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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 25 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200834
pub.
25/11/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200834/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003 (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60515/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le Fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2001-2003.

Elles constatent que les arrêtés d'exécution n'ont pas encore été publiés au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail qui est dès lors susceptible de contenir un vice de forme.

Toutes les parties signataires conviennent dès lors de conclure une nouvelle convention collective de travail en cas de vice de forme, et s'y engage, sans poser d'autre exigences, pour une durée identique; le cas échéant cette nouvelle convention collective de travail respecterait les conditions de forme, pour autant que les dispositions en matière de groupes à risque, telles qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (I accord de base, 3 point 3, groupes à risque) soient mises en oeuvre.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui révèlent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 et 0,20 p.c., respectivement, pour les groupes à risque, les parties signataires conviennent d'affecter, en 2001, 2002 et 2003, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque, conformément aux disposition de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992.

Tout ceci en application du chapitre II, section 1ère de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001). § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la Commission paritaire demande au "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaboré une proposition qui tienne compte de besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, le versement normal à EPOS, un montant équivalant mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ces obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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