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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 novembre 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1 er octobre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, la Cour du travail de Liège, division Namur, a posé les questio « - L'article 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de l(...)

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cour constitutionnelle
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2020204664
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27/11/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1er octobre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, la Cour du travail de Liège, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils créent des distinctions injustifiées entre d'une part les conjoints survivants qui ont pu bénéficier d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge légal requis au moment du décès de leur époux (épouse), soit parce qu'ils avaient des enfants à charge, soit parce qu'ils ont pu reporter la prise de cours de la pension de survie au moment où l'âge était atteint et d'autre part les conjoints survivants qui n'ont pas atteint l'âge légal au moment du décès de leur époux (épouse) qui, du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne peuvent bénéficier que d'une allocation de transition, limitée dans le temps ? - L'article 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'il relève progressivement l'âge requis du conjoint survivant de 45 ans à 50 ans, pour l'octroi d'une pension de survie en fonction de la date du décès de l'époux ou épouse, créant une distinction injustifiée entre les conjoints survivants selon que leur époux (ou épouse) est décédé avant ou après l'entrée en vigueur de ces normes et dans [cette] dernière hypothèse, pour autant que le conjoint survivant ait atteint l'âge légal requis au moment du décès ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7458 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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