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Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200788
pub.
15/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021(1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021 (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156931/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant aux Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Lignes directrices relatives à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel

Art. 2.Introduction du régime de pension complémentaire sectoriel Dans la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, les partenaires sociaux sont convenus de constituer un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers du secteur du textile (à l'exclusion des étudiants et des apprentis) à partir du 1er janvier 2021. Conformément à l'article 12 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, les lignes directrices convenues sont élaborées plus en détail dans la présente convention collective de travail.

Après discussion, les parties signataires ont décidé d'adapter le timing tel que prévu à l'article 12 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 afin d'informer en temps voulu les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) à propos de l'introduction, le 1er janvier 2021, du régime de pension complémentaire sectoriel et des conditions pour l'exclusion du champ d'application (voir le plan de communication mentionné à l'article 11 de la présente convention collective de travail).

Par ailleurs, les parties signataires ont décidé de ne pas prévoir la possibilité d'un "opting out" telle que visée à l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019.

Seule la technique de la mise "hors champ d'application", élaborée plus en détail à l'article 9 de la présente convention collective de travail, sera utilisée.

Art. 3.Désignation d'un organisateur sectoriel § 1er. L'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel est un nouveau fonds de sécurité d'existence constitué à cette fin (intitulé "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle"). § 2. Il s'agira d'un organisateur multisectoriel intervenant comme organisateur commun pour le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et le régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés. Dans la mesure où le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" interviendra pour plusieurs commissions paritaires, il aura pour unique but, conformément à la loi sur les pensions complémentaires, la constitution de pensions complémentaires. § 3. Conformément à la loi sur les pensions complémentaires, le contenu des statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" est repris à l'identique dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile (CP 214), qui seront conclues au plus tard le 30 juin 2020.

Art. 4.Désignation de l'organisme de pension § 1er. La gestion et l'exécution du régime de pension complémentaire sectoriel (engagement de pension) sont confiées à un organisme de pension, conformément à la loi sur les pensions complémentaires. A cet égard, un choix sera opéré dans les prochains mois entre un assureur, un propre fonds de pension à constituer (institution de retraite professionnelle ou IRP) ou une IRP multisectorielle. § 2. La désignation de l'organisme de pension sera reprise dans la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7.

Art. 5.Type et contenu du régime de pension complémentaire sectoriel § 1er. Le régime de pension complémentaire sectoriel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sera de type "contributions définies". Il s'agira d'un régime de pension complémentaire sectoriel dans lequel un volet de solidarité est associé à l'engagement de pension. § 2. La modalisation précise de l'engagement de pension sera élaborée pour le 30 avril 2020 et sera ensuite fixée dans le règlement de pension. § 3. Le volet de solidarité correspondra à 4,4 p.c. des contributions pour l'engagement de pension. La modalisation précise de ce volet de solidarité (notamment la définition des prestations de solidarité, la gestion) sera élaborée pour le 30 avril 2020, conformément à l'arrêté royal solidarité et à l'arrêté royal financement et gestion solidarité, et sera ensuite fixée dans le règlement de solidarité.

Les parties détermineront pour le 30 avril 2020 si la gestion et l'exécution du volet de solidarité sont confiées au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile" ou (partiellement) à un tiers.

Art. 6.Financement du régime de pension complémentaire sectoriel § 1er. Le financement du régime de pension complémentaire sectoriel se fera par le biais d'une réorientation de 1,20 point de pour cent de la contribution patronale existante au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile". Cette réorientation s'appliquera dès le 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020).

Cette réorientation de 1,20 point de pour cent de la contribution patronale sera divisée en : - une contribution de pension égale à 1 point de pour cent; et - une contribution de 0,20 point de pour cent pour couvrir le volet de solidarité, les frais de gestion et la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. due sur la contribution de pension. § 2. La réorientation de 1,20 point de pour cent de la contribution patronale, mentionnée à l'article 6 § 1er, est perçue au nom et pour le compte du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" par ou pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile" auprès des entreprises visées à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail. Une convention sera établie à cette fin entre le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" et le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile" et comportera les accords en matière de perception et de reversement. § 3. Sur la base de la réorientation de 1,20 point de pour cent de la contribution patronale telle que définie à l'article 6, § 1er, une prime de départ sera versée courant 2021 sur les comptes individuels des affiliés qui auront été occupés dans le courant de l'année 2020 par un employeur visé à l'article 1er et qui auront été en service au 1er avril 2021 chez un employeur visé à l'article 1er, cette prime étant égale à 1 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (servant de base à la pension) de 2020.

Art. 7.Convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social § 1er. La convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social sera conclue au plus tard le 30 juin 2020. Cette convention collective de travail comprendra le règlement de pension et le règlement de solidarité, de même que, entre autres, les règles en matière de gestion du régime de pension complémentaire sectoriel social et le choix de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité. § 2. La convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social sera conclue pour une durée indéterminée. La force obligatoire sera demandée au Roi. § 3. La convention collective de travail introduisant le régime sectoriel social disposera que, préalablement à sa résiliation, la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) devra prendre la décision de résilier le régime de pension complémentaire sectoriel social à une majorité spéciale de 80 p.c. des voix des membres représentant les employeurs et de 80 p.c. des voix des membres représentant les travailleurs. § 4. La convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social mentionnera explicitement qu'elle a été conclue en application de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires, en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et qu'elle a pour seul objet l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 8.Règlement de pension et de solidarité § 1er. Les règles relatives à l'engagement de pension sont définies dans le règlement de pension qui sera élaboré pour le 30 avril 2020 et sera ensuite repris dans la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7. § 2. Les règles relatives au volet de solidarité sont définies dans le règlement de solidarité qui sera élaboré pour le 30 avril 2020 et sera ensuite repris dans la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7.

Art. 9.Exclusion du champ d'application § 1er. Les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et démontrant, à une date de référence (antérieure au 1er janvier 2021) à définir ultérieurement par les parties signataires, qu'elles prévoient un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalent, à la date du 1er janvier 2021, au régime de pension complémentaire sectoriel, peuvent être exclues du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime sectoriel social qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7.

Par ailleurs, les entreprises relevant pour la première fois de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) le ou après le 1er janvier 2021 (introduction du régime de pension complémentaire sectoriel) à l'occasion de leur constitution ou en conséquence d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise, sont exclues du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime sectoriel social qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7, à condition qu'elles démontrent qu'elles prévoient un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel. § 2. Les entreprises exclues du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime sectoriel social en vertu de l'article 9, § 1er peuvent décider à tout moment, par la suite, de tout de même adhérer au régime sectoriel social pour l'avenir. A cette fin, elles doivent communiquer leur souhait de participer au régime sectoriel social au "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (l'organisateur), selon les modalités qui seront définies dans la convention collective de travail relative à la définition des conditions pour l'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, comme prévu à l'article 9, § 3. Cette convention collective de travail mentionnera également la date de début de cette participation à la pension sectorielle sociale. § 3. Les conditions et les modalités à respecter pour être et rester exclu du champ d'application seront élaborées pour le 30 avril 2020 et seront ensuite définies dans une convention collective de travail distincte définissant les conditions pour l'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 10.Garantie de rendement LPC § 1er. Dans le cadre d'un régime de pension de type "contributions définies", l'article 24, § 2 de la loi sur les pensions complémentaires impose une garantie de rendement minimum pour les contributions de pension patronales (ci-après dénommée "garantie de rendement LPC"). Le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement LPC est flexible; il est déterminé chaque année en tenant compte d'un seuil minimum de 1,75 p.c. et d'un plafond de 3,75 p.c..

Pour 2019, elle est égale à 1,75 p.c.. L'organisateur ("Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire sectorielle") est responsable de cette garantie de rendement LPC, qui doit être garantie au moment du transfert individuel des réserves acquises par les affiliés après la sortie, au moment de la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues, ou encore au moment de la résiliation du régime de pension complémentaire sectoriel. § 2. Dans ce cadre, un tampon sera constitué chaque année à partir des réserves du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" à raison de la différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés à l'organisme de pension et ces montants complétés pour atteindre la garantie de rendement LPC. Les conventions collectives de travail, mentionnées à l'article 3, § 3, relatives à la constitution du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" et la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui sera conclue dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 7, élaboreront plus en détail les modalités relatives à l'utilisation de ce tampon.

Art. 11.Communication Les parties signataires élaboreront un plan de communication au plus tard pour le 30 avril 2020 afin d'informer les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) à propos de l'introduction, le 1er janvier 2021, du régime de pension complémentaire sectoriel et des conditions pour l'exclusion du champ d'application (cf.article 9).

En effet, les parties signataires estiment qu'il est très important que ces entreprises soient bien informées au sujet du contenu et des modalités du régime de pension complémentaire sectoriel qui sera introduit le 1er janvier 2021 afin de pouvoir en tenir compte dans le cadre de l'harmonisation obligatoire des pensions complémentaires pour ouvriers et employés, imposée par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, si elles occupent également des employés.

Art. 12.Calendrier - Plan par étapes Les parties signataires conviennent que les différentes étapes et actions mentionnées dans la présente convention collective de travail seront préparées au sein du groupe de travail sectoriel constitué à cet effet, qui élaborera dans ce cadre un plan par étapes tenant compte des échéances mentionnées dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 13.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. CHAPITRE IV. - Force obligatoire

Art. 14.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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