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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 03 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013253
pub.
03/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la travail, notamment l'article 26bis ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 septembre 2001 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59234/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Pour les années 2001 et 2002, une cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet du travailleur tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge paru le 2 juillet 1981) et versée au « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées », fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Il y a lieu d'entendre par groupes à risque : - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur horeca; - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; - tous les jeunes demandeurs d'emploi autochtones ou allochtones et - les travailleurs âgés et moins valides.

La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.

Art. 4.L'a.s.b.l. Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en application de la Section 1re - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion, du chapitre II de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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