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Arrêté Royal
publié le 04 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201387
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04/07/2006
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 16 juin 2003 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67448/CO/322) CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace et abroge, au 1er janvier 2003, la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002, publié au Moniteur belge le 4 octobre 2002.

A partir du 1er janvier 2003, la présente convention règle le fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" (dénommé ci-après fonds social), créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de l'Héliport 21, boîte 3.

Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs : a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure;4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33 et 35 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002);5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires pour la prime de 2003 et de la convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires à partir de la prime 2004;7° d'accorder aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 41 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises;8° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque. Cela concerne les groupes à risque suivants : a) les chômeurs de longue durée : les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) les chômeurs à qualification réduite : les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court; - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. c) les handicapés : les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au "Fonds national de reclassement social des handicapés" (ou à un de ses ayants droit).d) les jeunes à scolarité obligatoire partielle : les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e) les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1) avoir au minimum 24 ans;2) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;3) ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;4) avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence : les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d'existence.g) les chômeurs âgés : les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non-universitaire de type court ou long. h) les travailleurs immigrés : le conseil d'administration du fonds social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs;9° de promouvoir des initiatives en matière de formation.

Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article 25. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987); En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, 2° et 3°, et 22 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces entreprises;

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application. 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, 2° et 3°, et 22 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application à ces intérimaires.

En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de travailleurs.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué des travailleurs.

Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un mandaté par la délégation des travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le conseil d'administration peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et autres seront supportés par le fonds social.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds social.

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social.

Art. 9bis.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues d'envoyer au fonds social, au plus tard avant la fin du deuxième mois qui suit la fin du trimestre concerné, une déclaration trimestrielle.

Il s'agit d'une liste mentionnant, pour chaque travailleur intérimaire, le nom, la date de naissance ou le numéro d'inscription au registre national, la rémunération proméritée et le nombre de jours prestés.

Si la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale reprend ces mentions, il suffit d'en envoyer une copie au fonds social.

L'obligation prévue par le présent article vaut également pour les rectifications qui pourraient être apportées par la suite aux déclarations trimestrielles.

Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.

Commentaire L'obligation relative à cette déclaration trimestrielle se justifie par la nécessité pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le fonctionnement des entreprises de travail intérimaire, qu'elles soient ou non établies en Belgique.

Ces déclarations trimestrielles sont nécessaires pour que le fonds social puisse disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses missions.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs et d'autre part les travailleurs, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.

Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, 1°, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, 2° et 3°, et 15 sont recouvrées et perçues par l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.), conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, à l'exception des dérogations prévues dans les articles 14 et 15.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'O.N.S.S. (par exemple, les travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants qui travaillent moins d'un mois pendant l'été), les cotisations prévues aux articles 14, 2° et 3°, et 15 seront perçues directement par le fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration.

Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1°, se compose de trois parties : 1° Garantie Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce, en deux fois : a) une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que celle du dépôt de la demande d'agrément; b) une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours suivant la date de l'agrément.

Commentaire Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds social.

Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la somme de 24 789,35 EUR susvisée.

Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément.

Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR en une seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.

De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR est définitivement acquis au fonds social.

Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, de traitement et de gestion du dossier.

Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 EUR (par perception directe ou par le biais de l'Office national de Sécurité sociale) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.

En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 EUR (par perception directe ou par le biais de l'Office national de sécurité sociale) et pour autant qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.

Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des 69.410,19 EUR. A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été ou ne doive être effectuée. En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de l'entreprise.

Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à payer par l'entreprise de travail intérimaire en application de l'article 14, 2° et 3°, et, le cas échéant, de l'article 15.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve écrite que : - le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à 74.386,06 EUR; - la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de cessation du paiement des salaires et des cotisations, et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. 2° Prime de fin d'année Pour le financement de la prime de fin d'année, une cotisation s'élevant à 8,65 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due pour les quatre trimestres 2003.

A partir du 1er janvier 2004, cette cotisation s'élèvera à 8,75 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique, et ce pour une durée indéterminée.

Procédure de perception : Pour les quatre trimestres 2003, la cotisation de 8,65 p.c. est recouvrée et perçue directement par 1'Office national de Sécurité sociale comme prévu à l'article 13.

A partir du premier trimestre 2004, la cotisation de 8,75 p.c. est recouvrée et perçue par l'Office national de Sécurité sociale comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. 3° Autres avantages a) Pour financer les avantages sociaux accordés aux intérimaires en vertu de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à l'article 5, 1°, doivent payer une cotisation de 0,10 p.c., et ce du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Procédure de perception : Pour les quatre trimestres de 2003, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

A partir de 2004, cette cotisation est recouvrée et perçue directement par l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. b) Pour la réalisation de l'article 3, 8°, la cotisation due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1° est fixée à partir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.

Procédure de perception : Pour les quatre trimestres 2003 cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

A partir de 2004, cette cotisation est recouvrée et perçue par l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu à l'article 13.

Concluant une convention collective de travail visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et dans le cadre de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. c) Pour la réalisation de l'article 3, 9°, une cotisation fixée à 0,3 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs visés à l'article 5, 1°, et ce du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds sectoriel de formation propre au secteur intérimaire. Procédure de perception : Pour les quatre trimestres 2003 cette cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

A partir de 2004, cette cotisation est recouvrée et perçue par l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction à partir du 1er janvier 2003 et ce pour une durée indéterminée.

Outre la garantie prévue à l'article 14, 1°, cette cotisation est destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les conventions collectives de travail du 10 décembre 2001 et du 16 juin 2003 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels que prévus à la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Procédure de perception : A partir de 2003, la cotisation de 0,35 p.c. est recouvrée et perçue par l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu à l'article 13.

Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Art. 16.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté.

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 19.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Art. 20.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail intérimaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire au plus tard au cours du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires

Art. 21.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le conseil d'administration détermine, en particulier, les dates et les modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social.

Art. 22.Pour l'application de l'article 3, 8°, le conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 14, 3°, b) : 1° organiser des cours et/ou des formations professionnelles;2° intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de matériel didactique;3° prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation;4° intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°. Le conseil d'administration détermine : 1° les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'intervention;2° le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le conseil statue sur les demandes introduites;3° le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. Commentaire Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'article 22, devrait se faire par exemple lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 23.En cas de dissolution du fonds social, la Commission paritaire pour le travail intérimaire désigne, sur proposition du conseil d'administration du fonds social, les liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.La présente convention collective de travail remplace et abroge, au 1er janvier 2003, la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 septembre 2002, publié au Moniteur belge le 4 octobre 2002. CHAPITRE IX. - Durée

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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