publié le 30 novembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand portant normalisation de certains membres du personnel contractuels
9 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant normalisation de certains membres du personnel contractuels
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique, Toerisme Vlaanderen, et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 8 septembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;
Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 28 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaamse Landmaatschappij", rendu le 21 mars 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion du Développement physique, du Sport et des Activités de Plein Air), rendu le 21 mars 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 27 mars 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", rendu le 30 mars 2001;
Vu l'avis du comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 4 avril 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Dienst voor de Scheepvaart", rendu le 18 avril 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Toerisme Vlaanderen", rendu le 18 avril 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", rendu le 2 mai 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 9 mars 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la "Vlaamse Landmaatschappij", rendu le 20 mars 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du "Dienst voor de Scheepvaart", rendu le 20 mars 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest", rendu le 27 mars 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", rendu le 27 mars 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la "Vlaamse Milieumaatschappij", rendu le 2 avril 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de "Toerisme Vlaanderen", rendu le 4 avril 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 17 avril 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Enseignement communautaire, rendu le 27 avril 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu le 5 septembre 2001;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction de "Kind en Gezin" et de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" est censé avoir été rendu en application de l'article I, 5, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage, rendu le 3 avril 2001;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, de l'Institut de la Conservation de la Nature, du Centre d'Etude de la Population et de la Famille et de l'Institut flamand du Patrimoine archéologique est censé avoir été rendu en application de l'article I, 6, troisième alinéa, de l'arrêté du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 24 septembre 2001;
Vu le protocole n° 168.494 du 19 juillet 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.122/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° au Ministère de la Communauté flamande et aux Etablissements scientifiques flamands;2° aux Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF et auxquels s'applique également le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative (titre II), à l'exception de l'Hôpital psychiatrique public de Geel et de l'Hôpital psychiatrique public de Rekem.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel contractuels des services et organismes visés à l'article 1er, auxquels un droit prioritaire d'engagement statutaire dans un certain grade a été accordé dans le cadre de la réglementation relative au statut unique, et qui, dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit une demande à cette fin, sont engagés à titre définitif et dans les limites des crédits de traitement et des dotations, dans le service ou l'organisme où ils sont occupés. § 2. Par "réglementation relative au statut unique", on vise au § 1er : en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande et les Etablissements scientifiques flamands : le chapitre II de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public; en ce qui concerne les Organismes publics flamands : le titre II du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN