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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 19 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des articles 1, 3, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone

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2015036041
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19/11/2015
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17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des articles 1, 3, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, articles 4.2.1, 6° et 4.4.23, alinéa premier, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.647/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une autorisation urbanistique est nécessaire lorsque une des fonctions principales d'un bien immobilier bâti change, en tout ou en partie, en une autre fonction principale. Les fonctions suivantes sont considérées comme des fonctions principales : 1° habitation ;2° récréation avec séjour ;3° récréation d'une journée ;4° agriculture et horticulture au sens large ;5° commerce de détail ;6° dancing, restaurant et café ;7° bureaux, services et professions libérales ;8° industrie et activités commerciales ;9° équipements communs et d'utilité publique ;10° fonction militaire. Une autorisation urbanistique n'est cependant pas requise dans les zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou d'exécution, lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change, en entier ou en partie, d'une des fonctions principales, visées à l'alinéa premier, 1° à 9°, en la fonction principale 'fonction militaire', pour autant qu'il s'agisse d'installations ou de bâtiments d'importance stratégique militaire. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « dans la catégorie fonctionnelle "agriculture au sens large" ou "industrie et artisanat" » est remplacé par le membre de phrase « dans la catégorie fonctionnelle "agriculture et horticulture au sens large" ou "industrie et activités commerciales" » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « la fonction de bureaux, de profession libérale, de commerce, d'hôtel, de restaurant et de café, de services et d'artisanat » est remplacé par le membre de phrase « la fonction de bureaux, services et professions libérales, récréation avec séjour, commerce de détail, restaurant, café et activités commerciales ».

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, les mots « à l'artisanat » sont remplacés par les mots « aux activités commerciales » ;2° au point 6°, les mots « à l'agriculture dans le sens large du terme » sont remplacés par les mots « à l'agriculture et l'horticulture au sens large ».

Art. 3.A l'article 2, § 2, alinéa deux du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2007, 29 mai 2009 et 7 mai 2010, le membre de phrase « au bâtiment commercial, artisanal ou industriel ou au complexe de bâtiments » est remplacé par le membre de phrase « au bâtiment ou complexe de bâtiments commercial, d'entreprise ou industriel ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « notamment "fonction de bureaux et services", telle que fonction de bureau, profession libre ou fourniture de services » est remplacé par le membre de phrase « notamment la fonction de bureaux, services et professions libérales ».

Art. 5.Dans l'article 5, phrase introductive, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « à l'agriculture » sont remplacés par les mots « à l'agriculture et l'horticulture au sens large ».

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le membre de phrase « " bureaux ou services, à l'exception de commerces et d'hôtels, restaurants et cafés " » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « " bureaux, services et professions libérales " ».

Art. 7.Dans l'article 8, phrase introductive, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « "agriculture" dans le sens large du terme » est remplacé par le membre de phrase « "agriculture et horticulture" au sens large ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2007 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° d ans la phrase introductive le membre de phrase « "agriculture" dans le sens large du terme » est remplacé par le membre de phrase « "agriculture et horticulture" au sens large » ;2° au point 2° les mots « des activités agricoles ou similaires » sont remplacés par les mots « des activités agricoles et horticoles ou similaires » et le membre de phrase « (commerce, horeca, fonction de bureaux ou services) » est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux modifications de fonction effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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