Etaamb.openjustice.be
Loi du 05 mai 2014
publié le 09 mai 2014

Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires

source
service public federal securite sociale
numac
2014022177
pub.
09/05/2014
prom.
05/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/05/2014022177/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

5 MAI 2014. - Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Pension de survie et allocation de transition CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2.Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 5 juin 1970, 15 mai 1984 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.", est remplacée par la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de : 1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024; 11° 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025.". 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre 4 en matière d'allocation de transition.".

Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les lois des 5 juin 1970 et 15 mai 1984, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les première et deuxième phrases : "Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an."; 2° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots "La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise" sont remplacés par les mots "La durée d'un an n'est toutefois pas requise"; 3° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, le premier tiret est complété par les mots "ou de la cohabitation légale;"; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, remplacé par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue lorsque le conjoint survivant se remarie. § 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.".

Art. 5.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982, est rétabli dans la rédaction suivante : "De l'allocation de transition".

Art. 6.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 30 avril 1997, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée. § 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition. § 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.".

Art. 7.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : "

Art. 21bis.Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de son époux ou épouse, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale; - au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 8.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : "

Art. 21ter.§ 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de : 1° 12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;2° 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès. Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales. § 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie. § 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.".

Art. 9.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21quater rédigé comme suit : "

Art. 21quater.Le conjoint survivant, qui a bénéficié des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie, lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou lorsqu'il satisfait aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie.

Cette pension de survie prend cours : 1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à l'étranger;2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger; 3° à l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.".

Art. 10.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21quinquies rédigé comme suit : "

Art. 21quinquies.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.".

Art. 11.L'article 25 du même arrêté, remplacé par la loi du 27 juillet 1971 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage y tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : "

Art. 25bis.Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition ne sont payables que s'il est établi que le bénéficiaire est encore en vie et, dans le cas d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes fictives, réelles et forfaitaires, qu'il est établi que le conjoint du bénéficiaire est également encore en vie.".

Art. 13.Dans l'article 29bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976 et modifié par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, les mots "de l'allocation de transition," sont insérés entre les mots "des pensions de retraite et de survie," et les mots "de la pension supplémentaire". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 14.Dans le titre 1er, chapitre 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré une section 3 intitulée "L'allocation de transition".

Art. 15.Dans la section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : "

Art. 7bis.§ 1er. Pour chaque année civile d'occupation prouvée dans le chef du travailleur décédé, jusque et y compris l'année de son décès s'il ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au moment de son décès ou l'année de prise de cours de la pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite, le droit à l'allocation de transition est acquis à raison d'une fraction du total des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires du travailleur décédé visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, adaptées conformément à l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 et perçues par le travailleur jusqu'au dernier jour du mois précédant soit son décès soit le mois de prise de cours de sa pension de retraite.Ce droit à l'allocation de transition est calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), du présent arrêté.

La fraction accordée a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du travailleur décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède soit celle du décès, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.

Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que comporte la carrière du travailleur décédé est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la fraction par 312 jours équivalents temps plein, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile, sont pris en considération à concurrence du résultat de cette multiplication.

L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 5.

Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er jour du mois suivant son vingtième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % : 1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles; 2° du montant forfaitaire de 17.026,70 EUR si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable.

Les dispositions de l'alinéa 4 ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.

Le montant de 17.026,70 EUR visé à l'alinéa 4, 2°, est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l'allocation de transition est inférieure à 17.026,70 EUR (base 1996 = 100) par an, l'allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée. Ce montant de 17.026,70 EUR est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'allocation de transition fondée sur des prestations visées à l'article 3ter, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'arrêté royal du 9 juillet 1997 et l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant repris à l'alinéa 1er. § 3. L'article 7, § 1er, alinéas 7 et 8, et § 5, est applicable à l'allocation de transition. § 4. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition : 1° l'article 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social; 3° l'article 8.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer0 portant des dispositions sociales

Art. 16.Dans l'article 68, § 1er, a), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer0 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "ou toute allocation de transition" sont insérés entre les mots "ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension" et les mots "à charge d'un régime belge de pension.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 17.A l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer2, les mots "ou sur les allocations de transition," sont insérés entre les mots "ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension," et les mots "à charge d'un régime belge de pension,". CHAPITRE 5. - Modification du Code judiciaire

Art. 18.Dans l'article 1410, § 1er, 2°, du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 23 mars 2000, les mots "allocations de transition," sont insérés entre les mots "indemnités d'adaptation," et les mots "rentes,". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conjoints survivants dont l'époux ou l'épouse décède au plus tôt au 1er janvier 2015.

Art. 20.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

TITRE III. - Suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande

Art. 21.L'article 10 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Cet article n'est pas d'application aux pensions complémentaires telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale." CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence

Art. 22.Dans la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.Lorsque le Fonds de sécurité d'existence a pour mission celle d'organisateur au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend, le cas échéant, par les termes "commission paritaire" les termes "commissions paritaires.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 23.L'article 45 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Cet article n'est pas d'application aux pensions complémentaires telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 24.A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5°, a), est remplacé par ce qui suit : "a) la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1.lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet la constitution de pensions complémentaires; 2. elle est composée paritairement et; 3. elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;" 2° il est complété par les 23° et 24° rédigés comme suit : "23° ouvrier : le travailleur visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 24° employé : le travailleur visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail."

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : "

Art. 7/1.Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les statuts de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), ou l'acte par lequel l'organisateur est institué doivent au moins mentionner : 1° la dénomination et l'adresse du siège de l'organisateur;2° si l'organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lesquelles il intervient;3° l'objet en vue duquel il est institué;4° les personnes qui peuvent bénéficier de la pension complémentaire que l'organisateur s'est engagé à constituer, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de celle-ci;5° les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement de la pension complémentaire;6° le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;7° s'il existe une solidarité entre les employeurs et l'étendue de cette solidarité;8° le mode de nomination et les pouvoirs des membres de l'organe de gestion;9° le mode de prise de décision de l'organe de gestion;10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l'organe de gestion de l'organisateur, sur l'accomplissement de sa mission;11° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine de l'organisateur; 12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, le mode d'affectation du patrimoine de l'organisateur, en ce compris lorsqu'il n'intervient plus pour l'une de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires."

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : "

Art. 7/2.Le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires."

Art. 27.Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots "et au plus tard un an après la date de sa conclusion" sont abrogés.

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent le même organisateur ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes qui ont trait au régime de pension."

Art. 29.A l'article 14, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : "La différence de traitement entre les travailleurs qui sont affiliés à différents engagements de pension en application des articles 15 et 16 ne constitue pas une discrimination illicite." 2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le nombre "2" est remplacé par le nombre "3".

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "

Art. 14/1.La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2015."

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit : "

Art. 14/2.§ 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est, pour les ouvriers et les employés se trouvant dans une situation comparable, une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail à partir du 1er janvier 2025. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement résulte du fait qu'un ou des travailleurs ont refusé conformément à l'article 16, § 3, de participer à un régime de pension modifié ou à un nouveau régime de pension dans lequel la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est supprimée en tant que telle. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement subsiste encore en vertu de l'article 16, § 3, dans le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion."

Art. 32.Dans la même loi, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit : "

Art. 14/3.§ 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2025 s'il s'agit d'une différence de traitement qui a été introduite dans un régime de pension avant le 1er janvier 2015.

La différence de traitement visée à l'alinéa 1er ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2025 à condition que l'employeur s'inscrive dans un trajet pour mettre fin au plus tard le 1er janvier 2025 aux différences de traitement en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la et/ou des commissions et/ou de la et/ou des sous-commissions paritaires dont il relève. § 2. Les régimes de pension qui sont introduits pour la première fois à partir du 1er janvier 2015, ne peuvent comporter aucune différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un régime de pension introduit pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 peut comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, à condition que cette différence de traitement vise à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pension au 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion peu(ven)t comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, si cette différence de traitement existait dans le ou les régimes de pension avant le 1er janvier 2015. § 3. Les régimes de pension existant au 1er janvier 2015 ne peuvent introduire après cette date une nouvelle différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, de nouvelles différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés peuvent être introduites après le 1er janvier 2015 dans un régime de pension existant au 1er janvier 2015, à condition qu'elles visent à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans le régime de pension au 1er janvier 2015."

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit : "

Art. 14/4.§ 1er. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des modalités décrites ci-après.

A cette fin, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires concernées entament sans délai des négociations pour conclure des protocoles d'accord.

Ces protocoles d'accord précisent la manière dont les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires doivent mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

La conclusion de ces protocoles d'accord doit mener à la conclusion d'une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles déposé(es) au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 1er janvier 2023 au plus tard et dont l'objet est de mettre fin pour le 1er janvier 2025 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Dans les deux mois de leur conclusion, les protocoles d'accord sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qui les transmet sans délai au secrétariat du Conseil national du travail.

La ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent, conformément à l'article 9, prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci dans un régime de pension au niveau de l'entreprise.

Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, la ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés au niveau de la définition de la catégorie de travailleurs pour laquelle la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même le régime de pension est autorisée.

Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise conformément à l'article 9 peut également lui-même comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. § 2. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 un rapport au Conseil national du travail dans lequel elles donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.

Pour respectivement le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020, le Conseil national du travail transmet sur la base des rapports qui lui ont été transmis en vertu du précédent alinéa au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation sur les progrès au niveau sectoriel concernant la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la suppression de la différence de traitement.

Pour le 1er juillet 2022, le Conseil national du travail transmet au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. § 3. Si pour le 1er janvier 2023, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'ont pas déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale une ou plusieurs conventions collectives de travail qui met(tent) fin pour le 1er janvier 2025 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail, prendre des mesures pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des spécificités des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées.

Le Roi choisit les mesures qu'il prend conformément à l'alinéa 1er parmi celles définies dans un arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail."

Art. 34.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'un régime de pension existant est avant le 1er janvier 2025 modifié ou remplacé par un nouveau régime de pension afin de supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, les travailleurs qui étaient affiliés au régime existant peuvent refuser de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension, à moins qu'une convention collective de travail rende obligatoire l'affiliation au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension. Le refus de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension doit être exprimé au plus tard à l'entrée en vigueur respectivement de l'instauration ou de la modification de celui-ci.

Par régime de pension existant visé au précédent alinéa, l'on entend un régime de pension qui était déjà en vigueur au 1er janvier 2015 et dans lequel une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est faite.

L'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension des travailleurs qui refusent de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er.

La possibilité d'adhérer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er est toujours offerte aux travailleurs visés à l'alinéa 1er lorsque le régime de pension existant ou le régime de pension modifié ou le nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er sont ultérieurement modifiés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent également adhérer à tout autre régime de pension ou tout nouveau régime de pension qui serait institué par l'organisateur.

La période pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent adhérer à un des régimes de pension visés à l'alinéa 4 ou 5 est limitée dans le temps et leur est communiquée dans chaque cas concret.

L'organisateur et, si l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également l'employeur sont dispensés de toutes les obligations qui découlent des régimes de pension qui ont fait l'objet d'un refus d'adhésion valable, envers le travailleur qui refuse d'adhérer à un régime de pension conformément au présent paragraphe.

Au plus tard pour le 1er janvier 2032, le ministre qui a les Pensions dans ses compétences évaluera, après avis du Conseil national du travail, l'application du présent paragraphe afin de déterminer les conséquences de celle-ci sur la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés."

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit : "

Art. 63/1.La condition visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, n'est pas applicable aux personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, interviennent pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires." CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 36.L'adaptation des statuts ou de l'acte qui institue l'organisateur visé à l'article 3, § 1, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en raison de l'article 25 ainsi que l'adaptation des conventions collectives de travail en raison de l'article 26 sont réalisées pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Note : Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3399 Compte rendu intégral : 26 et 27 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2804 Projet non évoqué par le Sénat : 3 avril 2014.

^