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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'"Institut de Formation professionnelle" dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des ouvriers dans l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200923
pub.
13/11/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003200923/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'"Institut de Formation professionnelle" dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des ouvriers dans l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'"Institut de Formation professionnelle" dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des ouvriers dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Missions de l'"Institut de Formation professionnelle" dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des ouvriers dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60864/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.En exécution du chapitre II de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001) et en vertu de l'appel dans les accords interprofessionnels 1999-2000 et 2001-2002, les parties signataires confient les missions de formation paritaires à la société sans but lucratif "Institut de Formation professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après dénommé IFP, (Moniteur belge du 9 novembre 1989). CHAPITRE III. - Missions

Art. 3.Les parties signataires décrivent les missions de l'IFP comme suit : § 1er. L'IFP a pour mission la création d'équilibres sur le marché du travail via l'offre de formation/encadrement aux chômeurs, aux jeunes et aux travailleurs avec une attention particulière aux groupes à risque. § 2. Cette mission consiste plus concrètement en : - l'intensification de la formation/encadrement de chômeurs et de jeunes de sorte qu'ils soient en mesure de trouver du travail dans le secteur; - la mise sur pied de la formation à vie des travailleurs de sorte : - à pouvoir anticiper rapidement leurs besoins; - qu'ils puissent effectuer leur travail de manière plus efficace; - qu'ils conservent leur emploi plus longtemps; - qu'ils conservent leur valeur sur le marché de l'emploi; - qu'ils deviennent des travailleurs plus qualifiés.

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 2 et 3, l'IFP développe en particulier des initiatives de formation et d'emploi pour les "groupes à risque". § 2. Sont considérés comme "groupes à risque" : - les chômeurs et les jeunes pouvant être des candidats potentiels à embaucher dans le secteur; - les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu qualifiés; - travailleurs âgés de plus de 50 ans; - travailleurs menacés de restructuration, licenciement ou fermeture; - moins valides. CHAPITRE IV. - Moyens financiers

Art. 5.L'IFP dispose notamment des cotisations patronales fixées dans les statuts des fonds sectoriels pour ouvriers suivants pour remplir ses missions : - le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur belge du 24 avril 1991); - le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" institué par la convention collective de travail du 24 septembre 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier 2000); - le "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" institué par la convention collective de travail des 28 juin 1973 et 10 avril 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 1974 (Moniteur belge du 26 novembre 1974); - le "Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes", institué par la convention collective de travail du 20 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 avril 2001 (Moniteur belge du 12 septembre 2002). CHAPITRE V. - Rapport annuel

Art. 6.Chaque année, l'IFP produit un rapport financier et un rapport d'activités détaillé à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Une copie de ce rapport est adressée au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis d'une année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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