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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 11 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012658
pub.
11/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012658/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROECKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64924/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001, Erratum Moniteur belge du 9 octobre 2001) et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 19 décembre 2001.

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'Office national de l'emploi est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de la convention collective de travail du 4 juin 2002 relative au crédit-temps (convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63301/CO/311).

Art. 4.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.

Art. 5.Une allocation forfaitaire et unique de 2 478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.

Art. 6.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut intervenir dans les frais de la formation professionnelle organisée par les employeurs du secteur selon des modalités à convenir au sein du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" est chargé de fixer les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 3 à 6 de la présente convention.

Art. 8.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social en juillet 2002, une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 30 mai 2002, une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984 (Moniteur belge du 19 mai 1984), sont d'application.

Art. 9.Le conseil d'administration assurera le financement de ces mesures pour l'emploi selon les clés de répartition suivantes : 25 p.c. de la cotisation pour l'emploi égale à 0,20 p.c. de la masse salariale pour les mesures prévues à l'article 6 de la présente convention (formation professionnelle), 25 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention (incapacité définitive et remplacement d'un prépensionné) et 50 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées à l'article 3 de la présente convention (crédit-temps à mi-temps des travailleurs âgés).

Art. 10.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut prendre les décisions nécessaires pour adapter le montant des allocations et des interventions prévues aux articles 3 à 6 en fonction des moyens financiers disponibles. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et prend fin le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROECKE

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