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Décret du 20 juin 2008
publié le 17 juillet 2008

Décret portant le paiement de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement secondaire pour l'année budgétaire 2008

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autorite flamande
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2008202441
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17/07/2008
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20/06/2008
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20 JUIN 2008. - Décret portant le paiement de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement secondaire pour l'année budgétaire 2008 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant le paiement de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et de budgets uniques de fonctionnement dans l'enseignement secondaire pour l'année budgétaire 2008 CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2008, les budgets de fonctionnement destinés à l'enseignement fondamental sont majorés de 21.309.000 euros.

Art. 4.Du budget de 21.309.000 euros, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles dont l'autorité scolaire offre un enseignement neutre, conformément à l'article 24, § 1er, alinéa deux, de la Constitution coordonnée.

Le prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = 21.309.000 x lln_Neu x 3 % / (lln_tot + lln_Neu x 3 % + lln_LB x 4,5 % ). Dans cette formule : 1° V1 = prélèvement 1;2° lln_Neu = élèves dans l'enseignement fondamental de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental;4° lln_LB = élèves de l'enseignement primaire officiel.

Art. 5.Du budget de 21.309.000 euros, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles dont l'autorité scolaire offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, conformément à l'article 24, § 1er, alinéa quatre, de la Constitution coordonnée.

Le prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = 21.309.000 x lln_LB x 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu x 3 % + lln_LB x 4,5 %). Dans cette formule : 1° V2 = prélèvement 2;2° lln_Neu = élèves dans l'enseignement fondamental de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental;4° lln_LB = élèves de l'enseignement primaire officiel.

Art. 6.Le budget de 21.309.000 euros, diminué de V1 et V2, visés aux articles 4 et 5, est réparti de manière linéaire sur la base du nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe de février 2007.

Art. 7.Le budget obtenu par application des articles 4, 5 et 6, est octroyé, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Le budget obtenu par application des articles 4, 5 et 6, est octroyé, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

Chapitre III. - Enseignement secondaire

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande.

Art. 9.Pour l'année budgétaire 2008, le budget de fonctionnement de l'enseignement secondaire est majoré de 5.000.000 euros.

Art. 10.Du budget de 5.000.000 euros, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles dont l'autorité scolaire offre un enseignement neutre, conformément à l'article 24, § 1er, alinéa deux, de la Constitution coordonnée.

Le prélèvement est calculé selon la formule suivante : V1 = 5 000 000 x lln_Neu x 3 % / (lln_tot + lln_Neu x 3 % + lln_LB x 4,5 % ). Dans cette formule : 1° V1 = prélèvement 1;2° lln_Neu = élèves dans l'enseignement secondaire de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire;4° lln_LB = élèves de l'enseignement secondaire officiel.

Art. 11.Du budget de 5.000.000 euros, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles dont l'autorité scolaire offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, conformément à l'article 24, § 1er, alinéa quatre, de la Constitution coordonnée.

Le prélèvement est calculé selon la formule suivante : V2 = 5 000 000 x lln_LB x 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu x 3 % + lln_LB x 4,5 % ). Dans cette formule : 1° V2 = prélèvement 2;2° lln_Neu = élèves dans l'enseignement secondaire de l'enseignement communautaire;3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire;4° lln_LB = élèves de l'enseignement secondaire officiel.

Art. 12.Le budget de 5.000.000 euros, diminué de V1 et V2, visés aux articles 10 et 11, est réparti de manière linéaire sur les élèves réguliers comptés à la date de comptage mentionnée à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 74vicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement II.

Art. 13.Le budget obtenu par application des articles 10, 11 et 12, est octroyé, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Le budget obtenu par application des articles 10, 11 et 12, est octroyé, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. Peeters Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. Vandenbroucke _______ Note Session 2007-2008 : Documents. - Proposition de décret : 1652, N° 1. - Amendements : 1652, - N° 2. - Rapport : 1652, N° 3. - Amendements : 1652, N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1652, N° 5.

Annales. Discussion et adoption : Séance du 11 juin 2008.

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