publié le 09 décembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions
3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions
Le Gouvenement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2014 ;
Vu le protocole n° 337.1091 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande, conclu le 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis n° 56.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 3 février 2012, 1er février 2013 et 18 octobre 2013, les points 21° à 27° sont ajoutés et énoncés comme suit : « 21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à une personne au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;22° fonction non attribuable : une fonction ne pouvant pas encore être attribuée à la matrice des niveaux de fonctions au moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation ;23° charge de la fonction : le poids attribué à une fonction sur la base de la méthodique de pondération propre à l'organisation, exprimé en une classe de fonctions sur la base de l'évaluation des critères de classification.Le poids de la fonction est exprimé en une classe de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions ; 24° méthodique de pondération propre à l'organisation : un outil de classification automatisée classifiant une fonction dans un niveau de la famille de fonctions sur la base de l'évaluation de critères de classification, et assignant la fonction par conséquent à une classe de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions.La méthodique est soumise à une procédure d'entretien périodique ; 25° matrice des niveaux de fonctions : un cadre comprenant les familles de fonctions et niveaux de familles de fonctions, repris à l'annexe 13 jointe au présent arrêté.Sur la base de la classification des fonctions, les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions. La méthodique est soumise à une procédure d'entretien périodique ; 26° classe de fonctions : un groupe de fonctions à charge de fonction équivalente ;27° famille de fonctions : groupe de fonctions à activités et étapes de processus similaires.Chaque famille de fonctions est subdivisée en plusieurs niveaux de familles de fonctions suivant la complexité de la fonction. ».
Art. 2.A l'article I 4, § 3, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le 1er avril 2017 au plus tard, le plan du personnel est également exprimé en familles de fonctions, niveaux de familles de fonctions et, le cas échéant, en fonctions non attribuables. ».
Art. 3.Dans la partie Ire, titre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 1er juillet 2011, 2 décembre 2011, 3 février 2012, 1er février 2013, 18 octobre 2013, 21 février 2014 et 14 mars 2014, il est inséré les articles I 4bis à I 4quinquies, rédigés comme suit : « Art. I 4bis. Toutes les fonctions figurant sur le plan du personnel, à l'exclusion des fonctions de management et de chef de projet du niveau N, des fonctions de directeur général et des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, reçoivent une description de fonction actualisée et sont, à l'exception des fonctions non attribuables, assignées, le 31 décembre 2016 au plus tard, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, à la matrice des niveaux de fonctions et classées au moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation.
La totalité des résultats de pondération est validée au niveau de l'entité, du conseil ou de l'institution par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, sur la proposition d'un comité de validation constitué par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution.
Art. I 4ter. § 1er. Le titulaire de la fonction qui n'est pas d'accord sur le contenu de la description de fonction ou sur l'attribution de la fonction à une famille de fonctions, peut, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la prière de signer la description de fonction pour accord, demander d'être entendu par le comité de validation avant que le résultat de la pondération de la fonction ne soit validé.
Le titulaire de la fonction peut demander à se faire assister par une personne de son choix.
Le manager de ligne concerné et le responsable RH ayant contribué à la rédaction de la description de fonction ne peuvent siéger dans le comité de validation, mais ils peuvent y être entendus. Le comité de validation est complété par un responsable RH n'appartenant pas à l'entité, au conseil ou à l'institution du titulaire de la fonction.
Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande du titulaire de la fonction d'être entendu, le comité de validation statue sur le contenu de la description de fonction ou l'attribution de la fonction à une famille de fonctions. § 2. Un titulaire d'une fonction qui n'est pas d'accord sur le niveau de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante de la fonction et son chef fonctionnel ou, à défaut, le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, visent à atteindre un consensus en concertation, dans un délai de quinze jours calendaires après que le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution ait communiqué au titulaire la fixation de la classe de fonctions.
Si la concertation visée à l'alinéa précédent ne résulte pas en un consensus entre le titulaire de la fonction et son chef fonctionnel ou si la concertation visée à l'alinéa précédent résulte en un consensus sur une révision de la fixation du niveau de famille de fonctions et de la classe de fonctions correspondante de la fonction, le comité de validation visé à l'article I 4ter, § 1er, statue dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date à laquelle échoit la période de concertation, sur le niveau de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante de la fonction.
Dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de notification au titulaire de la fonction de la décision du comité de validation, le titulaire de la fonction peut introduire, auprès du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, un recours motivé contre le niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions correspondante de la fonction. Dans les quinze jours calendaires suivant la date de réception du recours, le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution soit revoit soit confirme, sur la proposition du comité de validation, la décision motivée contre laquelle le recours a été formé.
Art. I 4quater. Le titulaire de la fonction qui, par application de l'article I 4bis, alinéa premier, a été classé et pour lequel la possibilité de recours interne visée à l'article I.4ter n'a pas donné le résultat escompté, peut former un recours motivé contre le classement de la fonction dans une famille de fonctions et/ou un niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions correspondante, auprès de la commission de recours Classification des fonctions, visée à l'article I 14bis, et ce dans un délai de quinze jours calendaires après notification de la décision du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution visée à l'article I 4ter, § 2, troisième alinéa.
La commission de recours Classification des fonctions, visée à l'article I 14bis, se concerte dans les trente jours calendaires de la réception de la déclaration de recours.
La décision de la commission de recours Classification des fonctions, visée à l'article I 14bis, est signifiée au titulaire de la fonction et au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, et est contraignante pour les parties.
Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution exécute la décision de la commission de recours visée à l'article I 14bis.
Art. I 4quinquies. Pour l'application de l'article I 4bis, I 4ter, § 2, et I 4quater, premier, troisième et quatrième alinéas, il faut entendre, pour ce qui est des cadres moyens, par chef de l'entité, du conseil ou de l'institution : le président de l'organe de management du domaine politique concerné. »
Art. 4.Dans l'article I 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et A2 » sont insérés entre le mot « A2A » et le mot « et » ;2° le mot « A2E » est remplacé par le mot « A3 » ;3° les mots « pour une durée correspondant à la partie du contrat avec l'entité d'origine n'étant pas encore échue au moment du transfert » sont insérés entre les mots « offert un contrat de travail » et les mots « sur la base duquel ».
Art. 5.Dans la partie Ire, titre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 6 juillet 2007, 29 mai 2009, 4 décembre 2009 et 21 février 2014, il est inséré un chapitre 1bis, comprenant les articles I 14bis à I 14septies, rédigés comme suit : "Chapitre 1bis. - Commission de recours Classification des Fonctions Art. I.14bis. Pour l'Autorité flamande, il est créé une commission de recours Classification des Fonctions, qui statue sur les recours formés par application de l'article I 4quater, alinéa premier, contre le classement d'une fonction dans une famille de fonctions, le niveau de familles de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée.
Art. I 14ter. La commission de recours Classification des Fonctions est présidée par un président qui n'est pas un membre du personnel actif des services de l'Autorité flamande ; elle est composée de manière paritaire de trois experts au nom de l'autorité et de trois experts au nom des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.
Le président et les membres de la commission de recours Classification des Fonctions ont une bonne connaissance de la méthodique de pondération propre à l'organisation.
Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique désigne le président ainsi que les membres de l'Autorité flamande.
Art. I 14quater. La commission de recours Classification des Fonctions examine la déclaration de recours, demande au besoin l'information manquante et peut entendre les parties.
La commission de recours décide par consensus sur la famille de fonctions ou le niveau de familles de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante. A défaut d'un consensus, la voix du président est prépondérante.
Art. I 14quinquies. La commission de recours Classification des Fonctions peut traiter les déclarations de recours portant sur la même fonction de manière collective.
Art. I 14sexies. Sauf en cas d'absence justifiée, le requérant comparaît personnellement. Il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix.
Si le requérant, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive.
Art. I 14septies. La commission de recours Classification des Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins les règles de procédure et le fonctionnement pratique. ».
Art. 6.A l'article I 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, les mots « sont exprimées en principe en grades » sont remplacés par les mots « sont également exprimées en grades, dans l'attente du rattachement de fonctions aux carrières et à la rémunération ».
Art. 7.L'article III 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du VDAB, dans le respect d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date ultime des candidatures, telle que fixée par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique. ».
Art. 8.A l'article V 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La fonction de directeur général peut uniquement être prévue au plan du personnel d'une entité comptant plus de 1000 membres du personnel.
Par dérogation à l'alinéa premier, la fonction de directeur général peut, dans des cas exceptionnels, également être prévue au plan du personnel d'une entité étant élargie ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article V 8, § 1er, du même arrêté, les mots « lors duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus au profil de compétence exigé pour la fonction ».
Art. 10.Dans l'article V 9, § 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Si le fonctionnaire est admis au stage, il prête serment entre les mains du Ministre fonctionnellement compétent, du président du conseil d'administration ou du président du comité d'Audit de l'Administration flamande. ».
Art. 11.Dans l'article V 10, cinquième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, les mots « sur la base d'une vision politique introduite d'avance » sont remplacés par les mots « sur la vision politique au sujet de la fonction de mandat vacante ».
Art. 12.A l'article V 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général sont évalués annuellement sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion ou du contrat de management.
Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui suit l'année d'évaluation, cessent leurs fonctions volontairement ou sont mis à la retraite, sont encore évalués avec leur accord sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en exécution du contrat de gestion ou du contrat de management, tant de l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année d'évaluation en cours.
L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Les titulaires visés aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de l'année calendaire. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis.L'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée par le donneur d'ordre, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, soumet la désignation de l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.
L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le donneur d'ordre. L'évaluation tient compte, entre autres, de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué.
Lors de l'évaluation annuelle du titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE est entendu par le conseil d'administration, à moins que le conseil d'administration soit l'évaluateur. Lors de l'évaluation annuelle du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu.
L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la réception du rapport d'évaluation. » ; 3° il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit : « § 1ter.Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre.
L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant » doit être validée par le Gouvernement flamand.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant » est validée pour l'enseignement communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire. » ; 4° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il est procédé à une évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant.Sur la proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. » ; 5° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le donneur d'ordre.Il est tenu compte des évaluations annuelles. ».
Art. 13.A l'article V 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° en cas de suppression de l'entité. ».
Art. 14.A l'article V 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le mandat du titulaire est renouvelé, à l'expiration du deuxième mandat, pour un seul délai supplémentaire de six ans, sans qu'il ne soit à nouveau fait appel à la compétition, si le titulaire du mandat remplit les conditions suivantes : 1° si à la fin du deuxième mandat, l'évaluation finale visée à l'article V 13, § 2, ne résulte pas en le jugement final « insuffisant » ;2° si le titulaire du mandat a obtenu, pendant au moins quatre années de son deuxième mandat, dont les deux dernières années, une évaluation positive, à laquelle était liée au moins l'estimation que le niveau des prestations répond entièrement aux attentes et à la norme fixée ;3° si le Gouvernement flamand partage, sur la proposition du donneur d'ordre, la vision d'avenir relative à la fonction de mandat proposée par le titulaire du mandat.».
Art. 15.Dans l'article V 23, § 1er, du même arrêté, les mots « lors duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus au profil de compétence exigé pour la fonction ».
Art. 16.A l'article V 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : L'évaluation porte sur une seule année calendaire.Le titulaire visé aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de l'année calendaire.
L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le conseil consultatif stratégique. Pour l'évaluation, il peut être tenu compte de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué. » ; 2° le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la réception du rapport d'évaluation. ».
Art. 17.Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le régime de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction, mentionnée aux articles VII 44bis et VII 170, s'applique au titulaire intérimaire. ».
Art. 18.A la partie V, titre V, chapitre 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 29 mai 2009, 22 janvier 2010 et 3 février 2012, il est inséré un article V 51quinquies, rédigé comme suit : « Art. V 51quinquies. Par dérogation à l'article V 3, § 2, alinéa premier, et à l'article V 14, 2°, du présent arrêté, le titulaire de la fonction extinctive de directeur général, désigné à la date de l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions, continue à exercer son mandat jusqu'à ce que ce mandat prend fin conformément à l'article V 15, alinéa premier.
A l'alinéa premier, faut entendre par fonction extinctive de directeur général : la fonction de directeur général de l'entité occupant moins de 1000 membres du personnel, à l'exception de l'entité qui est étendue ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités. ».
Art. 19.Dans l'article VI 73, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 avril 2011, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ».
Art. 20.Dans l'article V 78, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ».
Art. 21.A l'article VII 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'il assume une nouvelle fonction telle que visée au paragraphe 1er, le membre du personnel conserve au moins l'expérience acquise dans le secteur privé ou comme indépendant qui avait déjà été valorisée à ce moment. ». 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions fixe les modalités visant à compléter et à appliquer les dispositions du présent article. ».
Art. 22.A l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° surcharge temporaire de la fonction : un alourdissement de la fonction avec 1 classe de fonctions en plus par rapport à la fonction de base ;2° traitement initial : le salaire annuel à 100 %, le cas échéant majoré des allocations pour des catégories de personnel spécifiques, telles que visées au chapitre 3, que le membre du personnel reçoit avant le début de la surcharge temporaire de la fonction.».
Art. 23.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, section 21, du même arrêté, consistant en l'article VII 70sexies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de la section 21, les mots « ou de patron-second » sont insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots « à titre temporaire » ;2° dans l'article VII 70sexies, les mots « ou de patron-second » sont insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots « à titre temporaire ».
Art. 24.A la partie VII, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, un chapitre 10, comprenant l'article VII 91ter, est ajouté, rédigé comme suit : « Chapitre 10. - Remboursement des frais pour les lunettes pour ordinateur Art. VII 91ter. Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions fixe les modalités pour le remboursement des frais pour les lunettes pour ordinateur. ».
Art. 25.La partie VII, titre 4, chapitre 11, du même arrêté, consistant en l'article VII 109, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 11. - Travail sans endroit ni horaire fixes Art. VII 109. En cas de travail sans endroit ni horaire fixes, le manager de ligne met des moyens à la disposition du membre du personnel. Le manager de ligne détermine les moyens qui sont pris en charge, suivant la fonction et les besoins.
Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son propre usage, tel qu'il est fixé par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.
Dans le cadre du travail sans endroit ni horaire fixes, le membre du personnel n'a pas droit à d'autres indemnités ou au remboursement d'autres frais que ceux mentionnés au présent article. ».
Art. 26.Dans l'article VII 109quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le troisième alinéa est abrogé.
Art. 27.A l'article X 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le membre du personnel produit un certificat médical de guérison sans invalidité professionnelle permanente, le manager de ligne communique une décision de déclaration de guérison sans invalidité professionnelle permanente au membre du personnel par lettre recommandée. »
Art. 28.L'article XI 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 3. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure. Ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire ; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice, ou dont l'inaptitude médicale, après épuisement du contingent de maladie, a été dûment constatée par le service médial fédéral, compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive du fonctionnaire ;3° le fonctionnaire qui abandonne son poste de travail sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours, à condition que ce fonctionnaire ait été dûment averti à l'avance et qu'on lui ait demandé de s'expliquer ;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié d'office ou qui est révoqué. L'alinéa premier s'applique également aux fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sont temporairement destitués de la qualité de fonctionnaire conformément à l'article XI 3, § 2, tel qu'il était en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent article. ».
Art. 29.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 2 décembre 2011 et 1er février 2013, il est ajouté un point d) au point 1, niveau B, rédigé comme suit : « d) diplôme de formation spécifique des enseignants, délivré par une institution créée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande ».
Art. 30.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots « application de l'article VI 112 » figurant dans la rangée « B2 - contrôleur du trafic maritime » sont supprimés.
Art. 31.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est complété par une annexe 13, jointe au présent arrêté.
Art. 32.A l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation, à l'exception : 1° des articles 4, 17, 19, 20 et 21, 1°, qui produisent leurs effets le 1er mars 2014 ;2° des articles 23 et 26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2014 ;3° de l'article 25, qui produit ses effets le 1er juin 2014.
Art. 34.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté Mme L. HOMANS
Annexe 13 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions.
Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Pésident du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS