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Arrêté Royal du 30 janvier 2003
publié le 07 février 2003

Arrêté royal fixant les critères, les conditions et les modalités pour l'octroi de la subvention de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et fixant le montant de cette subvention

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013466
pub.
07/02/2003
prom.
30/01/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les critères, les conditions et les modalités pour l'octroi de la subvention de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et fixant le montant de cette subvention (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment l'article 31;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le nombre croissant d'employeurs qui souhaitent faire usage de ces subventions en vue d'améliorer le travail des travailleurs âgés, ce qui est indispensable pour l'augmentation du taux d'emploi de cette catégorie et qui en sont jusqu'ici empêchés;

Vu l'avis n° 33.738/1 du Conseil d'Etat donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la subvention : la subvention qui vise à soutenir des actions en matière de promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés visés au chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;2° la loi : la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;3° le comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;5° l'administration : la division de l'humanisation et de la promotion du travail de l'Administration des services généraux et de la communication du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers disponibles tels que fixés à l'article 33 de la loi, le Ministre peut accorder à un employeur visé à l'article 22 de la loi, qui en fait la demande, une subvention de soutien aux actions visées à l'article 28 de la loi qui sont entreprises au profit des travailleurs âgés d'au moins 55 ans.

Les actions relatives à l'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation du travail, peuvent prétendre à la subvention, si elles sont effectuées en fonction de l'amélioration du bien-être des travailleurs comme indiqué à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et si elles concernent prioritairement la sécurité du travail, la santé des travailleurs, l'ergonomie ou la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;

Les actions relatives aux études qui sont effectuées à la demande de l'employeur, notamment par le service pour la prévention et la protection au travail, afin de pouvoir appliquer dans l'entreprise l'adaptation des conditions de travail ou l'adaptation de l'organisation du travail peuvent prétendre à la subvention, si elles répondent aux critères suivants : a) elles doivent être accomplies en fonction de l'amélioration du bien-être des travailleurs comme indiqué à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi précitée du 4 août 1996 et concerner prioritairement la sécurité du travail, la santé des travailleurs, l'ergonomie ou la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;b) elles mènent à une adaptation concrète des conditions de travail ou de l'organisation du travail. Ces actions concernent l'ensemble ou une partie des travailleurs âgés d'au moins 55 ans. Elles peuvent être menées séparément ou ensemble.

Art. 3.§ 1er. Les actions visées à l'article 2 doivent en tout cas répondre aux critères suivants : 1° les actions ne peuvent pas seulement se limiter à l'exécution de la réglementation du travail ou de la législation relative au bien-être en vigueur;2° les travailleurs auxquels les actions sont destinées doivent être associés à l'établissement et à l'exécution des actions de façon individuelle ou en groupe;3° le service interne pour la prévention et la protection au travail, ainsi que le comité doivent avoir donné un avis favorable concernant l'établissement et l'exécution de l'action entreprise;4° lorsque l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail, en application des articles 8 et 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, ce dernier doit également donner un avis favorable concernant l'établissement et l'exécution de l'action entreprise. § 2. En outre, la subvention est par priorité accordée aux actions qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : 1° les actions qui ont pour objectif d'éviter les risques;2° les actions qui ont un caractère innovant;3° les actions qui peuvent également s'appliquer à d'autres entreprises.

Art. 4.L'employeur ne peut prétendre à la subvention que s'il remplit en outre les conditions suivantes : 1° ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir obtenu un concordat judiciaire ou ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire;2° avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales durant une période de deux ans qui précède la demande;3° il s'engage à exécuter effectivement les mesures d'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation du travail vis-à-vis des travailleurs pour lesquels l'action fut entreprise;4° il s'engage à continuer à occuper les travailleurs pour lesquels l'action fut entreprise pendant au moins un an aux conditions de travail ou selon l'organisation du travail décrites dans l'action. CHAPITRE III. - Montant de la subvention

Art. 5.La subvention est fixée à un pourcentage déterminé des dépenses supplémentaires que l'employeur a effectuées en vue d'adapter les conditions de travail ou l'organisation du travail par des actions visées à l'article 2, alinéa 2 avec un maximum de 2.500 EUR. Le pourcentage visé à l'alinéa 1er s'élève à : a) 50 % pour les employeurs visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°;b) 60 % pour les employeurs visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°;c) 70 % pour les employeurs visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°;d) 80 % pour les employeurs visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°.

Art. 6.La subvention est fixée à 30 % des dépenses que l'employeur a effectuées pour l'exécution des actions relatives aux études visées à l'article 2, alinéa 3 avec un maximum de 2.000 EUR. Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er peut être porté à 50 % des dépenses avec un maximum de 2.500 EUR, à condition que : 1° l'étude ait comme résultat des actions clairement applicables qui peuvent être appliquées par d'autres employeurs sans modifications essentielles;2° l'auteur de l'étude autorise la diffusion de cette dernière ainsi que son application par d'autres employeurs sans recevoir d'indemnité supplémentaire.

Art. 7.Si l'employeur revendique aussi bien la subvention visée à l'article 5 que celle visée à l'article 6 le montant total de la subvention accordée ne peut pas dépasser le plafond de 4.000 EUR.

Art. 8.Les montants maximaux visés aux articles 5, 6 et 7 sont multipliés par un des coefficients suivants : 1° deux, lorsque l'employeur occupe 200 travailleurs ou plus;2° trois, lorsque l'employeur occupe 50 à 199 travailleurs;3° quatre, lorsque l'employeur occupe 20 à 49 travailleurs;4° cinq, lorsque l'employeur occupe moins de 20 travailleurs. Le nombre de travailleurs pris en compte pour la fixation du coefficient visé à l'alinéa 1er correspond au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national pour la sécurité sociale le 30 juin de l'année précédant l'année de l'introduction de la demande. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 9.L'employeur qui souhaite faire appel à la subvention doit introduire sa demande auprès de l'Administration par une lettre recommandée à la poste.

La date de la poste détermine l'ordre suivant lequel les demandes sont examinées.

Art. 10.La demande contient : 1° l'identité de l'employeur et notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique qui fait la demande au nom et pour le compte de l'employeur, le numéro d'O.N.S.S., le code N.A.C.E., la commission paritaire à laquelle l'employeur ressortit, de même que le numéro de compte bancaire ou postal; 2° la preuve que l'employeur ne se trouve pas en état de faillite, n'a pas obtenu un concordat judiciaire et ne fait pas non plus l'objet d'une de ces procédures;3° la preuve que l'employeur a satisfait à ses obligations sociales et fiscales pendant une période de deux ans avant la demande;4° la description détaillée de l'action qui est entreprise avec indication notamment du but, du groupe-cible, du contenu, de la méthode appliquée et de la manière par laquelle l'action est exécutée et, en outre, s'il s'agit d'une action relative à une étude, la désignation de la personne qui fera l'étude et ses références, ainsi que la description de la méthode qui sera appliquée lors de l'exécution de l'étude et les délais prévus;5° la convention collective de travail en application de laquelle la subvention est demandée;6° l'avis favorable du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 3, § 1°, 3° et 4°;7° l'avis favorable du comité visé à l'article 3, § 1, 3°;8° la preuve que les travailleurs âgés d'au moins 55 ans auxquels les actions sont destinées ont été associés à la conception et la réalisation de l'action;9° un plan concret de toutes les étapes à poursuivre afin de pouvoir exécuter l'action;10° l'engagement de l'employeur qu'il continuera à occuper le ou les travailleur(s) concerné(s) par l'action pendant au moins un an aux conditions de travail ou selon l'organisation du travail décrites dans l'action;11° le budget ou les pièces à l'appui des dépenses que l'action va engendrer.

Art. 11.L'administration examine la demande et rend un avis relatif à la demande au Ministre dans un délai de trois mois à compter du moment où elle est en possession de tous les éléments visés à l'article 10.

A l'occasion de l'examen de la demande, l'administration fixe l'ordre de classement pour l'octroi de la subvention, en tenant compte du nombre total des critères visés à l'article 3, § 2, auxquels l'action répond.

L'avis constate notamment s'il est satisfait aux conditions d'octroi et indique le montant de la subvention. Si les fonctionnaires chargés de la surveillance ont mené une enquête sur place le rapport de cette enquête est joint à cet avis.

Art. 12.Lorsque l'administration donne un avis proposant de ne pas accorder ou de n'accorder que partiellement la subvention, elle notifie cet avis à l'employeur suivant les règles prévues par l'article 14, alinéas 4 et 5.

L'employeur peut faire connaître ses objections au Conseil national consultatif pour la promotion du travail instauré par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de comités provinciaux pour la promotion du travail, et ceci dans un délai de 30 jours à partir de la notification de cet avis.

Le Conseil national consultatif entend l'employeur, procède le cas échéant à une enquête complémentaire et émet un avis sur l'octroi de la subvention dans un délai de nonante jours à compter de la notification de l'avis de l'administration.

Cet avis est motivé et est notifié à l'employeur suivant les règles prévues à l'article 14, alinéas 4 et 5.

Art. 13.A l'occasion du traitement des objections visées à l'article 12, ont seuls voix délibératives les membres qui représentent les travailleurs ou les employeurs ainsi que les directeurs généraux de l'administration des services généraux et de la communication, de l'administration de la sécurité du travail et de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Les autres membres ont voix consultative.

L'avis est donné à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 14.Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de l'avis de l'administration visé à l'article 11 ou de l'avis du Conseil national consultatif visé à l'article 12.

Si le Ministre ne prend pas de décision dans le délai prescrit, l'avis visé à l'article 11 ou 12 a la valeur de la décision.

Lorsque la subvention est totalement ou partiellement accordée, elle mentionne aussi bien le montant de la subvention que sa méthode de calcul.

La décision est portée à la connaissance de l'employeur par l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

L'employeur informe le comité de la décision. CHAPITRE V. - Paiement de la subvention

Art. 15.La subvention n'est payée que lorsque les mesures en vue de l'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation du travail ont effectivement été prises.

Art. 16.Avant qu'il soit procédé au paiement, l'employeur présente à l'administration les pièces probantes et, le cas échéant, les factures dont il ressort que les conditions visées par la loi et le présent arrêté sont remplies et, le cas échéant, il est procédé à une enquête sur place par le fonctionnaire chargé de la surveillance, dont le rapport est communiqué à l'administration dans un délai de trente jours qui suit le jour de l'enquête.

Art. 17.Les paiements visés au présent chapitre sont exécutés dans un délai de soixante jours après que les pièces visées au présent chapitre aient été présentées ou, le cas échéant, à partir du moment où le rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance confirmant que l'action répond aux conditions visées par la loi et le présent arrêté a été communiqué à l'administration. CHAPITRE VI. - Obligations spécifiques de l'administration

Art. 18.L'administration établit annuellement un rapport relatif à l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté.

Ce rapport contient notamment : 1° une description des actions pour lesquelles une demande a été introduite;2° une description des actions pour lesquelles une subvention a été accordées ainsi que le montant de cette subvention;3° une évaluation de ces actions et une évaluation de l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté. Le rapport est soumis pour avis au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Le rapport et l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail sont transmis au Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

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