publié le 01 mars 2021
Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021
17 DECEMBRE 2020. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2021 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2021 à charge des fonds budgétaires.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2021 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2021 à charge des fonds budgétaires.
(En milliers euro)
Crédits d'engagement
Crédits de liquidation limitatifs
Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses
18.442.558
17.803.598
Dont
Moyens d'engagement
Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
361.534
363.454
Art. 2.§ 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2021, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors TVA. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.
Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 3.000.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche Agronomique de Gembloux.
Ce montant individuel maximum est porté à : -4.000.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme; - 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - 4.000.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors TVA. Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle. § 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».
Art. 3.Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit : « Les subventions annuelles octroyées par la Ministre chargée de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par la Ministre chargée du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé des Infrastructures sportives et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par la Ministre chargée de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ».
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit : « Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. » La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.
Art. 4.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme Payeur de Wallonie.
Art. 5.Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2021 est fixée à 71.284 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2020 pour l'inflation 2019, 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2021 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2020.
Art. 6.Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2021 est fixée à 34.589 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2020 pour l'inflation 2019, 2020 et 2021.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2021 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2020.
Art. 7.Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2021 est fixée à 1.300.630 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2020 pour l'inflation 2019, 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2021, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2021 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2020.
Art. 8.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.14 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11. § 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.
Art. 10.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Art. 11.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Art. 12.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Art. 14.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Art. 15.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 « Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté » du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.
Art. 17.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie » du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.
Art. 18.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé de la gestion immobilière est autorisé à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Art. 19.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02 et 03 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CoDT.
Art. 20.Par dérogation à l'article 26, § 1e, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15.
Art. 21.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.
Art. 22.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, en charge du développement durable et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 11 et 12 de la division organique 15 et les programmes 41 de la division organique 16 et le programme 10 de la division organique 10, ainsi qu'entre ces 2 programmes.
Art. 23.§ 1er. Il est créé une unité d'administration publique, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté ».
Cette unité est classée dans les organismes de type 1 visés à l'article 3, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le fonds est placé sous l'autorité du Ministre ayant la coordination de la lutte contre la pauvreté dans ses attributions.
Il est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein de celui-ci.
Son siège est établi à Namur.
Le fonds est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons. § 2. Le fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté a pour objet de soutenir par des subventions ou des marchés des projets visant à sortir de la pauvreté les personnes vivant en Wallonie qui disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute initiative d'une association, d'une entreprise, d'un pouvoir local, d'une personne morale ou physique visant à sortir de la pauvreté des personnes vivant en Wallonie qui disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, à condition que l'initiative soit jugée pertinente par le Ministre, peut donner lieu à une subvention. § 4. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le Gouvernement fixe les modalités permettant l'octroi des subventions ou faire l'objet d'un marché. § 5. L'initiative d'une association, d'une entreprise, d'un pouvoir local, d'une personne morale ou physique visant à sortir de la pauvreté des personnes vivant en Wallonie et disposant de revenus inférieurs au seuil de pauvreté ne peut bénéficier de plusieurs subventions pour une même dépense. § 6. Peuvent notamment donner lieu à des subventions ou à des marchés : 1° L'organisation de formations spécifiques;2° L'organisation de formations innovantes;3° L'organisation de stages;4° Les expériences de mise à l'emploi;5° L'accompagnement structuré des étudiants;6° L'organisation des parcours d'insertion intégrés à destination des familles monoparentales;7° L'organisation de parcours individualisés d'insertion socioprofessionnelle incluant des formations payantes;8° L'organisation d'actions réduisant la fracture numérique;9° La réalisation d'études. § 7. La demande est adressée au secrétariat général du Service public de Wallonie. Elle est signée par le demandeur ou par son représentant légal.
Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.
Une demande de subvention conjointe peut être introduite par plusieurs personnes morales ou physiques.
Les époux et cohabitants légaux ne peuvent introduire de demande de subvention commune. § 8. La demande de subvention doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. § 9. Le secrétariat général du Service public de Wallonie procède à un examen de la demande de subvention en coordination avec les services du Gouvernement wallon chargés d'assurer l'accompagnement et le suivi financier des missions du réseau wallon de lutte contre la pauvreté en application de l'article 12 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie. § 10. Le secrétariat général du Service public de Wallonie notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande de subvention introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de la subvention. § 11. Le fonds est alimenté par des dotations annuelles inscrites au budget général des dépenses de la Région wallonne.
La liste visée à l'article 3 § 2 du décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété comme suit : « - Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté. ».
L'article 1, § 2, alinéa 1 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit : « - Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté ».
Art. 24.§ 1er. Il est créé une unité d'administration publique, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie ».
Cette unité est classée dans les organismes de type 1 visés à l'article 3, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le fonds est placé sous l'autorité du Ministre-Président.
Il est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein de celui-ci.
Son siège est établi à Namur.
Le fonds est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons. § 2. Le fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie a pour objet de soutenir par des subventions ou des marchés des projets visant à soutenir des individus, entreprises, associations ou institutions qui contribuent à donner, en Belgique ou à l'étranger, une image positive de la Wallonie. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute initiative d'une personne physique ou d'une personne morale, publique ou privée, qui contribue à donner une image positive de la Wallonie, à condition que l'initiative soit jugée pertinente par le Ministre, peut donner lieu à une subvention ou faire l'objet d'un marché. § 4. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le Gouvernement fixe les modalités permettant l'octroi des subventions. § 5. L'initiative d'une personne physique ou d'une personne morale, publique ou privée, qui contribue à donner une image positive de la Wallonie ne peut bénéficier de plusieurs subventions pour une même dépense. § 6. Peuvent notamment donner lieu à des subventions ou à des marchés : 1° L'organisation d'évènements;2° La participation à des évènements;3° La réalisation d'oeuvres;4° L'acquisition ou la rénovation de biens mobiliers ou immobiliers. § 7. La demande est adressée au secrétariat général du Service public de Wallonie. Elle est signée par le demandeur ou par son représentant légal.
Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.
Une demande de subvention conjointe peut être introduite par plusieurs personnes morales ou physiques. § 8. La demande de subvention doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. § 9. Le secrétariat général du Service public de Wallonie procède à un examen de la demande de subvention en coordination avec les services du Gouvernement wallon. § 10. Le secrétariat général du Service public de Wallonie notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande de subvention introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de la subvention. § 11. Le fonds est alimenté par des dotations annuelles inscrites au budget général des dépenses de la Région wallonne.
La liste visée à l'article 3, § 2, du décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété comme suit : « - Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie. ».
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit : « - Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie ».
Art. 25.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.
Art. 26.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : 02, 03 et 11 de la division organique 14, le programme 13 de la division organique 15 et les programmes 11, 31 et 41 de la division organique 16.
Art. 27.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes suivants : le programme 10 de la division organique 10, les programmes 02, 03 et 11 de la division organique 14, les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15 et les programmes 11, 31, 41 de la division organique 16 dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Art. 28.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 11, 12 et 41 de la division organique 16.
Art. 29.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article D.V.19, 3° du Code du Développement Territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Art. 30.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.
Art. 31.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 32.Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Art. 33.La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREM, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 34.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2021 : 19.984.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Art. 35.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque : - au 1er août 2021 : 59.613.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 du programme 17.02); - au 1er octobre 2021 : 34.589.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 du programme 17.02); - au 31 décembre 2021 au plus tard : 9.600.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 du programme 17.02).
Art. 36.Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.07.22, 43.09.22, 43.12.12, 43.14.22, 43.15.22, 43.16.22, 43.17.22, 43.18.22, 43.20.22, 43.21.12, 43.22.12, 43.23.22, 43.24.22, 43.25.22, 43.26.52, 43.29.53, 43.30.59, 43.31.22, 43.32.12, 43.33.52, 43.34.12, 43.35.52, 43.36.53, 43.37.59, 43.40.12, 63.03.21, 63.04.52 et 63.05.59 du programme 02 de la division organique 17.
Art. 37.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Art. 38.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Art. 39.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 « Plan de relance, résilience et transition », de l'AB 01.05 « Provision pour la relance économique », de l'AB 01.06 « Provision COVID », de l'AB 01.07 « Réserve Covid », de l'AB 01.10 « Provision Résilience, Relance et redéploiement » du programme 10.08 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du plan de Relance économique, du Plan de relance, résilience et transition, ayant pour objectif le financement de projets liés à des thématiques de Résilience/relance/redéploiement ou ayant pour objectif le financement des dépenses liées au COVID-19.
Art. 40.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers l'AB 01.02 « Plan de relance, résilience et transition », l'AB 01.05 « Provision pour la relance économique », l'AB 01.06 « Provision COVID », l'AB 01.07 « Réserve COVID », l'AB 01.10 « Provision - Résilience, relance et redéploiement » du programme 10.08.
Art. 41.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget sont habilités à transférer de l'article de base 01.05 du programme 10.08 vers les articles de base dévolus au Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence les crédits nécessaires dans le cadre de la relance économique post COVID.
Art. 42.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Com- mission européenne.
Art. 43.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 44.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 07 de la division organique 14 et les articles de base 63.01, 63.02 et 63.08 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 45.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.
Art. 46.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 06, 22 et 31 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 06, 22 et 31 de la division organique 18.
Art. 47.Le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Art. 48.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et, le cas échéant, les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation des programmes de la division organique 19 vers l'article de base 01.01.00 du programme 03 de la même division organique et inversement.
Art. 49.De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.
Art. 50.A l'article 1er, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant : « L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».
A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat Général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne », « l'Agence wallonne du patrimoine », « l'Agence du Numérique » et « la SA Immowal ».
Le § 3 de l'article 1er est remplacé par : « Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. ».
A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies ».
Art. 51.Dans les limites des articles de base concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.
Programme 09.01 : Conseil économique, social et environnemental de Wallonie : Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Programme 09.02 : Service social : Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL. Programme 09.04 : Commissariat Ewbs : Subventions relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.
Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.
Programme 09.08 : Commissariat général au Tourisme : Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.
Subventions relatives à la mise en oeuvre de décision du Gouvernement destinés à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID par l'intermédiaire de WBT. Subventions relatives à la mise en oeuvre de décision du Gouvernement destinés à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID par l'intermédiaire du CGT. Programme 09.09 : Relations extérieures : Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.
Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.
Dotation à W.B.I. Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.
Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens.
Subvention à des actions relevant des relations internationales.
Transfert de revenus aux ASBL relatifs à la représentation à la Grande Région.
Programme 09.10 : Commerce extérieur et investisseurs étrangers : Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.
Programme 10.01 : Fonctionnel : Soutien aux actions contribuant à la mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable.
Soutien à la mise en place de maisons des citoyens.
Programme 10.02 : Secrétariat général : Dotation au Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté.
Dotation au Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie.
Subventions et indemnités.
Subventions octroyées à l'intervention de la Commission des Arts de Wallonie.
Subventions en matière de situations de crises.
Programme 10.03 : Services de la Présidence et Chancellerie : Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional.
Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.
Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.
Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.
Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».
Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.
Subventions au centre de médiation des gens du voyage.
Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.
Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.
Subventions à l'Institut Jules Destrée.
Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.
Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.
Subvention à la Communauté germanophone.
Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.
Subvention à l'Université catholique de Louvain dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC. Subvention à l'ASBL FEDEMOT. Programme 10.04 : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels : Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER. Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE. Dotation à l'Agence Fonds social européen.
Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Programme 10.07 : Géomatique Subventions en matière de géomatique.
Programme 10.10 : Développement durable Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.
Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social.
Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Subventions aux secteurs privé et publics dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable et de la stratégie « Manger demain ».
Soutien à la responsabilité sociétales des entreprises.
Soutien aux initiatives promouvant une alimentation plus durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Subventions en matière d'achats publics responsables.
Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des UAP. Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW. Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW. Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.
Soutien aux achats circulaires.
Soutien aux investissements socialement responsables.
Alliance emploi environnement recentrée.
Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions relatives à la gestion durable du logement.
Subventions au secteur privé en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur autre que public en matière d'alimentation durable.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (dépenses courantes).
Subventions aux communes en matière de développement durable et de transition écologique.
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (investissements).
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique - intercommunales.
Soutien au développement de l'échelle de performance CO2.
Dotation au Fonds bas carbone et résilience.
Programme 10.50 : Fonds budgétaire en matière de Loterie : Fonds budgétaire en matière de Loterie.
Programme 11.04 : Ressources humaines, sélection, formation, fonction publique : Subventions pour formations destinées aux agents du SPW et des OIP dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique régionale et organisées par l'Ecole d'Administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Subventions destinées à la formation et au développement des compétences des mandataires publics.
Subventions à des Universités et visant à une meilleure formation des agents publics.
Programme 12.31 : Implantation immobilière : Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.
Subventions à Immowal dans le cadre de missions spécifiques confiées par la Région.
Programme 14.02 : Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière : Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées.
Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en oeuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.
Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.
Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à la participation de la Région à des programmes visant à améliorer la mobilité et la sécurité routière et cofinancés par l'Union européenne.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions à des organismes étrangers en vue de promouvoir l'usage de mode de transport alternatif.
Subventions aux personnes physiques permettant d'inciter à des choix de mobilité durable.
Subventions aux exploitants de société de transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations représentant le secteur du transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative en faveur de l'accessibilité au transport public.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions à la SNCB en vue de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la mobilité active et l'intermodalité.
Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 14.03 : Transport Urbain, Interurbain, Rural et Scolaire : Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions à l'OTW en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes, en ce compris les cofinancements européens.
Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB. Intervention dans le cadre du financement de la mise en oeuvre de modes de transports structurants.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 14.04 : Aéroports et aérodromes régionaux : Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.
Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.
Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.
Subventions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information.
Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.
Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.
Dotation à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité.
Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté.
Dotation à la SOWAER relative au service de la dette contractée pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnements et d'informations.
Programme 14.06 : Infrastructures sportives : Subventions et indemnités au secteur public et privé en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que les opérations pilotes dans ce secteur ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.
Subvention à l'ASBL Union Culturelle et Sportive Wallonne.
Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.
Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.
Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.
Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.
Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.
Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.
Subvention à la S.A. Hippodrome de Wallonie.
Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.
Subvention pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives dans le cadre du « Plan Piscines ».
Le soutien au sport de rue.
Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.
Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions diverses dans le cadre du projet Wallonie : Ambitions or.
Programme 14.07 : Travaux subsidiés : Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.
Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.
Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.
Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan air - climat (éclairage public).
Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.
Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.
Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).
Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.
Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.
Subventions pour des investissements supracommunaux.
Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau.
Subvention à l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V. Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilité durable et le développement urbain intégré.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions aux pouvoirs locaux et au centre régional d'aide aux communes en rapport avec l'appel à projet relatif aux équipements des zones reprises en habitat permanent.
Programme 14.11 : Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques - Construction et entretien du réseau : Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN).
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR).
Subventions aux « Chemins du Rail ».
Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.
Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.
Subventions de fonctionnement aux ports autonomes.
Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 15.02 : Coordination des politiques agricole et environnementale : Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.
Subventions au Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de l'Alimentation.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique Agricole Commune.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement-Santé.
Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule Environnement-Santé, secteur public et privé.
Subventions aux associations en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement.
Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).
Subventions au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés en matière de sensibilisation et de protection de la nature et de la ruralité.
Subventions aux organismes dépendant de la Communauté française pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.
Programme 15.03 : Développement et étude du milieu : Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.
Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.
Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.
Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.
Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.
Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER).
Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.
Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL. Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).
Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W).
Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions aux centres de références et d'expérimentation.
Subventions à des recherches scientifiques et techniques.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.
Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.
Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).
Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».
Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.
Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.
Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.
Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).
Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).
Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Subventions diverses dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 15.04 : Aides à l'Agriculture : Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en oeuvre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEAGA et FEADER. Subventions aux halls relais agricoles.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles - Division « Fonds wallon des calamités agricoles ».
Intervention de la Région wallonne pour l'exécution du programme européen à destination des écoles.
Aides aux investissements agricoles pour les rédactions et suivi de plan.
Aides régionales aux éleveurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation et aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers.
Aides aux groupements agricoles, à l'encadrement et au démarrage.
Aides agri-environnementales.
Aides à l'agriculture biologique.
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles.
Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et aides à la diversification.
Aides à l'établissement de plans agri-environnementaux.
Aide exceptionnelle en faveur de l'agriculture.
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles.
Indemnités en faveur des pisciculteurs pour dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables.
Aide exceptionnelle dans le cadre de la grippe aviaire.
Subventions dans le cadre du programme apicole wallon.
Aides régionales aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation.
Indemnités et subventions aux pouvoirs publics subordonnés, aux agriculteurs et aux particuliers dans le cadre de la gestion des sites Natura 2000.
Programme 15.05 : Bien-être animal : Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux pour les universités, centres de recherche et hautes écoles.
Subventions au secteur public et au secteur autre que public dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.
Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.
Programme 15.11 : Nature, Forêt, Chasse-pêche : Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions à diverses associations et personnes privées ou publiques pour des actions en faveur de la biodiversité.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.
Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.
Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux Conseils cynégétiques.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.
Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.
Subventions en investissement au secteur de l'aquaculture.
Intervention exceptionnelle en faveur du secteur forestier.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière d'espaces verts.
Subventions aux secteurs publics et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions en matière d'espaces verts.
Subventions dans le cadre de la Peste Porcine Africaine.
Subventions dans le cadre de la lutte contre le scolyte.
Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.
Programme 15.12 : Espace rural et naturel : Subventions à la Fondation Rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).
Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.
Subventions au secteur autre que public en matière de développement rural et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.
Subventions pour la création d'espaces de co-working et de bureaux partagés en zones rurales.
Subventions aux pouvoirs publics pour des travaux d'amélioration de la voirie agricole et l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement.
Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.
Programme 15.13 : Prévention et Protection : Air, Eau, Sol : Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.
Subventions à accorder selon les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 28 février 1991 pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.
Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subvention aux structures d'encadrement dans le cadre du plan wallon de réduction des pesticides.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière de sensibilisation à l'épuration individuelle.
Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.
Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.
Subvention à l'asbl Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.
Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.
Subvention aux riverains pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Programme 15.14 : Police et contrôle : Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les agents constatateurs.
Programme 15.15 : Politique des déchets-ressources : Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du plan wallon des déchets-ressources.
Subventions diverses en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers.
Subventions diverses en matière de gestion des déchets-ressources.
Subventions diverses en matière de gestion des sols.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Programme 16.02 : Aménagement du territoire et urbanisme : Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.
Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.
Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.
Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.
Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.
Subventions aux organismes universitaires.
Subventions aux organismes privés chargés de la mise en oeuvre des projets du Programme Leader 2014-2020.
Subventions pour : 1° l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur (Art D.I.12 du CoDT); 2° l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 3° l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal (Art D.I.12 du CoDT) ; 4° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme/l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 5° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné; 7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné/lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 8° pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme (Art D.I.12 du CoDT).
Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.
Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ».
Subventions à la Communauté germanophone.
Programme 16.03 : Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés : Subventions et indemnités aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions relatives à la politique de la ville.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées : - à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone; - à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article D.V.14, § 1er du Code du Développement territorial procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article D.V.14, § 1er du Code du Développement territorial, procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont : - fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée; - subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants : 1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en oeuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre; 3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...); 4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant; et à son approbation, sur avis du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.
Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable).
Subventions Feder 2014-2020.
Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.
Subventions aux grandes villes wallonnes pour des travaux d'investissement en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Programme 16.11 : Logement : secteur privé : Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions relatives au logement privé.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.
Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.
Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.
Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.
Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.
Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.
Dotation à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.
Avances remboursables pour la garantie locative.
Programme 16.12 : Logement : secteur public : Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).
Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.
Subventions relatives au logement public.
Subventions relatives au plan de rénovation.
Subventions aux communes pour les conseillers Logement.
Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédits social et de la SWL. Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions pour la création innovante de logements d'utilité publique.
Avances remboursables relatives au plan de rénovation.
Avances remboursables liées au logement public.
Programme 16.21 : Monuments, sites et fouilles : Subventions à l'Agence wallonne du patrimoine.
Programme 16.31 : Energie : Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Energie.
Subventions à des entreprises et à des particuliers pour la rénovation énergétique de quartiers, notamment dans le cadre d'un appel à projets visant à concrétiser la rénovation énergétique de quartiers.
Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.
Subventions accordées dans le cadre d'appel à projets à destination des entreprises et des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique.
Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.
Subventions en faveur du secteur privé - Mise en oeuvre des accords de branche simplifiés.
Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
Subvention AMURE - à destination des entreprises et des fédérations visant notamment la réalisation d'audit, d'étude de faisabilité et pour certains secteurs d'activités des investissements dans l'efficacité énergétique.
Subvention UREBA à destination des Organismes non commerciaux et Personnes de droit public visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Subvention en faveur d'acteurs ayant des missions de sensibilisation auprès de différents publics (conseillers énergie, guichet de l'énergie ...).
Subventions octroyées pour inciter les maîtres d'ouvrage à construire ou rénover des bâtiments en respectant des niveaux d'exigences plus sévères que les exigences réglementaires en vigueur.
Etudes relatives aux développements et aux régimes de soutien des énergies renouvelables.
Etudes relatives à la mise en oeuvre des transpositions des directives européennes (SER, EE PEB, marché de l'énergie, ...) et du plan national énergie climat.
Développement d'outil pour le soutien aux énergies renouvelables au travers du mécanisme des certificats verts.
Etudes relatives à l'organisation des marchés régionaux de l'électricité et du gaz.
Subventions en faveur des publics précarisés.
Subventions allouées à des entreprises et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.
Subvention des acteurs et des associations qui, au sein du marché libéralisé, assistent ou encadrent les clients résidentiels et industriels.
Subvention des acteurs et des associations qui assistent ou encadrent les usagers (citoyens, professionnels, écoliers, entreprises) tant en efficacité énergétique que dans les énergies renouvelables.
Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre du tarif prosumer.
Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinées à prendre en charge l'installation de compteurs communicants.
Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) destinées à maximiser l'autoconsommation d'énergie.
Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) dans le cadre du tarif prosumer.
Subvention aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinée à l'extension de la liste des clients protégés visée à l'article 33, § 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Dotation au fonds bas carbone et résilience.
Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets relatifs à l'hydrogène.
Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux pour le soutien de la mise en place de Communautés d'énergie renouvelable.
Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de concrétiser des projets énergie durable et climat notamment dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie et le Climat.
Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux en vue d'accélérer l'installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics.
Subventions aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux dans le cadre du Plan de transition et de Get Up Wallonia.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 16.41 : Première Alliance Emploi - Environnement : Initiatives visant à réduire drastiquement les coûts d'utilisation des logements.
Financement du plan de rénovation, des procédures de rénovation et de création de logements d'utilité publique.
Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique.
Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments du secteur public et du secteur non-marchand.
Appels à projets visant la mise à disposition rapide de logements d'utilité publique, de logements innovants (logements séniors/handicapés « connects » ...) et usufruit locatif social.
Financement d'actions visant à promouvoir les éco-matériaux de construction et à encourager l'économie circulaire dans la construction.
Programme 16.42 : Développement durable : Subvention dans le cadre de la politique d'achats publics durables en lien avec l'insertion socio-professionnelle, la formation et la création d'emplois.
Programme 16.53 : Fonds Energie : Subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution visant à prendre en charge le coût réel de l'obligation de service public.
Subventions à des entreprises du développement à la production d'électricité et de chaleur produite à partir des énergies renouvelables.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions et primes allouées à des entreprises, des ASBL et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.
Subventions dans le cadre du Plan de transition.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique.
Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.
Programme 17.02 : Affaires intérieures : Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL. Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Projets Leader.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.
Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.
Subventions pour des opérations de gestion supra-locale.
Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.
Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.
Subventions en faveur des communes et des provinces dans le cadre du second pilier des pensions.
Subventions aux provinces dans le cadre de la reprise des zones de secours.
Subventions en faveur des communes et des provinces pour la cotisation responsabilisation pension (CRP).
Dotation au CRAC visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions exceptionnelles aux communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres pouvoirs locaux.
Subvention visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Programme 17.11 : Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire : Soutien à des initiatives transversales.
Soutien au plan Tandem.
Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA. Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.
Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Programme 17.12 : Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.
Subvention au FOREM dans le cadre du programme PTP. Programme 17.13 : Action sociale : Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII. Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».
Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.
Subventions aux organismes pour les missions relatives aux droits des femmes ou la lutte contre la violence conjugale.
Subventions aux organismes pour la lutte contre la discrimination envers les femmes.
Subventions aux organismes luttant contre toutes formes de discriminations.
Service Citoyen - subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen.
Service Citoyen - indemnités des stagiaires.
Subventions relatives à l'habitat permanent.
Programme 17.14 : Crèches et petite enfance : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Primes Babypack.
Programme 18.02 : ENTREPRISES - Aides à l'investissement : Financement de la mesure Carbon Leakage.
Primes dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides aux modes de transport alternatifs à la route.
Subventions et primes dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 18.03 : ENTREPRISES - Outils financiers : Subventions pour la stimulation de l'économie circulaire en Région wallonne.
Subventions à la SOWALFIN. Subventions au groupe SOWALFIN pour mener des actions favorisant la création, le développement et l'innovation des entreprises.
Subventions à Wallimage pour la mission d'accueil des tournages en Wallonie ainsi que la promotion de la Wallonie pour le cinéma.
Subventions permettant le fonctionnement du Pôle de l'image.
Subventions à Wallimage pour le financement d'oeuvre/longs-métrages de fiction, d'animation et documentaires et pour la production d'émissions télévisuelles.
Subvention à la SPAQuE pour la gestion de la mission déléguée NORDION. Interventions stratégiques dans le secteur industriel et au bénéfice des entreprises en restructuration.
Moyens d'actions aux organismes financiers de la Wallonie ayant pour but la consolidation et le développement des entreprises wallonnes.
Intervention dans l'activité prêts/garanties de la SOWALFIN. Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Soutien de l'innovation, du développement et de la croissance des entreprises.
Prêts et garanties dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.
Interventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Programme 18.04 : ENTREPRISES - Zones d'activités économiques : Subventions à des opérateurs de développement économique en vue de la réalisation d'études diverses et autres actions en lien avec le développement des zones d'activité économique.
Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX. Subventions à des universités ou groupements d'universités dans le cadre du développement des zones d'activités économiques.
Intervention régionale en faveur de la SOWAFINAL pour couverture des charges annuelles découlant du financement alternatif des infrastructures d'accueil des activités économiques et du redéploiement de l'activité économique.
Financement d'infrastructures d'accueil industrielles et autres actions destinées au développement des zones d'activité économique cofinancées par l'Union européenne.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de réhabilitation de zones d'activités économiques.
Subventions et primes dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 18.06 : ENTREPRISES - Compétitivité, Innovation, Développement : Subventions visant à stimuler la création d'activités, la croissance et l'innovation dans les entreprises et la structuration du tissu productif.
Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.
Subventions dans le cadre du développement et du soutien aux commerces, aux artisans et à la redynamisation des centres-villes dont les structures de gestion de centre-ville.
Subventions cofinancées par le FEADER en vue de promouvoir le développement d'actions locales d'animations économiques.
Subventions d'activités pour soutenir le secteur logistique.
Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX. Subvention au CESE pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.
Subventions pour la mise en oeuvre d'une politique de soutien aux indépendants.
Subventions et primes dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 18.07 : Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi : Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E. Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP. Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL. Subventions aux agences de développement local.
Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.
Subventions d'actions en matière d'emploi pour les ASBL et le secteur public.
Subventions d'actions diverses pour le secteur privé.
Subventions aux MIRE pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi (public).
Programme 18.12 : FOREm : Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.
Subvention pour Primes et Compléments.
Allocations de formation, de stage et d'établissement.
Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.
Subvention pour Dispenses pour formation et études.
Contrat d'insertion.
Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet emploi.
Programme 18.13 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition Professionnelle.
Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Mesure SESAM. Programme 18.15 : Economie Sociale : Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM. Subventions pour les actions pilotes et la promotion de l'économie sociale en ce compris le développement des coopératives et la promotion des nouveaux modèles économiques, collaboratifs, coopératifs et créatifs.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS. Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
Subvention aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale.
Subventions aux structures d'économie sociale actives dans le recyclage des déchets.
Subvention à des sociétés à finalité sociale immobilières dans le secteur de l'économie sociale.
Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subvention à l'ASBL chargée d'assurer la représentativité des entreprises d'économie sociale.
Subvention au CESE pour le fonctionnement de la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale.
Actions relatives à l'introduction de clauses sociales, environnementales et éthiques dans les marchés publics en faveur des entreprises d'économie sociale.
Soutien aux fédérations sectorielles actives dans l'économie sociale.
Programme 18.19 : Emplois de proximité : Emplois jeunes non-marchand (secteurs privé et public).
Convention de premier emploi (secteurs privés et publics).
Interruptions de carrières.
Subvention au CESE. Programme 18.21 : Formation professionnelle : Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation (y compris des projets cofinancés par l'Union européenne).
Subventions en vue de permettre la formation en TIC. Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des CISP. Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.
Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur.
Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.
Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.
Subvention au CESE. Politique de prévention du radicalisme.
Subventions aux CISP pour la politique de prévention du radicalisme.
Subventions aux CPAS agréés en qualité de CISP pour la politique de prévention du radicalisme.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Mise en oeuvre dans le domaine de la formation des Programmes de Transition Professionnelle.
Programme 18.22 : FOREm - Formation : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.
Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles et à la digitalisation des métiers.
Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.
Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.
Subvention pour le projet « Maison des Langues ».
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation.
Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, FOREm et CPAS. Subventions aux CISP. Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités (AIRBAG).
Subventions et primes dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 18.23 : Formation agricole : Subventions aux centres de formation professionnelle agricole pour l'organisation des cours et autres activités en rapport.
Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et PME : Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME. Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention pour la valorisation des certifications professionnelles.
Subvention pour la formation métiers en pénurie et alternance.
Subvention pour le plan langues.
Subvention pour la formation dans le cadre de la digitalisation des métiers.
Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation : Subventions diverses dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions diverses dans le cadre de la validation des compétences.
Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.
Subventions dans le cadre des projets « Orientation professionnelle » et « Cité des métiers ».
Subventions à des Structures Collectives d'Enseignement supérieur.
Subvention à l'AEF - Europe (mission CFC).
Subvention au CESE Wallonie.
Programme 18.31 : RECHERCHE - Soutien, Promotion, Diffusion et Valorisation : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (le PASS).
Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions au FNRS et fonds associés (FRIA, Welbio et WISD).
Programme 18.32 : Numérique : Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions dans le cadre du programme Digital Wallonia.
Subventions aux projets « Ecole numérique ».
Subventions à l'ASBL Centre de compétence Technofutur TIC. Subventions à l'Agence du Numérique.
Programme 18.52 : Fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation : Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Programme 19.03 : Budget - Comptabilité - Trésorerie : Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 52.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur : Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matière de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matière de maladies scolaires.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Tournai.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.
Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».
Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.
Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 53.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur : Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 54.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur : Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subvention à des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.
Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.
Subventions à des Fonds sociaux.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Art. 55.Par dérogation à l'article 28, alinéa 2 du code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2021 selon les modalités comme suit : 1° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 56.975.000 euros est imputée à charge de l'article 41.14 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 2° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 4.315.000 euros est imputée à charge de l'article 41.21 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille; 3° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.361.480.000 euros est imputée à charge de l'article 41.15 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 4° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.343.905.000 euros est imputée à charge de l'article 41.22 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille; 5° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.216.508.000 euros est imputée à charge de l'article 41.16 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 6° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 35.339.000 euros est imputée à charge de l'article 41.23 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille; 7° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 33.677.000 euros est imputée à charge de l'article 41.17 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 8° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.540.000 euros est imputée à charge de l'article 41.18 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 9° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 5.480.000 est imputée à charge de l'article 41.19 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; 10° Une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 68.825.000 est imputée à charge de l'article 41.26 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne. 11° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge de l'article 61.01 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne.
Ces 11 dotations seront versées en douze tranches : - 430.000.000 euros maximum au plus tard le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2021; - le solde au plus tard le 1er décembre 2021; - 12° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 27.448.000 euros est imputée à charge de l'article 61.03 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; - 13° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 12.440.000 euros est imputée à charge de l'article 61.04 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne.
Ces 2 dotations seront versées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2021; - 14° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge de l'article 61.06 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne; - 15° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 930.000 euros est imputée à charge de l'article 61.08 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne.
Ces 2 dotations seront versées en une fois au plus tard pour le 1er mars 2021.
Art. 56.Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 32.269.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 32.269.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne est versée en deux tranches : - 15.500.000 euros au plus tard le 20 avril 2021; - 14.500.000 euros au plus tard le 20 septembre 2021; - le solde au plus tard le 1er novembre 2021.
Art. 57.La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention aux organismes touristiques et aux ASBL de filière de produits dans le cadre de la plateforme Tour-I-Wal et de l'adaptation de leurs sites web.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.
Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).
Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».
Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).
Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs.
Subvention de fonctionnement à Immowal.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2018 « Wallonie insolite ».
Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2019 « Terre d'eau ».
Subventions dans le cadre du Plan wallon d'Investissements.
Subvention aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 par l'intermédiaire du CGT ou de WBT. Subvention au CGT dans le cadre de la relance du secteur touristique à la suite de la crise COVID-19.
Subvention à WBT dans le cadre de la relance du secteur touristique à la suite de la crise COVID-19.
Art. 58.La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum à 80 % des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum à 100% des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Subventions en investissements en vue de la valorisation des collections régionales en matière de patrimoine.
Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.
Subventions en investissements en matière de valorisation du patrimoine industriel.
Dotation à la Communauté Germanophone dans le cadre de sa compétence Patrimoine.
Art. 59.Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention au secteur privé dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de branche en Wallonie.
Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération...
Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.
Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.
Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air.
Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.
Subvention de formations.
Subvention aux ASBL et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux ASBL et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air.
Art. 60.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 52.01, 52.82, 52.83, 63.01, 63.02 et 63.03 du programme 13 et les articles 51.01 et 63.01 du programme 17.11.
Art. 61.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.23 et 52.82 du programme 13.
Art. 62.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13.
Art. 63.Par dérogation à l'article 26, § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés.
L'urgence sera chaque fois dûment motivée.
Art. 64.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du Programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 65.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12 et 41.04 du programme 13 de la division organique 17.
Art. 66.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Environnement » peut accorder à ses membres.
Art. 67.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux membres des task forces et du conseil stratégique mis en place dans le cadre de Get Up Wallonia.
Art. 68.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Aménagement du territoire » et la Commission d'Avis sur les recours peuvent accorder à leurs membres.
Art. 69.Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Art. 70.Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.
Art. 71.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 72.A l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours » sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».
Art. 73.A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police » sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».
Art. 74.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° aux zones de secours ».
Art. 75.L'article 15, § 5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».
Art. 76.A l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, le nombre « 3.114,85 » est remplacé par le nombre « 3.140,54 ».
Art. 77.A l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, § 1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ».
Art. 78.A l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par « la Ministre ».
Art. 79.L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Art. 80.Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emp loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999000418 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 du programme 18.13, 41.15 du programme 18.22 du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ».
Art. 81.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 du programme 18.01 et les articles de base de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.06, 18.15 et 18.31.
Art. 82.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et les crédits de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 du programme 18.01 et les articles de base de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.11, 18.19, 18.21 et 18.25.
Art. 83.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 09 de la division organique 10, le programme 04 de la division organique 09 et le programme 21 de la division organique 12.
Art. 84.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Art. 85.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, l'article de base 12.03 du programme 04 de la division organique 15, les articles 12.09, 12.16 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.
Art. 86.En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 87.Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 131.980.000 euros en 2021.
Art. 88.§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 89.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2021 comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 90.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
Art. 91.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04, 41.05 et 41.06 du programme 13, 41.01 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.
Art. 92.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01 du programme 18.
Art. 93.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».
Art. 94.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 95.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.
Art. 96.§ 1er. Il est créé une unité d'administration publique de type 1 dotée de la personnalité juridique appelée « Fonds bas carbone et résilience », dénommé ci-après le « Fonds ». § 2. Le fonds a pour mission de soutenir par des subventions ou des marchés les initiatives et acteurs qui contribuent à l'émergence d'une société à bas carbone et davantage résiliente face aux changements complémentairement au Fonds KYOTO. A cet effet le fonds pourra soutenir des actions et projets qui s'inscrivent dans la politique énergétique, climatique et environnementale du gouvernement.
Les Ministres du Climat et de l'Environnement déterminent les projets financés par le fonds. § 3. Le Fonds est dépourvu de personnel propre et est géré par le personnel du Service public de Wallonie. Le fonds est administré par un fonctionnaire dirigeant désigné conjointement par les Ministres du Climat et de l'Environnement. Cette mission est exercée à titre gratuit. § 4. Les ressources du Fonds sont constituées par : 1° des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;2° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;3° le produit de donations et legs éventuels;4° le produit du patrimoine;5° les remboursements d'indus;6° les réserves constituées lors d'exercices antérieurs; § 5. - La liste visée à l'article 3, § 2, du décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété comme suit : « - Fonds bas carbone et résilience ».
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit : « - Fonds bas carbone et résilience ». § 6. Peuvent notamment donner lieu à des subventions ou à des marchés : Subventions aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets relatifs aux carburants alternatifs;
Subventions aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux pour le soutien de la mise en place de Communautés d'énergies renouvelables;
Subventions aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de concrétiser des projets énergie durable et climat notamment dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie et le Climat;
Subventions aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux en vue d'accélérer l'installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics;
Subventions aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets soutenant les espaces verts-natures, la résilience et la végétalisation urbaine et des espaces ruraux;
Subventions aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets soutenant une alimentation durable et de qualité;
Subventions aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets soutenant la filière bois et les pépinières;
Subvention aux ménages, aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets mettant en oeuvre des solutions de lutte contre le changement climatique et de l'érosion de la biodiversité;
Subventions aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Art. 97.L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
No BCE
DENOMINATION
TYPE
0
Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne
Type 1
0
Fonds wallon des calamités naturelles
Type 1
241530493
Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst
Type 1
254714773
Centre régional d'aide aux communes
Type 1
262172984
LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
Type 1
810888623
Wallonie-Bruxelles International
Type 1
866518618
IWEPS
Type 1
898739543
COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME
Type 1
693771021
Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL)
Type 2
202414452
PORT AUTONOME DE LIEGE
Type 2
208201095
Port Autonome de Charleroi
Type 2
218569902
PORT AUTONOME DE NAMUR
Type 2
231550084
SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA
Type 2
236363165
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation)
Type 2
267314479
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Type 2
267400492
AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE
Type 2
473771754
SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL
Type 2
475273274
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST
Type 2
849413657
Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
Type 2
869559171
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Type 2
202268754
CREDIT SOCIAL LOGEMENT
Type 3
216754517
Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie
Type 3
219919487
Société Régionale d'Investissement de Wallonie
Type 3
227842904
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Type 3
240365703
SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE
Type 3
242069339
Opérateur de Transport de Wallonie
Type 3
242319658
Société de Transport en Commun de Liège - Verviers
Type 3
243929462
SPAQuE
Type 3
244308059
Société de Transport en Commun du Brabant wallon
Type 3
244309049
Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg
Type 3
244311524
Société de Transport en Commun du Hainaut
Type 3
252151302
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Type 3
260639790
SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON
Type 3
400351068
CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
Type 3
401122615
SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT
Type 3
401228127
Crédit à l'épargne immobilière
Type 3
401412625
PROXIPRET
Type 3
401417672
LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL
Type 3
401465578
L'Ouvrier chez Lui
Type 3
401553373
LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT
Type 3
401567330
SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI
Type 3
401609593
LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS
Type 3
401632260
BUILDING
Type 3
401731339
Tous Propriétaires
Type 3
401778057
La Prévoyance
Type 3
402324326
SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG
Type 3
402436568
TERRE ET FOYER
Type 3
402439340
Le Travailleur chez Lui
Type 3
402495065
CREDISSIMO HAINAUT
Type 3
402509715
LE PETIT PROPRIETAIRE
Type 3
402550889
HABITATION LAMBOTTE
Type 3
403977482
CREDISSIMO
Type 3
404370630
CREDIT SOCIAL DU Luxembourg
Type 3
405631729
LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT
Type 3
413193670
Abbaye de Villers-la-Ville
Type 3
413255038
ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe
Type 3
419202029
B.E. Fin
Type 3
421102536
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Type 3
421988404
FIWAPAC
Type 3
426091207
SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT
Type 3
426516918
S.R.I.W. ENVIRONNEMENT
Type 3
426887397
SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS
Type 3
427724963
IMMOWAL
Type 3
433766083
SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON
Type 3
435532572
SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS
Type 3
437249076
Synergies WALLONIE
Type 3
450305870
Contrat de Rivière Haute Meuse
Type 3
452116307
SPARAXIS
Type 3
454183890
SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL
Type 3
454196164
FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN
Type 3
454259413
FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS- BORINAGE-CENTRE
Type 3
455653441
SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE
Type 3
458220674
TECHNIFUTUR
Type 3
462311896
Parc d'Aventures Scientifiques
Type 3
463308424
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Type 3
466071439
WSL
Type 3
466557627
SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX
Type 3
471250249
SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
Type 3
471517988
Société d'Investissement Agricole de Wallonie
Type 3
471925091
WESPAVIA
Type 3
472062970
WALLIMAGE
Type 3
473771061
ECO-BIOGAZ
Type 3
475247837
SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS
Type 3
475355824
ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève
Type 3
475627325
SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN
Type 3
476800629
EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL
Type 3
477985712
SILYA
Type 3
480028848
SAMANDA
Type 3
480029442
FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING
Type 3
480753576
TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE
Type 3
505741370
AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION
Type 3
544978266
123CDI
Type 3
552710255
SOLAR CHEST
Type 3
553753006
ESPACE FINANCEMENT
Type 3
554780018
FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE
Type 3
568575002
AGENCE DU NUMERIQUE
Type 3
652991825
Contrat de rivière Moselle ASBL
Type 3
657816980
WALLONIA OFFSHORE WIND
Type 3
667687820
IMBC 2020
Type 3
667964566
FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020
Type 3
669955343
B2START
Type 3
669741844
Namur Innovation & Growth
Type 3
670937716
Luxembourg Développement Europe 2
Type 3
672421123
WAPI 2020
Type 3
695982819
Parentia Wallonie
Type 3
697584804
Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille
Type 3
697754256
Kidslife Wallonie
Type 3
697784445
INFINO WALLONIE
Type 3
705942145
SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
Type 3
807763936
Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon
Type 3
808269425
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés
Type 3
809506372
WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE
Type 3
811443701
GELIGAR
Type 3
811463495
Caisse d'Investissement de Wallonie
Type 3
812008774
NOVALLIA
Type 3
812367476
Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie
Type 3
816595290
OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS
Type 3
816917469
SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Type 3
817847382
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS
Type 3
817922707
Contrat de rivière Dyle-Gette
Type 3
823228409
FuturoCité
Type 3
826929552
Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents
Type 3
828207477
Contrat Rivière Dendre
Type 3
830804802
CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS
Type 3
836794452
Contrat de Rivière Escaut-Lys
Type 3
841609612
Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl
Type 3
843107667
Durobor Real Estate
Type 3
847284310
IMMO-DIGUE
Type 3
851101358
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE
Type 3
860662588
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX
Type 3
860911919
DGL MAINTENANCE SA
Type 3
861927053
SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE
Type 3
862775210
LA TERRIENNE DU Luxembourg
Type 3
865277018
WALLIMAGE ENTREPRISES
Type 3
865732522
ARCEO
Type 3
866661841
COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL
Type 3
867271753
Epicuris
Type 3
871229947
GEPART
Type 3
872191039
Contrat de rivière Senne
Type 3
873260316
SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE
Type 3
873769961
FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE
Type 3
877938090
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES
Type 3
877942347
SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF
Type 3
879929065
DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE
Type 3
880827009
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine
Type 3
881746727
SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES
Type 3
882099588
LA FINANCIERE DU BOIS
Type 3
882104835
Financière Spin-off luxembourgeoise
Type 3
883921903
BIOTECH COACHING
Type 3
888366085
WALLONIE Belgique TOURISME
Type 3
890497612
HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT
Type 3
894160351
contrat de rivière pour la Lesse
Type 3
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».
Art. 98.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Art. 99.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers les articles de base 12.03 et 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 19.
Art. 100.§ 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ».
Art. 101.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 102.Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes : 1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (articles de fonds) d'un même programme;3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition. Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Art. 103.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit : « Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. ».
Art. 104.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques » et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 du programme 14.07, 63.04 du programme 16.02, 33.27 et 43.07 du programme 17.13.
Art. 105.L'article 43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries et cours d'eau est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8.
Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'utiliser le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités d'accès, d'utilisation et de rétribution fixées par le Gouvernement.
La gestion du portail, encadrée par un contrat de gestion, peut être confiée par le Gouvernement à une association sans but lucratif, créée à cet effet et désignée directement par lui. ».
Art. 106.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 du programme 14.06 vers l'AB 33.18 du programme 10.03 du Ministre-Président.
Art. 107.A l'article D.380 paragraphe 1er du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes « Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public. » sont remplacés par les termes « Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. ».
Art. 108.L'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'octroi en 2021 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret, les communes sont dispensées du respect de l'article 21 et de ses mesures d'exécution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de réaliser le calcul du taux de couverture du coût-vérité et de fournir les informations nécessaires à ce calcul. ».
Art. 109.A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° à l'alinéa 6, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 110.A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots : « La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, » sont remplacés par les mots : « Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section « Financement des associations environnementales » du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, »; 2° au paragraphe 3, les mots « Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.» sont remplacés par les mots : « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds ». 3° au paragraphe 4, les mots « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, » sont insérés en début de paragraphe. CHAPITRE II. - Autorisations
Art. 111.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Art. 112.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 113.Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 114.Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Art. 115.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.
Art. 116.Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient. CHAPITRE III. - Garanties régionales
Art. 117.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 118.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Art. 118.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2021, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 119.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Art. 120.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Art. 121.Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 31.04 du programme 15.03 portant indemnisation du secteur de la pomme de terre, pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans ce cadre.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.
Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la TVA liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la TVA et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
Art. 122.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 25.000.000 euros (vingt-cinq millions d'euros).
Dans le cadre du Tram de Liège, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux travaux hors configuration pour un montant principal maximum de 48.400.000 euros (quarante-huit millions quatre cent mille euros). La garantie peut couvrir le principal, les intérêts ainsi que les opérations de SWAP, d'intérêts et de couverture de risque de variation des taux. Les financements peuvent être levés sur la période d'exécution des travaux sous couvert de la présente garantie.
Art. 123.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 124.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.
Art. 125.Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Art. 126.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 127.Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Art. 128.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 207.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 129.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 130.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2021, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 51 millions .
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2021, à concurrence de 51 millions .
Art. 131.La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions .
Art. 132.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions EUR. CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Art. 133.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder : a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 134.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (Fonds de protection de l'environnement).
Art. 135.Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE V. - Dette
Art. 136.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Art. 137.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 04, 05, 06 et 07 de la division organique 19. CHAPITRE VI. - Section particulière
Art. 138.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2021 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 139.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV. CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 140.Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.
Art. 141.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.113.000 euros pour les recettes et à 12.268.000 euros pour les dépenses.
Art. 142.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 45.169.000 euros pour les recettes et à 39.669.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE VIII.- Organismes
Art. 143.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 74.320.000 euros pour les recettes et à 74.187.000 euros pour les dépenses.
Art. 144.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.831.000 euros pour les recettes et à 5.762.000 euros pour les dépenses.
Art. 145.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 36.499.000 euros pour les recettes et à 37.630.000 euros pour les dépenses.
Art. 146.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public Mission Déléguée de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 2.859.000 euros pour les recettes et à 2.659.000 euros pour les dépenses.
Art. 147.Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 39.235.000 euros pour les recettes et à 38.695.000 euros pour les dépenses.
Art. 148.Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2021 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.688.000 euros pour les recettes et à 7.513.000 euros pour les dépenses.
Art. 149.Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 75.196.000 euros pour les recettes et à 72.838.000 euros pour les dépenses.
Art. 150.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 29.760.000 euros pour les recettes et à 29.760.000 euros pour les dépenses.
Art. 151.Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17.000.000 euros pour les recettes et à 17.000.000 euros pour les dépenses.
Art. 152.Est approuvé le budget du Fonds post covid-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2021 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 15.000.000 euros pour les recettes et à 15.000.000 euros pour les dépenses.
Art. 153.Est approuvé le budget du Fonds post covid-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2021 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 15.000.000 euros pour les recettes et à 15.000.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Art. 154.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Art. 155.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».
A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ».
Art. 156.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 157.Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2021, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Art. 158.Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 159.Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2021, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2021 sur base d'une déclaration de créance;2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2022 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2021 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon.Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Art. 160.Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Art. 161.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 » sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».
L'article 6 du même décret est remplacé comme suit : « L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.
Art. 162.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art.7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».
Art. 163.L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».
Art. 164.Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.
Art. 165.Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement peut agréer de nouvelles heures à concurrence d'un maximum de 98.219 heures supplémentaires par rapport au nombre d'heures agréées en 2020.
Art. 166.Un article 21 bis est inséré dans le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, modifié en dernier par le décret du 2 mai 2013, qui dispose : « Art 21 bis. Par dérogation à l'article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur base dudit décret, des aides à l'emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût effectivement supporté par l'employeur ».
Art. 167.A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% ».
Art. 168.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2021 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs; - les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24; - les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25; - les dispositions des : * articles 32 §§ § 1er, 3 et 4 et 38 § 3 relatifs à la comptabilité générale; * article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Enfin, par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 169.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les mots « 1er janvier 2020 » sont remplacés par « 1er janvier 2022 ».
Art. 170.Pour l'année 2021, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction de la Comptabilité administrative, de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Art. 171.En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.
Art. 172.Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Art. 173.Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Art. 174.L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique ».
Art. 175.Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Art. 176.Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1° du Code du Développement Territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».
Art. 177.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures;et 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Art. 178.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition du matériel roulant;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie;et 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif au matériel roulant.
Art. 179.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;3° Région : la Région wallonne;4° UAP : unité d'administration publique wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Art. 180.L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie ».
Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. » Aux articles 27 et 28 du même arrêté, « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 5.550.000 euros en 2021.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 du programme 16.31.
Art. 181.§ 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé. § 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ».
Art. 182.L'article 6, al.2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : « Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ».
Art. 183.L'article 2, paragraphe 3 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ».
Art. 184.L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ».
Art. 185.L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit : « 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers; 10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;12° à l'achat et suivi de compteurs dits « intelligents ».
Art. 186.Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1 « 5° l'environnement santé. ».
Art. 187.Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3ème paragraphe « § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ».
Art. 188.Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots « et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux » sont insérés après les mots « ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ».
Art. 189.§ 1er. Pour l'exercice 2021, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent. § 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent. § 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Art. 190.Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2020 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 191.L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit : «
Art. 469.Dans les limités des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé.
Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ».
Art. 192.Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 34.D, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ».
A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ».
L'article 207 est complété comme suit : « Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ».
A l'article 252, 2°, les mots « dans le voisinage immédiat » sont remplacés par les mots « à proximité ».
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots « dix années » sont remplacés par « cinq années ».
A l'article 434.D, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : concernant les bâtiments : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes. concernant les terrains : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes; - 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ».
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit : - Au 1°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 332.D » et les mots « , une copie de l'attestation de sécurité incendie; ». - Au 2°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 347.D » et les mots « , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; ». - Un 6° est rajouté comme suit : « 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ».
L'article 452.D est complété comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».
L'article 453.D est complété comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées : - A l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné »; - L'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 : « Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;3° la situation à proximité du terrain;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;5° le contrat à signer à chaque occupation;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;8° le respect de la quiétude du voisinage;9° la gestion des déchets.».
L'article 463.AGW est modifié comme suit : - A l'alinéa 1er, les mots « Tout endroit de camp doit satisfaire » sont remplacés par les mots « § 1er. Tout endroit de camp de type « bâtiment » doit satisfaire ». - Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit : « Tout endroit de camp de type « terrain » doit satisfaire aux critères suivants : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre; 2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ; 3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu;avant toute location, le terrain est fauché; 5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ». - Au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : « dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type « terrain » sur base d'une adaptation de l'annexe 27 ». - Au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : « le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ».
L'article 464.AGW est complété comme suit : « Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type « terrain » doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ».
A l'article 465.D, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : « La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type « terrain » ».
Art. 193.Pour l'année 2021, l'article 594 D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant : « Art. 594 D-. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. § 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%. § 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%. § 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ».
Art. 194.L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation », en abrégé : « A.E.I. », créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 « portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. » (paru au Moniteur belge du 31/12/2013, p. 103901) est dissoute conformément à l'article 2 alinéa 2 dudit Décret.
La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales « Agence du Numérique » (en abrégé « A.D.N. ») et « Office Economique Wallon du Bois », et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI. Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation.
Art. 195.Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit : « Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ».
Art. 196.L'article 5, § 3, du Décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.
Art. 197.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2021, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 43 395 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;2° 72 399 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 198.Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2021, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 56 112 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;2° 44 889 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;3° 28 056 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Art. 199.Le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les articles 78ter, 78sexies, alinéa 2 et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition continuent à s'appliquer aux engagements qui interviennent avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des réductions de cotisations sociales conformément aux conditions fixées en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, bénéficient des allocations d'intégration conformément aux conditions fixées en vertu des articles 78ter, 78sexies et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient d'une intervention financière du C.P.A.S. conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des subventions conformément aux conditions fixées en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Les différents avantages visés aux alinéas précédents dont bénéficient les travailleurs et les employeurs sont octroyés au plus tard jusqu'au terme de la décision initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Art. 200.L'article 10/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais : 1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. ».
Art. 201.L'article 43/11 § 3 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit : « § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article. ».
Art. 202.Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit : « Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ».
Art. 203.A l'article 43/11, § 3, dernier alinéa, les mots « moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables » sont remplacés par « et en informe, dans un délai de 5 jours ouvrables, le Conseil de Monitoring financier et budgétaire ».
Art. 204.Le dernier alinéa de l'article 10/4 § 1er est modifié comme suit : « Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence ».
Art. 205.Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ».
Art. 206.Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « ou son délégué » sont à chaque fois insérés après le mot « Gouvernement ».
Art. 207.Dans l'article 89 du décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans et six mois »;2° les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « trente-trois mois ». Dans l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « trente-trois mois »;2° les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois ans et six mois ».
Art. 208.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à : 1° tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° tout demandeur d'emploi inscrit dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance. § 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.
Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter : 1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur. Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.
Les § 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, et pour toute sa durée.
Art. 209.§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend : 1° pour le permis de conduire catégorie B : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;b) un volet formation pratique comprenant : - 30 heures de cours pratiques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; - les frais du test de perception des risques; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique. 2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;b) un volet formation pratique comprenant : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique. c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française; 3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112.5 TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 TTC. b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 TTC. 4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;2° avoir sa résidence principale en région de langue française;3° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes : a) avoir terminé ou suivre durant l'année 2021 une formation qualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2021 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);c) avoir été ou être accompagné durant l'année 2021 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2021, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2021 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;e) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2021, d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent FOREm dans le cadre de la convention cadre entre le FOREm et les CPAS;f) avoir terminé ou suivre, durant l'année 2021, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2021 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2021, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AVIQ;h) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020 ou 2021 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f) ou g). Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 3°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.
Le demandeur d'emploi ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au § 1er, toutes catégories confondues.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants : 1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun. En ce qui concerne le candidat visé au § 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'auto-création d'emploi concernée.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret. § 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Art. 210.La Ministre de l'Emploi octroie une subvention à charge du budget 2021 aux asbl AIGS et Article XXIII, ou à tout autre bénéficiaire en vue de soutenir l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social, au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire et concertée, dans une perspective d'insertion professionnelle. Les modalités de subventionnement sont fixées dans une convention pluriannuelle entre l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Agence pour une Vie de Qualité, et les asbl AIGS et/ou Article XXIII.
Art. 211.Modification du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne : Ajout d'un paragraphe 15 à l'article 5 du décret du 23 mars 1995 : « § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ».
Art. 212.§ 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du Décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant : «
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au § 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions : 1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16° de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié;». § 2. Est Inséré au Décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit : «
Art. 8ter.Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ».
Art. 213.Les dépenses visées à l'article 31.01 du programme 18.06 peuvent être liquidées selon le dispositif mis en place pour l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 214.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 17 décembre 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2020-2021. Documents du Parlement wallon, 355 (2020-2021) nos 1 à 1ter à 14bis Compte rendu intégral, séance plénière du 17 décembre 2020.
Discussion.
Vote.
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