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Décret du 21 novembre 2022
publié le 31 janvier 2023

Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

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ministere de la communaute germanophone
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2023200400
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31/01/2023
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21/11/2022
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21 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications de la partie décrétale du Code du Développement territorial

Article 1er.- Dans l'article D.I.1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code wallon du Développement territorial, les mots « les périmètres opérationnels » sont remplacés par les mots « les périmètres d'un site à réaménager ou d'un remembrement urbain ».

Art. 2.- Le Livre Ier, titre unique, chapitre II, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre II - Délégations ».

Art. 3.- L'article D.I.3 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. D.I.3 - Le Gouvernement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code et ses dispositions d'exécution, en ce compris les pouvoirs de décision, aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.

Sans préjudice des dispositions générales applicables au retrait des actes administratifs, le Gouvernement peut, même après avoir délégué ses pouvoirs, exercer lui-même les délégations, sans toutefois pouvoir substituer sa décision à celle valablement prise par le titulaire de la délégation et notifiée à l'intéressé. »

Art. 4.- A l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1. »; 2° l'alinéa 4 est complété par les phrases rédigées comme suit : « Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement. »

Art. 5.- Dans l'article D.I.5.1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Commission de recours ».

Art. 7.- A l'article D.I.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", » sont remplacés par les mots « commission de recours »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours »;4° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° un spécialiste dans le domaine du paysage.»; 5° dans le § 4, alinéa 2, les mots « commission d'avis » sont remplacés par les mots « commission de recours ».

Art. 8.- Dans le Livre Ier, titre unique, du même Code, il est inséré un chapitre V.1, comportant l'article D.I.12.1, intitulé comme suit : « Chapitre V.1 - Fonds pour la durabilité ».

Art. 9.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre V.1, du même Code, il est inséré un article D.I.12.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.12.1 - § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité.

Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables. § 2 - Les recettes du Fonds se composent : 1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°; 2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18; 3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21; 4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22; 5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;6° de recettes provenant de donations ou de legs. § 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers. »

Art. 10.- Dans le Livre Ier, titre unique, chapitre VII, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.I.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.17.1 - § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. § 2 - Dans les cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis. »

Art. 11.- L'intitulé du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre II - Planification et périmètres ».

Art. 12.- Dans l'article D.II.2, § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux ».

Art. 13.- A l'article D.II.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « des territoires » sont remplacés par les mots « du territoire »;b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3° (concerne le texte allemand.)

Art. 14.- A l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, » sont remplacés par les mots « Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal, ";2° dans le § 7, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 15.- Dans l'article D.II.8, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots « si elle concerne plusieurs communes ».

Art. 16.- A l'article D.II.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, du même Code, le mot « paysagers, » est inséré entre le mot « patrimoniaux, » et le mot « environnementaux »;2° dans le § 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) (concerne le texte allemand);b) dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.»; 3° dans le § 3, 2°, le mot « concerné » est abrogé.

Art. 17.- A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides listés »;3° dans le § 5, alinéa 2, les mots « schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et du guide communal » sont remplacés par les mots « schémas et/ou guides »;4° dans le § 5, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 18.- A l'article D.II.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Un schéma de développement pluricommunal peut en outre être abrogé en tout ou partie dans les cas suivants : 1° l'adoption ou la révision du plan de secteur;2° l'adoption ou la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma de développement communal.»; 2° dans le § 2, alinéa 3, la première phrase est abrogée et, dans la deuxième phrase, les mots « Dans ce cas, outre la » sont remplacés par les mots « Outre la ».

Art. 19.- L'article D.II.21 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Le Gouvernement établit une coordination des plans de secteur en vigueur en région de langue allemande; celle-ci est dénommée "Plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone" ».

Art. 20.- A l'article D.II.25bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « d'un permis de lotir, d'urbanisation ou d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 21.- Dans l'article D.II.36, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, toute installation ou tout bâtiment existant légalement situés sur le même bien immobilier sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. »

Art. 22.- Dans l'article D.II.42, § 1er, 1°, du même Code, les mots « de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.14, » sont abrogés.

Art. 23.- Dans l'article D.II.45 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée : 1° par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou 2° par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage, ou 3° par le paiement d'un montant compensatoire en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.

La compensation alternative mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.

Le paiement d'un montant compensatoire mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sert, conformément à l'article D.I.12.1, à financer des mesures visant à promouvoir la durabilité en Communauté germanophone.

Le Gouvernement choisit la compensation planologique, la compensation alternative, le paiement d'un montant compensatoire ou une combinaison des trois, la compensation planologique étant préférée.

La compensation planologique ou alternative peut s'opérer au niveau supracommunal.

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le paiement du montant compensatoire peut être effectué en plusieurs tranches.

Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé.

En ce qui concerne le paiement d'un montant compensatoire, le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de versement du montant en tenant compte du principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. »

Art. 24.- L'article D.II.46 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. »

Art. 25.- A l'article D.II.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. »

Art. 26.- A l'article D.II.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° dans le § 5, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires. »

Art. 27.- A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 2° (concerne le texte allemand); 3° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.2 » et « D.II.57.4, § 2 »; 4° dans le § 4, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 5° dans le § 5, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ».

Art. 28.- A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, l'initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l'article D.II.57.2, 2°. »; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 3° dans le § 1er, alinéa 4, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6 ° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. »; 4° (concerne le texte allemand); 5° dans le § 1er, alinéa 6, les mots « D.V.2, § 2 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.3 » et « D.II.57.4, § 2 »; 6° dans le § 5, alinéa 3, les mots « D.V.2, § 8 » et « D.V.2, § 7 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.5 » et « D.II.57.4, § 5 »; 7° dans le § 6, les mots « D.V.2, § 1er, 2° » sont chaque fois remplacés par les mots « D.II.57.2, alinéa 1er, 2° »; 8° dans le § 7, alinéa 2, les mots « D.V.2, § 7 » et « D.V.2, § 4 » sont respectivement remplacés par les mots « D.II.57.4, § 5 » et « D.II.57.4, § 2 ».

Art. 29.- A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »; 2° (concerne le texte allemand.)

Art. 30.- L'article D.II.55 du même Code est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Pour fixer l'étendue des zones, les mesures basées sur les prescriptions graphiques sont déterminantes.

La largeur de la ligne de démarcation d'une zone urbanisable figurant sur le plan de secteur est réputée appartenir à cette zone. La limite extérieure de la zone urbanisable est matérialisée par la limite extérieure du trait. »

Art. 31.- Dans le Livre II du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un titre II.1, comportant les articles D.II.57.1 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Titre II.1 - Périmètres ».

Art. 32.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.II.57.1, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Généralités ».

Art. 33.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.II.57.1 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.1 - § 1er - Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° site : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé.Seules les activités conformes aux dispositions légales et règlementaires seront prises en considération. Le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers précités.

Le périmètre peut également s'étendre : a) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;b) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;c) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement. Un site se trouvant en zone de loisirs sur le plan de secteur et concerné par la mise en oeuvre du plan « habitat durable » peut être considéré comme site au sens du présent article; 2° réaménager un site : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 14°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives.Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux; 3° remembrement urbain : tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie et d'espaces publics.Le remembrement urbain est délimité par le périmètre comprenant le projet d'urbanisme précité. § 2 - Les périmètres des sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides. »

Art. 34.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.II.57.2 à D.II.57.6, intitulé comme suit : « Chapitre II - Procédure ».

Art. 35.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant les articles D.II.57.2 et D.II.57.3, intitulée comme suit : « Section 1re - Droit d'initiative et proposition ».

Art. 36.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, section 1re, du même Code, il est inséré un article D.II.57.2 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.2 - Le Gouvernement peut fixer le périmètre d'un site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain : 1° soit de sa propre initiative;2° soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI SA), des sociétés immobilières de service public agréées en région de langue allemande, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° soit sur la proposition d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel. Le cas échéant, le Gouvernement motive, au regard de l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sa décision de soumettre ou non à étude d'incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s. »

Art. 37.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.3 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.3 - La proposition du Gouvernement conformément à l'article D.II.57.2 est fondée sur un dossier comportant : 1° l'indication et la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.57.II.1; 2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;3° l'indication des actes et travaux envisagés; 4° une étude d'incidences ou la demande motivée visant à être dispensé d'une telle étude conformément à l'article D.VIII.31.

Pour les sites à réaménager y est en outre annexée, en application des dispositions du Code de l'Environnement, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou, selon le cas, une étude d'incidences relative aux actes et travaux projetés.

Pour le remembrement urbain y est en outre annexée la présentation du projet d'urbanisme comprenant : 1° un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet.Ce rapport est établi sur la base des éléments suivants : a) un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;b) la situation juridique qui renseigne : - l'affectation du bien concerné par le projet, conformément au plan de secteur; - le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbaniser ou de diviser, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme; c) le contexte urbanistique et paysager qui reprend : - l'orientation; - la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent; - le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics; - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci; - le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13; d) un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;2° un plan d'occupation du périmètre qui figure : a) l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;b) l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;3° une visualisation 3D parlante du projet d'urbanisme.»

Art. 38.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles D.II.57.4 à D.II.57.6, intitulée comme suit : « Section 2 - Procédure ».

Art. 39.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre II, section 2, du même Code, il est inséré un article D.II.57.4 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.4 - § 1er - Le Gouvernement transmet l'arrêté visé à l'article D.II.57.2 ainsi que le dossier mentionné à l'article D.II.57.3 et le soumet pour avis aux instances suivantes, dans la mesure où la demande de détermination du périmètre ne repose pas sur leur proposition : 1° au collège communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre;2° aux propriétaires des biens immobiliers concernés par le périmètre d'après les indications cadastrales;3° à la commission communale ou, à défaut, au conseil consultatif;4° à toute personne, toute instance ou tout service qu'il juge utile de consulter. La proposition d'un périmètre de remembrement urbain est transmise pour avis, outre aux instances mentionnées à l'alinéa 1er, au conseil communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre. Si le conseil communal rend un avis défavorable, la procédure visant à déterminer un périmètre de remembrement urbain n'est pas poursuivie.

Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables. § 2 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires sont tenus d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. § 3 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique. Si plusieurs communes sont concernées par le périmètre, chacune d'elle mène une enquête publique.

Le ou les collèges communaux transmettent au Gouvernement les résultats de l'enquête publique. § 4 - Le cas échéant, le périmètre est modifié ou complété sur la base des avis visés au § 1er et des résultats de l'enquête publique. § 5 - Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager ou de remembrement urbain.

Le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il autorise les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site. § 6 - L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s.

Le Gouvernement transmet une copie de l'arrêté aux destinataires mentionnés au § 1er.

Dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au § 2.

L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation. »

Art. 40.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.5 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.5 - Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, d'une zone d'enjeu communal ou d'une zone destinée à l'urbanisation ne nécessitant pas de mesure compensatoire conformément aux articles D.II.51 et D.II.52. »

Art. 41.- Dans la même section, il est inséré un article D.II.57.6 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.6 - § 1er - Le Gouvernement peut modifier le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain après leur adoption définitive. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification. § 2 - Après leur adoption définitive, le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain peuvent être, en tout ou partie, abrogés par le Gouvernement : 1° au terme du réaménagement du site ou de la réalisation du projet d'urbanisme;2° ou lorsque les motifs ayant conduit à la reconnaissance en tant que site à réaménager ou remembrement urbain sont dépassés. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à son abrogation. »

Art. 42.- Dans le Livre II, titre II.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les article D.II.57.7 à D.II.57.10, intitulé comme suit : « Chapitre III - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager ».

Art. 43.- Dans le Livre II, titre II.1, chapitre III, du même Code, il est inséré un article D.II.57.7 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.7 - Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les sites à réaménager. Il désigne les agents compétents pour mener ces investigations.

Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment : 1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;2° prendre ou faire prendre les photocopies de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par photos;3° moyennant l'autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 h et 18 h dans les immeubles situés dans le site à réaménager;4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination. Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. »

Art. 44.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.8 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.8 - Sauf exclusion expresse formulée par le Gouvernement, l'arrêté fixant définitivement le périmètre d'un site à réaménager vaut permis d'urbanisme pour l'exécution des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site. »

Art. 45.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.9 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.9 - § 1er - A dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.II.57.2 jusqu'à l'abrogation du périmètre par l'arrêté visé à l'article D.II.57.6, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le périmètre du site à réaménager, proposé ou définitivement adopté, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin.

Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision dans les trente jours suivant la réception de la demande d'aliénation qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.

Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque sa décision est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien. § 2 - En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande du Gouvernement. § 3 - L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er est passible d'une amende de 12,50 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. »

Art. 46.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.57.10 rédigé comme suit : « Art. D.II.57.10 - § 1er - A la requête du Gouvernement ou des personnes visées à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.

A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel peut y être contraint par le tribunal compétent.

A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins du Gouvernement ou de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.

A défaut de remboursement des frais à sa première demande, le Gouvernement procède ou fait procéder, pour le compte de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants. Dans ce cas, il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés. § 2 - Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du § 1er sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. »

Art. 47.- Dans le Livre II, titre III, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, il est inséré un chapitre V, comportant les articles D.II.69 à D.II.71, intitulé comme suit : « Chapitre V - Périmètres, revitalisation urbaine et rénovation urbaine ».

Art. 48.- Dans le Livre II, titre III, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.II.69 rédigé comme suit : « Art. D.II.69 - Tout site à réaménager reconnu définitivement a la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. »

Art. 49.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.70 rédigé comme suit : « Art. D.II.70 - Tout périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement a la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5. »

Art. 50.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.II.71 rédigé comme suit : « Art. D.II.71 - Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un site à réaménager poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.

Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un remembrement urbain poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.

Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution au 31 mars 2022 en ce qui concerne les périmètres de site à réaménager, de site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. »

Art. 51.- L'article D.III.1 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide régional peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ».

Art. 52.- A l'article D.III.2, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° les mesures de lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes.»

Art. 53.- L'article D.III.4 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le guide communal peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques ».

Art. 54.- Dans l'article D.III.6, § 1er, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le Gouvernement peut soumettre au conseil communal une proposition de guide communal d'urbanisme. »

Art. 55.- L'intitulé du Livre IV du même Code est remplacé par ce qui suit : « Livre IV - Permis et certificats d'urbanisme ».

Art. 56.- A l'article D.IV.1 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018 et le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou permis d'urbanisme de constructions groupées » sont insérés entre les mots « permis d'urbanisme » et le point-virgule;3° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent Code, il faut entendre par : 1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente;2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.

La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque.

Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation; 3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque; 4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4; 5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande;6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.»; 4° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, le mot « obligatoire » est abrogé; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens des articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme. »; 6° (concerne le texte allemand.)

Art. 57.- Dans le Livre IV, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser ».

Art. 58.- A l'article D.IV.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2° dans le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Sur la proposition du demandeur ou d'office, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés, l'autorité qui délivre le permis d'urbaniser peut exclure du périmètre couvert par le permis tous ou certains des lots : 1° non destinés, en tout ou partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou partie, pour l'habitation, ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique;2° ou qui sont déjà construits; 3° ou qui sont déjà utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°.

La décision mentionnée à l'alinéa 1er peut être prise avant le dépôt de la demande, au cours de la procédure ou simultanément à la décision prise par l'autorité quant à la demande de permis. »; 4° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er n'est pas soumise à permis d'urbaniser, mais à permis de diviser préalable écrit et exprès, la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis, destinés à l'habitation ou utilisables à cette fin, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en électricité et en eau, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante;2° la division n'exige pas l'ouverture ou la modification d'une voirie communale, ce qui n'exclut pas l'imposition de charges d'urbanisme ayant pour conséquence l'ouverture ou la modification d'une voirie communale;3° la division tient compte de la situation des lieux et il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés;4° la superficie totale du bien ne dépasse pas deux hectares.»

Art. 59.- A l'article D.IV.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le 5°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « 5° dans le cadre d'un permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, mais qui forment un tout, qui sont destinées en tout ou partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, ci-après dénommé "permis d'urbanisme de constructions groupées" : »;3° dans le 6°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »; 4° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article D.II.57.1; "; 5° dans le 8°, le mot « D.V.9 » est remplacé par le mot « D.II.57.1 »; 6° le 9° est abrogé.

Art. 60.- A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans l'alinéa 1er, le 3° est complété par les mots « , à l'exception des démolitions pour raisons de sécurité ordonnées par le bourgmestre dans le cadre de l'exercice de la police administrative générale »;3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « d'un bâtiment ou » sont abrogés; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante; » 5° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « d'un hébergement touristique ou » sont abrogés;6° dans l'alinéa 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsque ceux-ci, conformément aux dispositions de l'accord de coopération : a) figurent sur la liste établie des arbres, arbustes et haies remarquables ou;b) répondent aux critères fixés auxquels les arbres, arbustes ou haies doivent répondre pour être désignés comme remarquables;le Gouvernement peut fixer des critères supplémentaires.

Une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables est établie conformément aux dispositions de l'accord de coopération; le Gouvernement peut compléter cette liste; » 7° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° effectuer des travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron.»; 8° entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 5, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Par "créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante" au sens du 6.1°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat, à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, WC, chambre, et qui est proposé à titre onéreux à un ou plusieurs touristes pour y passer la nuit.

La création d'une ou de plusieurs chambres sans fonctions de base séparées occupées à titre d'hébergement touristique, au sens du 6.1°, chez l'habitant n'est pas soumise à permis. »

Art. 61.- A l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 62.- L'article D.IV.6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.6 - Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existant légalement ou, selon le cas, pour les ensembles de constructions, d'installations ou de bâtiments formant une unité fonctionnelle, lorsque leur destination actuelle ou future ne répond pas au prescrit du plan de secteur et qu'il s'agit : 1° d'actes et de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction; 2° d'une modification de destination et de la création de logements, visées à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°.

Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, ensembles de constructions, d'installations et de bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. »

Art. 63.- Dans l'article D.IV.7 du même Code, le mot « , privés » est inséré entre les mots « besoins économiques » et les mots « ou touristiques ».

Art. 64.- A l'article D.IV.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de production d'électricité ou de chaleur peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité, c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.»; 2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, en vue de la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.»

Art. 65.- A l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est complétée par le mot « , cumulativement »; 2° (concerne le texte allemand.)

Art. 66.- Dans le Livre IV, titre Ier, chapitre IV, section 2, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.9.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.9.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le projet a pour conséquence la densification cohérente au sein de zones propices à la densification;le Gouvernement arrête les critères déterminant la densification cohérente au sein de zones propices à la densification; 2° les bâtiments prévus sont situés à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.»

Art. 67.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 68.- Dans la même section, modifiée par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article D.IV.10.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.10.1 - Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique, dans la mesure où le projet concerne des actes et travaux conformes à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique et si : 1° le terrain est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;2° et que le projet est conciliable avec le voisinage.»

Art. 69.- Dans l'article D.IV.11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées ».

Art. 70.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 71.- Dans la phrase introductive de l'article D.IV.13 du même Code, les mots « si les dérogations » sont remplacés par les mots « si, de manière cumulative, les dérogations ».

Art. 72.- Dans l'article D.IV.15, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 73.- Dans l'article D.IV.16, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 74.- A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° situés dans les périmètres de sites à réaménager;»; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « équipements destinés » sont remplacés par les mots « installations destinées »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, a) à j), sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°.Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux. »; 4° l'alinéa 4, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de contrôle de régularisation mentionnées à l'article D.VII.18. »

Art. 75.- A l'article D.IV.26 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 76.- Dans l'article D.IV.27 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 77.- A l'article D.IV.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le dossier technique »;3° dans l'alinéa 2, les mots « Lorsque la demande de permis d'urbanisation n'implique » sont remplacés par les mots « Lorsque la demande n'implique », et les mots « la demande de permis d'urbanisation comporte » sont remplacés par les mots « la demande de permis d'urbaniser comporte ».

Art. 78.- Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.28.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.28.1 - La demande de permis de diviser comporte : 1° un plan de division établi par un géomètre-expert qui fait mention : a) du réseau viaire;b) des infrastructures et réseaux techniques, ainsi que de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;c) des espaces publics et des espaces verts, le cas échéant;d) du parcellaire; 2° la justification des conditions mentionnées à l'article D.IV.2, § 3. » Art.79. - Dans l'article D.IV.29 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 80.- A l'article D.IV.30, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 comprend également une demande de certificat d'urbanisme n° 1.»

Art. 81.- A l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, les mots « non décisionnel » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le procès-verbal a une validité de deux ans à dater de la réunion de projet.»; 3° dans le § 5, alinéa 1er, 2°, les mots « 15 000 m2 » sont remplacés par les mots « 800 m2 »;4° dans le § 5, alinéa 1er, 3°, les mots « 150 logements » sont remplacés par les mots « 15 unités de logement »;5° le § 6 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 6° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - Moyennant l'accord du porteur de projet, l'autorité compétente peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.»

Art. 82.- A l'article D.IV.31.1 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , qui n'a pas valeur de décision » sont abrogés et les mots « et son contenu confirmé » sont insérés in fine;2° dans le § 3, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette mention est contraignante pour le porteur de projet.»; 3° le § 4 est complété par la phrase suivante : « Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.»; 4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Moyennant l'accord du porteur de projet, le Gouvernement peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.»

Art. 83.- A l'article D.IV.32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt »;2° dans l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le mot « récépissé » est remplacé par les mots « avis de dépôt ».

Art. 84.- L'article D.IV.33 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.33 - § 1er - Dans les vingt jours suivant la réception de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, selon le cas, ou de son avis de dépôt, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue à cette fin adresse au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle.Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.Une copie est envoyée à l'auteur de projet.

Le demandeur dispose d'un délai de cent-quatre-vingts jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. § 2 - Si le collège communal est l'autorité compétente et qu'il n'a transmis, dans le délai mentionné au § 1er, ni l'avis de complétude formelle, ni le relevé des pièces manquantes, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur, dans les dix jours suivant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, fait parvenir au Gouvernement les documents suivants : 1° une copie du dossier initialement adressé au collège communal; 2° la preuve de l'envoi ou l'avis de dépôt mentionnés à l'article D.IV.32.

Le demandeur en avertit simultanément le collège communal.

Le Gouvernement détermine les avis à solliciter ainsi que le délai dans lequel le collège communal doit prendre la décision relative à la demande, et en avertit le demandeur, l'auteur de projet et le collège communal. Le délai est contraignant pour le collège communal.

Si les documents ne sont pas transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure est arrêtée.

Si, dans un délai de vingt jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné au § 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé au § 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. § 3 - Si le délai mentionné au § 1er expire entre le 1er juillet et le 31 août inclus, il est prolongé de plein droit de dix jours.

Le délai mentionné au § 1er est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus. »

Art. 85.- A l'article D.IV.34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « l'accusé de réception de la demande complète » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle relatif à la demande »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'accusé de réception » sont remplacés par les mots « L'avis de complétude formelle »;3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le délai visé au 5° peut, moyennant motivation, être prorogé de trente jours par le collège communal ou le Gouvernement.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'avis de complétude formelle délivré par le collège communal reprend le libellé de l'article D.IV.47. »; 5° dans l'alinéa 5, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle ».

Art. 86.- Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « le collège communal et le Gouvernement peuvent » et « qu'ils jugent » sont respectivement remplacés par les mots « l'autorité compétente peut » et « qu'elle juge ».

Art. 87.- A l'article D.IV.36 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Simultanément à l'avis de complétude formelle relatif à la demande, l'autorité compétente »;2° dans l'alinéa 2, les mots « , dans le même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément » et « l'avis de complétude formelle »;3° dans l'alinéa 3, les mots « au collège communal, dans le même délai, » et « l'accusé de réception » sont respectivement remplacés par les mots « simultanément au collège communal » et « l'avis de complétude formelle ».

Art. 88.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 89.- Dans l'article D.IV.40, alinéa 3, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 90.- A l'article D.IV.41 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 » sont remplacés par les mots « en cas de complétude formelle de la demande »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 » sont remplacés par les mots « en cas de complétude formelle de la demande ».

Art. 91.- L'article D.IV.42 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.42 - § 1er - Préalablement à la décision prise par l'autorité compétente conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, le demandeur peut, à la demande de celle-ci ou moyennant son accord, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Si le Gouvernement est l'autorité compétente, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente et que l'avis du Gouvernement devait être sollicité ou l'a été, il est à nouveau sollicité. § 2 - Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à un nouvel avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Sauf dans les cas mentionnés au § 3, de nouvelles mesures de publicité doivent être menées par l'entremise de la commune et l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure doit à nouveau être sollicité, lorsque la demande est soumise à une étude d'incidences. Le demandeur en est informé. § 3 - Les mesures de publicité spécifiques et les nouveaux avis ne sont pas requis : 1° lorsque la modification résulte d'une proposition contenue dans les observations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;2° ou lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 4 - Sans préjudice du § 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau demandé pour les demandes mentionnées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en est informé. § 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.

Le demandeur transmet les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale.

La procédure reprend, selon les modalités prévues à l'article D.IV.33.

Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. »

Art. 92.- L'article D.IV.43 du même Code est abrogé.

Art. 93.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre VI, du même Code, la section 4, comportant l'article D.IV.44 et abrogée par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 4 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis ».

Art. 94.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre VI, section 4, du même Code, l'article D.IV.44, abrogé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. D.IV.44 - Avant de prendre sa décision conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, l'autorité compétente peut suspendre la procédure pendant un maximum de trente jours afin d'inviter le demandeur à lui fournir toute information supplémentaire nécessaire pour prendre sa décision ou des documents rectificatifs de la demande.

Le demandeur en est informé. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal. »

Art. 95.- Dans l'article D.IV.45, alinéa 2, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 96.- Dans le Livre IV, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme ».

Art. 97.- A l'article D.IV.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « l'accusé de réception » sont chaque fois remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »;2° dans l'alinéa 1er, le 3°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « 3° cent-quinze jours dans les autres cas.»; 3° l'alinéa 3 est complété par les mots « , moyennant motivation ».

Art. 98.- Dans l'article D.IV.47, § 2, du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours. »

Art. 99.- A l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, est remplacée par ce qui suit : « La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande, dans les délais suivants à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis : »; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou lorsque la demande porte sur un permis de diviser et » sont insérés entre les mots « sont d'impact limité » et les mots « ne requiert pas », et les mots « et que la demande » sont abrogés;3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Moyennant motivation, les délais mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être prolongés de trente jours par le Gouvernement.Le Gouvernement envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, nonante ou cent-trente jours au demandeur et au collège communal, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. »

Art. 100.- Dans l'article D.IV.53, alinéa 3, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 101.- A l'article D.IV.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le libellé actuel de l'article, modifié par le décret du 12 décembre 2019, devient le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Lorsqu'un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisme de constructions groupées est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de nouvelles unités de logement, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la mise à disposition, par accord écrit et pour une période d'au moins neuf ans, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;2° ou la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;3° ou la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre d'unités de logement;2° les modalités relatives au calcul des prix;3° les modalités de mise à disposition ou de vente des unités de logement;4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Lorsqu'un permis d'urbaniser ou de diviser est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;2° ou la vente, à un prix déterminé, de lots à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre de lots;2° les modalités relatives au calcul des prix;3° les modalités de vente;4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. »; 4° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à des charges relatives à l'édification d'unités de logement sans obstacle.»

Art. 102.- Dans l'intitulé du Livre IV, titre II, chapitre VII, section 2, sous-section 3, du même Code, le mot « viabilisation » est remplacé par les mots « viabilisation technique ».

Art. 103.- A l'article D.IV.55 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le 4°, les mots « à un intérieur d'îlot susceptible d'être urbanisé » sont remplacés par les mots « à l'enclave susceptible d'être urbanisée ».

Art. 104.- A l'article D.IV.60 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , dont une créance garantie par un nantissement entre les mains de l'officier instrumentant.»; 2° (concerne le texte allemand); 3° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « L'autorité compétente exige des garanties financières pour ce qui concerne la présentation de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2. »; 4° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « L'autorité compétente peut décider de la libération progressive de la garantie financière ou de la créance garantie par un nantissement au sens du présent article.»; 5° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les garanties financières sont soumises au principe de proportionnalité et se basent sur les coûts de la charge, de l'acte, du travail ou de l'obligation à garantir.En vue de fixer le montant de la garantie, l'autorité compétente peut demander des informations ou des devis au demandeur. »

Art. 105.- A l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;

Art. 106.- A l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « accusé de réception » sont remplacés par les mots « avis de dépôt »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° dans le § 1er, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.IV.109.11; 6° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.VII.18, § 2. »; 4° le § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le demandeur peut joindre à son recours des plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences s'ils constituent une réponse aux remarques mentionnées en première instance.»; 5° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l'article D.IV.47, § 1er et § 3 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.47 »; 6° le § 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.

Art. 107.- A l'article D.IV.66 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « commission d'avis sur les recours » sont remplacés par les mots « commission de recours », et les mots « commission d'avis » sont chaque fois remplacés par les mots « commission de recours »;2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Dans les quinze jours de la tenue de l'audition, la commission de recours transmet son avis au Gouvernement.L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. A défaut d'avis, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. »

Art. 108.- L'article D.IV.67 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.67 - Dans les nonante-cinq jours suivant la réception du recours, le Gouvernement transmet sa décision au demandeur et au collège communal. Tout écart par rapport à la proposition de décision de la commission de recours est expressément motivé.

Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, la proposition de décision contenue dans l'avis explicite de la commission de recours vaut comme décision.

Le Gouvernement transmet la décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le Gouvernement transmet une copie de la décision à l'auteur de projet.

Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti et si l'avis de la commission de recours n'est pas transmis dans le délai mentionné à l'article D.IV.66, alinéa 5, la décision dont recours est confirmée.

Le délai imparti est suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas de suspension du délai, les délais mentionnés aux articles D.IV.66, D.IV.68 et D.IV.69 sont prolongés de la durée de la suspension. »

Art. 109.- A l'article D.IV.68 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'avis de la commission de recours et » sont insérés entre les mots « délais » et les mots « de décision »;2° les mots « du Gouvernement » sont insérés entre les mots « de décision » et les mots « sont prorogés »;3° l'article est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement transmet à la commission de recours les résultats des mesures particulières de publicité ainsi que les avis.»

Art. 110.- L'article D.IV.70 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.70 - Un avis indiquant que le permis a été octroyé ou que les actes et travaux font l'objet d'un des documents suivants est affiché par le demandeur sur le terrain, à front de voirie, et doit être facilement lisible depuis celle-ci : 1° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.1, § 2; 2° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.2; 3° le jugement mentionné à l'article D.VII.15 ou D.VII.22; 4° la décision mentionnée à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°; 5° l'ordonnance mentionnée à l'article D.VII.19, § 1er.

S'il s'agit de travaux à exécuter, cet avis doit être affiché sur le chantier avant le début desdits travaux et pendant toute leur durée.

Dans les autres cas, l'avis doit déjà être affiché lors des préparatifs, avant que l'acte ou les actes ne soient accomplis et pendant toute leur durée. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou, selon le cas, une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le Gouvernement ou encore les documents mentionnés à l'alinéa 1er se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis relatif à un permis de diviser est affiché dans les dix jours suivant la réception par le demandeur et conservé pendant vingt jours.

Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone.

Au plus tard le lendemain de l'affichage, le demandeur fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal. »

Art. 111.- Dans l'article D.IV.72 du même Code, les mots « ou d'un géomètre désigné par lui » sont insérés en fin de première phrase et, dans la deuxième phrase, les mots « ou le géomètre » sont insérés entre les mots « Le collège communal » et les mots « indique l'implantation ».

Art. 112.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux ».

Art. 113.- L'article D.IV.73 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.73 - § 1er - Dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il faut faire appel à un architecte ou pour lesquels il a été fait appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants : 1° les plans contresignés par l'architecte qui mentionnent la date d'achèvement des travaux et charges et qui, au moyen d'un relevé correct des travaux et charges exécutés, rendent la situation exacte après l'achèvement des travaux, ci-après dénommés « plans de conformité »;2° un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée. Le Gouvernement peut arrêter le contenu des plans de conformité. § 2 - Dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il n'y a pas lieu de faire appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée. »

Art. 114.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, section 4, du même Code, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.73.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.73.1 - § 1er - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, celui-ci délivre, dans un délai de septante-cinq jours à dater de la demande lui adressée par le titulaire du permis ou le propriétaire du bien, une déclaration de conformité si les actes ou travaux sont achevés dans le délai imparti et répondent au prescrit du permis octroyé.

Le Gouvernement refuse la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er si les actes ou travaux ne sont pas achevés au terme du délai imparti ou s'ils n'ont pas été exécutés conformément au prescrit du permis délivré. Dans ce cas, il liste les actes ou travaux non encore exécutés et les points non respectés du prescrit du permis délivré.

Si des plans de conformité contresignés par l'architecte existent, mais n'ont pas encore été déposés, ils sont annexés à la demande avec le reportage photographique mentionné à l'article D.IV.73 et, le cas échéant, une motivation relative aux conditions mentionnées au § 2.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de déclaration de conformité. § 2 - Dans le cadre de la déclaration mentionnée au § 1er, le Gouvernement peut, moyennant motivation, déclarer conformes des actes ou travaux qui ne respectent pas les prescriptions si : 1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la déclaration.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions mises au permis par le collège communal, l'avis du collège communal est demandé avant la déclaration.

Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Une copie de la déclaration est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis à propos du projet. »

Art. 115.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 4.1, comportant l'article D.IV.73.2, intitulée comme suit : « Section 4.1 - Modifications après délivrance du permis, avant ou pendant l'achèvement des travaux ».

Art. 116.- Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, section 4.1, du même Code, il est inséré un article D.IV.73.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.73.2 - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant ou pendant l'achèvement des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées dans le permis si : 1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2; 3° ou les actes ou travaux concernent la réalisation de conditions ou charges d'urbanisme. Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis.

La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

L'autorité compétente transmet sa décision au titulaire du permis dans un délai de : 1° trente jours à dater de la réception de la demande, si aucun avis n'est nécessaire;2° soixante jours à dater de la réception de la demande, si un ou plusieurs avis sont nécessaires. A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant le permis.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé. Dans les cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis.

Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 6 à 8 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial. »

Art. 117.- Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots « d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'urbaniser, d'un permis de diviser ».

Art. 118.- Dans l'article D.IV.76 du même Code, les mots « à un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « à un permis d'urbaniser, à un permis de diviser ».

Art. 119.- Dans l'article D.IV.77 du même Code, les mots « et le permis d'urbanisation définitif » sont remplacés par les mots « , le permis d'urbaniser et le permis de diviser définitifs ».

Art. 120.- L'article D.IV.78 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.78 - Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d'urbaniser ou de diviser a valeur indicative. Il s'applique au permis d'urbanisme et au certificat d'urbanisme n° 2 y relatif. »

Art. 121.- Dans l'article D.IV.79 du même Code, les mots « le permis d'urbanisation qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, » sont remplacés par les mots « le permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 122.- A l'article D.IV.80 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « L'autorité compétente peut exiger le dépôt de garanties afin qu'il soit satisfait aux obligations relatives à la remise en état des lieux.»

Art. 123.- Dans le Livre IV, titre III, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 124.- A l'article D.IV.81 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans l'alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « D.IV.2, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1° »; 4° dans l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser », et les mots « à l'article D.IV.2, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1°, ou D.IV.103 ».

Art. 125.- Dans l'article D.IV.82 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 126.- Dans l'article D.IV.83 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 127.- Dans l'article D.IV.88 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 128.- Dans l'article D.IV.89 du même Code, le 3°, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er mars 2018, est abrogé.

Art. 129.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 130.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 131.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 132.- Dans le Livre IV, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII - Modification ou abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 133.- A l'article D.IV.94 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser », et les mots « ou abrogation » sont insérés entre les mots « une modification » et les mots « de celui-ci »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 134.- Dans l'article D.IV.95 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Les dispositions réglant le permis d'urbaniser sont applicables à sa modification ou à son abrogation. Toutefois, le dossier de demande comporte uniquement les éléments en lien avec la modification ou abrogation projetée. »

Art. 135.- Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.95.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.95.1 - § 1er - Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis de diviser, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis de diviser, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis de diviser dans un acte authentique ou une convention sous seing privé. § 2 - Nécessitent une modification du permis de diviser : 1° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots;2° la modification des limites intérieures et extérieures des lots.»

Art. 136.- Dans l'article D.IV.96 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 137.- Dans le Livre IV, titre III, chapitre VIII, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.96.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.96.1 - L'abrogation d'un permis d'urbaniser ne concerne pas le plan de division. »

Art. 138.- A l'article D.IV.97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser »;2° dans l'alinéa 1er, 6°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) situé dans un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain;».

Art. 139.- Dans l'article D.IV.99, § 1er, du même Code, le 2°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « 2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, d'urbanisation, d'urbaniser, de diviser, de bâtir et d'urbanisme ou des décisions de régularisation et des permis d'urbanisme ou décisions de régularisation pour des constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des permis de patrimoine au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine qui ont été délivrés après le 1er janvier 2009; ».

Art. 140.- Dans l'article D.IV.101, alinéa 1er, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 141.- Dans l'article D.IV.102, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 142.- Dans le Livre IV, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser ».

Art. 143.- Dans l'article D.IV.103, alinéa 1er, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 144.- Dans le Livre IV du même Code, il est inséré un titre VII.1, comportant les articles D.IV.109.1 à D.IV.109.13, intitulé comme suit : « Titre VII.1 - Procédure d'urgence ».

Art. 145.- Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.IV.109.1, intitulé comme suit : « Chapitre Ier - Champ d'application ».

Art. 146.- Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.IV.109.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.1 - § 1er - Les actes et travaux concernant la reconstruction de bâtiments et constructions dans des zones concernées par des calamités naturelles reconnues, au sens du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, ou de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par un incendie peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre.

La reconstruction concerne largement une reproduction fidèle à l'original de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par la calamité naturelle ou l'incendie et comporte entre autres la démolition, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation.

Les modifications apportées au bâtiment originel, en ce compris les modifications de structure, celles qui influencent l'aspect architectural du bâtiment ou de la construction, ou les modifications des plantations peuvent être autorisées si, dans l'ensemble, elles restent insignifiantes, sont motivées de manière détaillée dans la demande et sont compatibles avec le voisinage.

Le Gouvernement peut compléter la liste des actes et travaux concernés. § 2 - La procédure d'urgence n'est pas appliquée pour les actes et travaux qui : 1° doivent être soumis à une étude d'incidences;2° entraînent la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale; 3° comportent l'une des modifications suivantes apportées au bâtiment originel : a) modification de destination au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°; b) augmentation du nombre d'unités de logement;c) augmentation du nombre d'étages.»

Art. 147.- Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.IV.109.2 et D.IV.109.3, intitulé comme suit : « Chapitre II - Exceptions et dérogations ».

Art. 148.- Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre II, il est inséré un article D.IV.109.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.2 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut s'écarter d'un schéma de développement du territoire, s'il est applicable, d'un plan de développement pluricommunal, d'un plan de développement communal, d'un plan d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbaniser lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. »

Art. 149.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.3 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.3 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. »

Art. 150.- Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les articles D.IV.109.4 à D.IV.109.12, intitulé comme suit : « Chapitre III - Procédure »

Art. 151.- Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre III, il est inséré un article D.IV.109.4 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.4 - Le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement. »

Art. 152.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.5 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.5 - Un avis du collège communal accompagne la demande de permis. Dans cet avis, le collège communal confirme notamment que les actes et travaux se déroulent dans une zone touchée, il y a au plus vingt-quatre mois, par une calamité naturelle reconnue ou concernent un bâtiment détruit ou une construction détruite en tout ou partie par un incendie.

Pour la demande de permis, le Gouvernement peut fixer la forme et un contenu supplémentaire allant au-delà du contenu fixé en vertu de l'article D.IV.26. »

Art. 153.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.6 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.6 - La demande de permis doit être envoyée ou remise contre accusé de réception au Gouvernement, et ce, dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle ou suivant l'incendie. »

Art. 154.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.7 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.7 - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de permis ou l'avis de dépôt, le Gouvernement transmet au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle.Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.Une copie est envoyée à l'auteur de projet.

Si, dans un délai de dix jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. »

Art. 155.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.8 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.8 - Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article D.68 du Code de l'environnement, l'avis de complétude formelle mentionne : 1° les services ou commissions dont l'avis est sollicité et les délais prévus pour ce faire;2° le délai dans lequel la décision du Gouvernement est transmise.»

Art. 156.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.9 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.9 - § 1er - Simultanément à l'avis de complétude formelle, le Gouvernement transmet aux services et commissions mentionnés à l'article D.IV.109.8 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis. § 2 - Les services et commissions mentionnés au § 1er transmettent leur avis dans les vingt jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'avis du service d'incendie est transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »

Art. 157.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.10 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.10 - Lorsque la demande concerne un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est en tout ou partie provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique, le Gouvernement demande un avis conforme relatif au patrimoine au sens de l'article D.IV.14.1. L'avis est transmis dans les vingt jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »

Art. 158.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.11 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.11 - La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis d'urbanisme est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.109.7 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis.

Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.

Moyennant motivation, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours par le Gouvernement. La décision portant prolongation est transmise dans le délai initial. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. »

Art. 159.- Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.12 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.12 - Lorsque la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai mentionné à l'article D.IV.109.10, le permis est réputé refusé.

Dans ce cas, l'autorité rembourse au demandeur le montant reçu au titre de droit de dossier. »

Art. 160.- Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre IV, comportant l'article D.IV.109.13, intitulé comme suit : « Chapitre IV - Dispositions applicables ».

Art. 161.- Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre IV, il est inséré un article D.IV.109.13 rédigé comme suit : « Art. D.IV.109.13 - Les dispositions du présent Livre sont applicables à la procédure d'urgence, pour autant que le présent titre n'y déroge pas.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.IV.5 à D.IV.23.2, D.IV.27 à D.IV.28, D.IV.30 à D.IV.31.1, D.IV.33 à D.IV.52, D.IV.54, § § 2 et 3, D.IV.60 à D.IV.62, D.IV.69, D.IV.79, D.IV.81 à D.IV.83, D.IV.90, D.IV.94 à D.IV.98, D.IV.103 et D.IV.106 à D.IV.108 ne s'appliquent pas à la procédure d'urgence. »

Art. 162.- A l'article D.IV.110 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir, de permis d'urbanisation, de permis d'urbaniser ou de permis de diviser, en ce compris celles qui entrent dans l'une des catégories visées à l'article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le récépissé » sont remplacés par les mots « l'avis de dépôt ».

Art. 163.- Dans l'article D.IV.111 du même Code, les mots « , le collège communal et le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « et le collège communal ».

Art. 164.- Dans l'article D.IV.117 du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'urbanisation ou d'urbaniser ».

Art. 165.- Le Livre V du même Code, comportant les articles D.V.1 à D.V.20, est abrogé.

Art. 166.- A l'article D.VI.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des périmètres des sites à réaménager;»; 2° le 5° est abrogé;3° le 6° est abrogé;4° dans le 8°, les mots « décret du 11 mars 1999 » sont remplacés par les mots « décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;5° le 9° est abrogé.

Art. 167.- Dans l'article D.VI.15, alinéa 3, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 168.- A l'article D.VI.17, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un périmètre de site à réaménager;»; 2° le 8° est abrogé;3° le 9° est abrogé.4° dans le 11°, c), les mots « , un périmètre de remembrement urbain ou une zone d'initiative privilégiée adoptés » sont remplacés par les mots « ou un périmètre de remembrement urbain adoptés ».

Art. 169.- Dans l'article D.VI.25, § 1er, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 170.- Dans le Livre VI, titre II, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.VI.33.1 rédigé comme suit : « Art. D.VI.33.1 - Par dérogation à l'article D.VI.17 peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immeuble qui est situé dans les zones ou, selon le cas, les périmètres suivants, dans la mesure où ils ont été adoptés sur la base d'un dossier ouvert avant le 31 mars 2022 et sont encore valables : 1° les périmètres de revitalisation urbaine;2° les périmètres de rénovation urbaine;3° les périmètres de sites de réhabilitation paysagère et environnementale;4° les zones d'initiatives privilégiées.»

Art. 171.- Dans l'article D.VI.38, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « ou d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 172.- A l'article D.VI.39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « ou d'urbaniser ou de diviser »;2° dans le 5°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser »;3° dans le 6°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser »;4° dans le 7°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser », et les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser »;5° dans le 9°, les mots « ou d'urbaniser » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 173.- Dans l'article D.VI.41 du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 174.- Dans l'article D.VI.42, alinéa 3, 2°, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 175.- L'article D.VI.46, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 176.- Dans l'article D.VI.48, 2°, 2e tiret, du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 177.- A l'article D.VI.50, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « l'article D.V.2 ou D.V.7 » sont remplacés par les mots « l'article D.II.57.4 »; 2° dans le 6°, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ».

Art. 178.- Dans l'article D.VI.58, alinéa 2, du même Code, les mots « le permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « le permis d'urbaniser, le permis de diviser ».

Art. 179.- Dans l'article D.VI.63 du même Code, les mots « ou d'urbanisation » sont remplacés par les mots « , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 180.- Dans l'article D.VI.64, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 181.- A l'article D.VII.1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 16 novembre 2017 et 26 avril 2018 et par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Sont constitutifs d'infraction les faits suivants : 1° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4, l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°, sauf : a) les actes qui ont été accomplis en ne respectant pas le parcellaire prévu par le permis d'urbaniser lorsqu'ils n'exigent aucune modification dudit permis conformément à l'article D.IV.94, § 2; b) les actes et travaux qui sont considérés comme conformes au sens de l'article D.IV.73.1; 2° la poursuite des actes et travaux mentionnés à l'article D.IV.4, de l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou de la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°; 3° sans préjudice de l'article D.VII.1bis, le maintien des travaux exécutés sans le permis qui était requis ou en mépris de celui-ci; 4° le non-respect des prescriptions du plan de secteur et des normes du guide régional d'urbanisme, à l'exception des actes et travaux autorisés par dérogation, dispensés de permis ou non soumis à l'obligation de permis; 5° le non-respect des règles d'affichage du permis visées à l'article D.IV.70 ou de publicité visées à l'article D.IV.76 et au Livre VIII; 6° l'absence de notification du début des travaux mentionnée à l'article D.IV.71; 7° le défaut de dépôt des plans de conformité et/ou du reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2, ou l'établissement de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique qui ne correspondent pas au bâti; 8° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. La poursuite de ces infractions sur la base des dispositions du présent Livre exclut la poursuite des mêmes infractions sur la base du décret sur le patrimoine. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;3° le § 2/1 est abrogé;4° le § 2/2 est abrogé.

Art. 182.- L'article D.VII.1erbis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.1erbis - § 1er - Il est présumé de manière irréfragable que des actes et travaux ont été accomplis conformément au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vertu de l'article D.VII.1 lorsqu'ils ont été achevés il y a trente ans au moins.

Cette présomption ne s'applique pas : 1° aux actes et travaux consistant à créer, après le 20 août 1994, un ou plusieurs logements qui ne répondent pas aux critères mis à l'obtention d'un permis de location ou aux critères de salubrité et de sécurité;2° aux actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou de ses arrêtés d'exécution;3° aux actes et travaux menés sur un bien concerné par une mesure de protection imposée en application du décret sur le patrimoine;4° aux actes et travaux qui, avant le 1er février 2023, ont fait l'objet d'une décision de justice constatant la non-conformité d'actes et de travaux avec les règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, même si la décision de justice est concernée par des procédures d'appel encore en cours. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai mentionné à l'alinéa 1er pour des actes et travaux conformes à l'affectation de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent est ramené à au moins vingt ans.

Sans préjudice de l'alinéa 2 et par dérogation à l'alinéa 3, le délai mentionné à l'alinéa 1er est ramené à au moins dix ans pour les infractions suivantes : A. actes et travaux pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement : 1° ils sont considérés comme étant d'impact limité conformément à l'article D.IV.1, § 2; 2° leur affectation correspond à celle de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent;3° ils répondent aux normes du guide régional. B. autres actes et travaux que ceux repris sous A pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : 1° l'infraction a été commise : a) soit dans une zone reprise au plan de secteur en tant que zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté qui a été mise en oeuvre et porte sur une ou plusieurs affectations d'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone ou a été autorisée en dérogation au plan de secteur;2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes : a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou d'urbaniser délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent : i) de l'emprise au sol autorisée; ii) de la hauteur sous corniche et au faite du toit autorisée; iii) de la profondeur autorisée; iv) de la volumétrie autorisée; v) de la superficie de planchers autorisée; vi) des cotes d'implantation des constructions; vii) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle; b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que : i) la hauteur du faite de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar; ii) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations; iii) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres, mesurés à partir de l'élévation du hangar; c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme. § 2 - La charge de la preuve incombe au contrevenant en ce qui concerne le respect des conditions et le moment de l'achèvement des actes et travaux. »

Art. 183.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 184.- A l'article D.VII.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « non visée à l'article D.VII.1, § 2 » sont abrogés; 2° entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'avertissement reprend la liste des infractions reprochées avec un renvoi aux dispositions applicables.Il doit également indiquer les services qui peuvent fournir des informations supplémentaires. »

Art. 185.- A l'article D.VII.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'antichrèse » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « si celui-ci est saisi ou est susceptible d'être saisi d'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation objets du procès-verbal » sont abrogés.

Art. 186.- Dans le Livre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une section 6, comportant l'article D.VII.7.1, intitulée comme suit : « Section 6 - Effets juridiques ».

Art. 187.- Dans le Livre VII, chapitre III, section 6, du même Code, il est inséré un article D.VII.7.1 rédigé comme suit : « Art. D.VII.7.1 - Toute demande relative à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal de constat a été transmis conformément à l'article D.VII.5 et qui n'a pas été introduite dans le cadre d'un contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18 est déclarée irrecevable jusqu'à ce que : 1° une décision de régularisation soit coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°; 2° une décision ordonnant la mise en oeuvre de mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou de mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21, soit coulée en force de chose jugée; 3° un jugement exécutoire soit prononcé.»

Art. 188.- Dans l'article D.VII.8 du même Code, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les machines et/ou matériaux de construction peuvent entretemps être évacués du chantier. »

Art. 189.- Dans l'article D.VII.9, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou de l'antichrèse » sont abrogés.

Art. 190.- Dans l'article D.VII.11 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de la saisie des machines et/ou matériaux de construction qui peuvent entretemps être évacués du chantier, les agents constatateurs sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition de scellés, afin de garantir l'application immédiate de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été exécutés. »

Art. 191.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 192.- A l'article D.VII.13 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Outre la pénalité, le tribunal - à la demande motivée du Gouvernement ou du collège communal - ordonne pour chaque infraction, de manière isolée ou cumulative : »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou l'urbanisation » sont remplacés par les mots « ou la division ou l'urbanisation »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou l'urbanisation » sont remplacés par les mots « ou la division ou l'urbanisation », et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 4° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.20. »; 5° dans l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1. »

Art. 193.- L'intitulé du Livre VII, chapitre VI, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI - Mesures extrajudiciaires après verbalisation ».

Art. 194.- A l'article D.VII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « nonante » est remplacé par le mot « soixante »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans ce cas, le Gouvernement peut décider : 1° d'entamer la procédure de contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18; 2° ou d'imposer des mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, le cas échéant, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21. »

Art. 195.- A l'article D.VII.17 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A défaut pour le procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le » sont remplacés par le mot « Le », et les mots « , dans les trois mois, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « permis en régularisation » sont remplacés par les mots « contrôle de régularisation »;3° dans l'alinéa 3, les mots « permis de régularisation » sont remplacés par les mots « contrôle de régularisation »; 4° dans l'alinéa 4, les mots « l'article D.VII.12 ou D.VII.22 » sont remplacés par les mots « l'article D.VII.12, D.VII.19, D.VII.20 ou D.VII.22 ».

Art. 196.- Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Contrôle de régularisation et transaction ».

Art. 197.- Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 1re est abrogée.

Art. 198.- L'article D.VII.18 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.18 - § 1er - Fait l'objet de la procédure décrite dans le présent article l'examen permettant de vérifier si les actes et travaux effectués irrégulièrement peuvent être approuvés ultérieurement à certaines conditions, soit sur la base de la règle applicable au moment de leur exécution, soit sur la base de celle applicable lors de l'examen, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13.

Si le Gouvernement décide d'entamer la procédure relative au contrôle de régularisation, il invite le contrevenant et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire, dans un délai qu'il fixe, une demande de contrôle de régularisation. Selon le cas, la demande est traitée conformément à la procédure prévue au Livre IV pour les demandes de permis d'urbanisme, d'urbaniser ou de diviser relevant de la compétence du Gouvernement conformément à l'article D.IV.22.

L'invitation peut comprendre une proposition d'adaptation des actes et des travaux effectués irrégulièrement, proposition dont il est tenu compte dans la demande à introduire.

La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande de contrôle de régularisation au sens du présent article. § 2 - Dans sa décision relative à la demande de contrôle de régularisation, le Gouvernement peut déterminer que les actes et travaux effectués irrégulièrement : 1° peuvent être approuvés ultérieurement sans modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;2° peuvent être approuvés ultérieurement grâce à la réalisation de travaux de modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;3° ne peuvent être approuvés ultérieurement. § 3 - Dans le cas visé au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement.

Par infraction, le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant n'est pas plafonné lors d'infractions en lien avec des modifications sensibles du relief du sol.

Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ce délai ne pouvant être supérieur à douze mois.

Le versement du montant de la transaction se fait : 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1° et 2°; 2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.

Dès réception du montant de la transaction, la décision de régularisation devient exécutoire et vaut permis conformément à l'article D.IV.1.

Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée. § 4 - Dans le cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. Cette transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, et par l'exécution des travaux de modification. Par infraction, le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros. Le cout de la réalisation des travaux de modification peut être imputé sur le montant de la transaction.

Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ainsi que le délai pour mener les travaux de modification, celui-ci ne pouvant être supérieur à douze mois.

Le versement du montant de la transaction se fait : 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1° et 2°; 2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.

Le demandeur informe le Gouvernement que les travaux de modification à réaliser sont terminés, et ce, dans les trente jours calendrier suivant leur achèvement. Le contrôle des travaux de modification intervient dans les septante-cinq jours calendrier suivant la réception de l'information par le Gouvernement. A défaut de contrôle dans le délai imparti, les travaux de modification sont censés être conformes. Les articles D.IV.73 et D.IV.73.1 sont applicables mutatis mutandis.

Dès réception du montant de la transaction et présentation de la déclaration de conformité des travaux de modification à réaliser ou, selon le cas, au terme du délai d'exécution du contrôle, la décision de régularisation est coulée en force de chose jugée et vaut permis au sens de l'article D.IV.1.

Le versement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux de modification éteignent l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée. § 5 - Dans le cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige des mesures administratives au sens de l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoire conformément à l'article D.VII.20 et inflige, le cas échéant, une amende administrative conformément à l'article D.VII.21 ou entame une procédure judiciaire conformément à l'article D.VII.22. § 6 - La décision relative à la demande de contrôle de régularisation est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants : 1° au demandeur;2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du demandeur;3° au procureur du Roi;4° au collège communal.»

Art. 199.- Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 4, comportant l'article D.VII.19, intitulée comme suit : « Section 4 - Mesures administratives ».

Art. 200.- L'article D.VII.19 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.19 - § 1er - Sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent chapitre, le Gouvernement peut ordonner les mesures administratives suivantes, seules ou combinées : 1° le retour complet ou partiel au pristin état ou, selon le cas, la réalisation de mesures de modification dans le délai fixé par lui, délai ne pouvant dépasser douze mois;2° la mise sous scellés du bien concerné et, si nécessaire, sa fermeture temporaire immédiate;3° toute autre mesure utile afin d'éliminer ou d'empêcher tout dommage causé au bien ou par le bien. La décision du Gouvernement vaut permis conformément à l'article D.IV.1. § 2 - Si le Gouvernement décide que des mesures administratives doivent être prises, il communique par recommandé au contrevenant : 1° les faits et leur qualification;2° que celui-ci a la possibilité, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification, d'exposer ses moyens de défense par recommandé et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir se défendre oralement;3° que celui-ci a le droit de se faire assister ou représenter par son conseil;4° que celui-ci a le droit de consulter le dossier;5° une copie du procès-verbal de constat. Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à se défendre oralement. § 3 - Au terme du délai fixé au § 2, 2°, ou avant son échéance si le contrevenant fait savoir qu'il ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après défense orale ou écrite de la cause par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer les mesures administratives.

Le Gouvernement peut obliger le contrevenant à déposer une caution ou garantie comme sécurité pour les mesures à exécuter. § 4 - La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants : 1° au contrevenant;2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du contrevenant;3° au procureur du Roi;4° au collège communal. § 5 - Dans les trente jours calendrier suivant la transmission de la décision, le contrevenant peut introduire un recours en adressant une demande écrite au tribunal correctionnel. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision contestée ainsi que les moyens invoqués.

Le tribunal correctionnel statue sur la régularité des mesures administratives ordonnées. § 6 - Si le contrevenant omet de mettre en oeuvre les mesures administratives dans le délai prescrit, le Gouvernement peut mettre d'office en oeuvre les mesures administratives, et ce, à charge dudit contrevenant. »

Art. 201.- Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 2 est abrogée.

Art. 202.- Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 5, comportant l'article D.VII.20, intitulée comme suit : « Section 5 - Mesures compensatoires ».

Art. 203.- L'article D.VII.20 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.20 - § 1er - Lorsque ni la régularisation ni le retour au pristin état ne sont possibles, le Gouvernement peut imposer des mesures compensatoires qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, telles que la plantation d'arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de constructions litigieuses, et qui peuvent assurer le respect du bon aménagement des lieux. Dans ce cas, le Gouvernement prescrit ces mesures au contrevenant ainsi que le délai d'exécution. § 2 - Si les mesures compensatoires concernent : 1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure; 2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure.

L'avis relatif aux mesures compensatoires est transmis dans les trente jours de l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 3 - Au terme du délai fixé, le Gouvernement acte l'exécution des mesures compensatoires conformes à sa décision, en vertu de l'article D.IV.73.1.

L'exécution conforme des mesures compensatoires éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.

A défaut d'exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures compensatoires, la procédure se poursuit conformément aux articles D.VII.12 ou D.VII.22. »

Art. 204.- Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 6, comportant les articles D.VII.21 à D.VII.21.2, intitulée comme suit : « Section 6 - Amendes administratives ».

Art. 205.- L'article D.VII.21 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.21 - § 1er - Les infractions constatées peuvent être poursuivies au moyen d'amendes administratives, sauf si : 1° dans les soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, le procureur du Roi a communiqué son intention de poursuivre l'infraction pénalement; 2° une décision de régularisation est coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°.

Les poursuites pénales, tout comme la transaction, excluent l'imposition d'une amende administrative. § 2 - L'amende administrative s'élève à 250 euros au moins et 100 000 euros au plus.

Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant l'établissement du procès-verbal de constat, l'amende mentionnée à l'alinéa 1er est doublée. § 3 - Le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois à dater de la réception du procès-verbal constatant l'infraction ou, selon le cas, de l'expiration du délai visé à l'article D.VII.18, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 3, ou § 4, alinéa 2, pour infliger une amende administrative. § 4 - Si le Gouvernement décide qu'une amende administrative doit être infligée, il communique par recommandé au contrevenant : 1° les faits et leur qualification;2° que celui-ci a la possibilité, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification, d'exposer ses moyens de défense par recommandé et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir se défendre oralement;3° que celui-ci a le droit de se faire assister ou représenter par son conseil;4° que celui-ci a le droit de consulter le dossier;5° une copie du procès-verbal de constat. Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à se défendre oralement.

Si une amende administrative est assortie de mesures administratives, le Gouvernement le mentionne dans sa communication conformément à l'article D.VII.19, § 2, en vue de l'organisation d'une audition commune. § 5 - Au terme du délai fixé au § 4, 2°, ou avant son échéance si le contrevenant fait savoir qu'il ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après défense orale ou écrite de la cause par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger les amendes administratives.

Le Gouvernement notifie sa décision par recommandé au contrevenant.

Les informations mentionnées aux articles 13 et 15 ainsi que 16 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont également reprises dans la notification. § 6 - La décision infligeant une amende administrative est exécutoire au terme d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, à moins qu'un recours ne soit introduit conformément au § 7.

L'amende administrative est recouvrée en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.

Dans les trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, l'amende est acquittée par versement ou virement sur un compte ad hoc au moyen d'un formulaire de versement ou de virement. § 7 - Dans les trente jours calendrier suivant la notification de la décision, le contrevenant peut introduire un recours en adressant une demande écrite au tribunal correctionnel. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision contestée ainsi que les moyens invoqués.

Le tribunal correctionnel statue sur la régularité et la proportionnalité de l'amende infligée. Il peut soit confirmer soit modifier la décision du Gouvernement.

La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel. »

Art. 206.- Dans le Livre VII, chapitre VI, section 6, du même Code, il est inséré un article D.VII.21.1 rédigé comme suit : « Art. D.VII.21.1 - Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives dues et non contestées ainsi que les éventuels frais de recouvrement.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° délivrer un ordre de paiement;2° viser l'ordre de paiement, le déclarer exécutoire et le notifier au contrevenant, le cas échéant par voie d'huissier;3° accorder un report de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent prouver une situation particulièrement difficile.»

Art. 207.- Dans la même section du même Code, il est inséré un article D.VII.21.2 rédigé comme suit : « Art. D.VII.21.2 - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle elles doivent être payées.

Ce délai peut être interrompu, soit tel que prévu aux articles 2244 et suivants du Code civil, soit par un renoncement à la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice. »

Art. 208.- Dans l'article D.VII.22, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « A défaut de poursuite pénale, lorsque ni la transaction au sens de l'article D.VII.18 ni l'imposition de mesures administratives au sens de l'article D.VII.19 ne sont possibles ou qu'elles ne sont pas exécutées par le contrevenant, le Gouvernement ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil, pour chaque infraction, seule ou combinée : »; 2° dans le 3°, les mots « , en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1, » sont insérés entre les mots « le paiement » et les mots « d'une somme », et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.20 ».

Art. 209.- Dans l'article D.VII.26 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les procès-verbaux qui ont été notifiés au Procureur du Roi avant le 1er février 2023 sont traités sur la base des dispositions en vigueur au moment de la notification, à moins que de nouvelles dispositions soient plus favorables pour le contrevenant. Les mesures mentionnées aux articles D.VII.1bis, D.VII.11, alinéa 1er, D.VII.12 et D.VII.13, D.VII.16 à D.VII.21.2 ainsi que D.VII.22, dans leur version au 1er février 2023, sont, dans tous les cas, considérées comme plus favorables pour le contrevenant. »

Art. 210.- A l'article D.VIII.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « D.V.2, § 10, et D.V.11, § 4 » sont remplacés par les mots « D.II.57.6, § 2"; 2° dans le 3°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le périmètre d'un site à réaménager;»; 3° dans le 3°, le f) est abrogé;4° dans le 3°, le h) est remplacé par ce qui suit : « h) le plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, du décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation lorsqu'il est dressé postérieurement à un plan, un périmètre ou un schéma au sens du présent chapitre;»; 5° dans le 4°, b), les mots « permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « permis d'urbaniser ou de diviser ».

Art. 211.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 212.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 213.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 214.- A l'article D.VIII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 » sont remplacés par les mots « de l'avis de complétude formelle »; 2° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Au plus tard le lendemain du jour de l'affichage, il fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal.»; 3° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par les mots « l'avis de complétude formelle »;4° dans l'alinéa 4, les mots « s'écarte d'un plan communal d'aménagement adopté avant l'entrée en vigueur du Code et devenu schéma d'orientation local, d'un règlement adopté avant l'entrée en vigueur du Code et devenu guide ou d'un permis d'urbanisation » sont remplacés par les mots « s'écarte d'un schéma d'orientation local, d'un guide ou d'un permis d'urbaniser »; 5° entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour des projets relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des projets relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. »

Art. 215.- A l'article D.VIII.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° dans le § 2, alinéa 2, 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 5° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit : « 12° pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, une visualisation 3D du projet d'urbanisme; 13° pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. »

Art. 216.- Dans l'article D.VIII.11, alinéa 1er, du même Code, les mots « de l'accusé de réception de la demande complète » sont remplacés par les mots « de l'avis de complétude formelle ».

Art. 217.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 218.- (Concerne le texte allemand.)

Art. 219.- A l'article D.VIII.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information préalable ainsi que le procès-verbal de celle-ci;».

Art. 220.- A l'article D.VIII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le caractère complet » sont remplacés par les mots « la complétude formelle »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le caractère complet » sont remplacés par les mots « la complétude formelle ».

Art. 221.- A l'article D.VIII.22 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale » sont remplacés par les mots « le périmètre d'un site à réaménager »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « article D.VI.3 » sont remplacés par les mots « article 7, § 1er, du décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation », et les mots « ou lorsqu'il est indépendant d'un plan, périmètre ou schéma visé à l'article D.VI.I » sont abrogés.

Art. 222.- Dans l'article D.VIII.25, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale » sont abrogés.

Art. 223.- Dans le Livre VIII, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre VI, inséré par le décret du 26 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI - Réunion d'information par vidéo de présentation ».

Art. 224.- L'article D.VIII.27.1 du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, est abrogé.

Art. 225.- Dans l'article D.VIII.27.2 du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 226.- Dans l'article D.VIII.27.4, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, les mots « pendant les deux jours de publication sur Internet de la vidéo de présentation » sont abrogés.

Art. 227.- A l'article D.VIII.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les mots « de site à réaménager et aux périmètres » sont insérés entre les mots « aux périmètres » et les mots « de remembrement urbain »;2° (concerne le texte allemand); 3° (concerne le texte allemand.) CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

Art. 228.- Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, modifié par le décret du 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° dans le 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° les mesures suivantes au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial : a) les mesures visant à éliminer les dangers et les risques d'accident provenant de constructions, d'éléments de construction ou d'équipements dangereux;b) les démolitions ou démolitions partielles de constructions ou d'installations, en ce compris les structures souterraines;c) les mesures de sécurité ou de sûreté;d) la collecte, la mise au rebut, le traitement ou la destruction des produits, matériaux, déblais et déchets ayant été abandonnés ou résultant des mesures en question;e) le vidage des caves, réservoirs et canalisations ainsi que le curage des fosses, étangs et bassins;f) le traitement des eaux usées;g) les mesures relatives à la construction, à la transformation, à l'amélioration ou à l'extension de places publiques, d'infrastructures extérieures ou d'espaces verts.»

Art. 229.- A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° des mesures dans le cadre de la liste des mesures au sein d'un site à réaménager mentionnées à l'article 2, alinéa 2, 11°, en complétant ou restreignant ladite liste, le cas échéant.»

Art. 230.- Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° l'alinéa est complété par un 3.2° rédigé comme suit : « 3.2° les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 11°, pour autant qu'ils se situent au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial; ».

Art. 231.- Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 27 avril 2009, le mot « projets » est remplacé par les mots « projets d'infrastructure ».

Art. 232.- A l'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 84 du Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial »; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 84 du Code wallon d'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial ».

Art. 233.- Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, le mot « projets » est remplacé par les mots « projets d'infrastructure ».

Art. 234.- Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les mots « 7° à 10° » sont remplacés par les mots « 7° à 11° ».

Art. 235.- Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 24 février 2014, les mots « 7° à 10° » sont remplacés par les mots « 7° à 11° ».

Art. 236.- A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2004, 24 février 2014 et 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° le cas échéant, une copie de l'arrêté portant adoption du site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial. »

Art. 237.- Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° une copie du permis d'urbanisme ou des autres permis nécessaires à la réalisation du projet d'infrastructure et des plans déposés pour leur obtention;».

Art. 238.- A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou des mesures au sens de l'article 2, alinéa 1er, 11°, » sont insérés entre les mots « travaux de remise en état » et le mot « justifiés »;2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une déclaration motivée du bourgmestre quant au danger couru par le public ou une explication motivée d'un ingénieur, d'architectes ou de bureaux d'études en ce qui concerne le risque de grandes déprédations ou de destruction de toute l'infrastructure ou le risque d'incidences graves sur l'environnement;».

Art. 239.- Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 6, comportant les articles 44.4 à 44.6, intitulée comme suit : « Section 6 - Sites à réaménager ».

Art. 240.- Dans le chapitre II, section 6, du même décret, il est inséré un article 44.4 rédigé comme suit : « Art. 44.4 - Taux de subvention pour les projets de réaménagement particuliers Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement peut augmenter le taux de subvention pour les projets d'infrastructure particuliers à rayonnement supracommunal situés au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial.

Le Gouvernement fixe les modalités concernant la sélection de ces projets ainsi que les critères de qualité à appliquer à cet effet. »

Art. 241.- Dans la même section, il est inséré un article 44.5 rédigé comme suit : « Art. 44.5 - Subsides pour les personnes de droit privé Si le demandeur est une personne de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5° : 1° le subside représente, par dérogation à l'article 16, 40 du montant total des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un subside maximal de 100 000 euros par demande et par bien immeuble;2° une nouvelle demande peut être prise en considération au plus tôt deux ans après une promesse faite pour un bien immeuble précis, sauf si l'urgence mentionnée à l'article 22 est reconnue;3° l'article 4 n'est pas applicable. Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de subsides à des personnes de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5°, à des conditions concernant l'affectation du bien ou à des délais d'exécution des mesures. »

Art. 242.- Dans la même section, il est inséré un article 44.6 rédigé comme suit : « Art. 44.6 - Accord Un accord conclu entre le Gouvernement et le demandeur est joint à la promesse d'octroi du subside, délivrée conformément à l'article 21, pour des projets d'infrastructure au sein d'un site à réaménager.

L'accord comprend au moins la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions en matière d'octroi, de contrôle et de remboursement du subside. » CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 243.- Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2023.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 21 novembre 2022.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 187 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 187 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 187 (2022-2023) n° 3 Propositions d'amendement 187 (2022-2023) n° 4 Propositions d'amendement 187 (2022-2023) n° 5 Propositions d'amendement 187 (2022-2023) n° 6 Rapport + erratum 187 (2022-2023) n° 7 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission 187 (2022-2023) n° 8 Texte adopté en séance plénière + erratum Compte rendu intégral : 21 novembre 2022 - n° 49 Discussion et vote

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