publié le 22 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et la procédure pour l'imposition de la contribution visée à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
19 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et la procédure pour l'imposition de la contribution visée à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 1°, b) et § 2 ;
Vu le décret du 9 février 2018 modifiant la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, les articles 15 et 17, remplacés par le décret du 9 février 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2003 portant exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 4 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.231/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CCT n° 82 : la collection collective de travail n° 82 du 19 juillet 2002 relatif à l'outplacement pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective du travail n° 82bis du 17 juillet 2007 ;2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;4° loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer : la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. CHAPITRE II. - Montant de la contribution
Art. 2.En application de l'article 15, alinéa deux, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations imposées en vertu des articles 13 et 14 de la loi précitée, est fixé à 1.500 euros.
Art. 3.En application de l'article 15, alinéa deux, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, la contribution visée à l'article 2 du présent arrêté, est majorée d'un montant de 300 euros pour couvrir les charges administratives et financières. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer et qui a introduit une demande valable mais qui n'a pas bénéficié d'un accompagnement de l'outplacement au sens de la CCT n° 82 doit informer le VDAB de son souhait de bénéficier de l'accompagnement à l'outplacement aux frais de l'autorité flamande. Cette notification est adressée au VDAB dans un délai de douze mois à compter de la mise en demeure de l'employeur par le travailleur conformément à la procédure de l'accompagnement de l'outplacement visée à l'article 7 de la CCT n° 82, sous peine de déchéance des droits. Si, dans l'intervalle, le travailleur a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, mais qu'il perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en fonction, la période de douze mois susmentionnée est suspendue pour la durée de cet emploi.
Art. 5.Le travailleur prouve qu'il remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer pour démontrer qu'il peut bénéficier de l'accompagnement de l'outplacement et joint à sa notification la preuve, notamment : 1° le travailleur est licencié par son employeur pour des raisons autres qu'un motif urgent ;2° le travailleur a informé son employeur de son souhait de bénéficier ou éventuellement de reprendre un accompagnement de l'outplacement ;3° au moment du licenciement le travailleur à une ancienneté de service ininterrompue d'au moins un an dans l'entreprise ;4° le travailleur a un délai de préavis de moins de trente semaines ;5° le travailleur était employé dans une unité d'établissement dans la Région flamande.Le travailleur doit joindre à sa demande, telle que mentionnée à l'article 4, les documents suivants pour prouver qu'il remplit les conditions visées à l'article 5, premier alinéa : 1° une copie de la lettre de licenciement qu'il a reçue ;2° la preuve que, dans le délai visé à l'article 7 de la CCT n° 82, il a informé son employeur de son souhait d'exercer son droit à l'outplacement et que, s'il ne lui a pas été proposé un accompagnement de l'outplacement de l'outplacement, il a mis en demeure son employeur pour ne lui avoir pas présenté une offre d'outplacement.
Art. 6.Le VDAB vérifie si le travailleur répond aux conditions d'un accompagnement de l'outplacement. Le VDAB demande à l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du travailleur visée à l'article 4, de justifier pourquoi le travailleur n'a pas bénéficié d'un accompagnement de l'outplacement.
Après la notification de la question visée au premier alinéa, l'employeur dispose d'un mois pour y répondre.
Art. 7.Si l'employeur ne fournit pas de justification suffisante dans le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa, le VDAB soumet le dossier, accompagné de la justification de l'employeur, au département.
Si l'employeur ne répond pas dans le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa, il est réputé ne pas avoir respecté les obligations visées aux articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer. Le VDAB fait parvenir le dossier au département.
Le département examine chaque dossier, se prononce sur celui-ci et communique sa décision au travailleur, à l'employeur et au VDAB, dans un délai d'un mois après réception du dossier.
Art. 8.Si le département décide que la demande du travailleur est fondée, le VDAB offre un accompagnement de l'outplacement au travailleur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté royal du 23 janvier 2003 portant exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est abrogé.
Art. 10.Le décret du 9 février 2018 modifiant la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS