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Décret Spécial du 14 juillet 1998
publié le 30 septembre 1998

Décret spécial relatif à l'enseignement communautaire

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036073
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30/09/1998
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14/07/1998
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14 JUILLET 1998. - Décret spécial relatif à l'enseignement communautaire


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret spécial régit une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret spécial, il faut entendre par enseignement communautaire, l'enseignement de la Communauté flamande, excepté : 1° l'enseignement organisé par les universités;2° l'enseignement organisé par les instituts supérieurs;3° l'enseignement maritime supérieur;4° l'enseignement organisé par des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;5° l'enseignement par correspondance. TITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement flamand, dénommé ci-après Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité civile, sous la dénomination « l'enseignement communautaire ». Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe le siège de l'enseignement communautaire.

Art. 4.§ 1er. A l'exclusion de tout autre organe, les groupes d'écoles et le Conseil de l'enseignement communautaire constituent le pouvoir organisateur de l'enseignement visé à l'article 2, dans les limites des attributions octroyées par le présent décret et en vertu de celui-ci. § 2. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire possèdent toutes les attributions directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'exercice de leur mission, y compris la constitution d'autres personnes juridiques ou la participation dans celles-ci. § 3. Dans l'exercice des compétences visées au § 2, aucun moyen obtenu par les pouvoirs organisateurs de la part de la Communauté flamande n'est affecté au financement de ces autres personnes civiles et aucune attribution découlant de l'article 24, § 2, de la Constitution n'est cédée.

TITRE III. - La structure de l'enseignement communautaire CHAPITRE Ier. - Niveaux administratifs de l'enseignement communautaire

Art. 5.§ 1er. Les niveaux administratifs de l'enseignement communautaire sont : 1° le niveau local : les écoles;2° le niveau médian : les groupes d'écoles;3° le niveau central : le niveau auquel s'applique l'article 127, § 2, de la Constitution. § 2. Chaque école est dirigée par un directeur, assisté par un conseil scolaire consultatif. Les conseils scolaires du même niveau d'enseignement qui sont situés dans les mêmes alentours peuvent former un seul conseil scolaire. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe les modalités pour la constitution du nouveau conseil scolaire. § 3. Les groupes d'écoles sont dirigés par une assemblée générale, un conseil d'administration, un collège des directeurs et un directeur général. § 4. Le niveau central est dirigé par le Conseil de l'enseignement communautaire et l'administrateur délégué. § 5. Les conseils d'administration des groupes d'écoles et le Conseil de l'enseignement communautaire ont la responsabilité juridique pour les attributions dont ils sont investis par le présent décret spécial, et suivent les procédures juridiques portant sur lesdites attributions. § 6. Un groupe d'écoles est une entité géographiquement cohérente dans laquelle peuvent être représentés des établissements d'enseignement de tous les niveaux et un centre d'encadrement des élèves, et qui offre au moins un enseignement fondamental et un enseignement secondaire.

Art. 6.§ 1er. Les membres des organes de direction et des conseils scolaires signent la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire. La souscription a lieu au moment de l'acceptation de l'affiliation à un organe de direction ou un conseil scolaire de l'enseignement communautaire. § 2. Lors de la composition des organes de direction et des conseils scolaires de l'enseignement communautaire, les droits des courants idéologiques et philosophiques minoritaires sont garantis. CHAPITRE II. - Les écoles et les centres d'encadrement des élèves Section 1re. - Les conseils scolaires

Sous-section A. - Composition

Art. 7.§ 1er. Le conseil scolaire est composé : 1° de trois membres ayant voix délibérative, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel pour adultes, où les apprenants majeurs ont voix délibérative et sont éligibles;2° de trois membres ayant voix délibérative, élus directement par et parmi les personnels, employés dans une école relevant du conseil scolaire;3° de deux membres majeures ayant voix délibérative, cooptés par les groupes visés aux 1° et 2°, et appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux;4° le directeur, qui assiste aux réunions avec voix consultative. § 2. Pour les élections visées au § 1er, 1°, toute personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle d'un enfant inscrit dans une école relevant du conseil scolaire, a voix délibérative et est éligible. Les élèves majeurs et les élèves mineurs émancipés ont voix délibérative mais ne sont pas éligibles. Nul ne peut disposer de plus d'un vote. § 3. Les membres directement élus du § 1er, 1°, achèvent leur mandat dans le conseil scolaire, même si : 1° leurs enfants ont quitté l'école;2° eux-mêmes ont quitté l'école, en tant qu'apprenant dans l'enseignement de promotion sociale. § 4. Les membres directement élus visés au § 1er, 2°, mettent fin de plein droit à leur mandat lorsqu'ils cessent d'être en fonction dans un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire. § 5. Les conseils scolaires sont élus pour une période de quatre ans, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à temps partiel, où le conseil scolaire est élu pour une période de deux ans. § 6. Lorsqu'un membre élu du conseil scolaire remet son mandat avant l'expiration de celui-ci, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus. Lors de la remise prématurée d'un mandat de membre coopté, une nouvelle cooptation aura lieu. Le membre ainsi élu ou coopté achèvera le mandat. § 7. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe la procédure électorale pour les conseils scolaires, ainsi que les modalités de cooptation des membres visés au § 1er, 3°.

Art. 8.Le conseil scolaire élit parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°, un président.

Art. 9.§ 1er. La qualité de membre ayant voix délibérative d'un conseil scolaire est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente ou avec la qualité de bourgmestre;2° avec la qualité de membre du personnel de l'école;3° avec une parenté ou alliance jusqu'au deuxième degré, ou avec la qualité d'époux ou de partenaire cohabitant avec une personne visée au 2°;4° avec la qualité de membre du conseil d'administration d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire;5° avec la qualité de membre du personnel du service d'encadrement pédagogique;6° avec la qualité d'expert comptable chargé du contrôle financier de l'enseignement communautaire;7° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des personnels de l'enseignement;8° avec la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande;9° avec la qualité de membre du personnel ou de membre de la direction d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou d'un centre subventionné d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;10° avec la qualité de membre du Conseil de l'enseignement communautaire;11° avec la qualité de membre d'un autre conseil scolaire. § 2. Les incompatibilités visées au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux membres du conseil scolaire élus par les personnels.

Sous-section B. - Compétences et fonctionnement

Art. 10.Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire détermine la façon dont les élèves sont engagés dans le fonctionnement du conseil scolaire. A cet effet, il peut créer un conseil des délégués d'élèves.

Art. 11.§ 1er. Le conseil scolaire détient les compétences suivantes : 1° la formulation d'avis au directeur concernant : a) l'organisation générale de l'école;b) le recrutement d'élèves ou d'apprenants;c) l'organisation d'activités extra-muros et parascolaires;d) le budget scolaire;e) le plan des travaux scolaires.2° la formulation d'avis au conseil d'administration et au directeur général concernant : a) l'attribution du mandat de directeur;b) la programmation de l'offre d'études;c) l'infrastructure scolaire;d) l'organisation du transport scolaire.3° la concertation avec le directeur concernant : a) la fixation des critères pour l'utilisation du capital-périodes;b) l'organisation des charges autres que les charges d'enseignement;c) le bien-être et la sécurité en milieu scolaire;d) le règlement scolaire. § 2. Le conseil scolaire établit son propre règlement d'ordre intérieur. § 3. Les organes de l'enseignement communautaire ayant compétence de décision pour les matières citées au § 1er, ne peuvent décider valablement que lorsque l'avis du conseil scolaire a été donné. Si, pour les matières visées au § 1er, 1° et 2°, le conseil scolaire manque de rendre un avis dans les 21 jours civils prenant cours à la date de réception de la demande d'avis, l'organe compétent peut librement prendre une décision. § 4. Pour les matières visées au § 1er, 1° et 2°, et pour d'autres matières, le conseil scolaire peut donner un avis de sa propre autorité au directeur, au conseil d'administration et au directeur général. § 5. D'autres compétences d'avis et de concertation peuvent être accordées au conseil scolaire par décret ou par arrêté.

Art. 12.§ 1er. Le conseil scolaire a le droit de demander des informations sur des décisions prises par le directeur et les organes de direction du groupe d'écoles qui auront une influence sur la vie scolaire. § 2. Les organes de direction du groupe d'écoles sont tenus de répondre dans un délai raisonnable à la demande d'information de la part du conseil scolaire.

Art. 13.Le conseil scolaire rend son avis à la majorité simple. Le conseil scolaire ne peut émettre un avis valable que lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs n'entrent pas en ligne de compte. Section 2. - Le directeur

Art. 14.§ 1er. Le directeur est compétent pour : 1° l'organisation générale et pédagogique de l'école;2° le plan des travaux scolaires;3° la rédaction du règlement scolaire;4° la fixation des compétences fonctionnelles des personnels;5° l'élaboration des descriptions de fonction des personnels;6° l'encadrement et l'évaluation des personnels;7° la formulation de propositions pour la nomination à titre définitif de personnels;8° la désignation temporaire de personnels pour les écoles;9° la réalisation des projets de rénovation;10° la définition des besoins des personnels enseignants en matière de formation continuée;11° la prise de mesures d'ordre et de discipline contre les élèves;12° l'application des conditions d'admission dans l'enseignement de promotion sociale;13° l'organisation d'activités extra-muros et parascolaires;14° l'utilisation du budget scolaire octroyé par le groupe d'écoles;15° les relations extérieures de l'école;16° les actes de maintien et les actes d'administration provisoire à l'infrastructure scolaire, ainsi que l'exécution de petits travaux d'infrastructure. § 2. Le directeur a la compétence de conclure des conventions, dans l'exercice des compétences visées au § 1er, 13°, 15° et 16°, y compris des conventions pour l'entreprise de travaux, fournitures et services. § 3. De plus, le directeur peut exercer des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration ou le directeur général du groupe d'écoles. § 4. Le directeur peut déléguer les compétences attribuées en vertu du présent article à un membre du personnel de l'école.

Art. 15.Le présent décret fixe les conditions et modalités d'attribution et de cessation du mandat de directeur. Section 3. - Le directeur du centre d'encadrement des élèves

Art. 16.§ 1er. Le directeur est compétent pour : 1° l'organisation générale du centre d'encadrement des élèves;2° l'élaboration d'un plan de gestion ou d'un contrat de gestion;3° la fixation des fonctions des personnels;4° l'élaboration des descriptions de fonction des personnels;5° l'encadrement et l'évaluation des personnels;6° la formulation de propositions pour la nomination de personnels;7° la désignation temporaire de personnels;8° la réalisation des projets de rénovation;9° l'utilisation du budget octroyé par le groupe d'écoles;10° les relations extérieures du centre d'encadrement des élèves;11° les actes de maintien et les actes d'administration provisoire, ainsi que l'exécution de petits travaux d'infrastructure. § 2. Le directeur est habilité à conclure des conventions dans l'exercice de ses compétences. § 3. De plus, le directeur peut exercer des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration ou le directeur général du groupe d'écoles. CHAPITRE III. - Les groupes d'écoles Section 1re. - L'assemblée générale

Sous-section A. - Composition

Art. 17.§ 1er. L'assemblée générale est composée de deux délégués par conseil scolaire relevant du groupe d'écoles, et du président du conseil d'administration, qui préside l'assemblée générale. § 2. Un délégué de chaque conseil scolaire est élu par et parmi les membres du conseil scolaire visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°. Un délégué de chaque conseil scolaire est élu par et parmi les membres du conseil scolaire visés à l'article 7, § 1er, 2°. Les représentants des conseils scolaires peuvent être désignés de nouveau pour chaque nouvelle assemblée. § 3. Le directeur général assiste aux réunions de l'assemblée générale.

Sous-section B. - Compétences et fonctionnement

Art. 18.§ 1er. L'assemblée générale sanctionne : 1° le budget et le compte annuel;2° la désignation du directeur général par le conseil d'administration. § 2. Lorsque l'assemblée générale refuse de sanctionner une décision telle que visée au § 1er, le conseil d'administration dépose une nouvelle proposition, dans les 21 jours civils à compter de la date de la décision du conseil général.

Art. 19.L'assemblée générale est habilitée à achever le mandat de directeur général moyennant décision d'au moins deux tiers des votes émis. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs ne sont pas pris en compte.

Art. 20.§ 1er. Le président du conseil d'administration convoque l'assemblée générale de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des conseils scolaires du groupe d'écoles. § 2. Le conseil d'administration établit son propre règlement d'ordre intérieur et fixe le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale. § 3. Les décisions de sanction visées à l'article 18, § 1er, ne peuvent être prises valablement qu'à condition que la moitié plus un des membres soit présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du conseil d'administration convoque, dans les 21 jours civils à compter de la date de la première réunion, une nouvelle réunion à laquelle le même point est mis à l'ordre du jour. Si le quorum n'est pas atteint lors de la deuxième réunion, les décisions présentées sont sanctionnées d'office. Section 2. - Le conseil d'administration des groupes d'écoles

Sous-section A. - Composition

Art. 21.§ 1er. Le conseil d'administration d'un groupe d'écoles est composé comme suit : 1° six membres majeurs ayant voix délibérative, directement élus par les membres des conseils scolaires;2° trois membres majeurs ayant voix délibérative, cooptés par les membres élus visés au 1°, sur la proposition du collège des directeurs;3° le directeur général, ayant voix délibérative. § 2. Le conseil d'administration est élu pour une période de quatre ans. § 3. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe la procédure électorale des conseils d'administration ainsi que les modalités de cooptation des membres des conseils d'administration, visés au § 1er, 2°. § 4. Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration remet son mandat avant l'expiration de celui-ci, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus. Lors de la remise prématurée d'un mandat de membre coopté, une nouvelle cooptation aura lieu. Le membre ainsi élu ou coopté achèvera le mandat. § 5. Le membre du conseil d'administration ayant voix délibérative qui s'absente sans motif valable pendant trois réunions successives, peut être convoqué par le conseil d'administration, afin de se justifier lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, qui aura lieu au plus tôt 21 jours après la réunion précédente. Si le membre en question est une fois de plus absent à cette réunion sans motif valable ou si la majorité des autres membres ayant voix délibérative estime que la déclaration fournie ne peut justifier les absences, le membre intéressé perd d'office son mandat. Si l'intéressé est absent à ladite réunion pour un motif légitime, ce point est mis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.

Art. 22.La qualité de membre ayant voix délibérative du conseil d'administration est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente ou avec la qualité de bourgmestre;2° avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire;3° avec la qualité de membre de la direction d'un autre groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, sauf pour ce qui est du directeur général;4° avec la qualité de membre d'un conseil scolaire;5° avec la qualité de membre du personnel ou de membre de la direction d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire de l'enseignement subventionné ou d'un centre subventionné d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;6° avec la qualité de membre du Conseil de l'enseignement communautaire;7° avec la qualité de membre du personnel du service d'encadrement pédagogique;8° avec la qualité d'expert comptable chargé du contrôle financier de l'enseignement communautaire;9° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;10° avec la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande; Sous-section B. - Compétences et fonctionnement

Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration détient les compétences suivantes : 1° en matière de politique générale : a) la création, la fusion et la suppression d'établissements d'enseignement, de centres d'encadrement des élèves et de lieux d'implantation, dans les limites tracées par le principe constitutionnel du libre choix;b) la formulation de propositions de création, de fusion et de suppression de groupes d'écoles;c) la formulation de propositions de création, de fusion et de suppression de centres d'enseignement avec des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;d) l'organisation de la collaboration volontaire avec d'autres groupes d'écoles;e) la conclusion d'accords de coopération avec des pouvoirs organisateurs ou des autorités scolaires de l'enseignement subventionné;f) le règlement de conflits entre écoles ou conseils scolaires et entre le centre d'encadrement des élèves et des écoles au sein du groupe d'écoles;g) la gestion des internats autonomes.2° en matière de politique pédagogique : a) l'approbation des règlements scolaires visés à l'article 14, § 1er, 3°, du présent décret spécial;b) l'organisation du fonctionnement du centre d'encadrement des élèves, de l'avis du collège des directeurs;l'organisation d'un centre d'encadrement des élèves desservant plusieurs groupes d'écoles revient au groupe d'écoles ayant le plus grand nombre d'élèves; c) la répartition des disciplines et la programmation d'orientations d'études;d) la formulation de propositions à l'administrateur délégué relatives à la programmation d'orientations d'études uniques;e) la conclusion de la convention avec un centre d'encadrement des élèves.3° en matière de gestion des personnels : a) la nomination de personnels conformément au statut du personnel;b) l'attribution et la cessation du mandat de directeur et du mandat de directeur général;c) la désignation des autres membres du personnel directeur, sur la proposition du collège des directeurs;d) la prise de mesures d'ordre et de discipline vis-à-vis des personnels;e) les décisions quant à la répartition des tâches des membres du personnel directeur du groupe d'écoles.4° en matière de politique financière et matérielle : a) la gestion et l'attribution des moyens du groupe d'écoles aux écoles et au centre d'encadrement des élèves;b) l'élaboration du plan comptable;c) la conclusion de conventions à titre onéreux, à l'exception de celles se rapportant à des droits réels et sans préjudice des dispositions contraires visées par le présent décret spécial;d) l'approbation du budget et du compte annuel du groupe d'écoles, sur la proposition du directeur général;e) la formulation de propositions relatives à l'acquisition ou l'aliénation de biens immeubles;f) la formulation de propositions relatives à la construction de nouveaux bâtiments ou à des travaux de rénovation;g) la conclusion de conventions relatives à la prise à louage ou la location de bâtiments;la durée des baux ne peut excéder 9 ans; h) la politique en matière de personnels contractuels;i) la répartition entre les écoles des moyens pour l'exécution de petits travaux d'infrastructure et pour la prise de décisions relatives à des actes de maintien, et des moyens pour l'accomplissement d'actes d'administration provisoire à l'infrastructure scolaire;j) la perception des droits d'inscription des apprenants. § 2. Les décisions visées au § 1er, 2°, b), sont prises de concert avec les directeurs généraux des groupes d'écoles pour lesquels le centre d'encadrement des élèves assure l'encadrement. § 3. Les conseils d'administration des groupes d'écoles sont compétents pour toutes les questions que le présent décret spécial n'attribue pas explicitement à d'autres organes de direction.

Art. 24.§ 1er. Le conseil d'administration ne délibère valablement que du moment où plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Au sein du conseil d'administration, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs ne sont pas pris en compte. § 2. Le conseil d'administration s'assemble au moins quatre fois par année scolaire. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret spécial, à l'exception de celles visées à l'article 23, § 1er, 1°, a) à f) inclus, 2°, a), d) et e), 3°, a) à c) inclus, 4°, a), d) à g) inclus. § 4. La compétence d'appliquer la mesure disciplinaire du licenciement ne peut être déléguée.

Art. 25.§ 1er. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et établit un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe la procédure à suivre pour la désignation des présidents des conseils d'administration. Section 3. - Le collège des directeurs

Sous-section A. - Composition

Art. 26.§ 1er. Le collège des directeurs est composé : 1° des directeurs des écoles appartenant au groupe d'écoles;2° du directeur du centre d'encadrement des élèves appartenant au groupe d'écoles, suivant le critère fixé à l'article 23, § 1er, 2°, b), du présent décret. § 2. Chaque membre du collège des directeurs a voix délibérative.

Sous-section B. - Compétences et fonctionnement

Art. 27.§ 1er. En matière de politique générale, le collège des directeurs peut prendre des arrangements entre les écoles du groupe d'écoles, formuler des propositions et rendre des avis au conseil d'administration du groupe d'écoles et au directeur général. En outre, il peut faire inscrire des points propres à l'ordre du jour du conseil d'administration du groupe d'écoles. Le collège ne délibère valablement que du moment où plus de la moitié de ses membres sont présents. Au sein du collège, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. § 2. Le collège des directeurs prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le directeur général préside le collège des directeurs. § 3. En matière pédagogique, le collège des directeurs est compétent pour : 1° la formulation de propositions au conseil d'administration relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre d'encadrement des élèves;2° les arrangements à prendre quant aux tâches à impartir au centre d'encadrement des élèves;3° les arrangements généraux à prendre en matière d'orientation des élèves;4° l'organisation du recours pour des mesures d'ordre et de discipline prises contre des élèves et des apprenants;5° la formulation de propositions relatives à la répartition de disciplines et à la programmation d'orientations d'études. § 4. En matière de gestion des personnels, le collège des directeurs est habilité à : 1° gérer la carrière professionnelle des personnels;2° prendre des arrangements en matière de recrutement de personnels;3° prendre des arrangements quant à la compétence d'enseignement du personnel enseignant;4° coordonner les descriptions de fonction et les mécanismes d'évaluation;5° définir les besoins en formation continuée des personnels autres que ceux visés à l'article 14, § 1er, 10°, et à coordonner la demande en matière de formation continuée au sein du groupe d'écoles;6° proposer des personnels directeurs au conseil d'administration;7° indiquer les établissements pouvant faire appel au personnel d'appui. Section 4. - Le directeur général

Sous-section A. - Désignation

Art. 28.§ 1er. Le mandat de directeur général est attribué par le conseil d'administration. Seuls les directeurs d'écoles faisant partie du groupe d'écoles entrent en ligne de compte pour le mandat de directeur général. § 2. La procédure d'attribution et de cessation du mandat de directeur général est fixée par décret. § 3. Le statut pécuniaire du directeur général est fixé par décret.

Art. 29.Il peut être mis fin au mandat de directeur général suivant les modalités fixées aux articles 19, 23, § 1er, 3°, b), et 35, 2°, du présent décret spécial.

Sous-section B. - Compétences

Art. 30.§ 1er. Le directeur général est habilité à : 1° rédiger le rapport annuel du groupe d'écoles sur le fonctionnement général, la situation financière et le contrôle qualitatif;2° élaborer un plan budgétaire pluriannuel pour le groupe d'écoles;3° élaborer le budget du groupe d'école;4° répartir les tâches du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif du groupe d'écoles;5° gérer les équipements de cuisine communs;6° gérer et compléter le cadre organique des contractuels;7° gérer les petits travaux d'infrastructure;8° formuler des propositions au Conseil de l'enseignement communautaire en matière de grands travaux d'infrastructure et la réalisation de grands travaux d'infrastructure, en collaboration avec le Conseil de l'enseignement communautaire;9° organiser le transport scolaire;10° élaborer et exécuter un plan de redressement, en application des articles 52 et 57 du présent décret spécial;11° formuler des propositions au conseil d'administration portant sur la répartition des tâches des membres du personnel directeur. Pour ce qui est des compétences visées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le directeur général peut conclure, au nom et pour le compte du groupe d'écoles, toutes les conventions, y compris les conventions pour l'entreprise de travaux, de fournitures et de services. § 2. En cas d'urgence, le directeur général peut prendre des décisions visant à garantir les intérêts du groupe d'écoles. Ces décisions doivent être introduites au prochain conseil d'administration, qui peut les révoquer ou modifier, pour autant que les décisions ne soient pas encore mises en application. § 3. Pour toute question relevant de la compétence du groupe d'écoles ou des écoles, le directeur général représente l'enseignement communautaire dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires. § 4. Le directeur général peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret spécial, à l'exception des compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 10° et 11°, et les compétences qui lui ont été déléguées, au sein du groupe d'écoles au directeur ou au chef d'un établissement. Cette délégation n'est possible que moyennant l'approbation du conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Le niveau de la Communauté flamande Section 1re. - Le Conseil de l'enseignement communautaire

Sous-Section A. - Composition

Art. 31.§ 1er. Le Conseil de l'enseignement communautaire, dénommé ci-après le Conseil, est composé : 1° de cinq membres élus directement par un collège électoral comprenant les membres des conseils d'écoles visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°;2° de cinq membres élus par un collège électoral comprenant les directeurs et les membres du conseil scolaire visés à l'article 7, § 1er, 2°;3° de trois membres désignés par les universités flamandes ayant une faculté pédagogique, sur la proposition des facultés de pédagogie, économie et droits de ces universités;4° de deux membres désignés conjointement par les instituts supérieurs autonomes flamands. § 2. Le Conseil est élu pour une période de quatre ans. Le Gouvernement fixe la procédure électorale pour le Conseil, sur la proposition du Conseil. § 3. Tous les membres du Conseil ont voix délibérative. § 4. L'administrateur délégué assiste aux réunions du Conseil avec voix délibérative. § 5. Un membre élu du Conseil qui remet son mandat avant l'expiration de celui-ci, est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus. Les membres visés au § 1er, 3° et 4°, qui cessent leur mandat avant son expiration, sont succédés par des membres désignés par les universités ou instituts supérieurs. Le membre ainsi élu ou désigné achèvera le mandat.

Art. 32.La qualité de membre du Conseil est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente ou avec la qualité de bourgmestre;2° avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire, sauf pour ce qui est des membres visés à l'article 31, 2°;3° avec la qualité de membre d'un organe de direction d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire;4° avec la qualité de membre du personnel ou de membre d'une autorité scolaire ou d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou d'un centre subventionné d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;5° avec la qualité de membre du personnel des services du Conseil;6° avec la qualité de membre du personnel du service d'encadrement pédagogique;7° avec la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande;8° avec la qualité d'expert comptable chargé du contrôle des organes de l'enseignement communautaire;9° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des personnels de l'enseignement;10° avec la qualité de membre du personnel du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;11° avec la qualité de directeur général d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire. Sous-section B. - Compétences et fonctionnement

Art. 33.§ 1er. En matière de politique générale, le Conseil est compétent pour : 1° la rédaction de la déclaration de neutralité de l'enseignement communautaire et de la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire;2° le contrôle qualitatif interne de l'enseignement communautaire, sur la proposition de l'administrateur délégué;3° l'élaboration d'un plan stratégique général pour l'enseignement communautaire, y compris la formulation de propositions aux conseils d'administration de groupes d'écoles quant à l'organisation de l'enseignement et l'offre d'études, dans le cadre de la sauvegarde du libre choix garanti par la Constitution;4° la décision quant à la création, la fusion et la suppression d'un groupe d'écoles, sur la proposition du conseil d'administration des groupes d'écoles, tout refus de sanction devant être motivé;5° la décision quant à la création, la fusion et la suppression de centres scolaires avec des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, sur la proposition du conseil d'administration des groupes d'écoles, tout refus de sanction devant être motivé;6° la création, la fusion et la suppression d'organes consultatifs et de services pédagogiques internes, sur la proposition de l'administrateur délégué;7° la programmation d'orientations d'études uniques, sur la proposition de l'administrateur délégué;8° l'annulation de décisions quant à la suppression d'écoles, d'internats, de lieux d'implantation ou de centres d'encadrement des élèves, si cela menacerait le libre choix garanti par la Constitution;9° l'encadrement des autres niveaux administratifs, sur la proposition de l'administrateur délégué;10° la fixation d'une procédure pour la désignation d'un directeur général d'un groupe d'écoles, sur la proposition de l'administrateur délégué;11° l'approbation du rapport annuel, sur la proposition de l'administrateur délégué;12° l'attribution et la cessation du mandat d'administrateur délégué;13° la conclusion d'accords de coopération avec l'enseignement subventionné et d'autres établissements ou services, en vue de l'exercice de ses compétences. § 2. Dans les cas visés à l'article 33, § 1er, 4° et 5°, le Conseil peut, après un second refus de sanction, prendre une décision à la place du conseil d'administration d'un groupe d'écoles. Toute décision ainsi prise doit être motivée.

Art. 34.En matière de politique pédagogique, le Conseil est compétent pour : 1° la définition du projet pédagogique propre à l'enseignement communautaire;2° l'établissement des programmes d'études et l'approbation des programmes d'études introduits par des écoles;3° l'organisation de l'encadrement pédagogique.

Art. 35.En ce qui concerne la gestion des personnels, le Conseil est compétent pour : 1° l'organisation de la formation continuée, sur la base de la demande de la part des niveaux administratifs locaux et l'organisation du centre de formation des centres d'encadrement des élèves;2° la cessation du mandat d'un directeur et du directeur général, sur la proposition de l'administrateur délégué, si l'article 58 est appliqué.

Art. 36.En ce qui concerne la politique matérielle et financière, le Conseil est compétent pour : 1° l'approbation du propre budget et des propres comptes annuels, sur la proposition de l'administrateur délégué;2° la définition de critères de ventilation entre les groupes d'écoles de moyens de fonctionnement, de moyens pour l'entretien à charge du propriétaire et pour les petits travaux d'infrastructure;3° la fixation du planning général des constructions, du planning de grands travaux d'infrastructure et du grand appareillage didactique sur la base de propositions faites par les groupes d'écoles et sur la proposition de l'administrateur délégué;4° l'exécution des travaux visés au 3°, en collaboration avec le groupe d'écoles intéressé;5° l'élaboration d'un plan général pour le transport scolaire;6° l'acquisition, la gestion et l'aliénation de biens immeubles, sur la proposition du conseil d'administration d'un groupe d'écoles.

Art. 37.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que du moment où plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Au sein du Conseil, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 1°, et 34, 1°, qui requièrent une majorité des deux tiers. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs ne sont pas pris en ligne de compte. § 2. Le Conseil élit parmi ses membres visés à l'article 31, 1°, 3° et 4°, un président. Le Gouvernement fixe la procédure d'élection du président du Conseil. § 3. Le Conseil établit son propre règlement d'ordre intérieur. § 4. Les membres du Conseil s'abstiennent de délibérer et de voter au sujet de matières portant sur l'école où ils sont occupés ou sur le groupe d'écoles dont relèvent l'école, le centre d'encadrement des élèves et l'internat où ils sont occupés.

Art. 38.Le Conseil peut déléguer à l'administrateur délégué les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret spécial, à l'exception de celles visées aux articles 33, § 1er, 1°, et 34, 1°. Section 2. - L'administrateur délégué

Sous-Section A. - Attribution du mandat

Art. 39.§ 1er. L'administrateur délégué est désigné par le Conseil, sur la base d'une procédure de sélection publiquement communiquée par l'établissement compétent pour le recrutement des personnels de la Communauté flamande, ou par une organisation de droit privé de recrutement et de sélection de personnels. § 2. Le Gouvernement définit le profil et la description de fonction de l'administrateur délégué. § 3. La fonction d'administrateur délégué est une fonction conférée par mandat et exercée pour une durée indéterminée. Le Conseil peut à tout moment mettre fin au mandat. Sous-Section B. - Compétences

Art. 40.L'administrateur délégué assume la gestion journalière et définit la politique à mener. Il gère l'administration centrale.

L'administrateur délégué est tenu de soumettre au Conseil des rapports sur la gestion et la politique suivie.

Art. 41.En matière de politique générale, l'administrateur délégué est habilité à : 1° formuler des propositions relatives à l'organisation du contrôle qualitatif général;2° formuler des propositions quant à la création, la suppression et la fusion d'organes consultatifs et de services pédagogiques;3° formuler des propositions pour la programmation d'orientations d'études uniques;4° formuler des propositions relatives à l'offre de services aux autres niveaux d'administration;5° régler des différends entre les groupes d'écoles;6° se concerter, au nom de l'enseignement communautaire, avec les autorités, avec des pouvoirs organisateurs autres que ceux de l'enseignement communautaire et avec d'autres organes;7° rédiger le rapport annuel;8° organiser les services, visés au point 4°, offerts par le Conseil.

Art. 42.Sur le plan de la politique pédagogique, l'administrateur délégué est compétent pour l'affectation des moyens attribués de façon centrale, dans le cadre du plan stratégique général visé à l'article 33, § 1er, 3°. A cet effet, il se concerte avec les directeurs généraux.

Art. 43.§ 1er. En matière de gestion des personnels, l'administrateur délégué est compétent pour : 1° les personnels de l'administration du Conseil, y compris les services d'encadrement pédagogique et le centre de formation des centres d'encadrement des élèves;2° la gestion des circuits spéciaux de mise au travail et la gestion des congés et des mises en disponibilité des personnels engagés au niveau central;3° l'organisation des réaffectations en dehors d'un groupe d'écoles;4° la formulation de propositions pour l'achèvement d'un mandat d'un directeur ou d'un directeur général, lorsque l'article 58 est appliqué. § 2. Les propositions visées au § 1er, 4°, sont basées sur les observations des rapports des experts-comptables, chargés du contrôle financier des groupes d'écoles ou de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.

Art. 44.§ 1er. En matière de gestion matérielle et financière, l'administrateur délégué est habilité à : 1° rédiger le budget et les comptes du Conseil;2° consolider le budget et les comptes des groupes d'écoles;3° proposer des critères pour la répartition entre les groupes d'écoles des moyens destinés à l'entretien à charge du propriétaire et aux petits travaux d'infrastructure;4° proposer des projets généraux de constructions et de gros travaux d'infrastructure, sur la proposition des groupes d'écoles;5° déposer des propositions pour le plan général du transport scolaire;6° organiser des offres de stock pour l'équipement matériel dont les groupes d'écoles, s'il le désirent, peuvent faire leur profit;7° imposer un plan d'assainissement budgétaire aux groupes d'écoles qui ont déposé un budget en déséquilibre, ne rentrant pas dans le contexte d'un plan pluriannuel, ou qui ont introduit un plan pluriannuel en déséquilibre lorsqu'il est fait application de l'article 58. § 2. Dans les limites de ses attributions, l'administrateur délégué peut conclure des conventions au nom et pour le compte de l'enseignement communautaire. § 3. Pour toutes les matières relevant des compétences du Conseil et de l'administrateur délégué, l'administrateur délégué représente l'enseignement communautaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. § 4. L'administrateur délégué peut déléguer les compétences qui lui sont dévolues et déléguées par le présent décret spécial aux personnels des services administratifs, visés à l'article 66, après approbation par le Conseil.

Art. 45.En cas d'urgence et dans les limites des compétences du Conseil et de l'administrateur délégué, l'administrateur délégué peut prendre des décisions tendant à sauvegarder les intérêts de l'enseignement communautaire. Les décisions prises en application du présent article doivent être soumises à l'approbation du Conseil au cours de sa séance suivante. Le Conseil est habilité à les révoquer ou à les modifier pour autant qu'aucune suite n'ait encore été donnée à ces décisions.

TITRE IV. - Contrôle CHAPITRE Ier. - Contrôle financier Section 1re. - Généralités

Art. 46.§ 1er. Les groupes d'écoles et l'enseignement communautaire, par la voie du Conseil, tiennent à l'égard de tous les dispositifs, chacun en ce qui le concerne, une comptabilité entière, selon un plan comptable uniforme à dresser par le Gouvernement. § 2. Chaque année avant le 30 avril, les groupes d'écoles soumettent au Conseil un compte annuel approuvé de l'année budgétaire précédente. § 3. Chaque année avant le 30 septembre, le Conseil dépose auprès du Gouvernement un compte annuel approuvé de l'année budgétaire précédente. § 4. Le Gouvernement définit les modalités auxquelles les comptes annuels visés aux §§ 2 et 3 doivent satisfaire. § 5. Le collège des experts-comptables, et chacun de ses membres, est investi de toutes les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice de leur mission de contrôle. Ils peuvent être entendus par l'assemblée générale des groupes d'écoles et par l'administrateur délégué sur chaque point relevant de leur mission et être demandés par les mêmes de rédiger un rapport d'expert-comptable intérimaire. Section 2. - Contrôle des groupes d'écoles

Art. 47.§ 1er. Le contrôle financier de la gestion des groupes d'écoles est exécuté, pour compte de l'enseignement communautaire, par un collège de cinq experts-comptables, désignés à cet effet par le Gouvernement pour un délai de quatre ans. § 2. Le premier collège d'experts-comptables est désigné pour un délai de 8 ans. § 3. Le collège choisit parmi ses membres un coordinateur.

Art. 48.Le contrôle par un membre du collège d'experts-comptables vise l'affectation des moyens financiers attribués par le Gouvernement flamand.

Art. 49.Le contrôle comprend : 1° l'équilibre financier du budget et des comptes;2° l'examen des comptes et des états financiers.

Art. 50.§ 1er. Le collège d'experts-comptables, ou chacun de ses membres, peuvent donner des avis aux groupes d'écoles en général, ou à un groupe d'écoles en particulier sur l'organisation comptable ou les corrections à apporter.

Art. 51.§ 1er. Chaque membre du collège dresse annuellement un rapport de ses observations, et le soumet au conseil d'administration du groupe d'écoles concerné et au coordinateur du collège d'experts-comptables. § 2. Le rapport, visé au § 1er, est annexé au rapport annuel.

Art. 52.§ 1er. Si l'administrateur délégué ou le Conseil est d'avis que le compte annuel approuvé d'un groupe d'écoles démontre des irrégularités ou s'ils constatent que le budget introduit par le groupe d'écoles est en déséquilibre ou que celui-ci ne rentre pas dans le plan pluriannuel du groupe d'écoles ou que le plan pluriannuel lui-même n'est pas en équilibre, ils peuvent annuler par décision motivée l'approbation du compte annuel ou du budget dans les soixante jours civils de la réception de ceux-ci. § 2. Si le groupe d'écoles introduit un nouveau compte annuel approuvé qui est irrégulier ou un nouveau budget qui ne satisfait pas, ou s'il omet de prendre une nouvelle décision durant un délai de soixante jours suivant la première décision d'annulation, l'administrateur délégué fixe, par décision motivée et, le cas échéant, après l'annulation, le compte annuel et/ou le budget du groupe d'écoles en question. § 3. Par la décision telle que visée à l'article 52, § 2, l'administrateur délégué peut imposer au groupe d'écoles concerné un plan d'assainissement budgétaire. Section 3. - Le niveau de la Communauté flamande

Art. 53.§ 1er. Le collège d'experts-comptables assume, pour ce qui concerne le contrôle financier du Conseil, la même mission que celle définie à la section 2 du présent chapitre. § 2. Le collège exécute le contrôle du Conseil pour le compte du gouvernement.

Art. 54.Le collège d'experts-comptables rédige un rapport d'expert-comptable annuel avec ses observations et le joint au rapport annuel du Conseil, tel que visé aux articles 60 et 61 du présent décret spécial. CHAPITRE II. - Contrôle de la politique Section 1re. - Groupes d'écoles

Art. 55.Le contrôle des groupes d'écoles incombe au Conseil et à l'administrateur délégué, chacun en ce qui concerne leurs attributions.

Art. 56.§ 1er. Le contrôle visé à l'article 55 est effectué uniquement sur la base des rapports d'audit et des rapports intérimaires de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande et des rapports d'expert-comptable annuels ou intérimaires. § 2. Le Conseil et l'administrateur délégué peuvent demander l'inspection de l'enseignement d'exécuter des inspections intérimaires.

Art. 57.§ 1er. Si les conclusions des rapports visés à l'article 56 sont négatives en tout ou en partie, l'administrateur délégué peut faire inscrire à ce sujet un ou plusieurs points à l'ordre du jour de la réunion suivante du conseil d'administration ou du collège des directeurs du groupe d'écoles concerné. § 2. Les organes de direction du groupe d'écoles sont tenus de se réunir dans les trente jours de la demande de l'administrateur délégué. § 3. L'administrateur délégué peut assister aux séances auxquelles sont débattus les points qu'il a inscrit à l'ordre du jour et y formuler des propositions de décision.

Art. 58.Si le conseil d'administration ou le collège des directeurs ne prend pas de décision dans les soixante jours de la date de notification de la demande d'inscription à l'ordre du jour, ou si l'administrateur délégué juge que la décision ne tient pas ou ne tient qu'insuffisamment compte des observations du rapport visé à l'article 56, c'est lui qui prend une décision au lieu du groupe d'écoles. Section 2. - Le niveau de la Communauté flamande

Art. 59.Le contrôle de la politique du Conseil et de l'administrateur délégué est exercé par le Gouvernement.

Art. 60.Le contrôle visé à l'article 59 est exercé sur la base d'un rapport annuel soumis chaque année avant le 30 septembre au Gouvernement. Le Gouvernement présente le rapport annuel au Parlement flamand.

Art. 61.Le rapport annuel doit mentionner : 1° la manière dont l'administrateur délégué a fait usage de son droit d'injonction, tel que visé aux articles 52, 57 et 58 du présent décret spécial;2° la manière dont le libre choix en tant que charge constitutionnelle de l'enseignement communautaire est garanti;3° la façon dont les tâches du service public, le devoir d'acceptation en particulier, sont remplies;4° l'état du contrôle qualitatif général de l'enseignement. TITRE V. - Financement

Art. 62.§ 1er. Les moyens financiers de l'enseignement communautaire comprennent : 1° les moyens inscrits au budget de la Communauté flamande;2° les indemnités pour prestations fournies par l'enseignement communautaire;3° les produits de biens immeubles gérés par l'enseignement communautaire;4° les dons et legs;5° le produit des avoirs et de l'investissement de moyens disponibles;6° le produit de l'aliénation de biens meubles et immeubles;7° autres revenus. § 2. Les moyens visés à l'article §1er, 1° peuvent couvrir les dépenses pour : 1° le fonctionnement des organes de direction et consultatifs de l'enseignement communautaire;2° la prestation de services administratifs de l'enseignement communautaire;3° le fonctionnement et l'équipement d'établissements de l'enseignement communautaire;4° le fonctionnement et l'équipement des services et des centres d'encadrement pédagogique et de formation de l'enseignement communautaire;5° les investissements au profit de l'enseignement communautaire;6° les travaux d'infrastructure et les frais de l'entretien à charge du propriétaire. Les soldes des moyens visés au 3° sont reportables d'année en année et gardent leur affectation.

Art. 63.Les moyens visés à l'article 62, § 1er, 1° sont directement versés aux groupes d'écoles par la Communauté flamande, conformément aux critères fixés par le Conseil en application de l'article 36, 2°, du présent décret spécial et au niveau central pour les compétences données à ce niveau.

Art. 64.Si, au premier jour de l'année budgétaire, le budget du conseil d'administration d'un groupe d'écoles ou du Conseil n'est pas approuvé, le conseil d'administration du groupe d'écoles concerné ou le Conseil est autorisé à faire des dépenses à concurrence du montant inscrit au budget de l'année précédente, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses fondamentalement nouvelles, pour lesquelles aucune autorisation n'a été accordée par le budget de l'année précédente, sauf décision contraire du Gouvernement.

TITRE VI. - Personnel CHAPITRE Ier. - Personnels de l'enseignement communautaire

Art. 65.§ 1er. Le statut administratif et pécuniaire des personnels de l'enseignement communautaire est fixé par décret. § 2. La Communauté flamande paie directement les traitements des personnels engagés en vertu des lois et de la réglementation en vigueur. § 3. Afin d'être recruté en tant que membre du personnel de l'enseignement communautaire, le membre du personnel doit signer lors de son entrée en service la déclaration de neutralité, la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, telles que fixées en exécution de l'article 33, § 1er, 1°, et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire, tel que fixé en exécution de l'article 34, 1°. CHAPITRE II. - Les services administratifs

Art. 66.Le niveau central dispose de services administratifs.

L'administrateur général décide de l'affectation et du lieu de travail des personnels des services administratifs.

Art. 67.§ 1er. Le cadre organique du Conseil est fixé par le Gouvernement sur proposition de l'administrateur général, en fonction des compétences accordées par le présent décret spécial. § 2. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des personnels des services administratifs du Conseil.

TITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 68.Le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire est abrogé.

Art. 69.Par dérogation à l'article 68, le titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 n'est pas abrogé. L'intitulé du présent décret spécial est modifié en « Décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux Instituts supérieurs autonomes flamands ». Le Gouvernement coordonne le texte, notamment quant à la numérotation des articles.

Art. 70.§ 1er. Les collèges des directeurs sont composés avant le 1er avril 1999. Parmi leurs membres, ils désignent un président. § 2. Les collèges des directeurs exercent à partir du 1er septembre 1999 les compétences des centres d'enseignement, fixées par ou en vertu des décrets.

Art. 71.Les conseils scolaires sont composés avant le 1er avril 2001.

Art. 72.Les assemblées générales et les conseils d'administration sont composés avant le 1er avril 2002 et exercent leurs pouvoirs à compter du 1er avril 2002. Les conseils d'administration désignent les directeurs généraux avant le 1er mai 2002. Le Gouvernement fixe la procédure électorale pour la première élection du Conseil, sur la proposition du conseil central de l'ARGO.

Art. 73.Le Conseil est composé avant le 1er janvier 2003 et exerce ses pouvoirs à compter du 1er janvier 2003. Au cours de sa première séance, le Conseil désigne l'administrateur délégué.

Art. 74.§ 1er. Les présidents des conseils locaux du décret spécial du 19 décembre 1988, ou les personnes désignés par eux, exercent du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 les pouvoirs des conseils d'administration, tels que visés au décret spécial. § 2. Une assemblée générale provisoire exerce pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 inclus les pouvoirs de l'assemblée générale. Cette assemblée générale provisoire se compose de deux membres par conseil local, tel que visé au décret spécial du 19 décembre 1988, dont : 1° un membre élu par et parmi les parents élus et les membres élus des milieux sociaux, économiques et culturels;2° un membre élu par et parmi les personnels cooptés.

Art. 75.§ 1er. Les conseils scolaires locaux de l'ARGO et les conseils d'administration locaux de l'ARGO, visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par ledit décret spécial jusqu'au 31 décembre 1999 inclus. § 2. Le conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, exerce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les compétences attribuées par ledit décret spécial, à l'exception des compétences qui sont exercées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret spécial par les organes de direction des groupes d'écoles, y compris les organes de direction provisoires visés à l'article 74. Le conseil central exerce jusqu'au 31 août 2000 inclus les compétences attribuées par le décret du 19 décembre 1988 à l'égard des centres d'encadrement des élèves. § 3. Les organes de l'ARGO continuent à fonctionner suivant les dispositions du décret spécial du 19 décembre 1988 pendant les périodes transitoires visées aux §§ 1 et 2. § 4. Au lieu du contrôle prévu au présent décret spécial, la réglementation sur le contrôle prévue au titre VI du décret spécial du 19 décembre 1988 reste applicable jusqu'au 31 décembre 1999 inclus au conseils scolaires locaux et aux conseils d'administration et jusqu'au 31 décembre 2002 au conseil central.

Art. 76.Avant le 1er janvier 2000, le conseil central de l'ARGO désigne les groupes d'écoles ainsi que les centres d'encadrement des élèves compétents sur la proposition des conseils locaux, et les conseils locaux d'administration.

Le conseil central fixe simultanément la formation des groupes d'écoles et les critères pour la répartition parmi les groupes d'écoles des moyens, y compris les soldes des moyens de fonctionnement prélevés par le conseil central.

Art. 77.§ 1er. Dans les limites des compétences attribuées par le présent décret spécial, les organes de l'enseignement communautaire subrogent l'ARGO aux droits et aux obligations, nés de ce décret spécial. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures judiciaires pendantes ou futures. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les groupes d'écoles demeurent subrogés à compter du 1er avril 2002 aux droits et aux obligations des conseils locaux et des conseils d'administration qui correspondent à ces groupes d'écoles, et le Conseil demeure subrogé à compter du 1er janvier 2003 aux droits et aux obligations du conseil central de l'ARGO. Si les établissements d'enseignement relevant d'un conseil local ou d'un conseil d'administration sont transférés à plus d'un groupe d'écoles en exécution du présent décret spécial, le conseil central désigne par la décision visée à l'article 76 le groupe d'écoles qui reprend les droits et obligations du conseil local ou du conseil d'administration.

Art. 78.§ 1er. Les biens meubles et immeubles affectés exclusivement à l'enseignement communautaire visé à l'article 2, qui conformément à l'article 57, § 1er de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement sont transférés sans indemnité de l'Etat à la Communauté flamande, sont transférés à l'enseignement communautaire. § 2. Les biens meubles et immeubles acquis par l'ARGO depuis le 1er janvier 1989 et affectés à l'enseignement communautaire, sont transférés à l'enseignement communautaire. § 3. Les soldes établis le 31 décembre 1999 auprès des conseils locaux et des services à gestion séparée, sont transférés le 1er janvier 2000 aux groupes d'écoles. Les soldes des conseils locaux et des services à gestion séparée qui relèveront de plusieurs groupes d'écoles, sont répartis sur les groupes d'écoles selon des critères à fixer par le conseil central de l'ARGO. § 4. Les soldes établis le 31 décembre 2002 auprès du conseil central de l'ARGO, sont transférés au Conseil de l'Enseignement communautaire le 1er janvier 2003.

Art. 79.§ 1er. Jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique des services du Conseil, visés aux articles 66 et 67, les services administratifs de l'ARGO, visés au titre V, chapitre II du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, sont mis à la disposition de l'organisme cité à l'article 3. § 2. Jusqu'à la date où est constitué ce cadre organique, la Communauté flamande garantit les moyens pour le fonctionnement des services administratifs de l'ARGO de l'année de référence 1997. Les moyens sont indexés annuellement.

Art. 80.Pour l'application du présent décret spécial, il faut remplacer jusqu'à la création des centres d'encadrement des élèves, la notion « centre d'encadrement des élèves » par la notion « centre d'encadrement psychologique, médical et social ». CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 81.Sans préjudice des dispositions du chapitre 1er, le présent décret spécial entre en vigueur le 1er avril 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Proposition de décret spécial : 1095, n° 1; Amendements : 1095, n° 2; Avis du Conseil d'Etat : 1095, n° 3; Rapport : 1095, 4;

Amendements : 1095, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 9 juillet 1998.

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