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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 03 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un cinquième programme stimulant la prévention

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035115
pub.
03/02/2003
prom.
13/12/2002
ELI
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un cinquième programme stimulant la prévention


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 40, § 1er, 1° et 40, § 2, modifiés par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 5 juillet 2002 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 février 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 144/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement;2° prévention : prévenir ou réduire l'apparition des flux de déchets ou d'émissions et prévenir ou réduire dans la mesure du possible leurs effets nocifs pour l'environnement;3° groupes cibles prioritaires : les groupes cibles faisant l'objet d'une campagne de promotion spécifique suite à la publication du programme annuel;4° commission d'évaluation : la commission pour l'évaluation des projets de prévention présentés et des résultats des projets;5° projet de prévention : l'ensemble des activités qui répondent aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté;6° pouvoirs subordonnés : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux.

Art. 2.§ 1er. Il est institué un cinquième programme stimulant la prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI 5 visant à stimuler la prévention par le subventionnement d'une grande diversité de projets de prévention locaux, régionaux ou sectoriels. § 2. Le programme PRESTI 5 s'adresse en premier lieu aux entreprises, notamment les P.M.E. § 3. Le programme PRESTI 5 prévoit une subvention couvrant une partie des frais liés aux projets de prévention approuvés. CHAPITRE II. - Gestion et organisation

Art. 3.Le Ministre détermine annuellement dans un programme annuel les types de projet subventionnables, les thèmes de projet, les groupes cibles prioritaires et la période d'appel.

Art. 4.§ 1er. Le programme PRESTI 5 est géré par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", ci-après dénommé OVAM. § 2. L'OVAM est responsable de l'exécution du programme et de la gestion des budgets.

Art. 5.§ 1er. Il est institué une commission d'évaluation pour le programme PRESTI 5. § 2. La commission d'évaluation se réunit sur l'invitation de l'OVAM. § 3. La commission d'évaluation est composée de : 1° deux représentants de l'OVAM (président et secrétaire);2° un représentant de la "Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Société flamande de l'Environnement);3° un représentant de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;4° un représentant de la Division des Ressource naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;5° un représentant du "Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en emissies" (STIP). Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif qui le remplace en cas d'absence de ce dernier.

En fonction du caractère spécifique des projets soumis à l'évaluation, la commission d'évaluation peut inviter des experts. § 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas droit de vote. CHAPITRE III. - Conditions à remplir par les projets de prévention

Art. 6.§ 1er. Chaque projet de prévention doit, conformément à l'article 3, s'aligner sur les types et les thèmes de projet déterminés annuellement. § 2. Les types de projet sont sélectionnés parmi la série suivante : 1° projet de recherche : un projet consistant en l'étude de mesures préventives visant à réduire l'apparition de déchets et d'émissions;2° planning d'actions : un projet consistant en la planification et l'exécution de mesures préventives concrètes qui réalisent directement une réduction démontrable des déchets et des émissions;3° projet d'essai : un projet consistant en l'essai et l'évaluation d'une nouvelle technique ou mesure de prévention;4° projet de démonstration : un projet visant la recherche d'un exemple en matière de prévention de déchets et d'émissions et qui, dans un deuxième stade, est présenté à un groupe cible pertinent;5° l'échange d'expériences : un projet créant la possibilité d'échanger des expériences dans le cadre de la prévention des déchets et des émissions;6° information et sensibilisation : un projet visant à communiquer un message de prévention à un groupe cible spécifique ou non;7° services de conseil : un projet organisant des services de conseil à l'attention d'un groupe cible spécifique ou non. § 3. Les thèmes de projet sont sélectionnés parmi la série suivante : 1° mesurer c'est savoir : le mesurage des charges environnementales effectives par une analyse permanente, la vérification des progrès enregistrés dans l'amélioration des performances environnementales;2° les frais environnementaux : le répertoriage, le suivi et l'évaluation des frais de prévention, de correction et d'échec.Les frais de prévention sont toutes les dépenses engagées par une entreprise dans un stade aussi précoce que possible en vue de prévenir des atteintes à la qualité de l'environnement. Les frais de correction sont des dépenses de rectification visant l'apparition de déchets ou émissions plus respectueux de l'environnement et la réduction ou la maîtrise d'effets potentiellement nocifs des formes d'incidences environnementales. Les frais d'échec sont des dépenses engagées par l'entreprise pour éliminer les formes d'incidences environnementales auxquelles l'entreprise est confrontée au sein de l'entreprise du fait que l'atteinte à la qualité environnementale n'a pas pu être prévenue ou réduite dans un stade antérieur; 3° protection et gestion de l'environnement : la rétroaction et l'évaluation systématique, cohérente et permanente de tous les efforts et activités de l'entreprise visant à comprendre et prévenir, réduire et maîtriser les effets de l'exploitation sur l'environnement;4° mesures et techniques : l'apport de modifications aux processus de production, d'adaptations techniques aux installations et l'application de techniques plus respectueuses de l'environnement;5° gestion de la chaîne : la gestion des circuits de matières dans la chaîne de production économique "matière première-processus de production-produit-déchets" de sorte que ces circuits sont, dans la mesure du possible, fermés de la manière la plus justifiée sur le plan de l'environnement et que l'approvisionnement en énergie fait appel, dans la mesure du possible à des sources d'énergie durables;6° développement de produit : la minimalisation de l'impact environnemental pendant tout le cycle de vie d'un produit par des choix judicieux lors de sa conception. § 4. Les projets de prévention peuvent s'articuler autour de différents aspects environnementaux (déchets, eau, air,...).

Art. 7.Chaque projet de prévention doit contenir un élément garantissant la diffusion des actions entreprises et des résultats.

Art. 8.Les projets suivants ne sont pas pris en compte : 1° les projets présentés par des pouvoirs subordonnés;2° les projets présentés par des partis politiques;3° les projets visant à mettre en place des systèmes d'agrément pour la protection de l'environnement tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 9.§ 1er. Pour chaque programme annuel fixé conformément à l'article 3, l'OVAM mène une campagne en vue de le rendre connu aux groupes cibles prioritaires. § 2. Une demande de subvention pour un projet de prévention est introduit par lettre recommandée à l'OVAM par une personne physique ou une personne morale. Chaque demande doit contenir au moins les éléments suivants : 1° les données administratives de l'auteur du projet;2° une description du projet;3° l'identification des parties intéressées;4° un planning clair des diverses activités;5° l'identification du responsable du projet;6° les résultats envisagés du projet;7° le développement de la phase de diffusion;8° les frais et les recettes du projet. § 3. L'OVAM vérifie si les demandes présentées sont complètes et recevables. Le responsable du projet est averti du fait que la demande est complète et recevable, dans les 15 jours ouvrables après réception du dossier. Jusqu'à la fin de la période d'appel, des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être adressés par lettre recommandée à l'OVAM. L'OVAM prépare le dossier par demande à l'intention de la commission d'évaluation. § 4. La commission d'évaluation apprécie les projets de prévention aux fins de subventionnement, tient compte des objectifs du programme et émet un avis y afférent au Ministre. § 5. Les projets de prévention présentés sont confrontés lors de l'appréciation aux critères suivants énumérés en ordre descendant d'importance : 1° leur conformité à la législation environnementale en vigueur;2° le bien-fondé de la motivation du projet et l'état d'avancement du développement du projet;3° le rayon d'action de l'organisation, notamment l'ampleur du groupe cible pouvant être atteint par le projet de prévention;4° l'aptitude à la diffusion;5° l'impact de réduction effectif sur les déchets et les émissions réalisé par le projet de prévention;6° le caractère innovateur du projet de prévention : 7° le prix de revient et le subventionnement du projet de prévention;8° appartenant au groupe cible prioritaire. § 6. Lors de l'évaluation de la demande, la commission d'évaluation confronte les frais de projet budgétisés aux réalisations envisagées du projet. Sur la base de cette confrontation, un montant de subvention maximal pour le projet est proposé au Ministre aux fins d'engagement. § 7. La commission d'évaluation conseille dans le cadre de l'évaluation de la demande quel schéma de rapportage doit être appliqué.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée, dans les quatre-vingt jours ouvrables après la fin de la période d'appel. § 2. L'arrêté indique la date de début du projet. L'exécution d'un projet peut s'étaler au maximum sur dix-huit mois.

Art. 11.L'OVAM prépare par projet de prévention finalisé un dossier en vue d'une appréciation finale ciblée sur le résultats par la commission d'évaluation. CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 12.§ 1er. Le montant de subvention est plafonné à 65 % des frais de projet. Les frais de projet sont considérés comme étant le déficit des frais de projets justifiés et des recettes du projet. § 2. Le programme de subventionnement s'adresse aux projets comportant une subvention minimum de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros). § 3. Sont pris en compte comme frais de projet, les frais repris ci-dessous, dans la mesure où ils se rapportent à la période dans laquelle le projet est finalisé : 1° frais de personnel directs des parties associées à l'exécution;2° les frais de fonctionnement propres à l'exécution du projet. § 4. Sont considérées comme des profits, toutes les subventions, formes de cofinancement et recettes portant sur le projet. § 5. La subvention est liquidée comme suit : 1° une première tranche au démarrage du projet, à concurrence de 25 % de la subvention accordée;2° une deuxième tranche à concurrence de 25 % de la subvention accordée à l'occasion de l'introduction auprès et l'approbation par l'OVAM du prochain rapport, à l'achèvement de la moitié des activités du projet;3° le reliquat de la subvention, à la condition que la commission d'évaluation ait approuvé le rapport final, y compris la justification des frais et les prestations réalisées. § 6. Si, à la fin du projet, le montant de subvention sur la base des frais de projet pris en compte, est inférieur à la somme des tranches déjà réglées, l'OVAM recouvre le trop-perçu à charge du responsable du projet. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux résultats du projet

Art. 13.§ 1er. Chaque responsable du projet est tenu de faire un rapport intermédiaire à l'OVAM sur l'état d'avancement conformément au schéma de rapportage imposé. § 2. Chaque responsable du projet est tenu de faire rapport à l'OVAM à la fin du projet sur le déroulement du projet et les résultats atteints.

Art. 14.§ 1er. Tous les documents cités à l'article 13 du présent arrêté doivent être mis à la disposition de l'OVAM. Leur diffusion ultérieure requiert le consentement du responsable du projet. CHAPITRE VII. - Durée du programme

Art. 15.§ 1er. Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, quatre programmes annuels seront fixés. § 2. Sur la base des résultats et des expériences des projets de prévention finalisés, l'OVAM fait au Ministre de nouvelles propositions efficaces pour les programmes annuels ultérieurs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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