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Décret du 24 octobre 2023
publié le 25 mars 2024

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique

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ministere de la communaute germanophone
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25/03/2024
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24/10/2023
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24 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, l'article 7, 8°, inséré par le décret du 13 décembre 2021;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Energie, donné le 7 juillet 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 31 août 2023;

Vu l'avis n° 74.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre compétent en matière d'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique : tous travaux et études visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment ou la première installation de composants de construction améliorant la performance énergétique d'un bâtiment;2° performance énergétique d'un bâtiment : la quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée aux fins de répondre aux besoins énergétiques dans le cadre de l'utilisation standard du bâtiment (notamment le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et, le cas échéant, la climatisation);3° bâtiment : toute construction comprenant un toit et des murs, dont la température intérieure est conditionnée par l'utilisation d'énergie;4° nouveau bâtiment : tout bâtiment à construire ou à reconstruire, dès lors qu'un permis d'urbanisme est requis;5° bâtiment assimilé à un nouveau bâtiment : tout bâtiment existant étant assimilé à un nouveau bâtiment, par destination, par l'exécution de travaux de reconstruction ou d'agrandissement nécessitant un permis d'urbanisme, sous réserve que : a) ces mesures consistent en la création d'une unité d'habitation ou d'un volume protégé de plus de 800 m3 ou, b) le bâtiment existant présente une surface utile de plus de 1 000 m2, que sa structure porteuse soit conservée et que les équipements techniques et au moins 75 % de l'enveloppe du bâtiment soient remplacés;6° rénovation complète : tous travaux de rénovation, d'extension ou de démolition d'un bâtiment existant : a) nécessitant pour tout ou partie un permis d'urbanisme, et b) pour lesquels au moins 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment existant fait l'objet de travaux affectant la performance énergétique, et c) pour lesquels une nouvelle installation ou un remplacement de tous les équipements affectant la performance énergétique est effectué;7° rénovation simple : rénovation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment existant, et ne constituant pas une rénovation complète.

Art. 2.Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique sont considérées comme éligibles au sens du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure dans le cas où elles satisfont aux conditions énumérées à l'article 3.

Les travaux et études suivants visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment peuvent se voir subventionnés à titre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique conformément à l'alinéa 1er : 1° tous travaux visant à améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment;2° tous travaux d'installation, de remplacement ou d'amélioration des équipements techniques, hormis que le chauffage;3° tous travaux d'installation, de remplacement ou d'amélioration des équipements de production de chaleur;4° toutes études relatives à l'optimisation énergétique du bâtiment.

Art. 3.§ 1er - Les bâtiments neufs et assimilés ainsi que les rénovations importantes respectent les exigences minimales de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire (CEP) telles que définies à l'annexe 1re.

Pour toute rénovation simple, aucune exigence n'est fixée en matière de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire. Les exigences relatives à l'enveloppe du bâtiment sont satisfaites conformément aux exigences en vigueur dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments.

L'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment permet d'obtenir des coefficients de transmission thermique globale ne dépassant pas les limites fixées aux annexes 2 et 3.

Outre le chauffage, les installations satisfont aux conditions techniques énumérées à l'annexe 4.

Les installations de production de chaleur satisfont aux conditions techniques énumérées à l'annexe 5.

Les études sur l'optimisation énergétique satisfont aux conditions énumérées à l'annexe 6. § 2 - Les dépenses éligibles relatives aux travaux visés à l'article 2, alinéa 2, 1° à 3°, incluent toute prestation nécessaire, notamment le coût de la main-d'oeuvre et des matériaux, améliorant la performance énergétique du bâtiment. Toute prestation contribuant à l'efficacité énergétique doit figurer à titre de poste distinct dans le cahier des charges ou l'offre et être identifiable comme telle.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG Annexe Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Bâtiments neufs et assimilés à un nouveau bâtiment et rénovations importantes (procédure impliquant le responsable PEB) Exigences minimales en termes de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire (CEP) selon la fonction de l'unité EEN

Fonction

Y [-]

Valeurs limites pour la CEP [kWh/m2 * a]

neu

nouvellement assimilé

rénovation complète

1

Bureau

0,45

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

2

Enseignement

0,45

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

3

Locaux techniques

0,10

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

4

Logement

0,70

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

5

Santé

avec occupation nocture

0,60

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

sans occupation nocture

0,70

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

Bloc opératoire

0,55

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

6

Salle de réunion

Occupation intense

0,65

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

Faible occupation

0,55

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

Cafétéria/ Cantine

0,55

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

7

Cuisine

0,70

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

8

Commerce/Service

0,50

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

9

Sport

Salle de sport/ Gymnase

0,55

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

Fitness/Danse

0,60

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

Sauna/ Piscine

0,45

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

10

Espaces communs

0,45

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

11

Divers

0,55

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax

12

Inconnu

0,80

0,90* CEPmax

1,2* CEPmax

1,6* CEPmax


Aux fins de la présente annexe, il faut entendre par : - Responsable PEB : toute personne physique ou morale habilitée par le Gouvernement wallon et dont les missions sont définies à l'article 20 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; - Unité EEN : tout sous-volume devant par essence satisfaire à la performance énergétique requise pour tout bâtiment non résidentiel; - CEPmax : l'exigence minimale en termes de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire d'une unité EEN constituée d'un seul élément fonctionnel est égale à la consommation annuelle spécifique d'énergie primaire de l'unité EEN de référence (Uref) multipliée par un facteur d'atténuation (Y) CEPmax = CEPmax fct f,Uref = Y * Espec ann prim en cons,ref Les unités EEN composées de plusieurs parties fonctionnelles présentent une consommation annuelle maximale d'énergie primaire spécifique autorisée, laquelle dépend de la pondération de la surface utile de chaque partie fonctionnelle (Agross fct f) par rapport à la surface utile totale de l'unité EEN (Agross), conformément à la formule suivante : CEPmax = ( ? Yf * Agross fct f / Agross) * Espec ann prim en cons,ref - Espec ann prim en cons,ref : la consommation annuelle d'énergie primaire spécifique de l'unité de référence EEN, exprimée en kWh par m2 et par an, résulte du rapport entre la consommation annuelle caractéristique d'énergie primaire de l'unité EEN et la surface utile de l'unité EEN, en kWh/(m2.a).

Espec ann prim en cons,ref = Echar ann prim en cons, ref / (3,6*AEPNR) - Echar ann prim en cons : la consommation annuelle typique d'énergie primaire de l'unité EEN telle qu'elle est déterminée, conformément à l'annexe A3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution de l'arrêté du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022; - Y : Facteur de minoration dépendant de la fonction de l'unité EEN, comme indiqué dans le tableau, et variant en fonction des dispositions légales en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Bâtiments neufs et assimilés à un nouveau bâtiment et rénovations importantes (procédure impliquant le responsable PEB) Eléments de l'enveloppe du bâtiment pouvant faire l'objet d'une subvention - Exigences relatives aux valeurs U

Elément de construction

Umax (W/m2. K)

Elément délimitant le volume protégé


Toitures et plafonds

0,16

Murs

0,16

Sols

0,20

Portes et portes de garage

1,5

Fenêtres : - châssis et vitrage - Vitrage seul

U,max = 1,5 Ug,max = 1,1

Façades à structure légère : - Châssis et vitrage - Vitrage seul

U,max = 1,5 Ug,max = 1,1

Parois transparentes/Translucides non constituées de verre : - Châssis et vitrage - Vitrage seul (par exemple : un dôme de toit en polycarbonate)

U,max = 1,4 Ug,max = 1,1


Aux fins de la présente annexe, il faut entendre par : - Responsable PEB : toute personne physique ou morale habilitée par le Gouvernement wallon et dont les missions sont définies à l'article 20 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; - Valeur U : le coefficient global de transmission de chaleur, c'est-à-dire la transmission de chaleur à travers un élément de construction plan par unité de surface, unité de temps et unité de différence de température entre l'air ambiant de part et d'autre de l'élément de construction (unité : W/m2.K); - Umax : la valeur U à ne pas dépasser; - Ug : le facteur solaire d'un vitrage, c'est-à-dire la valeur U centrale du vitrage en position verticale, définie conformément au marquage CE, et calculée selon la norme NBN EN 673, chaque vitrage individuel devant correspondre à la valeur Ug,max centrale.

Tout remplacement de châssis ou de portes respecte les exigences relatives aux entrées d'air dans les locaux telles que définies à l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019.

Tous travaux d'isolation thermique et de régulation des systèmes existants respectent les exigences définies à l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Rénovation simple (procédure sans responsable PEB) Eléments de l'enveloppe du bâtiment pouvant faire l'objet d'une subvention - Exigences relatives aux valeurs U

Composant structurel

Umax (W/m2. K)

Elément délimitant le volume protégé


Toitures et plafonds

0,24

Murs

0,24

Sols

0,24

Portes et portes de garage

2,0

Fenêtres : - châssis et vitrage - Vitrage seul

U,max = 1,5 Ug,max = 1,1

Façades à structure légère : - Châssis et vitrage - Vitrage seul

U,max = 2,0 Ug,max = 1,1

Parois transparentes/Translucides non constituées de verre : - Châssis et vitrage - Vitrage seul (par exemple : un dôme de toit en polycarbonate)

U,max = 2,0 Ug,max = 1,4


Aux fins de la présente annexe, il faut entendre par : - Responsable PEB : toute personne physique ou morale habilitée par le Gouvernement wallon et dont les missions sont définies à l'article 20 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; - Valeur U : le coefficient global de transmission de chaleur, c'est-à-dire la transmission de chaleur à travers un élément de construction plan par unité de surface, unité de temps et unité de différence de température entre l'air ambiant de part et d'autre de l'élément de construction (unité : W/m2.K); - Umax : la valeur U à ne pas dépasser; - Ug : le facteur solaire d'un vitrage, c'est-à-dire la valeur U centrale du vitrage en position verticale, définie conformément au marquage CE, et calculée selon la norme NBN EN 673, chaque vitrage individuel devant correspondre à la valeur Ug,max centrale.

Tout remplacement de châssis ou de portes respecte les exigences relatives aux entrées d'air dans les locaux telles que définies à l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019.

Tous travaux d'isolation thermique et de régulation des systèmes existants respectent les exigences définies à l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Travaux sur l'installation pouvant faire l'objet d'une subvention (à l'exception du chauffage) Exigences techniques minimales

Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique

Exigences minimales

1

Systèmes d'éclairage

1.1. Remplacement ou la première installation de systèmes d'éclairage intérieur et extérieur à haute efficacité énergétique, de préférence des LED, installés sur le bâtiment.

Le système est conforme aux normes belges en vigueur et a une puissance maximale installée comme suit : a) 3 W/m2 par 100 lux dans les salles de sport et les piscines;b) 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les écoles;c) 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux utilisés à des fins médicales;d) entre 3 W/m2 par 100 lux dans les couloirs bas et larges (au moins 30 m * 2 m * 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans les couloirs hauts et étroits (au moins 30 m * 1 m * 3,5 m). 1.2. Installation de systèmes permettant une optimisation des performances du système d'éclairage

1. Minuteries, éventuellement dotées de détecteurs de présence, dans les lieux de passage, les couloirs, les toilettes, etc.; 2. Commande marche/arrêt ou réglage progressif du flux lumineux, en fonction de l'éclairement naturel ou localisé;3. Interrupteur double permettant un éclairage limité (de 30 % à 50 %). 2

Remplacement ou première installation de dispositifs de protection solaire extérieurs

1. Les protections solaires optimisent l'apport de lumière naturelle et doivent être automatisées (ajustement en fonction de l'ensoleillement, de la température extérieure et intérieure);2. Les fenêtres équipées de dispositifs de protection solaire doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en direction du sud, c'est-à-dire entre 135° et 270°. 3

Première installation/remplacement des systèmes de ventilation

1. Systèmes d'amenée et d'évacuation d'air réglés en fonction des besoins, présentant un rendement d'au moins 90 % et une récupération de chaleur, gérés en fonction de l'humidité, du dioxyde de carbone ou des gaz mixtes;2. Dimensions de l'installation conformes aux exigences fixées à l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 2019;3. Par dérogation à la même annexe C3, la qualité de l'air intérieur requise doit correspondre au moins à la catégorie « INT 2 », c'est-à-dire 36 m3/h par personne;4. La régulation de la qualité de l'air est assurée par un système de régulation de type IDA-C6. 4

Installation de systèmes de mesure, de contrôle et de régulation (MCR) (y compris les appareils de terrain nécessaires, à l'exception des conduites).

Le système MSR doit permettre l'automatisation du bâtiment.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Travaux sur les installations de production de chaleur pouvant faire l'objet d'une subvention Exigences techniques minimales

Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique

Exigences minimales

1

Remplacement/installation de l'installation de chauffage ou de chauffage/ production d'eau chaude par une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur combinée (excepté air/air)

1. L'installation satisfait aux exigences des normes européennes en vigueur;2. L'installation de pompes à chaleur fonctionnant au moyen de réfrigérants naturels ou de réfrigérants synthétiques à faible potentiel de réchauffement global (PRG - Global Warming Potential) est recommandée;3. Sont exclues les pompes à chaleur permettant d'inverser le système en vue d'une climatisation par forte chaleur, excepté dans le cas où le bilan énergétique est positif. 2

Remplacement/installation du système de chauffage doté d'une chaudière à biomasse et de ses équipements auxiliaires.

La chaudière à biomasse satisfait aux exigences de la norme NBN EN 303-5 et présente, selon cette norme, un rendement de classe 5.

3

Installation de systèmes de chauffage à eau équipés des panneaux solaires thermiques

1. Le capteur solaire satisfait aux exigences de la norme européenne en vigueur;2. Le système permet une économie d'énergie primaire;3. L'installation comprend un système de suivi des performances permettant d'établir un bilan énergétique annuel (production d'énergie solaire et système d'appoint). 4

Production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement

1. Une économie doit être effectuée par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité;2. Les calculs démontrent que l'installation de cogénération présente un rendement global supérieur à celui des installations décentralisées. 5

Mise en place ou raccordement à un réseau de bâtiments ou à un réseau de chauffage urbain

1. Les travaux doivent constituer une condition indispensable à une consommation rationnelle de l'énergie;2. Les calculs doivent démontrer que les réseaux de chauffage présentent une meilleure efficacité énergétique globale ou une réduction des émissions de CO2 par rapport aux installations décentralisées.

Aux fins de la présente annexe, il faut entendre par : - GWP - Potentiel de réchauffement global : Potentiel de réchauffement climatique associé à un gaz à effet de serre. L'impact climatique du dioxyde de carbone est utilisé à titre de valeur de référence (le PRG du CO2 est égal à 1), c'est-à-dire que les potentiels de réchauffement climatique associés à d'autres substances sont mesurés par rapport au CO2. La valeur GWP/équivalent CO2 indique le potentiel de réchauffement global d'une substance et donc son impact sur le réchauffement de la couche d'air proche du sol; - Cogénération à haut rendement : production simultanée d'électricité et de chaleur correspondant aux besoins de chauffage de l'utilisateur et permettant de réaliser une économie d'énergie par rapport à une production séparée de la même quantité de chaleur et d'électricité par des installations de référence modernes dont les rendements d'exploitation annuels sont fixés et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique Etudes relatives à l'optimisation énergétique du bâtiment pouvant faire l'objet d'une subvention

Type d'étude

Contenu de l'étude

1

Concept énergétique (aux fins d'évaluation de la situation énergétique et des mesures possibles en vue d'accroître l'efficacité énergétique)

1. Description des besoins du demandeur en termes d'utilisation, de localisation et de besoins énergétiques prévus ou de consommation effective avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant;2. Motif du choix de la technique et des dispositifs envisagés;3. Calcul du dimensionnement technique de l'investissement et du bilan énergétique global correspondant au système proposé ou aux systèmes existants;4. Estimation de la rentabilité de l'investissement; 5. Suivi de la consommation énergétique du bâtiment;6. Description du plan d'action concernant la gestion de l'inventaire et de ses évolutions.

2

Audit énergétique

1. Description des caractéristiques du bâtiment et de ses applications;2. Présentation des flux énergétiques liés au bâtiment, calculés sur la base de la consommation des trois dernières années (dans le cas où les données sont disponibles); 3. Schéma directeur relatif à la rénovation du bâtiment afin d'atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation à long terme du bâtiment, recommandations relatives aux améliorations de la performance énergétique du bâtiment, tenant notamment compte, d'une part, des exigences applicables en matière de performance énergétique et, d'autre part, des objectifs de rénovation définis dans le schéma directeur.Celles-ci sont décrites de manière détaillée en termes de technologies et de matériaux à utiliser et d'estimation du coût des travaux; 4. Proposition de priorisation des travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment;5. Montant des coûts des différents travaux susceptibles d'être subventionnés en vertu du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Eupen, le 24 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

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