Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 décembre 2021
publié le 18 mai 2022

Décret portant des mesures en matière d'énergie

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022202647
pub.
18/05/2022
prom.
13/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2021. - Décret portant des mesures en matière d'énergie


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables

Article 1er.- A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° logement : le logement mentionné à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable;» 2° le 2° est abrogé.3° le 3°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.

Art. 2.- Dans le chapitre 2 du même décret, la section 1re, comportant les articles 2 à 4 et insérée par le décret du 26 mai 2016, est abrogée.

Art. 3.- L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux personnes physiques des subventions afin de les soutenir dans la mise en oeuvre d'investissements ou de travaux dans leur logement qui permettent de faire des économies d'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables. CHAPITRE 2. - Modification du Code wallon de l'habitation durable

Art. 4.- Dans l'article 130, § 1er, du Code wallon de l'habitation durable, modifié par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La Communauté germanophone, les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques peuvent prendre part au capital de la société. » CHAPITRE 3. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

Art. 5.- Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, le 9° est complété par les mots « ou de performance énergétique, y compris les études préparatoires ».

Art. 6.- A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les dépenses admissibles qui peuvent être qualifiées de construction durable ou basse énergie.»

Art. 7.- Dans le même décret, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : « Art. 16bis - Subside majoré pour performance énergétique » Si, dans le cadre de projets d'infrastructure pour lesquels le taux de subvention mentionné à l'article 16 est valide : 1° seules des mesures de performance énergétique sont réalisées, celles-ci sont subsidiées à concurrence de 80 % du montant total des dépenses subsidiables;2° les mesures de performance énergétique ne constituent qu'une partie desdits projets, ces mesures bénéficient d'un taux de subvention majoré représentant 20 % du montant total des dépenses subsidiables.»

Art. 8.- Dans l'article 17, § 1er, du même décret, l'alinéa 4 est complété par les mots « , sauf s'il s'agit de dépenses engagées pour des études préparatoires en vue de réaliser des mesures de performance énergétique ».

Art. 9.- Dans l'article 18, § 3, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Lors du décompte final, le Gouvernement identifie les mesures de performance énergétique réalisées dans le cadre du projet d'infrastructure et applique aux mesures concernées le taux de subvention mentionné à l'article 16bis. »

Art. 10.- A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° une notice reprenant les mesures de performance énergétique envisagées.»

Art. 11.- Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, le 3° est complété par les mots « , les mesures de performance énergétique envisagées devant être ventilées séparément ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone

Art. 12.- Dans le chapitre V du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit : « Art. 15.1 - Lutte contre la précarité énergétique Outre la dotation d'aide sociale, chaque centre public d'aide sociale reçoit une dotation d'un montant de 250 euros par habitant qui bénéficie du revenu d'intégration, et ce, pour financer des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique.

La mesure utilisée est le nombre d'habitants de la commune qui ont perçu un revenu d'intégration sociale au cours de l'avant-dernière année calendrier. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.- L'article 33quinquies du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008, est abrogé.

Art. 14.- L'article 31sexies du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008, est abrogé.

Art. 15.- Sont abrogés : 1° l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;2° l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie;3° l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA);4° l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 20 décembre 2018 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux écoles pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel PWI).

Art. 16.- Les articles 1er à 4, 12 à 14 et 15, 1° et 2°, produisent leurs effets le 1er octobre 2021.

Les articles 5 à 11 et 15, 3° et 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 13 décembre 2021.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 170 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 170 (2021-2022) n° 2 Rapport 170 (2021-2022) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2021 - N° 35 Discussion et vote

^