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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 06 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012282
pub.
06/08/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64894/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section 1re de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001, erratum Moniteur belge du 9 octobre 2001) et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 19 décembre 2001.

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'Office national de l'emploi est octroyé par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités, définis à l'article 16 de la convention collective de travail du 4 juin 2002 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63312/CO/202).

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social en juillet 2002 une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juillet une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 (Moniteur belge du 2 février 1977), sont d'application.

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations et intervention pour l'emploi et la formation des groupes à risque. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et prend fin le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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