publié le 28 décembre 2017
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
23 OCTOBRE 2017. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 22, 11° ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 23 octobre 2017;
Arrête :
Article 1er.A l'article 2 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la première phrase qui commence avec les mots « Ne peuvent en aucun cas » et se termine avec les mots « qui sont exigées par les employeurs, par les organismes privés ou par les pouvoirs publics » est complété par les mots « , à l'exception des soins de santé aux internés qui, conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer relative à l'internement, sont placés dans un établissement de soins qui n'est pas un établissement au sens de l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi.».
Art. 2.A l'article 5 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 les mots "tels que visés respectivement par les articles 6 et 22 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est complété par une phrase, indiquant: "La même chose vaut pour les prestations de santé délivrées au cours de la période pendant laquelle le bénéficiaire est, à la suite d'une décision de l'autorité compétente, conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer relative à l'internement, placé dans un établissement de soins qui n'est pas un établissement au sens de l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi.»
Art. 3.Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 23 octobre 2017.
Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le président, J. VERSTRAETEN