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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 21 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les adaptations sur le plan technique et sur le plan du contenu

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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les adaptations sur le plan technique et sur le plan du contenu


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008 et 5 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu le protocole n° 272 891 du 3 avril 2009 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis 46 363/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article Ier 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes les mots « des agences autonomisées internes sans personnalité juridique » sont supprimés.

Art. 2.A l'article Ier 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, deuxième tiret, sont ajoutés les mots « à l'exception des membres de l'Inspection de l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) »;2° au point 1°, quatrième tiret, les mots « et le personnel d'encadrement technique » sont ajoutés après les mots « personnel d'instruction »;3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° le management de ligne : une organe de concertation en matière de personnel et développement de l'organisation ».

Art. 3.A l'article Ier 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Un plan du personnel comporte : 1° des fonctions de mandat;2° des fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires;3° des fonctions temporaires ou spécifiques, occupées par des contractuels;4° des fonctions de projet, occupées par des fonctionnaires ou des contractuels.» 2° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4.Une fonction permanente peut être remplie temporairement si la rotation est indiquée. Dans ce cas, la durée ou le caractère temporaire de l'affectation est publi(é) lors de la déclaration de vacance par le manager de ligne. § 5. Les contractuels peuvent être engagés uniquement pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;4° assurer l'exécution de missions hautement qualifiées. « Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent et par entité, conseil ou établissement, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous le point 3°, ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques, pour autant que celles-ci ne soient pas régies par le présent arrêté ou par une autre réglementation.

En cas d'embauche dans des emplois contractuels, l'autorité de recrutement fixe la nature et la durée du contrat de travail, à moins que celui-ci soit fixé à l'arrêté ou par une autre réglementation. »

Art. 4.A l'article Ier 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d) rédigé comme suit : « d) changement de grade.»; 2° au § 1er, 2°, sont ajoutés les mots suivants : « et éventuellement un changement de grade.»; 3° au § 1er, 3°, sont ajoutés les mots suivants : « et/ou par recrutement du marché externe de l'emploi.»; 4 ° dans le § 2, les mots « rang A2 » sont chaque fois remplacés par les mots « rang A2E ».

Art. 5.A l'article Ier 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le montant « 100 euros » est remplacé par le montant « 150 euros « ;2° au paragraphe 2, les mots « billet en vrac » sont remplacés par les mots « billet de train »;

Art. 6.Dans la partie Ire, titre 4, du même arrêté, il est inséré un article Ier 20bis, rédigé comme suit : « Art. Ier 20bis. En attendant la réforme de l'organisme public flamand « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut flamand pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique) en une AAE, le « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie », fait, par dérogation à l'article Ier 2, partie des services des autorités flamandes et du marché interne du travail pour : 1° le pourvoi de vacatures statutaires, tel que visé aux l'articles Ier 5 et VI 1;2° la réinsertion, telle que mentionnée à l'article Ier 16;3° l'application de la partie V, titre 3, relative au statut du cadre moyen;4° le calcul de l'ancienneté barémique, telle que visée aux articles VI 8 et VI 9;5° la mobilité, telle que visée à la partie IV, titre 4;6° les promotions, telles que visées à la partie VI, titre 5;7° les congés non payés d'office, tels que visés à l'article X 62, § 2.»

Art. 7.A l'article Ier 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.L'article II 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article II 12, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation est également requise pour le cumul d'activités professionnelles pendant un congé, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires. »

Art. 10.Dans l'article III, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, les mots « sur avis du sélecteur, il peut être dérogé à cette condition si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des autorités flamandes fixée par le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives » sont remplacés par les mots « il peut être dérogé à cette condition si cette fonction figure à la liste des fonctions critiques dans les services des autorités flamandes fixée par le Ministre flamand, compétent pour les affaires administratives, sur avis des sélecteurs »;

Art. 11.Dans l'article III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le sélecteur » sont remplacés par les mots « le manager de ligne » est les mots « le management de ligne » sont remplacés par les mots « le sélecteur ».

Art. 12.A l'article III 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « les conditions de participation » sont remplacés par les mots « les conditions statutaires ou les conditions du règlement de sélection »;2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « En fonction du nombre d'inscriptions le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle il est évaluée si les candidats répondent aux exigences de profil.»; 3° l'alinéa neuf est complété par la phrase suivante : « Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection.»; 4° il est ajouté un alinéa onze, rédigé comme suit : « Les managers de ligne concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités, conseils ou institutions.Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée d'une réservé qui a été constituée pour tous les services des autorités flamandes. »

Art. 13.A l'article III 9, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « le contenu concret des épreuves » sont remplacés par les mots « la nature des épreuves » et les mots « les critères d'aptitude ou de réussite » sont remplacés par les mots « les critères sur la base desquels l'aptitude ou la réussite sont évaluées ».

Art. 14.A l'article III 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots « sont également admis les candidats provenant de la mobilité horizontale, de la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité pour le grade en question conformément à l'article Ier 5 » sont remplacés par les mots « sont également admis les candidats provenant des procédures, visées à l'article Ier 5, §§ 1er et 2 »;2° dans l'alinéa quatre les mots « , selon qu'il s'agit d'un candidat interne ou externe, recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à un emploi via la mobilité horizontale » sont remplacés par les mots « recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à l'emploi ».

Art. 15.A l'article III 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « participer à un pourvoi à un emploi » sont remplacés par les mots « être transféré ».

Art. 16.Dans l'article III 15, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 17.A l'article III 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Au moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu. L'entretien d'évaluation est arrêté dans un rapport rédigé par les évaluateurs. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. Les articles IV 3, IV 4, IV 5, § 2, et IV 6 s'appliquent à l'évaluation du membre du personnel. § 3. Après la durée minimale du stage pour les niveaux A, B et C, les évaluateurs peuvent décider après chaque entretien d'évaluation qu'il est mis fin au stage du fonctionnaire stagiaire. Cet entretien vaut comme entretien d'évaluation finale du stage. § 4. Sous réserve du § 9, une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire. Une évaluation finale positive conduit à la nomination à titre définitif du fonctionnaire stagiaire. § 5. Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement de l'agent contractuel. § 6. Le rapport final de l'entretien d'évaluation est notifié à lagent et à l'autorité ayant compétence de nomination ou à l'autorité de recrutement dans les 30 jours calendaires suivant l'entretien d'évaluation. § 7. Si le rapport d'évaluation n'est pas notifié dans les 30 jours calendaires au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le stagiaire. § 8. Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre l'évaluation finale négative du stage, dans les quinze jours calendaires suivant la notification du rapport d'évaluation final.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. § 9. Sous réserve de l'article Ier 9, § 1er, deuxième alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision sur l'évaluation finale du fonctionnaire stagiaire dans les 15 jours calendaires suivant la réception de l'avis de la chambre de recours. »

Art. 18.Dans l'article III 17 du même arrêté les mots « Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée » sont remplacés par les mots « Jusqu'au jour où le licenciement ou la nomination définitive prend cours ».

Art. 19.L'article III 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. III 18. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement ou de nomination définitive au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. »

Art. 20.A l'article III 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou la décision de licenciement, » sont remplacés par les mots « Le licenciement du fonctionnaire stagiaire prend cours le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou qui suit la décision de licenciement. »

Art. 21.A l'article III 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir les conditions d'admissibilité et avoir satisfait aux conditions de recrutement, applicables à la fonction;»; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 22.Dans l'article III 21ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « ou son ayant cause » sont supprimés.

Art. 23.A l'article III 22, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date « 31 décembre 2010 »;

Art. 24.L'article III 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. III 24 Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée des réserves si la durée de validité n'est pas encore expirée le 1er janvier 2009. »

Art. 25.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 28, rédigé comme suit : « Art. III 28. Aussi longtemps que la liste des fonctions critiques, telles que visées à l'article III 3, n'est pas encore entrée en vigueur, le Ministre flamand chargé des affaires administratives peut arrêter, en dérogation à l'article III 3, sur la demande d'un manager de ligne et sur avis du sélecteur, qu'une fonction concrète est une fonction critique. »

Art. 26.A l'article IV 1, § 3, du même arrêté les mots « le membre du personnel qui prend sa retraite au cours de cette année, est évalué avant sa date de mise à la retraite » sont remplacés par les mots « le membre du personnel qui cesse ses fonctions ou qui est mis à la retraite au cours de cette année, peut être évalué avec son accord avant la cessation de ses fonctions ou sa mise à la retraite ».

Art. 27.A l'article IV 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la mention finale » sont remplacés par les mots « le jugement final « ;2° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.» 3° le § 3 est complété par la phrase suivante : « Le membre du personnel remet le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles, dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport d'évaluation.»

Art. 28.A l'article IV 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « entretien de fonctionnement » sont chaque fois remplacés par les mots « entretien de suivi ».2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Le membre du personnel remet la note personnelle ou le rapport accompagné des remarques, dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception de la note personnelle ou du rapport.»

Art. 29.L'article IV 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Recours contre l'évaluation insuffisant ou ralentissement de la carrière ».

Art. 31.A l'article IV 8, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots « par la mention « insuffisant » ou qui a fait l'objet d'une décision de ralentissement de carrière » sont remplacés par les mots avec le jugement final 'ralentissement de carrière' ou insuffisant' »;2° au deuxième alinéa les mots « ou la décision de ralentissement de carrière » sont remplacés par les mots « à l'évalué ».

Art. 32.L'article VI 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article V 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « ou son ayant cause » sont chaque fois supprimés.

Art. 34.A l'article V 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet ou de la fonction de directeur général peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : 1° congé de maternité et congé d'accueil;2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand.»

Art. 35.L'article V 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, est complété par un point 5, rédigé comme suit : « 5. sur la demande du titulaire intéressé, l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'étranger. ».

Art. 36.A l'article V 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mot « mention » est chaque fois remplacé par les mots « jugement »;2° au § 1er, premier alinéa, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit : « Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cesse ces fonctions volontairement ou est mis à la retraite, est encore évalué avec son accord sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours.»; 3° au § 1er, premier alinéa, la phrase « L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par (Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause), et une instance externe.» est remplacée par les phrases suivantes : « L'évaluation est faite par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand. »; 4° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;5° au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois l'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant est validée par l'Enseignement communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire.»; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier le titulaire de la fonction de management du niveau N de l'Enseignement communautaire est entendu par le Conseil de l'Enseignement communautaire.»

Art. 37.Dans l'article V 14 du même arrêté, 1°, le mot « mention » est remplacé par le mot « jugement ».

Art. 38.Dans l'article V 15 du même arrêté, les mots « la mention finale » sont remplacés par les mots « le jugement final ».

Art. 39.A l'article V 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les ca ndidats sont sélectionnés sur la base des critères visés à l'article V 20 et V 21 par ou par l'intermédiaire de Jobpunt Vlaanderen. » 2° au §§ 2 et 3 les mots « ou son ayant cause » sont supprimés.

Art. 40.L'article V 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 27. Les chefs du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique peuvent uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : 1° congé de maternité et congé d'accueil;2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet, moyennant l'accord du Gouvernement flamand.»

Art. 41.A l'article V 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Ministre fonctionnel décide de l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'extérieur. »

Art. 42.A l'article V 30 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : Le chef du personnel du secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est évalué annuellement en ce qui concerne les prestations et le mode d'exercice de la fonction par le conseil consultatif stratégique, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.

Le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cesse ses fonctions volontairement ou est mis à la retraite, est, moyennant son accord, encore évalué sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours, conformément aux dispositions de l'alinéa premier.

Art. 43.Dans l'article V 31 du même arrêté, 1°, le mot « mention » est remplacé par le mot « jugement ».

Art. 44.A l'article V 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'article I 5, § 5, s'applique aux fonctions N-1. »

Art. 45.A l'article V 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « conseils de gestion » sont remplacés par les mots « organes de management d'un domaine de gestion »;2° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'organe de management du domaine politique où il y a une vacance d'emploi, évalue lequel des candidats externes dispose des compétences génériques requises.»; 3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « ou son ayant cause » sont supprimés;4° au § 3, troisième alinéa, les mots « Le management de ligne » sont remplacés par les mots « L'organe de management de l'entité »;5° au § 4, alinéa deux, les mots « le conseil de gestion » sont remplacés par les mots « l'organe de management ».

Art. 46.A l'article V 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le titulaire dune fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : 1° congé de maternité et congé d'accueil;2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle;4° congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet;5° congé pour un projet, approuvé par le Gouvernement flamand.»

Art. 47.Les articles V 48 et V 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 48.Dans la partie V, titre 5, du même arrêté le chapitre 2, comprenant l'article V 52, est abrogé.

Art. 49.A l'article V 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 50.L'article V 54 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.A l'article VI 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « par le biais de la mobilité horizontale » sont insérés entre les mots « niveau » et « peut »;2° dans le troisième alinéa, les mots « niveau supérieur » sont remplacés par les mots « autre niveau »;3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Pour l'application du marché interne du travail l'Enseignement communautaire est censé faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.»

Art. 52.L'article VI 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 2. La réussite d'une épreuve des compétences génériques pour un grade déterminé, subie sous forme d'une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de sept ans. Pendant cette période le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour un même grade.

La réussite d'une épreuve des compétences spécifiques à la fonction pour une fonction déterminée, qui comprend entre autres une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de sept ans. Pendant cette période le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour la même fonction.

Si le candidat a uniquement réussi l'appréciation externe du potentiel, l'exemption n'a trait qu'à l'appréciation externe du potentiel.

Si le candidat a uniquement réussi l'appréciation interne du potentiel, aucune exemption ne peut être octroyée.

Si le candidat obtient une évaluation finale positive pour l'ensemble des compétences génériques ou des compétences spécifiques à la fonction, l'exemption a trait à l'ensemble des épreuves des compétences génériques ou des compétences spécifiques à la fonction. »

Art. 53.Dans l'article VI 11, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « rang A2 » sont chaque fois remplacés par les mots « rang A2E ».

Art. 54.Dans l'article VI 14, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « autre niveau » sont remplacés par les mots « niveau supérieur ».

Art. 55.A l'article VI 15, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, le fonctionnaire du rang A2E et inférieur peut demander au manager de ligne d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang. »

Art. 56.A l'article VI 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage, conformément à la partie III, chapitre 3 ou la partie VI, titre 5, chapitre 4. »

Art. 57.A l'article VI 27, deuxième partie, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Au cours du stage en cas de recrutement et de promotion le fonctionnaire peut être transféré une fois par le biais de la mobilité horizontale. »

Art. 58.L'article VI 29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 29. Par dérogation à l'article VI 18, le chef de division ou le chef de projet N-1 qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel la nouvelle fonction est assumée. »

Art. 59.A l'article VI 30ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les services des autres Communautés et Régions, des Collèges des Commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent;»; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les entités et conseils n'appartenant pas aux services des autorités flamandes, l'« Universitair Ziekenhuis Gent », la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep.»

Art. 60.A l'article VI 30quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « ou son ayant cause » sont supprimés;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 61.L'article VI 30sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est abrogé.

Art. 62.A l'article VI 30novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou son ayant cause » sont supprimés;2° au § 2 les mots « à partir de la notification au candidat de l'attribution de cette mobilité interfédérale » sont remplacés par les mots « après la décision de sélection ».

Art. 63.A l'article VI 30decies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur au salaire dont il bénéficiait » sont remplacés par les mots « Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur à la somme du salaire et, le cas échéant, la moitié de l'allocation de compétence dont il bénéficiait ».

Art. 64.A l'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « autre niveau « sont remplacés par les mots « niveau supérieur ».

Art. 65.A l'article VI 35 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « , bien qu'une fois seulement, dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des capacités » sont supprimés;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 66.A l'article VI 39 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 6, cinquième alinéa, le mot « éminent » est remplacé par le mot « de premier rang »;2° au § 7, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le manager de ligne décide quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction.»

Art. 67.A l'article VI 40, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le manager de ligne décide quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction. »

Art. 68.A la partie VI, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, dans l'intitulé du chapitre 3 les mots « autre niveau « sont remplacés par les mots « niveau supérieur ».

Art. 69.A l'article VI 44 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « ou son ayant cause » sont supprimés.

Art. 70.Dans l'article VI 45, VI 53 et VII 41 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « autre niveau » sont remplacés par les mots « niveau supérieur ».

Art. 71.A l'article VI 46 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « autre niveau » sont remplacés par les mots « niveau supérieur »;2° au texte actuel, qui constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, le concours d'accession au niveau supérieur pour le grade d'informaticien (rang A1) est ouvert à un fonctionnaire de niveau B ou C possédant : 1° soit un diplôme de graduat ou de bachelor en informatique et trois ans d'expérience pertinente en informatique;2° soit six ans d'expérience pertinente en informatique.»

Art. 72.A l'article VI 55 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « participer à un pourvoi à un emploi » sont remplacés par « être transféré »;2° au deuxième alinéa, les mots « autre niveau » sont remplacés par les mots « niveau supérieur »;

Art. 73.L'article VI 56 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 56. § 1er. A la fin du stage, un entretien d'évaluation a lieu. L'entretien d'évaluation est arrêté dans un rapport rédigé par les évaluateurs. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. Les articles IV 3, IV 4, IV 5, § 2, et IV 6 s'applique à l'évaluation.

Sans préjudice de l'article VI 57, une évaluation finale négative du stage entraîne la rétrogradation du stagiaire à son ancien grade. Une évaluation finale positive donne lieu à la promotion. § 2. Le rapport d'évaluation final est notifié au fonctionnaire stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les 30 jours calendaires de l'entretien d'évaluation, sinon le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire. § 3. Jusqu'au jour où la rétrogradation à l'ancien grade prend cours, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité. »

Art. 74.L'article VI 57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 57. Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre l'évaluation finale négative du stage, dans les quinze jours calendaires suivant la notification du rapport d'évaluation final.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours.

Sous réserve de l'article Ier 9, § 1er, deuxième alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision sur l'évaluation finale dans les 15 jours calendaires suivant la réception de l'avis de la chambre de recours. »

Art. 75.Dans la partie VI, titre 5, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un article VI 57bis, rédigé comme suit : « Art. VI 57bis. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la rétrogradation à l'ancien grade ou la promotion au fonctionnaire. »

Art. 76.L'article VI 58 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 58. Le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé à son ancien grade à partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai pour introduire un recours contre l'évaluation finale négative ou suivant la décision sur l'évaluation finale par la chambre de recours ou l'autorité ayant compétence de nomination. »

Art. 77.A l'article VI 59 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Un fonctionnaire qui a réussi une épreuve comparative des compétences et auquel est offerte sur cette base une autre fonction dans le même grade, peut refuser cette fonction. »

Art. 78.Dans la partie VI, titre 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 3, comportant l'article VI 65, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 3 Changement de grade dans rang A1 ou A2 Art. VI 65. § 1er. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(s) grade(s) de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, l'autorité ayant compétence de nomination peut conférer au titulaire d'un grade scientifique dans cette entité, à sa demande, un changement de grade au grade administratif conforme. § 2. Le fonctionnaire ayant le grade de conseiller ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de directeur.

Le fonctionnaire ayant le grade de directeur ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de conseiller. § 3. Le fonctionnaire du rang A1 qui réussit un examen comparatif pour un changement de grade au grade d'informaticien, peut obtenir un changement de grade au grade d'informaticien.

Pour participer à l'examen, il doit disposer : 1° soit d'un diplôme de graduat ou de bachelor en informatique et trois ans d'expérience pertinente en informatique;2° soit six ans d'expérience pertinente en informatique. § 4. Lors d'un changement de grade tel que visé au § 1er le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. § 5. Lors d'un changement de grade tel que visé aux §§ 2 et 3 le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié à la date du changement de grade. »

Art. 79.Dans la partie VI, titre 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 3bis, comportant l'article VI 65, est abrogé.

Art. 80.Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 2. Les chefs de projet ».

Art. 81.Dans la partie VI, titre 7, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'intitulé « Section 1re. Les chefs de projet » est abrogé.

Art. 82.L'article VI 75 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 75. § 1er. Les fonctions de chef de projet sont déclarées vacantes et notifiées à tous les fonctionnaires éligibles pour ces fonctions. § 2. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection.

Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle. § 3. La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats correspondent au profil de compétence requis de la fonction. § 4. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat le plus apte qui est chargé comme chef de projet d'un projet au bénéfice de cette entité, ce conseil ou cet établissement.

Le chef du département du domaine politique désigne le candidat le plus apte, qui sera chargé d'un projet destiné à un domaine politique.

Le Gouvernement flamand désigne le candidat le plus apte, qui sera chargé d'un projet dépassant les domaines politiques. »

Art. 83.A l'article VI 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le mot « éminents » est remplacé par les mots « de premier rang ».

Art. 84.Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 le chapitre 5, comportant les articles VI 95 à VI 100 inclus, est abrogé.

Art. 85.A l'article VI 106, 2°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « d'un congé pour prestations » sont remplacés par les mots « d'une absence suite à des prestations ».

Art. 86.A l'article VI 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4 les mots « dans l'établissement » sont remplacés par les mots « dans les services des autorités flamandes et les patrimoines dotés de la personnalité juridique »;2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 87.Dans l'article VI 110, VI 111 et VI 140 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « éminents » sont remplacés par les mots « de premier rang ».

Art. 88.A l'article VI 112 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le pilote assumant la fonction de chef-pilote en stage est nommé à titre définitif, s'il : 1° a accompli avec succès une formation;2° a réussi l'épreuve des compétences pour son grade et sa fonction Les modalités relatives à la formation sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent.»

Art. 89.L'article VI 120 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 120. § 1er. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives peut prolonger la durée des épreuves de carrière si la durée de validité n'est pas encore expirée le 1er janvier 2009. » § 2. Par leur réussite, les lauréats peuvent faire valoir les mêmes droits à une promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quelque soit le service ou l'établissement pour lequel l'épreuve était organisée à l'origine. »

Art. 90.A l'article VI 123 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « dans un autre niveau » sont remplacés par les mots « dans un niveau supérieur » et les mots « de l'autre niveau » sont remplacés par les mots « du niveau supérieur »;

Art. 91.Dans l'article VI 124 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « de l'autre niveau » sont remplacés par les mots « du niveau supérieur ».

Art. 92.A l'article VI 142 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont chaque fois supprimés;2° les mots « à partir du 1er juin 2008 » sont insérés entre les mots « est » et « d'office ».

Art. 93.A l'article VI 143 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un fonctionnaire qui é été désigné à titre temporaire en tant que Senior Auditor, est nommé d'office dans le grade de conseiller à partir du 1er juin 2008. »

Art. 94.L'article VI 144 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 144. § 1er. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de directeur, une seule fois entre le 23 mai et le 31 décembre 2009 un changement de grade au grade de conseiller à condition qu'il exerce une fonction qui suppose une spécialisation approfondie en matière du contenu. Il est exempté de l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction. § 2. Le manager de ligne peut conférer à un fonctionnaire ayant le grade de conseiller, une seule fois entre le 23 mai 2009 et le 31 décembre 2009 un changement de grade au niveau de directeur, à condition que ce fonctionnaire exerce une fonction dirigeante; Il est exempté de l'épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction. § 3. Lors d'un changement de grade tel que visé au §§ 1er et 2, le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises et est inséré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans sa carrière fonctionnelle précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. »

Art. 95.L'article VI 145 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 145. Le fonctionnaire ne peut refuser la promotion qu'une seule fois dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des compétences dont le procès-verbal fut clôturé avant le 1er octobre 2004. »

Art. 96.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un article VI 146, rédigé comme suit : « Art. VI 146 Par dérogation à l'article VI 109 § 1er, 3°, a) le conseiller qui a été nommé avant le 1er janvier 2008 et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A251, obtient l'échelle A252 après 10 ans d'ancienneté barémique.

Ce régime de transition reste d'application pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. »

Art. 97.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un article VI 147, rédigé comme suit : « Art. VI 147.Par dérogation à l'article VI 109 § 1er, le fonctionnaire de rang A1 titulaire d'un grade de conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaamse Agentschap voor Ondernemen » à l' « Agentschap voor Ondernemen » a la carrière fonctionnelle suivante : a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 3 ans de A111 à A112 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de A112 à A120 c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A120 à A114 » Art.98. A l'article VII 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel, conformément à l'article X 25, § 1er, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que visé au § 1er, multiplié par le quotient de la division suivante : les prestations à temps partiel en % + 1/5 de la partie d'absence à temps partiel en %/les prestations à temps partiel en % Le quotient est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Le quotient ne peut pas être supérieur à 1,2. Dans le cas d'une combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour la division.

Art. 99.A l'article VII 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « admis à la retraite » son remplacés par les mots « mis à la retraite pour cause d'âge ».

Art. 100.A l'article VII 8 du même arrêté, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le membre de personnel contractuel maintient le droit de rémunération pour des jours de fête qui tombent dans un période de 30 jours qui suit le début de la suspension l'exécution du contrat de travail résultant : d) d'une maladie ou d'un accident;e) d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui entraine une incapacité de travail générale;f) une période de congé de maternité.»

Art. 101.A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 9 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « conseiller-ingénieur-médecin-informaticien A221 » sont remplacés par les mots « conseiller-ingénieur, - conseiller médecin, conseiller-informaticien A221 »;2° au point 5° la phrase suivante est ajouté à la détermination du traitement pour « conseiller, nommé avant le 1er janvier 2008 » : « Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008.» 3° le point 5° est complété par les dispositions de traitement suivantes :

conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à la « Agentschap Ondernemen » :

A111

- après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111

A112

- après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112

A120

- après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120

A114


Art.102. A l'article VIII 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 18, VII 20, VII 35, VII 41, VII 46, VII 57, VII 124, § 1er, VII129, § 2 VII 140, VII 141 et VII 145 du présent arrêté. »

Art. 103.A l'article VII 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 18 § 1er. Un membre du personnel marié, un membre du personnel cohabitant ou un membre du personnel vivant seul à qui les allocations familiales sont payées, a droit à une allocation de foyer de : 1° 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas 16 421,84 euros (100 %);2° 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 16 421,84 euros (100 %), mais ne dépasse pas 18 695,86 euros (100 %).»

Art. 104.A l'article VII 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, au point 1° les mots « et la prime de traitement tel que visé à l'article VII 6 § 2 » sont ajoutés après les mots « l' allocation de foyer »;2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Par dérogation à l'article VII 21, § 2, et VII 22, § 2, en cas de cessation de l'emploi auprès de l'employeur ou en cas de modification de qualité, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi susmentionné. » 3° au paragraphe 5, les mots « congé de maternité » sont remplacés par les mots « repos de maternité ».

Art. 105.A l'article VII 27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Pour des projets d'un domaine politique, le montant de l'allocation de chef de projet est fixé par l'organe de management.» 2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Afin de constater la subvention, le projet concerné est examiné sur la base des critères suivants : 1° le degré de difficulté et la complexité du projet;2° la pertinence sociale ou organisationnelle du projet;3° la durée du projet;4° la responsabilité du chef de projet.» 3° au § 2 le mot « A 311 » est remplacé par le mot « A 252 »;4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2 le membre du personnel garde l'allocation de chef de projet telle qu'elle a été octroyée pour des projets, démarrés avant le 1er janvier 2009, et les prolongations éventuelles du même projet après cette date. »

Art. 106.Dans l'article VII 32, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le nombre « 153 » est remplacé par le nombre « 151 ».

Art. 107.A l'article VII 36 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « par le Conseil de l'Enseignement communautaire pour l'administrateur délégué de l'Enseignement communautaire » sont insérés entre le mot « flamand, » et le mot « et ».

Art. 108.A l'article VII 39 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un § 3, rédigé comme suite : « § 3. Une allocation de prestation peut également être allouée sur la base de lévaluation après la mise à la retraite ou le départ volontaire tel que fixé aux articles IV 1, V 13 et V 30. »

Art. 109.A l'article VII 51, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « les postes de travail des centres de service d'enseignement » sont remplacés par les mots « les postes de travail de l' « Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et les postes de travail de l »Agentschap voor Onderwijsdiensten », et les mots « le Service des Allocations d'Etudes du département de l'Enseignement et de la Formation » sont remplacés par les mots « la Division des Allocations d'Etudes de l'« Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen ».

Art. 110.A l'article VII 54 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du rang A1 ou inférieur » sont insérés entre les mots « conseiller en prévention » et le mot « reçoit ».

Art. 111.Dans l'article VII 65, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Grade/fonction

service en mer

service en rade


montant journalier

montant annuel

montant journalier

montant annuel

pilote (fonction pilote en chef)

16,98 euros

-

-

-

pilote-stagiaire

14,40 euros

1.986 euros

-

-

Collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef)

15,96 euros

2.218 euros


Technicien naval en chef

15,96 euros

2.218 euros

-

-

Technicien naval

14,40 euros

1.986 euros

-

-

Assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef)

16,98 euros

-


Assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal - commandant)

14,40 euros

1.986 euros


Assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien)

15,96 euros

2.218 euros


Assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste)

14,40 euros

5,67 euros

745 euros

Patron en chef (fonction de commandant)

14,40 euros

1.986 euros

-

-

Motoriste en chef (fonction motoriste)

14,40 euros

-

5,67 euros

745 euros

Motoriste en chef (fonction officier-mécanicien)

15,96 euros

2.218 euros

-


assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué)

14,40 euros

1.986 euros


Patron

14,40 euros

1.986 euros

5,67 euros

745 euros

Motoriste

14,40 euros

1.986 euros

5,67 euros

745 euros

assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et la fonction de matelot/chauffeur)

14,40 euros

1.986 euros

5,67 euros

745 euros


Art. 112.Dans le tableau de l'article VII 70bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, dans le tableau, dans la colonne « grade » le mot « matelot » est remplacé par les mots « assistant spécial » et dans la colonne « fonction » le mot « matelot » est remplacé » par les mots « matelot/ chauffeur. »

Art. 113.A l'article VII 70ter, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « sauf si le stage s'aligne à un emploi contractuel dans la même fonction ».

Art. 114.A l'article VII 70quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, les mots « la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » et » sont supprimés.

Art. 115.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 5 septembre 2008, une section 20, comprenant l'article VII 70quinquies, est ajouté, rédigé comme suit : « Section 20. Allocation liée au marché de l'emploi pour médecins et médecins spécialistes Art. VII 70quinquies. § 1. Au médecin il est octroyé une allocation liée au marché de l'emploi de 4.650 euros (100 %) sur base annuelle.

L'octroi de l'allocation ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire, majorée de l'allocation, excède le montant de 51.360 euros (100 %). Le cas échéant, l'allocation est diminuée jusqu'à à 2.250 euros (100 %). § 2. Au médecin spécialiste il est octroyé une allocation liée au marché de l'emploi de 6.000 euros (100 %) sur base annuelle. Si le médecin spécialiste est titulaire d'une échelle P, cette allocation n'est octroyée qu'à partir de douze ans d'ancienneté pécuniaire. § 3. Les allocations sont octroyées au prorata des prestations.

Art. 116.Au tableau dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, il est ajoutée une ligne rédigée comme suit :

allocation aux médecins (VII 70 quinquies)

allocation de chef de service (VII 151 - 26)


Art. 117.Dans l'article VII 79 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le nombre « 89 » est remplacé par le nombre « 88 ».

Art. 118.L'article VII 80 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 80. § 1er. Pour un voyage de service effectué avec le propre véhicule, les indemnités forfaitaires sont octroyées (non compris les frais de stationnement, qui sont introduits séparément) :

montant par kilomètre

Véhicule automobile

0,3169 euros (à partir du 1er janvier 2009)

Bicyclette

0,15 euros


§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. § 3. Pour les fonctions itinérantes une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle peut être octroyée pour des véhicules automobiles. § 4. Les indemnités kilométriques pour des véhicules à moteur sont revues chaque année au 1er juillet, après décision du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. »

Art. 119.A l'article VII 90, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les montants quotidiens adaptés sont calculés comme suit : ((3 332,48 euros + (facteur zone*prestations annuelles*montant indemnité kilométrique domicile-lieu d'attache)/1,4002/133 (prestations de travail de 12 heures par jour) ou 210 (autre régime de travail); ».

Art. 120.Dans la partie VII, titre 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8. Indemnités, allocations et avantages pour le personnel à l'étranger. »

Art. 121.A l'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive les mots « indemnités et allocations » sont remplacés par les mots « indemnités, allocations et avantages »;2° au 7° les mots « une allocation pour » sont supprimés.

Art. 122.A l'article VII 92 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'indemnité ne peut dépasser 3.067,48 euros. » 2° au paragraphe 2 la phrase « A partir du 1er janvier 2005 l'indemnité ne peut dépasser 2.729 euros. » est supprimée.

Art. 123.Dans l'article VII 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « l'article VII 99 ou VII 100 » sont remplacés par les mots « l'article VII 99, VII 100 ou VII 100bis ».

Art. 124.Dans la partie VII, titre 4, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un article VII 100bis, rédigé comme suit : « Art. VII 100bis. Le manager de ligne peut décider qu'il est octroyée à un membre du personnel qui, faute de transport de service, qui se rend par un véhicule automobile privé au lieu de travail, une intervention journalière au montant de 1/20 du coût total d'une carte train mensuelle 2ème classe pour la même distance. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. »

Art. 125.A l'article VII 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois » sont supprimés;2° au § 4 les mots « en fonction du régime de travail du membre du personnel » sont remplacés par les mots « au prorata du nombre moyen de jours par trimestre où le vélo est utilisé pour le déplacement domicile-travail, à l'exception de vacances annuelles et de maladie » 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 7 le mot « omzendbrief » est remplacé par le mot « rondzendbrief ».

Art. 126.Dans l'article VII 108, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le congé de maternité » sont chaque fois remplacés par les mots « le repos de maternité ».

Art. 127.Au titre VII, titre 4, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, un chapitre 13, comprenant l'article VII 109sexies, est ajouté, rédigé comme suit : « Chapitre 13. Utilisation privée d'une voiture de service Art. VII 109sexies. Dans le respect de la législation fiscale et parafiscale, l'utilisation privée d'une voiture de service peut être autorisée à des membres du personnel pour des motifs fonctionnels.

L'utilisation privée peut comporter les composantes suivantes : 1° déplacement domicile-travail 2° autre utilisation privée à l'intérieur du pays 3° utilisation privée à l'étranger. Le manager de ligne décide de l'utilisation privée de la voiture de service et fixe par membre du personnel pour quelle(s)composante(s) de l'utilisation privée lautorisation est accordée. »

Art. 128.L'article VIII 123 du même arrêté est abrogé.

Art. 129.Dans l'article VII 140, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « à l'article VII 142 » sont remplacés par les mots « au § 1er ».

Art. 130.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, un article VII 145 est inséré, rédigé comme suit : « art. VII 145bis. Le fonctionnaire qui, le 1er janvier 2002 ou après, a été promu du niveau E à un emploi au niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse au moins de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique. Par « rémunération » on entend à l'alinéa premier : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de la promotion. La prime de la promotion s'élève au maximum à 620 euros (100 %).

Art. 131.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, un article VII 153 est inséré, rédigé comme suit : « Art. VII 153. § 1er. Par dérogation à l'article VII 109ter le membre du personnel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen », reçoit des titres-repas avec une valeur nominale de 6 euros (intervention de l'employeur de 4,91 euros et intervention du travailleur de 1,09 euros) jusqu'à ce qu'il quitte l' « Agentschap Ondernemen » ou soit licencié. Ce régime transitoire cesse d'exister dès que le règlement des titres-repas prévu à l'art. VII 109ter est égal ou supérieur à ce régime transitoire. § 2. L'avantage visé au § 1er du présent article s'applique également au membre du personnel qui a été transféré le 1er avril 2006 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » à un ministère flamand.

Art. 132.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, un article VII 154 est inséré, rédigé comme suit : « Art. VII 154. Le membre du personnel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen » reçoit l'allocation compensatoire mentionnée citée ci-après jusqu'à ce qu'il quitte la « Agentschap Ondernemen » volontairement et jusqu'à ce qu'il soit licencié.

Période :

Montant membres du personnel nommés

Montant membres du personnel contractuels

1-9-201-01-2009 au 30-4-2009

euro 17,00

euro 18,50

A partir du 1-5-2009

29,00

32,50


Cette allocation est payée à terme échu mensuellement avec le traitement, au prorata des prestations et conformément à l'article VII 15. » Art.133. A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, un article VII 155 est inséré, rédigé comme suit : « Art. VII 155. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à l' »Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage du supplément salarial de 10 % et un 13e mois supplémentaire, tel que confirmé par la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 17 mai 1977, tant que cette rémunération dépasse le salaire, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année résultant de l'application de la carrière fonctionnelle. § 2. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemingen » à l' « Agentschap Ondernemen » maintient lavantage d'une allocation de fin d'année majorée à un 13e mois. § 3. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage des frais de déplacement forfaitaires et d'un allocation pour prestations supplémentaires qui lui est octroyé par la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 8 mars 1988. § 4. Le membre du personnel nommé du niveau C qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen », maintient l'avantage des frais de déplacement forfaitaires et d'un allocation pour prestations supplémentaires qui lui est octroyé par la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen » le 17 mai 1977. § 5. Le membre du personnel contractuel qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen », et qui a été engagé dans une des fonctions suivantes, conservent leur rémunération dans la nouvelle échelle de traitement attribuée au sein de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » : - directeur (A221) - directeur (A212) - adjoint du directeur (A112) - expert (B122) - expert (B112) § 6. Le membre du personnel nommé à titre définitif avec le grade d'agent technique (échelle de traitement E123) qui a été transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à l' « Agentschap Ondernemen » est promu au grade d'assistant technique (échelle D 121) (1er janvier 2002) en application de l'article VIII 109quinquies et en application du régime de garantie prévu à l'article XIII 81terdecies du VPS du 24 novembre 1993.

En vue de l'application du régime de garantie, visé à l'alinéa précédent, le traitement dans l'échelle E123 est fixé à 17.340 euros à 100 % à partir du 1er janvier 2009. » § 7. Les deux agents contractuels qui entraient en service à l' « Agentschap Ondernemen », sur la base d'un contrat de travail avec la « Vlaams Agentschap Ondernemen » du 12 décembre 2008, bénéficient des avantages, tels que prévus aux articles VII 153 et VII 154 du présent arrêté.

Art. 134.Dans l'article VIII 6 du même arrêté, les mots « autre niveau » sont remplacés par les mots « niveau inférieur ».

Art. 135.A l'article VIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. » 2° dans le § 2, les mots « 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 15 jours calendaires ».

Art. 136.Dans l'article VIII 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « quinze jours calendaires » sont remplacés par les mots « vingt jours calendaires ».

Art. 137.A l'article X 2, § 3, du même arrêté, les mots « le membre du personnel » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire » et dans la version néerlandaise, le mot « het » est remplacé par le mot « hij ».

Art. 138.A l'article X 10, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° repos de maternité; »

Art. 139.Dans la partie X, du même arrêté, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : Titre III. Repos de maternité et congé d'accueil ».

Art. 140.Dans la partie X, titre III, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Repos de maternité ».

Art. 141.Dans l'article X 13 du même arrêté, les mots « le congé de maternité » sont remplacés par les mots « le repos de maternité ».

Art. 142.Dans l'article X 14, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 les mots « congé de maternité » sont remplacés par les mots « repos de maternité » et les mots « repos postnatal » sont remplacés par les mots « repos de maternité ».

Art. 143.A l'article X 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2 les mots « congé d'accouchement » sont remplacés par les mots « le repos de maternité » et les mots « qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité » sont remplacés par les mots « qui est le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou au congé de co-maternité ».2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité ou de co-maternité ».3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le congé de paternité et de co-maternité, visés aux §§ 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service.4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : § 4.Lors du décès de la mère biologique, avec laquelle la co-mère contractuelle cohabite, la co-mère contractuelle a droit au congé de co-maternité, dont la durée ne peut pas dépasser la partie du repos de maternité qui n'a pas encore pris par la mère biologique.

Ce congé de co-maternité est assimilé à une activité de service avec droit à 82 % du salaire brut pour le congé de co-maternité qui remplace la partie non encore expirée des 30 premiers jours du repos de maternité et à 75 % du traitement but pour le congé de co-maternité qui suit. § 5. Lors d'une hospitalisation de la mère biologique, avec laquelle la co-mère contractuelle cohabite, la co-mère contractuelle a droit au congé de co-maternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère biologique dure plus de sept jours calendaires et que le nouveau-né puisse quitter l'hôpital. Ce congé de co-maternité est assimilé à une activité de service avec droit à 60 % du salaire brut.

Le congé de co-maternité visé au premier alinéa expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du repos de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.

Art. 144.Dans l'article X 25, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « rang A2E et du » sont insérés entre le mot « du » et le mot « rang ».

Art. 145.Dans l'article X 29 du même arrêté, les mots « congé de maternité » sont remplacés par les mots « repos de maternité ».

Art. 146.Dans l'article X 39, alinéa deux, du même arrêté, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ».

Art. 147.A l'article X 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A la demande du président d'un groupe politique reconnu au sein d'une assemblée législative, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès de ce groupe politique reconnu ou auprès de ce président. » 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par « groupe politique reconnu » au sein d'une assemblée législative, il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de l'assemblée législative de l'autorité fédérale, des communautés, des régions ou du Parlement européen. »

Art. 148.A l'article X 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa les mots « suivant le régime du droit de travail » sont remplacés par les mots « suivant le régime de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle qu'elle sera modifiée ou remplacée ».2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « En cas de co-maternité d'un membre du personnel contractuel, ce membre de personnel a, lors de l'accouchement de la mère biologique avec laquelle elle cohabite, droit à dix jours ouvrables de congé de circonstance.Ce congé de circonstance est assimilé à une activité de service, avec maintien du traitement entier pendant les trois premiers jours, et avec droit à 82 % du salaire brut pour les sept autres jours. »

Art. 149.Dans l'article X 62 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si un fonctionnaire assume un emploi contractuel, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction auprès des services des autorités flamandes ou auprès d'une juridiction administrative des autorités flamandes pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, le manager de ligne accorde d'office un congé non payé pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation ou du stage. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 150.A l'article 63 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si un membre du personnel contractuel assume un stage contractuel auprès des services des autorités flamandes, il obtient un congé non payé pour la durée du stage. »

Art. 151.Dans l'article X 65, 2°, du même arrêté, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 152.Dans l'article X 66, 5°, du même arrêté, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 153.A l'article X 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation »;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° membre du Parlement de Bruxelles-Capitale : à temps plein ».

Art. 154.Dans l'article XI 1er du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 2, l'autorité ayant compétence de nomination peut être maintenir un fonctionnaire, pour des raisons exceptionnelles, en service après son 65ème anniversaire pendant six mois au maximum, sans possibilité de prolongation.

Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'article V 14, l'autorité ayant compétence de nomination prend cette décision pour le mandataire statutaire d'une fonction de management ou de dirigeant du projet du niveau N ou d'une fonction de directeur général. »

Art. 155.A l'article XI 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination temporaire auprès d'une juridiction administrative des autorités flamandes n'est pas assimilée à un licenciement volontaire. »

Art. 156.Dans la version néerlandaise, à l'article XI 9, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « pensionering » est remplacé par le mot « opruststelling ».

Art. 157.A l'article XI 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, après le premier tiret, les mots « zijn pensionering « sont remplacés par les mots « zijn opruststelling »;2° dans la version néerlandaise, après le deuxième tiret, le mot « pensionering » est remplacé par le mot « opruststelling ».

Art. 158.A l'article XII 2, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Pour ce qui concerne le statut du personnel des organismes publics flamands : » sont supprimés;2° les mots « - l'arrêté suivant est abrogé, » sont remplacés par les mots « L'arrêté mentionné ci-dessous est abrogé »;3° les mots « - les arrêtés suivants sont maintenus, » sont remplacés par les mots « L'arrêtés mentionnés ci-dessous sont maintenus, »;4° les points 1°, 4°, 8°, 9°, 12° et 13° sont abrogés.

Art. 159.A l'article XII 3 du même arrêté les mots « pour ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques flamands, » sont supprimés.

Art. 160.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1er, niveau B, point b, les mots « diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle « sont remplacés par les mots « diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel »;2° il est ajouté un point t au point 1er, niveau B (mesure transitoire), rédigé comme suit : « t) diplômes d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;3° dans le point 1, niveau C, le point h est remplacé par la disposition suivante : « h) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes. » 4° au point 1er, niveau C (mesures transitoires), il est ajouté un point m, rédigé comme suit : « m) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'un établissement d'enseignement, créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.» 5° au point 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sont admis également les diplômes et certificats obtenus de l'enseignement supérieur de plein exercice obtenus selon un régime étranger qui, en application de la procédure en matière d'équivalence, telle que visée par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes d'un grade académique flamand.»; 6° les points 3° à 5° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3.Par dérogation au point 2, sont également prises en considération pour l'admission aux services des autorités flamandes à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : - un titre de formation, - un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, - et/ou une expérience professionnelle.

Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude). »

Art. 161.A l'annexe 3 du même arrêté les mots suivants sont ajoutés au point « I Personnel général - rang et grades en voie d'extinction » :

Rang A1 :

conseiller d'entreprise conseiller pédagogique conseiller d'art


Art. 162.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 163.L'échelle salariale A120 reprise à l'annexe 2 au présent arrêté est ajoutée à l'annexe 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009.

Art. 164.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation pour les entités, les conseils et l'établissement déjà entrés en fonction à cette date, et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour les entités et conseils qui entrent en fonction après cette date, à l'exception : - de l'article 104, 2°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2009; - de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

L'article 130 produit ses effets le 1er avril 2006.

L'article 2, 2° produit ses effets le 1er avril 2006.

L'article 153, 2° produit ses effets le 21 avril 2006.

L'article 100 produit ses effets le 16 mars 2007.

L'article 110 produit ses effets le 16 mars 2007.

L'article 36, 1°, 2°, 4° et 5°, 42, 107, 108, 112 et 119 produit ses effets à partir du 1er janvier 2008.

L'article 4, 4°, 53, 94, 96 et 101, 2° produit ses effets à partir du 23 mai 2008.

L'article 36, 3° produit ses effets le 1er novembre 2008.

L'article 115 produit ses effets le 1er décembre 2008.

L'article 44, 158, en ce qui concerne l'article XII 2, § 1er, 1° à 3° inclus, en 159 produisent leurs effets à partir de la date d'entrée en vigueur du SPF du 13 janvier 2006.

Les articles 24, 63, 89, en ce qui concernent les articles VI 120, § 1er, 97, 101, 3°, 105, 114, 118, 125, 131, 132, 133, 161 et 163 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2009.

L'article 25 produit ses effets le 1er février 2009.

L'article 51 produit ses effets le 1er avril 2009.

Les articles 149 et 155 produisent leurs effets le 1er mai 2009.

Art. 165.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les adaptations sur le plan technique et sur le plan du contenu.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les adaptations sur le plan technique et sur le plan du contenu.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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