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Décret du 18 mars 2002
publié le 10 juillet 2002

Décret relatif à l'Infrastructure

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ministere de la communaute germanophone
numac
2002033050
pub.
10/07/2002
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18/03/2002
ELI
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18 MARS 2002. - Décret relatif à l'Infrastructure (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions applicables à tous les projets d'infrastructure Section 1er. - Champ d'application

Objectif

Article 1er.Le présent décret fixe les conditions auxquelles le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans les limites des crédits disponibles, octroie des subventions pour les projets d'infrastructure en région de langue allemande.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par projet d'infrastructure : 1° la construction de bâtiments ou d'infrastructures extérieures;2° l'acquisition ou l'expropriation de terrains, bâtiments ou parties de bâtiments;3° la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ou d'une infrastructure extérieure;4° les travaux de remise en état réalisés à des bâtiments existants ou à des infrastructures extérieures;5° l'aménagement avec des biens immeubles par nature ou par destination qui sont indispensables pour l'utilisation des biens immobiliers ou des infrastructures extérieures;6° l'équipement avec des biens meubles qui sont indispensables pour l'utilisation des biens immobiliers ou des infrastructures extérieures;7° les mesures visant à améliorer la sécurité routière aux abords de l'infrastructure;8° les mesures en vue de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou d'améliorer la sécurité;9° les mesures visant à intégrer notamment des aspects de la construction durable. Un seul et même projet peut regrouper plusieurs des projets d'infrastructure énoncés au premier alinéa.

Tous les montants mentionnés dans le présent décret s'entendent hors T.V.A. Financements alternatifs

Art. 3.Les projets d'infrastructure financés autrement peuvent être subsidiés lorsque l'accord du Gouvernement a été demandé avant la conclusion d'un contrat ad hoc. Cet accord ouvre le droit aux subsides, dont le montant ne peut dépasser le montant actualisé en application du présent décret, à moins que le subside ne soit lui aussi financé de manière alternative.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en prévoyant d'éventuelles dérogations à l'article 18. Section 2. - Dispositions générales

Adjudication publique

Art. 4.§ 1er. Tous les demandeurs sont soumis aux dispositions de la législation relative aux marchés publics de travaux, fournitures et services applicables aux pouvoirs publics. § 2. Lors de l'adjudication publique : - le demandeur communique par écrit au Gouvernement, au moins 14 jours à l'avance, la date de l'ouverture des soumissions à laquelle le Gouvernement peut envoyer un délégué; - les procès-verbaux d'ouverture des soumissions, accompagnés du rapport, doivent être adressés au Gouvernement qui dispose de 14 jours pour faire valoir ses griefs.

Conditions préalables à la subsidiation de projets d'infrastructure

Art. 5.Pour être subsidiables, les projets d'infrastructure répondent notamment aux normes de programmation en vigueur, aux prescriptions applicables en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées, d'aménagement du territoire et de protection des monuments et sites ainsi qu'aux règles que le Gouvernement doit prendre en application de l'article 7. De plus, ils s'intègrent de manière harmonieuse dans le paysage.

Le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, 7°, n'est subsidiable que dans la mesure où il ne peut être subsidié par d'autres pouvoirs ou lorsqu'un subside a été demandé mais n'a pas été accordé.

Utilisation

Art. 6.Les locaux généralement accessibles des infrastructures financées ou subsidiées par la Communauté germanophone sont accessibles au public, sans discrimination d'ordre idéologique ou philosophique quelconque.

Mission confiée au Gouvernement

Art. 7.En vue de la subsidiation de projets d'infrastructure, le Gouvernement peut fixer : 1° pour toutes ou certaines compétences bien précises, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par le présent décret, des plafonds généraux et par unité de mesure comme base de calcul pour le subventionnement d'infrastructures, en différenciant éventuellement les plafonds selon des critères architectoniques;2° des normes de programmation pour tous les domaines ou pour certains d'entre eux;3° des délais pour la subsidiation de travaux de remise en état ou pour le renouvellement de l'aménagement ou de l'équipement;4° des règles pour l'utilisation des infrastructures subsidiées par d'autres utilisateurs que les pouvoirs organisateurs;5° des prescriptions spécifiques en vue de rendre les infrastructures subsidiées accessibles aux personnes handicapées;6° des prescriptions spécifiques quant à l'utilisation de matériaux de construction, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à d'autres aspects de la construction durable. Section 3 - Plan d'infrastructure

Objectif

Art. 8.Le plan d'infrastructure reprend la liste des projets d'infrastructure à réaliser au cours d'une certaine période.

Le plan d'infrastructure est le résultat : - des travaux de remise en état nécessaires, déterminés sur base d'un état des lieux de toutes les infrastructures financées ou subsidiées par la Communauté germanophone; - des besoins en nouvelles constructions, déterminés sur base d'une analyse détaillée et à long terme des besoins tenant compte de toutes les infrastructures existant dans une zone géographique déterminée et pouvant être utilisées par un demandeur; - de la compatibilité des projets d'infrastructure et de la planification financière à long terme de la Communauté germanophone.

Adoption

Art. 9.Après concertation avec les communes, le Gouvernement arrête un plan d'infrastructure pluriannuel, actualisé annuellement.

Le plan d'infrastructure est transmis au Conseil de la Communauté germanophone avec le projet de budget.

Condition mise à la subsidiation

Art. 10.Pour être subsidiable, tout projet d'infrastructure autre que le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, doit être inscrit au plan d'infrastructure.

En cas d'extrême urgence dûment motivée, le Gouvernement peut approuver un projet d'infrastructure non prévu dans le plan d'infrastructure. Section 4 - Subsidiation

Sous-section 1re - Conditions Demandeur

Art. 11.Les personnes de droit privé, non mentionnées au deuxième alinéa, ne peuvent recevoir des subsides que pour : 1° les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 9°, et relatifs à des établissements hôteliers ou des terrains de camping;2° les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 9°, et relatifs à des maisons de vacances;3° le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et relatifs à des bâtiments ou paysages classés;4° les projets d'infrastructure relatifs à des établissements d'enseignement, des internats et des centres psycho-médico-sociaux. Peuvent bénéficier de subsides pour des projets d'infrastructure dans tous domaines : 1° les communes;2° les régies autonomes;3° les intercommunales;4° les fabriques d'église;5° les associations sans but lucratif;6° les fondations;7° les centres publics d'aide sociale;8° les sociétés à finalité sociale;9° les coopératives de construction;10° tous les autres organismes publics, dans la mesure où ils sont actifs dans le ressort de la Communauté germanophone. Rapports de propriété

Art. 12.Sauf en ce qui concerne les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, un subside ne peut être octroyé que lorsque le demandeur est propriétaire des immeubles existants ou du terrain sur lequel l'infrastructure sera érigée, ou est en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location qui, au moment de la demande, couvre une période d'au moins : - 3 ans si le subside total est inférieur à euro 7.500; - 12 ans si le subside total est inférieur à euro 125.000; - 20 ans si le subside total est inférieur à euro 250.000; - 33 ans si le subside total est égal ou supérieur à euro 250.000.

Le contrat de bail emphytéotique, contrat de louage à domaine congéable ou contrat de location prévoit, en cas de résiliation anticipée par le bailleur ou en cas de dissolution par sa faute, le remboursement à sa charge des subsides, tel que prévu à l'article 25.

Les dispositions du contrat ne peuvent empêcher l'exécution des travaux pour lesquels les subsides ont été demandés.

Assurance

Art. 13.L'immeuble ou l'installation à subsidier doit être assuré contre l'incendie ou d'autres dangers, en ce qui concerne les risques simples au sens de la législation sur l'assurance terrestre. Si elle est prévue par la loi, une assurance en responsabilité objective doit être conclue.

Surveillance des chantiers

Art. 14.Pour les projets dont le coût total est d'au moins euro 400.000, la conclusion d'un contrat de surveillance du chantier et de l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi que d'une assurance- chantier auprès d'une entreprise agréée est obligatoire.

Plan de financement

Art. 15.Des subsides ne sont octroyés que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par ces subsides est assuré.

Cette preuve est apportée dans le cadre d'un plan de financement détaillé qui contient, entre autres, une analyse des coûts de fonctionnement et des coûts induits et qui, le cas échéant, fait apparaître la manière dont les coûts seront répercutés sur le consommateur final.

Pour les projets dont le coût total est d'au moins euro 400.000 ou pour lesquels la garantie de la Communauté, visée à l'article 27, a été demandée, le plan de financement doit être accompagné d'un avis émis par le receveur communal compétent ou par un réviseur ou expert-comptable agréé.

Sous-section 2. - Montant des subsides Taux généraux

Art. 16.Pour les projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, le subside représente 60 % du montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation.

Pour le projet d'infrastructure visé à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le subside représente 50 % du montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation.

Le cas échéant, le subside est limité aux plafonds en vigueur.

Base de calcul du subside

Art. 17.§ 1er. Pour les projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° à 5° et 7° à 9°, le montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation comprend tous les coûts réellement engagés en rapport avec les projets d'infrastructure, notamment le coût de la main d'oeuvre et des matériaux, la révision de prix prévue par la loi, les coûts découlant du coordinateur en matière de sécurité prévu par la loi, de l'assurance-chantier et/ou de la surveillance du chantier, la T.V.A. lorsqu'elle n'est pas récupérée, et les honoraires des architectes, ingénieurs et autres experts.

Les coûts découlant, dans le cadre des plafonds accordés, de dérogations au projet approuvé peuvent être pris en considération comme dépenses acceptables s'ils ont préalablement été approuvés par le Gouvernement.

Des dépenses acceptables encourues avant la promesse définitive du Gouvernement en vue de préparer la demande visée à l'article 21 ne sont subsidiables que lorsque le projet d'infrastructure concerné est subsidié. § 2. Pour les projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, le subside est calculé sur une base qui ne peut dépasser l'estimation réalisée par le receveur de l'enregistrement compétent, l'agent compétent du comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat ou par un estimateur assermenté, éventuellement majorée de l'indemnité de remploi ou emphytéotique prévue par la loi ou payée par les autorités.

Le montant total des dépenses subsidiables et relatives aux projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, comprend le prix de vente approuvé par le Gouvernement, la T.V.A. dans la mesure où elle n'est pas récupérée, et les honoraires des auteurs du projet.

Sous-section 3. - Liquidation du subside Liquidation

Art. 18.§ 1er. Le subside est liquidé après achèvement ou réception des travaux ou après l'achat, sur la base des pièces comptables et preuves de paiement et après notification des polices d'assurance visées à l'article 13. § 2. Le subside total peut être liquidé sous forme de tranches proportionnelles.

Les états d'avancement détaillés, introduits à cette fin, doivent être approuvés par le maître de l'ouvrage ou l'architecte et correspondre chaque fois à un montant minimal de euro 10.000.

Les liquidations proportionnelles ne peuvent dépasser 90 % du subside total. § 3. Après achèvement ou réception des travaux, un décompte final est opéré au moyen de tous les justificatifs nécessaires, toutes les dérogations aux travaux mentionnés dans le cahier des charges faisant l'objet d'un relevé motivé.

Les justificatifs définitifs sont introduits au plus tard cinq ans après la promesse définitive ou l'approbation du Gouvernement dont question aux articles 21 à 24. En cas de procédure judiciaire retardant la réalisation d'un projet, le Gouvernement peut prolonger ce délai. Section 5. - Procédure

Sous-section 1. - Procédure générale Annonce de projets d'infrastructure

Art. 19.§ 1er. Le demandeur annonce un projet d'infrastructure au Gouvernement. A cette fin, il doit au moins introduire les documents suivants, dans la mesure où ils sont requis pour le projet d'infrastructure : 1° l'identité du demandeur ainsi que, le cas échéant, une copie des statuts publiés au Moniteur belge , la composition actuelle du conseil d'administration et le numéro de T.V.A.; 2° la preuve de l'utilité et du besoin quant aux utilisateurs actuels et potentiels de l'infrastructure ainsi qu'une description détaillée du projet d'infrastructure envisagé;3° un schéma visualisant le projet d'infrastructure;4° une évaluation des coûts et des délais d'exécution; 5° la preuve d'une éventuelle déductibilité de la T.V.A.; 6° les grandes lignes du plan de financement;7° la preuve de l'accord de principe de la commune (des communes) de participer au financement lorsque ceci est prévu dans le plan de financement;8° la preuve de la compatibilité du projet d'infrastructure avec les normes de programmation en vigueur;9° la preuve du classement définitif de l'immeuble. Le Gouvernement peut prévoir des délais pour l'annonce du projet d'infrastructure. § 2. Les annonces qui comprennent tous les documents requis sont inscrites dans un catalogue d'enregistrement.

L'inscription dans le catalogue d'enregistrement donne le droit au demandeur d'être entendu par le Gouvernement.

Inscription dans le plan d'infrastructure

Art. 20.En application de l'article 8 et sur la base des documents introduits, le Gouvernement statue sur l'inscription, dans le plan d'infrastructure adopté conformément à l'article 9, d'un projet d'infrastructure enregistré.

Le Gouvernement peut charger des experts d'émettre des avis quant à l'inscription de projets d'infrastructure dans le plan d'infrastructure.

Dans les deux semaines, le Gouvernement informe le demandeur sur l'inscription ou non de son projet d'infrastructure dans le plan d'infrastructure.

L'inscription d'un projet d'infrastructure dans le plan d'infrastructure donne le droit au demandeur d'être entendu par le Gouvernement.

Demande de subsides

Art. 21.§ 1er. Après inscription d'un projet d'infrastructure dans le plan d'infrastructure, le demandeur peut introduire une demande de subsides auprès du Gouvernement. Il devra y annexer au moins les documents suivants, dans la mesure où ils sont requis pour le projet d'infrastructure : 1° le titre de propriété ou une copie du contrat de location, du contrat de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable;2° une copie de la décision de l'organe compétent, désignant l'auteur du projet et fixant la procédure de passation du marché;3° le cahier des charges et les devis;4° les plans du bâtiment, avec indication de l'affectation des différents locaux;5° le plan de financement dont question à l'article 15;6° la preuve que le financement de la partie des dépense non couverte par des subsides de la Communauté germanophone est assuré;7° un état fixant la valeur actuelle du bâtiment, déterminée au moyen de la valeur cadastrale et de la police d'assurance-incendie;8° une copie du permis d'urbanisme et des plans remis en vue de son obtention;9° l'avis du service d'incendie;10° les autorisations nécessaires en matière de protection des monuments et sites;11° une notice reprenant les mesures envisagées en vue de la construction durable. § 2. Dans les trois mois suivant la réception de la demande complète, le Gouvernement statue sur celle-ci et délivre, le cas échéant, la promesse pour un subside maximal sous réserve de la révision de prix prévue par la loi.

A défaut de décision du Gouvernement au terme de ce délai, la demande est censée être acceptée.

Les demandes complètes doivent être introduites auprès du Gouvernement au plus tard pour le 30 septembre de l'année où le projet d'infrastructure est pris en considération dans le plan d'infrastructure.

Le marché ne peut être passé ou les achats ne peuvent être effectués avant la promesse définitive ou l'approbation du Gouvernement visée à l'article 23. § 3. Le montant du subside est adapté sur base de la réévaluation des offres dont une copie doit être notifiée au Gouvernement.

Si le subside maximal n'est pas dépassé, le marché peut être attribué, une copie de l'attribution du marché devant être notifiée au Gouvernement.

Dans la mesure où le marché n'a pas encore été passé, le Gouvernement peut, en cas de dépassement du montant maximal promis comme subside, exiger une nouvelle adjudication ou augmenter le montant du subside.

Procédure d'urgence

Art. 22.§ 1er. Des travaux de remise en état justifiés par le fait que le public est mis en danger ou qu'il y a menace de détérioration ou de destruction de toute l'infrastructure peuvent être réalisés avant la promesse définitive du Gouvernement visée à l'article 21 et être subsidiés conformément aux dispositions des articles 16 à 18 et 31 à 42 du présent décret.

Dans le mois qui suit la passation du marché, le demandeur introduit les documents suivants auprès du Gouvernement : 1° une déclaration motivée du bourgmestre quant au danger couru par le public ou une explication motivée d'un ingénieur ou d'un architecte quant au risque de grandes déprédations ou de destruction de toute l'infrastructure;2° une description et une estimation du coût des travaux;3° une copie de la procédure d'urgence de passation du marché;4° le procès-verbal de l'attribution motivée du marché. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, le Gouvernement statue sur celle-ci et délivre, le cas échéant, la promesse pour un subside maximal. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être acceptée. § 2. Le Gouvernement peut, sur présentation des documents énoncés à l'article 19, approuver les projets d'infrastructure dont question à l'article 10, alinéa 2. La demande de subsides doit être introduite conformément à l'article 21.

Coûts supplémentaires

Art. 23.Les coûts supplémentaires imprévisibles peuvent être subsidiés conformément aux dispositions des articles 16 à 18 et 31 à 42 du présent décret, lorsque l'approbation préalable du Gouvernement a été demandée pour réaliser les travaux ou pour effectuer les dépenses.

A cette fin, le demandeur introduit les documents suivants : 1° la preuve que les coûts supplémentaires étaient imprévisibles lors de la constitution de la demande complète;2° les documents prévus à l'article 21, qui sont requis pour le projet d'infrastructure, s'ils n'ont pas encore été introduits. Sous-section 2. - Procédure pour la demande des subsides d'équipement Subsides d'équipement

Art. 24.§ 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes sont d'application pour la demande de subsides relative au projet d'infrastructure dont question à l'article 2, alinéa 1er, 6°.

Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande de subsides comprenant les documents suivants : 1° l'identité du demandeur ainsi que, le cas échéant, une copie des statuts publiés au Moniteur belge , la composition actuelle du conseil d'administration et le numéro de T.V.A.; 2° le titre de propriété ou une copie du contrat de location, du contrat de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif à l'immeuble à équiper;3° une description détaillée de l'équipement envisagé ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin; 4° la preuve d'une éventuelle déductibilité de la T.V.A.; 5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par des subsides de la Communauté germanophone est assuré;6° les devis ou le cahier des charges. Cette demande donne au demandeur le droit d'être entendu par le Gouvernement. § 2. Dans les trois mois suivant la réception de la demande complète, le Gouvernement statue sur celle-ci et délivre, le cas échéant, la promesse pour un subside maximal.

A défaut de décision du Gouvernement au terme de ce délai, la demande est censée être acceptée.

Les demandes complètes doivent être introduites au plus tard pour le 30 septembre dans la mesure où elles sont financées par le budget en cours.

Les achats ne peuvent être effectués avant la promesse définitive du Gouvernement. § 3. Le montant du subside est adapté sur base de la réévaluation des offres dont une copie doit être notifiée au Gouvernement.

Si le subside maximal n'est pas dépassé, le marché peut être attribué, une copie de l'attribution du marché devant être notifiée au Gouvernement.

Dans la mesure où le marché n'a pas encore été passé, le Gouvernement peut, en cas de dépassement du montant maximal promis comme subside, exiger une nouvelle adjudication ou augmenter le montant du subside. Section 6. - Remboursement

Désaffectation

Art. 25.Lorsque l'infrastructure subsidiée : 1° a été cédée à titre gratuit ou onéreux;2° n'est plus utilisée aux fins pour lesquelles le subside a été octroyé; 3° les contrats de location mentionnés à l'article 12 ont été résiliés anticipativement, avant un terme de respectivement 3,12, 20 et 33 ans et selon que le subside s'élevait à moins de 7.500, 125.000 ou 250.000 euro ou à au moins 250.000 euro, le Gouvernement demande le remboursement dudit subside proportionnellement au terme restant à courir.

Le subside à rembourser est lié à l'index de la construction.

Le Gouvernement doit solliciter la créance dans les deux ans suivant la prise de connaissance de la cession, de la désaffectation de l'infrastructure ou de la résiliation anticipative du contrat de bail emphytéotique, du contrat de louage à domaine congéable ou du contrat de location.

Le Gouvernement peut renoncer à sa demande de remboursement lorsque l'infrastructure est affectée à des fins approuvée par le Gouvernement et subsidiables en vertu du présent décret dans la mesure où aucun nouveau subside n'est sollicité.

Infraction aux obligations en matière de subsidiation

Art. 26.Le Gouvernement peut à tout moment exiger le remboursement en tout ou partie d'un subside lorsque le bénéficiaire du subside enfreint les dispositions du présent décret. Section 7. - Garantie

Garantie de la Communauté

Art. 27.Le Gouvernement octroie la garantie de la Communauté pour le remboursement du capital, des intérêts et des frais des emprunts pour la partie non subsidiée du montant total des dépenses subsidiables à condition que : 1° le demandeur ne soit pas une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale, une province ou une autre institution de droit public;2° le maître de l'ouvrage ait introduit une demande de garantie; 3° le coût total du projet atteigne au moins euro 100.000; 4° le taux d'intérêt soit inférieur d'au moins 0,5 % par rapport au taux pratiqué par le marché des capitaux pour des emprunts similaires. Conditions relatives aux emprunts

Art. 28.Les emprunts visés à l'article 27 peuvent avoir un terme de 25 ans au plus et doivent être contractés auprès d'un organisme de crédit agréé à cette fin par le Gouvernement.

Remboursement en cas de sollicitation de la garantie

Art. 29.Lorsque la garantie visée à l'article 27 est sollicitée, le Gouvernement peut recourir aux moyens suivants, dans l'ordre ci-dessous, en vue du remboursement : 1° retenir des subventions de fonctionnement que le demandeur obtient de la Communauté germanophone;2° recouvrement à charge du demandeur par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Mission confiée au Gouvernement

Art. 30.Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la garantie visée à l'article 27. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re. - Enseignement et formation

Normes de rationalisation et de programmation

Art. 31.Pour le financement et la subsidiation, seuls sont retenus les établissements d'enseignement, les internats et les centres psycho-médico-sociaux qui répondent aux critères des normes de rationalisation et de programmation en vigueur, les normes de maintien en activité applicables aux établissements d'enseignement, majorées de 40 %, devant toutefois être atteintes tant au moment de la demande qu'au cours des trois années scolaires précédant celle-ci.

Enseignement

Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5°, et 7° à 9°, envisagés par des établissements d'enseignement.

Le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1, 6°. § 2. Par dérogation au § 1er, le subside représente 100 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, en ce qui concerne les bibliothèques et médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire et supérieur. § 3. Par dérogation au § 1er, le subside représente 100 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, envisagés par les établissements d'enseignement supérieur qui sont des personnes morales de droit public en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et font l'objet d'un accord entre pouvoirs organisateurs d'établissements d'enseignement supérieur.

Internats et infrastructures de formation ouvertes à différents pouvoirs organisateurs

Art. 33.Par dérogation à l'article 16, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure envisagés dans le secteur des internats ouverts à des élèves de tous les réseaux ainsi que pour ceux envisagés dans le secteur de la formation professionnelle et technique ouverte à différents pouvoirs organisateurs.

Centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes

Art. 34.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure envisagés par les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes.

Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 6°. Section 2. - Affaires culturelles

Centres culturels à caractère régional

Art. 35.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 75 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, en ce qui concerne les centres culturels à caractère régional créés par une commune, une régie communale ou une intercommunale et agréés.

Le Gouvernement fixe les conditions pour la mission régionale d'un centre culturel et conclut un contrat de gestion avec le pouvoir organisateur.

Terrains de camping

Art. 36.Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 9° entrent en ligne de compte pour la subsidiation de terrains de camping.

Par dérogation à l'article 16, le subside représente 30 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, avec un maximum de euro 30.000. Dans les cinq ans, les subsides pour un seul et même camping ne peuvent dépasser ce plafond.

Le subside représente 50 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 7° à 9°, avec un maximum de euro 20.000. Pour un seul et même camping, les subsides ne peuvent dépasser ce plafond.

Etablissements hôteliers

Art. 37.Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 9° entrent en ligne de compte pour la subsidiation d'établissements hôteliers.

Par dérogation aux articles 1er et 16, le Gouvernement octroie aux établissements hôteliers, pour leurs projets d'infrastructure, des primes qui doivent être remboursées dans les 10 ans de leur liquidation selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Cette prime représente 30 % du montant total des dépenses acceptables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, avec un maximum de euro 50.000. Dans les cinq ans, les primes pour un seul et même établissement hôtelier ne peuvent dépasser ce plafond.

La prime représente 50 % du montant total des dépenses acceptables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 7° à 9°, avec un maximum de euro 12.500. Pour un seul et même établissement hôtelier, la prime ne peut dépasser ce plafond.

Maisons de vacances

Art. 38.Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 9°, entrent en ligne de compte pour la subsidiation de maisons de vacances.

Par dérogation à l'article 16, le subside représente 30 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 6°, avec un maximum de 7.500 euro . Dans les cinq ans, les subsides pour une seule et même maison de vacances ne peuvent dépasser ce plafond.

Le subside représente 50 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 7° à 9°, avec un maximum de euro 1.500. Pour une seule et même maison de vacances, les subsides ne peuvent dépasser ce plafond.

Par demandeur, des subsides ne peuvent être octroyés que pour cinq maisons de vacances au plus. Section 3. - Protection des monuments

Protection des monuments

Art. 39.Seul le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4°, entre en ligne de compte pour une subsidiation lorsqu'il s'agit de monuments et sites classés ainsi que d'installations fixes faisant partie intégrante de biens immeubles ou de sites classés.

Par dérogation à l'article 16, le subside représente 40 % du montant total des dépenses subsidiables, avec un maximum de 125.000 euro , lorsque le demandeur est une personne de droit privé. Section 4. - Matières personnalisables

Office pour les personnes handicapées

Art. 40.En ce qui concerne les demandes qui relèvent de la compétence de l'Office pour les personnes handicapées, la demande visée à l'article 24 sera introduite auprès dudit Office, lequel assumera les missions du Gouvernement prévues dans cet article.

L'Office rend un avis sur les demandes prévues aux articles 19 et 21 et qui concernent un projet d'infrastructure relevant de ses compétences.

Services et établissements pour personnes handicapées

Art. 41.Par dérogation à l'article 16, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1, 1° à 5° et 7° à 9°, envisagés par les services et établissements pour personnes handicapées.

Le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°.

Aménagement de maisons prises en location, intégrées et adaptées aux personnes en chaise roulante

Art. 42.Le subside pour les frais particuliers découlant de l'aménagement de maisons prises en location, intégrées et adaptées aux personnes en chaise roulante, est plafonné à euro 15.000.

Equipement de maisons de repos pour personnes âgées

Art. 43.Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, envisagé par des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées.

Equipement d'hôpitaux

Art. 44.Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, envisagé par des hôpitaux. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Disposition modificative

Art. 45.L'article 4, § 1er, 5°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : « 5° accorder des subsides pour l'aménagement d'établissements pour personnes handicapées; » Disposition abrogatoire

Art. 46.Sont abrogés : 1° l'article 14 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par le décret du 1er mars 1988;2° le décret du 28 juin 1988 relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure, modifié par les décrets des 21 octobre 1996 et 29 juin 1998;3° les articles 6 et 7 du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, modifié par le décret du 23 octobre 2000;4° l'article 21 du décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, modifié par le décret du 21 octobre 1996;5° l'article 31 du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, modifié par le décret du 4 mars 1996;6° les articles 7 à 10, dans l'article 11 le passage « ainsi qu'un subside unique de maximum 500 000 francs par place pour les frais d'équipement » et l'article 12 du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, modifié par le décret du 21 octobre 1996;7° les articles 7 à 17 du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 21 octobre 1996 et 29 juin 1998;8° le décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 21 octobre 1996 et 29 juin 1998;9° les articles 1 à 4 du décret-programme du 21 octobre 1996 relatif à l'infrastructure;10° les articles 26 à 28undecies du décret-programme du 21 octobre 1996 relatif à l'infrastructure, remplacés par le décret du 29 juin 1998;11° l'arrêté royal du 23 janvier 1951 relatif à l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1956 et le décret du 21 octobre 1996;12° les articles 80 à 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1965 et 21 janvier 1971 et l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 1996;13° l'article 26 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;14° l'arrêté royal du 22 juin 1987 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux;15° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 portant subsidiation de biens d'installation pour des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées;16° l'arrêté de l'Exécutif du 25 août 1988 fixant le coût maximal à prendre en ligne de compte lors de l'octroi de subsides pour des travaux de construction et l'équipement de maisons de repos pour personnes âgées;17° l'arrêté de l'Exécutif du 1er octobre 1988 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir l'aménagement, la modernisation et l'agrandissement de terrains de camping;18° l'arrêté de l'Exécutif du 1er octobre 1988 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la création, la modernisation et l'agrandissement d'établissements hôteliers;19° l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai portant subventionnement des dépenses d'infrastructure faites par les établissements pour personnes handicapées et par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du 18 novembre 1996;20° les articles 8 à 12 de l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993 relatif aux habitations de vacances;21° l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 1994 portant exécution du décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone en ce qui concerne la composition et fonctionnement de la commission de planification et de la commission d'experts;22° l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1995 relatif à la procédure d'approbation en vue du financement et de la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone;23° l'arrêté du Gouvernement du 12 avril 1995 transférant des pouvoirs de décision au chef de service du "service infrastructure" de la division "Services du secrétaire général" auprès du ministère de la Communauté germanophone dans le cadre de la procédure d'approbation en vue du financement et de la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone;24° l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996 déterminant les biens meubles subventionnés comme équipement en application du décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone;25° l'arrêté du Gouvernement du 23 octobre 1998 portant subsidiation de l'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables;26° l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1969 et par l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 1990;27° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1967 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée, modifié par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1969 et par l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 1990;28° l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1969 et par les arrêtés du Gouvernement des 18 octobre 1990 et 18 novembre 1996;29° les article 13, § 2, et 14 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 2000. Section 2. - Dispositions transitoires

Projets d'infrastructure ayant reçu une promesse ferme de subside

Art. 47.Pour les projets d'infrastructure ayant reçu une promesse ferme avant l'entrée en vigueur du présent décret, que ce soit pour l'ensemble du projet ou pour une partie d'un projet subdivisé en lots, les règles de subsidiation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

Les articles 4, 6,13, 14, 18, 23, 25, alinéas 2 à 4, et 26, du présent décret sont toutefois valables dès son entrée en vigueur.

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés

Art. 48.Le présent décret s'applique à toutes les demandes pour lesquelles aucune promesse ferme de subside n'a été donnée avant son entrée en vigueur. Section 3. - Dispositions finales

Plan d'infrastructure 2002-2004

Art. 49.Pour figurer dans le plan d'infrastructure arrêté par le Gouvernement pour les années 2002-2004, il faut avoir introduit les documents dont question à l'article 19 non pas au moment de l'annonce du projet d'infrastructure mais au moment de l'inscription éventuelle dans le plan d'infrastructure.

Indexation

Art. 50.En vue de les adapter à l'évolution du coût de la vie et aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités dans le présent décret ou certains d'entre eux.

Entrée en vigueur

Art. 51.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, sauf l'article 32, § 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 18 mars 2002.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales. _______ Note (1) Session 2001-2002 Documents du Conseil : 71 (2000-2001) n° 1 Projet de décret;n° 2-4 Propositions d'amendaement n° 5 Rapport; n° 6-10 Propositions d'amendement relatives. au texte adopté par la Commission; 71 (2001-2002) n° 11 - Rapport supplimentaire Rapport intégral : discussion et vote - séances du 4 et 18 mars 2002.

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