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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'élection d'un président du Conseil de l'Enseignement communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200486
pub.
31/03/2003
prom.
24/01/2003
ELI
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24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'élection d'un président du Conseil de l'Enseignement communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 37, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu la demande d'un traitement d'urgence par le Conseil d'Etat, motivée par la circonstance que le Conseil de l'Enseignement communautaire assume ses compétences le 1er janvier 2003 par application de l'article 73 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire;

Vu l'avis no 34.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au cours de la première assemblée après chaque élection, telle que visée à l'article 31 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, le Conseil de l'Enseignement communautaire élit un président. Cette séance d'élection est présidée par le membre le plus jeune.

Art. 2.Le président soumet aux membres du Conseil un bulletin de vote sur lequel sont énumérés, par ordre alphabétique, tous les noms des membres visés à l'article 31, § 1er, 1o, 3o et 4o du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire; en regard de chaque nom se trouve une case que les membres peuvent cocher et ainsi procéder au vote.

Art. 3.Les membres ne peuvent cocher plus d'une case. Le président compte sur les lieux les bulletins de vote pliés récoltés pendant la séance.

Art. 4.Le membre qui réunit la majorité absolue, devient président.

Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé à un deuxième tour de vote. Le scrutin se fait par écrit à l'aide des bulletins de vote visés à l'article 2. Est élu comme président, le membre qui réunit la majorité absolue des voix.

Si, après le deuxième tour de vote, personne n'obtient cette majorité absolue, un troisième scrutin est organisé qui permet aux votants de choisir entre les deux candidats ayant réunis le plus de voix. Le suffrage s'effectue par écrit à l'aide des bulletins de vote mentionnés à l'article 2. Le membre réunissant le nombre le plus élevé de voix est élu président.

En cas de partage de voix lors du troisième scrutin, le membre le plus âgé est élu.

Art. 5.Si le président du Conseil remet son mandat comme membre du Conseil avant expiration de ce mandat, il est procédé, par application de l'article 31, § 5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, pendant la séance suivante du Conseil composé autrement, à l'élection d'un nouveau président, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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