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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 04 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202200
pub.
04/03/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202200/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66823/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section 1re, chapitre II de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001), ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque

Art. 3.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ».

Cette allocation s'élève à 30 000 BEF pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps plein, et de 15 000 BEF pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures/semaine.

A partir du 1er janvier 2002, l'allocation est portée à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps plein, et de 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures/semaine.

Cette allocation est octroyée pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2001 lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers ou ouvrières qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers ou ouvrières, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ».

Cette allocation s'élève à 50 000 BEF en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps plein et de 25 000 BEF en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

A partir du 1er janvier 2002, l'allocation est portée à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et de 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier ou une ouvrière à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures/semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière qui remplace le prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

Art. 7.Le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.

Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou du comité de direction du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ». Il ne peut être octroyé par ouvriers ou ouvrières qu'une allocation à l'employeur.

Le cas échéant, le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,20 p.c. visée à l'article 8.

Art. 8.Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article premier sont redevables au « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.

Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979. CHAPITRE III. - Formation

Art. 9.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l'entreprise à raison de 0,20 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers et des ouvrières.

Art. 10.Les employeurs fourniront, aux conseils d'entreprises les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des ouvriers et employés dans le cadre de la convention collective de travail no 9 du 9 mars 1972 relative aux conseils d'entreprises.

Art. 11.Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables dans les entreprises consacrant déjà 1,8 p.c. de la masse salariale brute à la formation professionnelle, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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