publié le 20 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.49, X.50 et X.51, tels que modifiés par le décret (avant-projet) portant des mesures urgentes pour l'enseignement du 16 mai 2007, notamment les articles III.3 et III.4, 2°;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 novembre 2006;
Vu l'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat, causée par le fait, que les subventions prévues doivent être fixées et payées en 2006 encore, qu'il importe d'actualiser l'infrastructure TIC dans les établissements d'enseignement avant que les objectifs finaux TIC ne soient introduits, et que l'objectif européen du processus de Lisbonne d'obtenir un ratio PCInternet/élèves de 1/15 n'est toujours pas atteint et qu'un effort supplémentaire s'impose donc d'urgence;
Vu l'avis n° 41.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° établissements d'enseignement : a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières);b) les centres d'éducation de base;c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;d) les centres d'éducation des adultes;2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis pour des raisons médicales graves;3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière;4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental au premier jour scolaire de février 2006 et de l'enseignement secondaire au premier jour de classe de février 2006 et le nombre d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour scolaire de février 2006;5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2006 par l'arrêté ministériel du 27 février 2006 portant répartition du volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, complété par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006 portant répartition du volume supplémentaire d'heures de participation entre les centres d'éducation de base pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, sert de base au présent arrêté;6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1 février 2005 au 31 janvier 2006.
Art. 2.Pour l'année scolaire 2006-2007, des moyens financiers sont mis à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de technologies informatiques et de communication, ainsi que de familiariser leurs enseignants avec ses nouvelles technologies.
Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, programme 39.2 allocation de base 32.04, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les limites des crédits disponibles : 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception des écoles hospitalières : 20,95 euros au maximum par élève;2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles hospitalières : 31,42 euros au maximum par élève; 3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles hospitalières : 23,28 euros au maximum par élève;5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles hospitalières : 34,92 euros au maximum par élève; 6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de 30 000 et moins de 50 000 heures de participation : un montant forfaitaire de 36.260,00 euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de 50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00 euros au maximum.
Art. 4.A charge de l'allocation de base à créer encore du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les limites des crédits disponibles : 1° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel : 7,587 euros au maximum par élève admissible au financement;2° aux centres d'éducation des adultes : 0,0294786 euros par heure de cours/apprenant.
Art. 5.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 peuvent être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels, d'appareillage périphérique, de services généraux TIC, à la formation continuée des enseignants en technologie de l'information et de la communication, et au couvrement de frais de branchement et de navigation sur Internet.
L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être engagées pour l'infrastructure TIC destinée aux élèves.
Art. 6.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 sont dégagés pour l'année scolaire 2006-2007, avec la possibilité de les reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 2006-2007.
Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés, respectivement pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous les documents nécessaires à leur disposition.
S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5, l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer immédiatement ces moyens supplémentaires.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent arrêté porte uniquement sur l'année scolaire 2006-2007.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE