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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mars 2002
publié le 09 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas

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ministere de la communaute flamande
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2002035834
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09/07/2002
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08/03/2002
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8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment l'article 2 et l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril 1992 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, transmis le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 27 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 4 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 30 août 2000;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, transmis le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 29 août 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002;

Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est abrogé.

Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, rédigé comme suit : « TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le fonctionnaire dirigeant peut : - changer la résidence; - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur. § 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de nomination.

Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de fonctionnaires du rang A2 et supérieur. § 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. »

Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités » du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service Section 1re - Dispositions générales

Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. Section 2 - Frais de parcours

Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.

Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km bicyclette : 0,15 EUR/km sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de service par année est fixée comme minimum. § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.

Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe. Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas

Sous-section 1re - Voyages d'un jour Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures. § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de service donne droit à une indemnité de repas. § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais. Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 EUR (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22.

Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par l'énumération suivante : - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000; - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; - l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; - l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative; - l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975; - l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture.

Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb.

Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux B, C, D et E. § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet 2000.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de : - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII 104quinquies , § 1er; - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. - l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses effets le 1er novembre 2001.

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE (applicable à partir du 1er janvier 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS


ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS


ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI (applicable à partir du 1er janvier 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI (application jusqu'au 31 décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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