, sont dues en vertu de l'article 5, sont utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion.

Art. 9.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° en faveur de quels jeunes, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 8, § 1er, sont affectées à l'accompagnement de jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant; 2° pour l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 8, § 1er;3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section. CHAPITRE III. - Chômeurs âgés de 45 ans au moins

Art. 10.§ 1er. En cas de pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, les chômeurs complets indemnisés, âgés de 45 ans au moins et bénéficiant d'allocations de chômage depuis un an au moins à la veille de leur engagement, sont pris en considération, pendant un an, proportionnellement à leur temps de travail, pour le respect de l'obligation prévue par ou en vertu de l'article 39 de la même loi lorsqu'ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à mi-temps au moins.

Seuls sont pris en considération, les chômeurs définis par l'alinéa 1er dont le contrat de travail a été constaté par écrit au plus tard au moment où commence son exécution et dont une copie est communiquée par l'employeur, dans les trente jours suivant le début de l'exécution du contrat de travail, au Directeur général de l'Administration de l'Emploi du ministère de l'Emploi et du Travail.

Si une copie a été communiquée en dehors de ce délai, les chômeurs définis par l'alinéa 1er ne sont pris en considération qu'à la date de la réception de la copie. § 2. Il y a pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, lorsque le nombre de ces jeunes, dans le ressort d'un comité subrégional de l'emploi et de la formation ou du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, ci-après dénommé comité, n'est pas au moins trois fois plus élevé que le nombre théorique de conventions de premier emploi dans le même ressort.

Le nombre théorique de conventions de premier emploi est établi par le comité sur base des données transmises par les organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en prenant en considération le nombre de jeunes occupés le 30 juin de l'année précédente par les employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée et compte tenu de leur obligation d'occuper des nouveaux travailleurs déterminée par ou en vertu de l'article 39, §§ 1er à 4, de la même loi. § 3. Si les comités constatent une pénurie, ils communiquent leur constat motivé au ministre de l'Emploi, par télécopieur ou par courrier électronique, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du constat.

Le ministre de l'Emploi communique aux comités, par télécopieur ou par courrier électronique, sa décision contraire éventuelle dûment motivée au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le constat.

Indépendamment du fait qu'il y ait ou non persistance de la pénurie, les employeurs peuvent engager les chômeurs définis par le § 1er, alinéa 1er, au cours d'une période de trois mois qui commence le neuvième jour ouvrable suivant le jour du constat, sauf en cas de décision contraire du ministre de l'Emploi.

Toutefois, la fin de la pénurie ne peut entraîner l'obligation pour les employeurs d'engager exclusivement les jeunes définis par l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, dans une convention de premier emploi, que lorsqu'un mois et demi s'est écoulé depuis le constat de la fin de la pénurie et à condition que ce constat ait été confirmé un mois plus tard. § 4. On considère également qu'il y a pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée lorsque la convention de premier emploi requiert une qualification correspondant à l'une des professions pour lesquelles il y a une pénurie importante de main-d'oeuvre et qui figure sur la liste des professions fixée par l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Dans ce cas, les chômeurs complets indemnisés visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent être occupés dans un contrat de travail qui requiert ces qualifications, dans les conditions fixées au § 1er.

La liste de ces diplômes est communiquée aux comités par l'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi. CHAPITRE IV. - Travailleurs âgés

Art. 11.L'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000 est complété comme suit : « 7° le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles la réduction de cotisations visée aux 2° et 3° peut être augmentée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans. Le montant de cette réduction complémentaire de cotisations peut varier en fonction de l'âge du travailleur, sans pouvoir excéder le montant trimestriel de la réduction de cotisations visée au 2° et 3°. ». CHAPITRE V. - Reclassement professionnel

Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail et soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 13.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel, telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.

Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension.

Il ne lui est plus accordé non plus à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Art. 14.La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A défaut de convention collective de travail, ils sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 15.Il est instauré au ministère de l'Emploi et du Travail un « Fonds pour le reclassement professionnel » qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, ci-après nommé le Fonds.

Art. 16.Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'employeur est tenu de payer une contribution au Fonds lorsqu'il ne respecte pas les obligations qui découlent des articles 13 et 14. Cette contribution est affectée individuellement au reclassement professionnel des travailleurs de cet employeur qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Le montant de cette contribution est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal sans pouvoir être inférieur au coût de la procédure de reclassement professionnel dont le travailleur n'a pas bénéficié, majoré d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du Conseil national du Travail. A défaut de proposition, le Roi fixe le montant de cette majoration par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

A défaut de convention collective de travail, le montant de cette contribution est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil national du Travail.

Art. 17.Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens financiers du Fonds sont affectés au reclassement professionnel des travailleurs qui répondent aux conditions des articles 13 et 14 et qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Art. 18.Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 Emploi et travail est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23.10 - Fonds pour le reclassement professionnel Nature des recettes affectées : - Recettes provenant de la contribution des employeurs visée à l'article 16 de la loi du... visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Nature des dépenses autorisées : Dépenses affectées au paiement du reclassement professionnel des travailleurs qui répondent aux conditions prévues aux articles 13 et 14 de la même loi et qui n'ont pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la même loi et frais administratifs et frais résultant de l'engagement de personnel. » CHAPITRE VI. - Travail temporaire

Art. 19.Dans l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi ou déterminés par le Roi lorsque la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas. »

Art. 20.L'article 18 de la même loi est abrogé.

Art. 21.L'article 47, alinéa 1er, de la même loi est abrogé. CHAPITRE VII. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail Section 1re. - Champ d'application

Art. 22.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° employeur : l'employeur auquel s'applique la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 55 ans.

Art. 23.Le Roi peut, sur la proposition du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs ou de travailleurs âgés en difficultés.

L'arrêté vise à l'alinéa 1er peut lier cette extension à des conditions particulières.

Le Roi peut également, sur la proposition du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire à l'application du présent chapitre certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs ou soumettre cette application à des conditions spécifiques qu'Il détermine. Section 2. - Le Fonds

Art. 24.Il est instauré au ministère de l'Emploi et du travail, un « Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail », qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, appelé ci-après le fonds.

Art. 25.Les moyens financiers du fonds sont constitués : 1° des recettes affectées provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget;2° des recouvrements des subventions qui ont été versées indûment.

Art. 26.Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et pour couvrir les frais administratifs et les frais de l'engagement de personnel qui découlent de l'application du présent chapitre. Section 3. - La subvention

Art. 27.Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut accorder aux employeurs une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés.

Art. 28.Les actions qui portent sur la promotion de la qualité des conditions de travail et qui sont prises en compte pour obtenir la subvention ont trait à : 1° à l'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation du travail;2° aux Etudes qui sont effectuées à la demande de l'employeur, notamment par le service pour la prévention et la protection du travail, afin de pouvoir appliquer dans l'entreprise l'adaptation des conditions de travail ou l'adaptation de l'organisation du travail. Ces actions concernent tout ou partie des travailleurs âgés.

Le Roi peut, sur la proposition du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer quelles sont les actions, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la subvention visée à l'article 26, lorsque cela est nécessaire afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques spécifiques du groupe cible auquel l'action est destinée ou afin de pouvoir tenir compte de l'évolution des conditions de travail ou de l'évolution de l'organisation du travail.

Art. 29.L'employeur ne peut avoir droit à la subvention que pour les actions visées à ou déterminées en vertu de l'article 28, pour autant qu'une convention collective de travail, ayant cette action pour objet, ait été conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein de l'entreprise.

Art. 30.La subvention ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur perçoit dans le chef du même travailleur et dans le même but.

Art. 31.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères, les conditions et les modalités relatifs à l'octroi de la subvention.

Art. 32.Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 33.Les demandes qui ont été introduites afin d'obtenir la subvention visée à l'article 27, mais pour lesquelles le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas encore pris une décision en ce qui concerne l'octroi de la subvention, ne donnent pas lieu à une subvention au cas où les moyens disponibles dans le fonds seraient dépassés en raison de l'octroi de la subvention.

Art. 34.Le Roi désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Section 4. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des

fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 35.Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23-Emploi et travail est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-9-Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.

Nature des recettes affectées : - recettes provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget; - recouvrement des subventions qui ont été versées indûment.

Nature des dépenses autorisées : frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses affectées au paiement des subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés. ». CHAPITRE VIII. - Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat exercées par des travailleurs âgés au bénéfice de nouveaux travailleurs

Art. 36.Les travailleurs âgés de 50 ans au moins qui bénéficient d'allocations d'interruption, en vertu de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à la suite de la réduction de moitié de leurs prestations de travail peuvent, pendant leur mi-temps disponible, chez leur employeur, chez un autre employeur de la même branche d'activité ou dans un centre de formation aux métiers de la même branche d'activité qui est organisé par un secteur professionnel, exercer des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dont bénéficient les nouveaux travailleurs occupés par l'employeur chez lequel ils exercent cette activité.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° ce qu'il faut entendre par nouveau travailleur;2° le montant de la rémunération que le travailleur peut recevoir pour les activités visées à l'alinéa 1er;3° les relations entre employeur et travailleur lorsque les activités ne sont pas exercées chez l'employeur du travailleur;4° les formalités à remplir par l'employeur ainsi que par le travailleur afin que le travailleur puisse exercer les activités visées à l'alinéa 1er;5° les sanctions envers les employeurs et les travailleurs en cas de non respect des dispositions prises en vertu du présent chapitre. CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé

Art. 37.L'article 110, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° à l'alinéa 4, les mots « ainsi que sur base des notifications visées à l'article 120 » sont supprimés.

Art. 38.L'article 120 de la même loi, remplacé par arrêté royal du 28 mars 1995, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « à condition qu'ils transmettent au ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi », est supprimé;2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 39.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° du chapitre II qui produit ses effets le 1er janvier 2001;2° du chapitre IV qui entre en vigueur le 1er avril 2002;3° de l'article 19 qui produit ses effets le 30 septembre 2000;4° de l'article 21 qui produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la présente loi, après que la convention collective de travail précitée aura été rendue obligatoire par arrêté royal;5° des chapitres VII et VIII dont le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur;6° de l'article 37, 2°, et de l'article 38 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-1290/1. - Amendement, n° 50-1290/2.- Rapport, n° 50-1290/3. - Amendement n° 50-1290/4. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 50-1290/5.

Annales parlementaires. - Compte rendu intégral. 3 et 5 juillet 2001.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-830/1. - Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, n° 2-830/2.

Annales parlementaires. - 18 juillet 2001.

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