publié le 20 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire
6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 44, § 1er, 2°, 46, §§ 1er et 4, 49 et 52;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 1999;
Vu l'urgence motivée par l'article 46 § 1er du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire qui exige des nouveaux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire qu'ils tiennent une comptabilité économique à compter du 1er janvier 2000.
Trois motifs peuvent être invoqués pour une publication urgente.
Premièrement, les personnels des groupes d'écoles ne connaissant pas les principes de la comptabilité économique, une bonne préparation et formation des personnels s'imposent pour l'introduction de ce nouveau système. Il est évident qu'en fonction de l'établissement du budget pour l'exercice 2000, cette formation doit être entamée au plus vite.
Deuxièmement, des devis doivent être établis sans tarder afin que le logiciel nécessaire à installer dans les écoles puisse être élaboré.
Ces devis ne peuvent être établis que lorsque les dispositions sur le plan du contenu technique sont définies par les deux arrêtés.
Finalement, un travail préparatoire portant sur le contenu est nécessaire : d'une part, pour l'élaboration du volet analytique de la comptabilité, d'autre part pour l'établissement des bilans initiaux.
Vu l'avis du conseil d'Etat du 29 juin 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par enseignement communautaire : - Les groupes d'écoles (SGR), tels que visés à l'article 5, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - Le niveau central tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : - les comptes annuels du niveau central : d'une part le bilan, le compte de résultats et l'annexe justificative (établis au vu des dispositions du chapitre II du présent arrêté) et d'autre part l'exécution du budget et de l'annexe justificative (au vu des dispositions du chapitre III du présent arrêté). Ces documents forment un ensemble intégral; - les comptes annuels du groupe d'écoles : le bilan, le compte de résultats et l'annexe justificative, établis au vu des dispositions du chapitre II du présent arrêté. Ces documents forment un ensemble intégral; - l'état semestriel du niveau central : d'une part le bilan et le compte de résultats (au vu des règles d'imputation et principes d'évaluation économiques du chapitre II du présent arrêté) et d'autre part l'exécution du budget (au vu des dispositions du chapitre III du présent arrêté), qui reflètent la situation à la fin du premier semestre; - l'état semestriel du groupe d'écoles : le bilan et le compte de résultats qui reflètent la situation à la fin du premier semestre, établis au vu des règles d'évaluation et d'imputation économiques reprises au chapitre II du présent arrêté; - le compte rendu budgétaire : l'exécution du budget et l'annexe justificative, conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté; - le Ministre flamand : le Ministre flamand ayant l'enseignement et la fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Volet économique Section 1re. - Principes généraux
Art. 3.Chaque groupe d'écoles d'une part et le niveau central d'autre part tiennent une comptabilité complète, séparée et clairement distincte, appropriée à la nature et l'étendue de chacune de ses activités.
Cette comptabilité comprend l'ensemble des opérations, des propriétés, des créances, des dettes et des obligations de quelle nature que ce soit.
Art. 4.L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 5.§ 1er. Chaque comptabilité est tenue selon un système de comptes et conformément aux règles de la comptabilité en partie double. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète, et par ordre de dates, en des états comptables. Le plan comptable doit être présenté et numéroté conformément au plan comptable minimum, tel qu'il figure à l'annexe Ire, chapitre II du présent arrêté. Sur cette base, chaque groupe d'écoles et le niveau central peuvent développer ce plan comptable à leur guise, tout en tenant compte de la nature et de l'étendue des activités.
Les comptes prévus au plan comptable minimum qui sont sans objet pour un groupe d'écoles ou pour le niveau central, ne doivent pas être repris dans leur plan comptable. § 2. En cas de traitement en temps réel avec mise à jour simultanée des journaux auxiliaires et des comptes du grand-livre, les groupes d'écoles et le niveau central doivent inscrire, par trimestre, le total des mouvements débiteurs et créditeurs par journal auxiliaire dans un livre central préalablement visé.
En cas d'une mise à jour non simultanée (traitement en lots), il y a lieu d'effectuer périodiquement et au moins une fois par trimestre, une écriture récapitulative des totaux des mouvements de la période considérée dans un livre central visé, divisés selon des comptes généraux prévus au plan comptable. Lorsque l'écriture récapitulative est effectuée par ordinateur, elle peut être collée dans le livre central, à condition que ce soit fait de manière que l'indélébilité de l'écriture soit garantie.
Les comptes annuels et les pièces d'inventaire sur lesquelles ils s'appuient sont transcrits dans un livre d'inventaire. Les pièces précitées peuvent être collées, à condition que ce soit fait de manière que l'indélébilité des données soit garantie. Les pièces dont le volume rend la transcription ou le collage difficile, sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
Le journal centralisateur comme le livre d'inventaire doivent être préalablement visés et paraphés par l'expert-comptable en charge.
Art. 6.Les charges et les produits de chaque groupe d'écoles et du niveau central sont inscrits, d'une part sur la base de leur nature, d'autre part d'une façon analytique, sur la base des centres de frais auxquels ils doivent avoir trait.
Ce plan comptable analytique est adapté à la nature et à l'étendue des activités du groupe d'écoles et du niveau central.
Le groupe d'écoles suit un schéma analytique minimal, réparti comme suit : 1° le niveau des éléments spécifiques portant sur les élèves est imputé par entité.Par la notion 'entité' il faut entendre : une école de l'enseignement fondamental ordinaire, une école de l'enseignement spécial, une école de l'enseignement secondaire ordinaire (y compris les 'middenscholen' autonomes ou non autonomes et plus liées), une école de l'enseignement secondaire spécial, un internat (y compris le centre d'accueil), les garderies bruxelloises et le centre d'encadrement des élèves; 2° le niveau des domaines dans lesquels tous les éléments touchant entre autres à l'énergie, à l'entretien et aux réparations de l'infrastructure, aux assurances, à l'organisation de stages pédagogiques... sont imputés par domaine; 3° le niveau des personnels;4° le niveau des structures prévues pour les repas et la cafétéria imputées par domaine;5° le niveau des structures en matière de transport.Au sein de ce niveau, distinction est faite entre le propre transport par plaque d'immatriculation, chauffeur professionnel et autres; 6° le niveau des principes généraux, y compris les frais administratifs;7° le niveau de la formation continuée par école;8° divers projets à imputer aux tiers (ex.projets européens).
Les éléments portant sur plusieurs centres de frais précités peuvent faire l'objet d'une imputation au moyen de clés de répartition.
Le volet analytique du groupe d'écoles doit au moins permettre de motiver les moyens à justifier du chef du Département de l'Enseignement, ainsi que les moyens spécifiquement accordés et/ou adjugés à des établissements.
Art. 7.Toutes les transactions entre le niveau central et les groupes d'écoles d'une part et entre les groupes d'écoles réciproquement d'autre part doivent, lorsqu'elles sont comptabilisées, comporter un code d'identification, afin de permettre l'élimination de ces transactions et soldes au moment de la consolidation des comptes des groupes d'écoles d'une part et des groupes d'écoles avec le niveau central d'autre part.
Art. 8.Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les achats et ventes et les prestations au détail pour lesquels l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Les pièces justificatives sont classées méthodiquement et doivent être conservées, en original ou en copie, pendant une période de dix ans.
Les pièces qui ne font pas preuve à l'égard de tiers, sont conservées pendant trois ans.
Diverses écritures doivent faire l'objet d'une pièce justificative interne.
Art. 9.Tout groupe d'écoles d'une part et le niveau central d'autre part procèdent avec bonne foi et prudence, à la fin de chaque semestre, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire des avoirs, créances, dettes et obligations de toute nature relatifs aux activités, ainsi qu'aux moyens propres. Au moins à la fin de chaque année, il y a lieu de dresser un inventaire physique de toutes les réserves.
A la fin de chaque année, les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés et décrits dans un état, constituant les comptes annuels. Pour ce qui est du niveau central, les comptes annuels comprennent également le compte rendu budgétaire.
L'état semestriel du niveau central doit être introduit auprès du Ministre flamand avant la fin du mois de septembre. L'état semestriel du groupe d'écoles doit être introduit auprès du Conseil avant la fin du mois d'octobre.
Art. 10.Chaque année, avant le 30 avril, les groupes d'écoles introduisent auprès du Conseil des comptes annuels approuvés relatifs à l'exercice précédent. Chaque année, avant le 30 septembre, le Conseil introduit auprès du Gouvernement des comptes annuels approuvés relatifs à l'exercice précédent. Ces comptes annuels constituent la consolidation des comptes annuels de l'ensemble des groupes d'écoles et de ceux du niveau central, ce qui donne une image globale de l'enseignement communautaire.
Art. 11.Chaque groupe d'écoles et le niveau central doivent conserver ou pouvoir reproduire leurs livres pendant dix ans.
Art. 12.Tous les postes des comptes annuels et des états semestriels sont exprimés en francs belges.
Art. 13.Les comptes annuels et les états semestriels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des résultats et des droits et engagements du groupe d'écoles et du niveau central.
Art. 14.Les comptes annuels et les états semestriels sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. Au niveau central s'appliquent les règles d'évaluation et d'imputation économiques comme budgétaires, telles que reprises aux chapitres II et III du présent arrêté. Quant aux groupes d'écoles, les comptes annuels et l'état semestriel sont uniquement basés sur les règles d'évaluation et d'imputation économiques du chapitre II du présent arrêté.
Lorsque l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire aux dispositions de l'article 13, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe justificative.
Art. 15.Le plan comptable des groupes d'écoles et du niveau central doit être conçu ou adapté de manière que le bilan et le compte de résultats ressortent sans additions ou omissions du bilan des comptes y afférents, dressés après leur mise en concordance telle que visée à l'article 9, deuxième alinéa.
Le bilan initial d'un exercice et/ou les états semestriels doivent, sans préjudice de l'application de l'article 18, correspondre au bilan final de l'exercice précédent, sauf dans le cas prévu à l'article 21, troisième alinéa.
Art. 16.Toute compensation entre créances et dettes, entre droits et obligations et entre charges et produits est interdite.
Art. 17.Le bilan, le compte de résultats et l'annexe justificative sont établis conformément aux schémas repris au chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté.
L'annexe justificative jointe au bilan comprend : 1° un état des immobilisations incorporelles;2° un état des immobilisations corporelles;3° un état des immobilisations financières;4° un état des stocks;5° un état des placements de capitaux;6° un état des créances;7° un état des comptes de régularisation actifs;8° un état des plus-values de réévaluation;9° un état des dotations d'investissement et assimilées;10° un état des provisions;11° un état des dettes;12° un état des dettes cautionnées;13° un état des futurs obligations et engagements liquides;14° un état des reconnaissances de dettes possibles;15° un état des comptes passifs transitoires;16° un état des ventes de provisions et de services;17° un état des dotations, subventions, allocations et assimilées de la part de l'Etat;18° un état des autres produits de fonctionnement;19° un état des frais de personnel;20° un état des réductions de valeur;21° un état des autres frais de fonctionnement;22° un état des résultats financiers;23° un état des résultats exceptionnels;24° un résumé des règles d'évaluation.
Art. 18.Si les éléments de l'actif et du passif appartiennent à plus d'une rubrique ou sous-rubrique du bilan, ou les produits ou les charges à plus d'une rubrique ou sous-rubrique du compte de résultats, ils sont inscrits au poste le plus approprié par rapport aux dispositions de l'article 13.
Art. 19.Les groupes d'écoles et le niveau central peuvent subdiviser dans l'annexe justificative les rubriques et sous-rubriques qui doivent obligatoirement être mentionnées.
Art. 20.La présentation des comptes annuels et des états semestriels doit être identique d'un exercice ou semestre à l'autre. Elle est pourtant modifiée lorsque, entre autres par suite d'une modification importante dans la structure du patrimoine, des produits et des charges du groupe d'écoles ou du niveau central, elle ne satisfait plus à la disposition de l'article 13. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe justificative appartenant à l'exercice pendant lequel elles ont été introduites.
Art. 21.Le bilan est dressé après affectation du solde des comptes de résultats et du résultat reporté.
A chaque rubrique et sous-rubrique du bilan, du compte de résultats et de l'annexe justificative, le montant du poste correspondant de l'exercice précédent est mentionné.
Lorsque les montants de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les montants de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. Dans ce cas, ces redressements doivent être mentionnés et commentés, avec renvoi aux rubriques concernées, dans l'annexe justificative, à moins qu'ils ne soient pas importants.
Art. 22.Sont mentionnés par catégorie dans l'état des futurs obligations et engagements liquides et dans l'état des reconnaissances de dettes possibles, les éléments qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, la situation financière ou le résultat du groupe d'écoles ou du niveau central. Ces éléments doivent être tenus à jour dans les comptes d'ordre figurant au chapitre II de l'annexe Ire au présent arrêté. Des droits et engagements importants qui ne peuvent pas d'être quantifiés font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe justificative. Section 2. - Règles d'évaluation. - Principes généraux
Art. 23.Chaque groupe d'écoles et le niveau central peuvent déterminer un nombre de règles spécifiques d'évaluation, afin de tenir compte d'un nombre de caractéristiques spécifiques qui sont propres à leurs activités.
Les règles spécifiques d'évaluation doivent préalablement être soumises à l'approbation du Ministre flamand.
Ces règles spécifiques sont résumées dans les règles d'évaluation visées à l'article 17, deuxième alinéa.
Conformément aux dispositions de l'article 13, ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation appliquées.
Les règles d'évaluation sont établies et appliquées dans une perspective de continuité du management par les groupes d'écoles et le niveau central.
Art. 24.Dans des cas exceptionnels où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect des dispositions de l'article 13, il y a lieu d'y déroger afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 13.
Une telle dérogation est mentionnée et justifiée dans l'annexe justificative. L'influence estimée de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat du groupe d'écoles ou du niveau central est indiquée dans l'annexe justificative relative au bilan et au compte de résultats de l'exercice au cours duquel cette dérogation est appliquée pour la première fois.
Art. 25.Les règles d'évaluation visées à l'article 23, premier alinéa, doivent être identiques d'un exercice à l'autre et appliquées systématiquement.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 24 s'appliquent également à ces adaptations.
Art. 26.Chaque élément du bilan est évalué séparément. Les amortissements, réductions de valeur et réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif afférents. Tous les amortissements sont quantifiés d'une façon linéaire et pro rata temporis.
Art. 27.Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement, conformément aux règles fixées à l'article 23. Ils ne peuvent pas dépendre du résultat de l'exercice.
Il faut tenir compte de tous les risques prévisibles, les pertes et dépréciations éventuelles, qui se produisent au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date de remise du compte rendu aux instances compétentes. Section 3. - Règles spécifiques d'évaluation
Sous-section A. - Valeur d'acquisition
Art. 28.Sauf dispositions contraires, les actifs sont évalués à leur prix d'acquisition et portés au bilan pour ce montant, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre : soit le prix d'acquisition tel que fixé à l'article 29, soit le coût de revient tel que fixé à l'article 30, soit la valeur d'apport telle que fixée à l'article 31.
Art. 29.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d'acquisition d'un élément de l'actif obtenu par échange est la valeur de marché de l'(des) élément(s) de l'actif transféré(s) en échange; si cette valeur est difficile à déterminer, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément de l'actif obtenu par échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.
Art. 30.Le coût de revient comprend outre les frais d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des matières auxiliaires, les coûts de production directement imputables au produit individuel ou au groupe de produits.
Dans la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles ou incorporelles, les charges financières afférentes aux capitaux empruntés utilisés pour leur financement sont incluses pour autant qu'elles aient trait à la période précédant la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.
Si aucun financement spécifique n'a été contracté, le taux d'intérêt est calculé sur la base du taux d'intérêt moyen pondéré de la dette active à long terme à la fin de l'exercice. Ces intérêts portés à l'actif sont amortis sur la durée de vie présumée de l'actif en question.
Art. 31.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports. En cas d'affectation ou d'apport à un groupe d'écoles ou au niveau central, il faut entendre par valeur d'apport la valeur des biens lors de leur apport ou affectation. La valeur d'apport ne peut pas dépasser le prix de marché qui, au moment de l'apport ou de l'affectation, devrait être payé pour les biens en cause.
Sous-section B. - Frais d'établissement
Art. 32.Les frais de démarrage ainsi que les charges afférentes à la restructuration d'une activité ou d'une section (frais de restructuration) sont pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel lesdits frais ont été faits.
Sous-section C. - Immobilisations incorporelles
Art. 33.§ 1er. Les immobilisations incorporelles portent sur : 1° Les brevets, les licences, le savoir faire, les octrois, les marques et droits similaires;2° Le logiciel. § 2. Les frais de recherche et de développement sont pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été faits. § 3. Les frais de logiciel peuvent être portés à l'actif si le logiciel fait l'objet d'une utilisation durable. A partir de 100.000 BEF par unité, l'inscription de ces frais à l'actif devient obligatoire.
Sous-section D. - Immobilisations corporelles
Art. 34.§ 1er. Les immobilisations corporelles portent sur les immobilisations qui sont la propriété des groupes d'écoles ou du niveau central et dont l'utilisation est durable pour le fonctionnement, ainsi que sur d'autres droits réels que possèdent les groupes d'écoles ou le niveau central et dont l'utilisation est durable pour le fonctionnement, lorsque les indemnités ont été payées avant l'entrée en vigueur du contrat.
Les immobilisations corporelles comportent : 1° terrains et bâtiments;2° installations, machines et équipement;3° mobilier et matériel;4° immobilisations en location-financement ou sur la base d'un droit similaire;5° immobilisations en cours, paiements par anticipation et autres. § 2. Le coût de revient des propres immobilisations produites comprend outre les frais des matériaux et de la main-d'oeuvre, tous les coûts directement imputables à cet actif.
Les frais indirects de production ne sont pas inclus dans le coût de revient. § 3. Les frais découlant de l'aménagement ou de l'entretien d'immobilisations corporelles peuvent être portés à l'actif, à condition qu'ils dépassent 50 % de la valeur de remplacement de l'actif initial et que ces frais sont censés : 1° augmenter la capacité et/ou;2° améliorer les capacités techniques et/ou;3° prolonger la durée de vie initialement estimée et/ou;4° faire cadrer l'actif avec les normes de sécurité et/ou les réglementations environnementales. Les travaux courants d'entretien et de réparation sont entièrement pris en charge par le compte de résultats de l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés. § 4. Sur base individuelle, les immobilisations doivent être portées à l'actif à partir de 50.000 BEF. § 5. Pour ce qui est de l'usufruit, des servitudes et de l'emphytéose, il est référé à la comptabilisation courante en la matière. § 6. Les amortissements pour l'actif en location-financement et les amortissements pour l'aménagement de bâtiments loués sont étalés sur la même période que celle appliquée à une immobilisation corporelle en propriété. § 7. Les suivants pourcentages d'amortissement doivent être appliqués : - bâtiments fixes : 3 % - bâtiments semi-permanents : 4 % - pavillons temporaires : 10 % - machines et installations : 6,6 % - mobilier : 6,6 % - bus : 8,3 % - matériel (roulant) autres que les bus : 20 % - équipement informatique et logiciel : 33 % § 8. Des immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasserait de manière durable la valeur comptable. Cette correction est inscrite en regard de la rubrique 'plus-values de réévaluation', au passif du bilan.
Ces plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée résiduelle de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initiale inscrite au bilan. La plus-value de réévaluation peut toutefois, en cas d'une moins-value ultérieure, être annulée à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être incorporées dans le capital, ni dans les réserves.
Sous-section E. - Immobilisations financières
Art. 35.§ 1er. Les immobilisations financières comprennent : 1° Des participations et créances sur des entités liées;2° Des participations et créances sur des entités avec lesquelles il existe un rapport de participation;3° D'autres immobilisations financières. § 2. Les participations et créances et autres immobilisations financières ne sont inscrites sous la rubrique des immobilisations, que lorsqu'elles visent à créer un lien durable et spécifique avec l'autre identité ou à permettre au groupe d'écoles ou au niveau central d'exercer leur influence sur l'orientation de la politique de ces entités. Si ce n'est pas le cas, ces immobilisations financières sont considérées comme des placements de capitaux. § 3. Au moment de son acquisition, toute participation est évaluée à sa valeur intrinsèque. Si, à l'acquisition, la valeur d'acquisition dépasse la valeur intrinsèque, la différence est prise en charge par le compte de résultats, sous la rubrique 'réductions de valeur sur immobilisations financières'. Si, au moment de l'acquisition, la valeur intrinsèque est supérieure à la valeur d'acquisition, la différence est inscrite en regard de la rubrique 'plus-values de réévaluation'.
L'acquisition d'une participation dans une entreprise cotée en bourse est évaluée au cours du marché représentatif observé, au moment de l'acquisition, à la bourse ou sur un autre marché financier réglementé.
Lorsque se produit une dépréciation permanente économiquement justifiée, celle-ci est inscrite en regard de la rubrique 'réduction de valeur sur immobilisations financières'. § 4. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition des immobilisations financières sont directement pris en charge par le compte de résultats. § 5. Les titres à revenu fixe qui peuvent éventuellement être classés dans la catégorie des immobilisations financières, sont inscrits à leur valeur d'acquisition. La différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultats pro rata temporis pour le reste de l'échéance des titres comme quote-part des intérêts de ces titres et, selon le cas, ajoutée à ou déduite de la valeur d'acquisition des titres. § 6. Les titres à revenu fixe ne pouvant pas être considérés comme des immobilisations financières sont inscrites sous la rubrique 'placements de capitaux'.
Sous-section F. - Créances à échéance dépassant un an
Art. 36.Pour les créances payables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou des charges est appliqué pendant toute la durée du contrat au montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et des charges courus (à prendre en résultats) et des intérêts et charges non courus (à reporter à un exercice ultérieur) sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû au début de chaque période. Ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements.
Sous-section G. - Provisions
Art. 37.§ 1er. Les matières premières et auxiliaires, les marchandises et les matériaux sont évalués à la valeur d'acquisition, suivant le principe 'FIFO'. Ils sont évalués à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, si celle-ci est inférieure.
L'estimation à une valeur de marché inférieure ne peut pas être maintenue si par la suite la valeur de marché dépasse la valeur inférieure à laquelle le stock a été estimé. § 2. Les en-cours de production et les produits finis sont évalués à leur coût de revient ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, si celle-ci est inférieure. Le coût de revient comprend uniquement les frais directs. § 3. Des réductions de valeur complémentaires sont comptabilisées pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des risques inhérents à la nature des produits concernés ou des activités.
Des provisions munies d'une échéance d'utilisation sont entièrement dévaluées lorsque l'échéance est atteinte.
Art. 38.Les produits en cours de production et les commandes en exécution doivent être évalués au coût de revient et comprennent uniquement les frais directs. Le bénéfice éventuel ne devient manifeste que lorsque la commande a été menée à bout.
Des réductions de valeur sont actées s'il apparaît que le coût de revient, majoré du montant estimé des coûts directs ultérieurs, excède le prix net stipulé ou excède le prix de vente net de l'année écoulée si le prix de vente net n'est pas encore stipulé.
Sous-section H. - Placements de capitaux et moyens liquides
Art. 39.§ 1er. Sont considérés comme étant des placements de capitaux tous les actifs financiers qui ne répondent pas aux conditions fixées dans la sous-section E. § 2. Tout placement de capitaux est évalué à sa valeur de réalisation ou sa valeur de marché si celle-ci est disponible. Toute modification dans la valeur de réalisation ou la valeur de marché est actée au compte de résultats (autres revenus et/ou coûts financiers).
Sous-section I. - Propre patrimoine
Art. 40.Par propre patrimoine, il faut entendre la somme des rubriques suivantes : patrimoine, plus-values de réévaluation, réserves, excédents (ou déficits) reportés et la quote-part non pas encore amortie des dotations d'investissement. Les dotations de fonctionnement sont directement imputées au compte de résultats de l'exercice auquel elles se rapportent.
Sous-section J. - Provisions pour risques et charges
Art. 41.§ 1er. Les provisions pour risques et charges comprennent : 1° Les pensions et obligations similaires;2° Les gros travaux de réparation et d'entretien;3° Les provisions pour autres risques et charges. § 2. Les pertes ou charges nettement circonscrites qui n'apparaissent qu'après la date de la clôture du bilan mais avant l'émission des comptes annuels, ne sont pas inscrites sous la rubrique 'provisions pour risques et charges', mais sont mentionnées dans l'annexe justificative. Pendant l'exercice suivant, ces pertes ou charges sont cependant inscrites sous la rubrique précitée, si elles sont toujours d'application. Section 4. - Règles d'imputation de la comptabilité économique
Art. 42.§ 1er. Aux produits s'appliquent les principes suivants.
La vente de biens et de matériaux est reconnue lorsque tous les risques significatifs de propriété ont été transférés et lorsque le prix de vente peut être fixé. Il est satisfait à ces critères, si les biens ont été transportés 'FOB lieu d'envoi' ou s'ils ont été livrés 'FOB lieu de livraison'.
Les produits de la vente de services sont reconnus lorsque le service a été rendu, lorsqu'un prix peut être fixé et lorsqu'il ne subsiste plus d'incertitudes importantes quant à des charges à courir encore relatives au service à rendre.
Si plus d'un service doit être rendu pour un seul prix, les revenus sont étalés pro rata temporis sur toute la période contractuelle.
Toutefois, dans les cas où l'achèvement de la partie finale est crucial pour que celle-ci soit considérée comme étant prestée, le produit n'est reconnu que lorsque la partie finale a été prestée. § 2. Les dotations, subventions et allocations de fonctionnement et assimilées dont l'obtention est subordonnée à certaines conditions, sont reconnues comme étant des produits au moment où la réalisation de ces conditions est censée être très probable et que celles-ci ont été réclamées.
Si leur obtention n'est pas subordonnée à certaines conditions, les dotations, subventions et allocations de fonctionnement et assimilées sont prises en résultats au moment de leur octroi définitif. Si l'octroi des dotations de fonctionnement a lieu dans l'année qui précède l'année à laquelle elles se réfèrent, le produit ne sera pris en résultats qu'en l'année à laquelle elles se réfèrent.
Lorsque les dotations, subventions et allocations de fonctionnement et assimilées sont octroyées pour une activité dont la durée dépasse un (1) an, la prise en résultats doit être étalée sur la durée escomptée de l'activité en question. § 3. Les dotations d'investissement et assimilées destinées aux propres investissements sont prises en résultats suivant le même rythme que les amortissements sur les investissements pour l'obtention desquels elles ont été obtenues. Le contre-poste de cette écriture est constitué par la rubrique 'dotations d'investissement et assimilées' comme subdivision du propre patrimoine. A partir du moment où un engagement financier formel est pris, le niveau central dresse une créance pour le compte de la Communauté flamande.
Art. 43.En général, les frais sont reconnus au cours de la période à laquelle ils se rapportent.
Art. 44.Les pertes et produits réalisés par suite de ventes d'actifs sont reconnus au cours de la période dans laquelle la transaction afférente a eu lieu.
Art. 45.Chaque groupe d'écoles d'une part et le niveau central d'autre part dressent, le 1er janvier 2000 au plus tard, un bilan initial, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le bilan initial est dressé suivant le schéma tel que fixé pour le bilan dans le chapitre Ier de l'annexe 1re au présent arrêté. § 1er. La définition des immobilisations corporelles et incorporelles est subordonnée aux règles suivantes : 1° une taxation générale d'immeubles et du premier aménagement fixe d'immeubles se fait au moyen de la norme financière telle que visée à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux. Le mois de référence pour la taxation est décembre 1999.
Le nombre réel de m2 multiplié par la norme financière donne la valeur d'une construction neuve, à laquelle sont appliqués les amortissements suivants, sur la base de l'année initiale de construction : - 3 % pour les bâtiments fixes; - 4 % pour les bâtiments semi-permanents; - 10 % pour les pavillons temporaires. 2° en ce qui concerne les terrains non bâtis, une valeur estimée par le comité d'acquisition est inscrite au bilan initial. § 2. La définition des installations, des machines, de l'équipement, du mobilier et du matériel est subordonnée aux règles suivantes : a) point de départ est 'l'inventaire des biens mobiliers' des conseils locaux/DAB(services à gestion séparée).Il sert de base pour l'application des pourcentages d'amortissement visés à l'article 34, § 7, du présent arrêté; b) les installations, les machines, l'équipement, le mobilier et le matériel ne figurant pas au point a) et étant achetés par le Département de l'Enseignement ou par le Conseil Central de l'ARGO sont également repris au bilan initial, suivant les règles d'amortissement visées à l'article 34, § 7, du présent arrêté;c) les installations, les machines, l'équipement, le mobilier et le matériel présents dans les écoles et auxquels les points a) et b) ne peuvent être appliqués, sont également repris.Au moyen des prix actuels de catalogue calculés pour des biens comparables, il est fait une taxation initiale, laquelle est amortie suivant les règles visées à l'article 34, § 7, du présent arrêté, au vu de l'âge estimé.
L'âge estimé est objectivé par les éléments mentionnés sur le bien et la comparaison avec d'autres biens similaires dont les données sont précises. § 3. Les oeuvres ou objets d'art et leurs accessoires éventuelles sont reprises pour mémoire au bilan initial. § 4. Les dotations d'investissement et assimilées sont évaluées à la valeur nominale des dotations à prendre encore en résultats, définie comme la différence entre le montant brut des dotations d'investissement au sujet desquelles a été pris un engagement financier formel, et la quote-part déjà amortie, calculée suivant les mêmes pourcentages d'amortissement appliqués aux investissements pour lesquels les dotations d'investissement ont été octroyées.
Les groupes d'écoles et le niveau central doivent introduire leur bilan initial auprès des instances compétentes le 30 juin 2000 au plus tard. CHAPITRE III. - Volet budgétaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 46.Le présent chapitre porte sur le compte rendu budgétaire et s'applique uniquement au niveau central.
Art. 47.Le budget et l'exécution du budget comprennent un état de toutes les recettes et de toutes les dépenses du niveau central. Cet état doit être dressé suivant le schéma repris à l'annexe II au présent arrêté, lequel est basé sur la classification SEC (schéma de la version remaniée de mars 1998).
Le compte rendu budgétaire est assujetti aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
Art. 48.L'exécution du budget émane de la comptabilité économique, qui prévoit une corrélation avec le code SEC y afférent pour les écritures ayant une implication budgétaire. Cette corrélation doit être consistante et contrôlable. L'annexe justificative à l'exécution du budget comprend une déclaration des principales dérogations du budget, une autorisation d'engagement et l'imputation y afférente.
Art. 49.L'année budgétaire débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Art. 50.Toute imputation au budget s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Art. 51.Le niveau central est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les pièces justificatives pendant dix ans.
Art. 52.Les postes du budget et l'exécution du budget sont exprimés en francs belges. Section 2. - Règles d'imputation
Art. 53.§ 1er. Le droit de recouvrement constitue la règle générale pour l'enregistrement des recettes. Par droit de recouvrement, il faut entendre le droit que possède le niveau central pour percevoir des sommes d'argent qui lui sont dues.
Si la transaction n'a pas lieu sur la base d'un droit de recouvrement, le moment de paiement fait foi de moment d'imputation. § 2. Les dotations, subventions et allocations de fonctionnement et assimilées doivent être enregistrées en leur totalité comme recette au moment de la signature de l'arrêté et ce dans l'exercice auquel celles-ci se rapportent. Leur enregistrement n'a donc aucun rapport avec leur paiement. § 3. Les dotations d'investissement et assimilées destinées à de propres investissements doivent être inscrites comme recette pour le montant et dans l'exercice au cours duquel elles sont effectivement payées. § 4. Les dotations d'investissement et assimilées qui sont uniquement transférées aux groupes d'écoles par le niveau central ou vice versa, doivent être traitées de la même façon que les dotations de fonctionnement. § 5. Les dotations d'intérêts doivent être inscrites comme recette pour le montant et dans l'exercice au cours duquel elles sont effectivement payées. § 6. Les propres ventes réalisées doivent être imputées dans la période sur laquelle porte la date du document dressé (facture,...).
Art. 54.§ 1er. Pour déterminer le moment général d'imputation, il est convenu que les dépenses doivent être actées au vu de la facture et qu'elles doivent notamment être imputées dans la période sur laquelle porte la date de facture. Si la transaction n'a pas lieu sur la base d'une facture, le moment de paiement fait foi de moment d'imputation. § 2. Les dotations, subventions et allocations de fonctionnement et assimilées doivent être enregistrées en leur totalité comme recette au moment de la signature de l'arrêté et ce dans l'exercice auquel celles-ci se rapportent. Leur enregistrement n'a donc aucun rapport avec leur paiement. § 3. Les acquisitions doivent être imputées dans l'exercice auquel se rapporte la date de facture. Les acquisitions pour lesquelles il n'est pas obtenu de facture doivent être inscrites comme dépense au moment du paiement. § 4. Les impôts, salaires et charges sociales ne sont imputés qu'au moment du paiement. Aucune imputation n'a donc lieu lors de la constitution des provisions dans la comptabilité économique. Les provisions pour les salaires du mois de décembre (qui ne sont payés que l'exercice suivant), le pécule de vacances, les primes de fin d'année,... ne sont actées comme dépense qu'au moment de leur paiement effectif aux personnels.
Art. 55.L'imputation sur l'autorisation d'engagement a lieu au moment où les engagements sont pris. Celle-ci doit faire l'objet d'un suivi hors comptabilité et d'un rapport dans l'annexe justificative à l'exécution du budget tel que visé à l'article 47, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Art. 56.Le solde de l'année X doit être explicitement mis en avant et reporté à l'exercice suivant, notamment comme dépense (excédent) sur le code SEC 03.2 du schéma joint à l'annexe 2 de l'exécution du budget ou comme recette (déficit) sur le code SEC 08.2. Dans l'année X + 1, le solde de l'année X doit être inscrit comme recette (excédent) ou comme dépense (déficit).
Les soldes reportés des exercices précédents doivent être actés en tant qu'un seul montant (excédents et déficits ensemble), tandis que le solde de l'exercice en question (y compris les soldes aux budgets des exercices précédents) sera imputé sur un code séparé à la fin de l'exercice. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 57.Aux matières n'étant pas réglées dans le volet économique s'applique, à part entière, la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution.
Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. Le 30 juin 2000 au plus tard, chaque groupe d'écoles d'une part et le niveau central d'autre part doivent disposer d'un bilan initial établi suivant les dispositions de l'article 45 du présent arrêté.
Art. 59.§ 1er. Une commission de guidance est créée ayant pour mission d'élaborer des directives visant à garantir l'uniformité d'application de la comptabilité économique des groupes d'écoles et du niveau central. § 2. La commission de guidance est présidée par le coordinateur du collège d'experts-comptables et se compose, outre le président, d'un (1) représentant du Département des Affaires générales et des Finances, d'un (1) représentant désigné par le Département de l'Enseignement, de 3 représentants des groupes d'écoles et de 2 représentants du niveau central. § 3. Les représentants des groupes d'écoles sont désignés par l'assemblée des directeurs généraux, les représentants du niveau central par le Conseil. § 4. Toute décision relative aux directives visées au § 1er est prise par consensus. A défaut d'un consensus, le président de la commission de guidance décide.
Art. 60.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS