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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 21 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés, ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203612
pub.
21/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés, ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés, ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 6 mai 2003 Organisation du transfert des compétences des travailleurs âgés, ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68861/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire francophone des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne tel que défini par la convention collective de travail du 4 mars 2003 instaurant le fonds de sécurité d'existence "Old Timer".

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions premières

Art. 2.On entend par "tuteur" : le travailleur âgé d'au moins 50 ans qui, dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps, a réduit ses prestations de travail à un mi-temps et qui, conformément à l'article 36 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), accompagne de nouveaux travailleurs.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence "Old Timer" peut, dans le cadre du budget qu'il a prévu à cet effet, intervenir dans le montant du coût salarial du tuteur.

Cette subvention accordée à l'employeur qui a engagé le travailleur pour exercer la fonction de tuteur ne peut être supérieure, selon le cas, à 100 p.c. du coût salarial horaire de ce travailleur dans sa fonction initiale.

De plus ce coût horaire est plafonné au maximum du coût horaire de l'ancienneté barémique dans la fonction.

Art. 4.Afin de disposer des dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail, le tuteur doit répondre aux conditions suivantes : - au minimum aux exigences des qualifications professionnelles pour sa fonction telles que définies par les conventions collectives de travail des 10 mai 2001 et 4 décembre 2001; - être âgé de 50 ans ou plus; - avoir réduit, dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps, son activité professionnelle à un mi-temps; - justifier d'une expérience professionnelle minimale de dix ans dans le secteur et dans sa catégorie professionnelle; - s'engager à suivre régulièrement la formation de tuteur agréée par le fonds.

Art. 5.L'employeur doit engager le travailleur sous contrat de travail et payer la rémunération du travailleur pour les heures du "tutorat".

Art. 6.La subvention accordée par le fonds "Old Timer" requiert l'accord préalable de celui-ci et l'envoi de documents justificatifs que le fonds détermine. CHAPITRE III. - Dispositions secondes

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence "Old Timer" peut aussi, dans le cadre du budget qu'il a prévu à cet effet, intervenir dans le montant du coût inhérent à l'organisation de groupes de travail visant à analyser et évaluer les expériences d'aménagement de fin de carrière et de transfert des compétences des travailleurs âgés afin de construire un modèle de fonctionnement qui rencontre le maximum d'avantages pour les travailleurs, les employeurs et le pouvoir subsidiant. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire francophone des établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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