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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 28 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012751
pub.
28/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012751/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60663/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), chapitre II - Dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunses auxquels s'applique un parcours d'insertion - en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales il y a lieu d'entendre par "groupes à risques", entre autres : - les ouvriers faiblement qualifiés âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - les ouvriers âgés de 40 ans au moins qui sont confrontés à un licenciement collectif, une restructuration d'entreprise, l'introduction de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail ou une réorganisation des fonctions, cellules ou services de l'entreprise; - les ouvriers pour lesquels il n'y a pas de correspondance entre le diplôme et la fonction actuellement exercée; - les ouvriers qui exercent la même fonction pendant 10 ans; - les ouvriers faiblement qualifiés qui remplacent des travailleurs prépensionnés; - les ouvriers qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont devenus définitivement incapables d'exécuter leur contrat de travail; - les handicapés; - les demandeurs d'emploi indemnisés qui satisfont à l'une des conditions suivantes : - avoir bénéficié sans interruption, au cours des 12 derniers mois, d'allocations de chômage ou d'attente; - être détenteur au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur; - être âgé de moins de 18 ans, être soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne pas suivre un enseignement secondaire de plein exercice; - être âgé de 45 ans au moins; - avoir été licencié depuis 6 mois au moins par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - être chômeur inséré dans l'un des projets de mise au travail des autorités publiques. - les personnes qui réintègrent le marché du travail, sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'interruption, et qui n'ont pas exercé d'activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum vital; - les ouvriers et les demandeurs d'emploi allochtones, avec ou sans la nationalité belge; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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