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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 07 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035501
pub.
07/06/2000
prom.
14/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/14/2000035501/moniteur
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu l'avis du conseil central du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, émis le 27 juin 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 15 décembre 1998;

Vu l'avis motivé du comité intermédiaire de concertation des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, rendu le 25 juin 1996;

Vu le protocole n° 114 295 du 26 janvier 1999 portant les conclusions du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire comprend la totalité des emplois des colonnes A et B. Les emplois figurant dans la colonne C sont des emplois d'extinction; ils sont supprimés lors du départ du titulaire actuel. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi mentionné dans la colonne C entrent en ligne de compte pour une promotion à un emploi déclaré vacant des colonnes A et B. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi mentionné dans les colonnes A et C entrent en ligne de compte pour une promotion à un emploi de promotion déclaré vacant de la colonne C, à condition que les emplois de recrutement figurant dans la colonne C ne soient pas éteints.

Les emplois mentionnés dans la colonne B ne deviennent vacants que dans la mesure où des emplois de la colonne C soient éteints, de sorte que le nombre d'emplois figurant dans la colonne B ne dépasse jamais le nombre d'emplois éteints de la colonne C.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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