publié le 07 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 23 octobre 2017 Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143350/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail règle l'intervention patronale dans les frais de déplacement des travailleurs occupés par les employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant que ces travailleurs soient occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et pas à une autre commission paritaire.
La présente convention collective de travail s'applique également au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base. CHAPITRE II. - Intervention patronale dans les frais de déplacement 1. Cadre général Art.2. Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou à défaut au sein du comité de prévention et de protection au travail ou à défaut au niveau de la délégation syndicale.
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives ne sont possibles que dans une mesure limitée. 2. Déplacements domicile-lieu de travail Art.3. § 1er. Pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo, et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour leurs déplacements domicile- lieu de travail, un trajet fixe en utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les employeurs sont tenus pour ce transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce qui rend le transport en train sous ce système de tiers payant gratuit pour le travailleur.
Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo comme moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 4, § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles.
Art. 5.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée en vertu de l'article 3, § 1er pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé et en vertu de l'article 3, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC et en vertu de l'article 4 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet parcourue en vélo.
Art. 6.Pour les travailleurs titres-services de base, une même indemnité que celle prévue au point 3 pour les déplacements de service est payée pour le déplacement de leur domicile vers le premier client et pour le déplacement du dernier client vers leur domicile. 3. Déplacements dans le cadre du service Art.7. § 1er. Les travailleurs titres-services de base, visés à l'article 1er, reçoivent à partir du 1er septembre 2017, pour tous les kilomètres effectués avec la voiture dans le cadre du service, une indemnité de 0,25 EUR/km. § 2. Les travailleurs titres-services de base, visés à l'article 1er, reçoivent à partir du 1er janvier 2018, pour tous les kilomètres effectués avec la voiture dans le cadre du service, une indemnité de 0,28 EUR/km. § 3. Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. § 4. L'indemnité kilométrique, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais être supérieure à l'indemnité kilométrique forfaitaire utilisée par l'autorité pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. § 5. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement une voiture à la disposition du travailleur (à l'inclusion de la consommation), l'intervention financière visée à l'article 7, § § 1er et 2 ne s'applique pas.
Art. 8.§ 1er. L'employeur paie au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent la voiture pour leurs déplacements de service la même indemnité kilométrique pour les kilomètres parcourus que celle payée par l'administration aux fonctionnaires pour les déplacements de service (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question d'une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Le 1er juillet 2017, cette indemnité s'élève à 0,3460 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km) est déduit de l'indemnité kilométrique. Des règles dérogatoires seront négociées au niveau de l'entreprise.
Cette indemnité pour déplacements de service suit les indexations du montant payé par l'autorité pour les déplacements de service des fonctionnaires, comme fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Le montant maximum de 0,0351 EUR/km de l'assurance omnium qui peut être déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur (à l'inclusion de la consommation), l'intervention financière visée à l'article 8, § 1er ne s'applique pas.
Art. 9.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,15 EUR/km pour tous les kilomètres parcourus aux travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un vélomoteur ou une moto pour leurs déplacements de service. § 2. Si, dans le cadre d'un régime d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo/vélomoteur/une moto à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée à l'article 9, § 1er ne s'applique pas. Des règles dérogatoires en ce qui concerne l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles.
Art. 10.L'employeur paie aux travailleurs, qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements de service, le coût réel selon la formule la moins chère. 4. Remboursement Art.11. Le remboursement des indemnités par l'employeur a lieu au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été exposés.
Des rectifications éventuelles en matière de paiement de l'intervention financière de l'employeur sont imputées lors du premier paiement qui suit.
Le paiement de l'indemnité ne peut avoir lieu qu'à condition que les frais de transport soient étayés à l'aide des pièces ou déclarations justificatives nécessaires. CHAPITRE III. - Transposition dans les entreprises
Art. 12.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions collectives de travail sectorielles, la présente convention collective de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux travailleurs concernés. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace intégralement et définitivement le chapitre VI - Intervention de l'employeur dans les frais de transport de la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707), qui cesse donc de produire ses effets. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS