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Décret du 12 mai 2004
publié le 24 août 2004

Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029246
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24/08/2004
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12/05/2004
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eli/decret/2004/05/12/2004029246/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique : 1° aux membres du personnel administratif temporaire, stagiaire et définitif des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;2° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires, stagiaires et définitifs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret : 1° l'établissement d'enseignement comprend l'internat qui lui est annexé;2° les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont assimilés à des établissements d'enseignement;3° les délais se calculent comme suit : a) le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 4° l'année scolaire ou académique prend fin à la veille de l'année scolaire ou académique suivante;5° la notion d'année scolaire ou académique est remplacée, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, par la notion d'exercice. § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « membre du personnel administratif » : membre du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;2° « membre du personnel ouvrier » : membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;3° « directeur » : a) dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française, les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française à l'exclusion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le membre du personnel chargé d'assumer la direction de l'établissement ou du centre psycho-médico-social;b) dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : -le directeur-président pour l'application des articles 42, 67, alinéa 2, 72, alinéas 1er et 3, 215, alinéa 2 et 220, alinéas 1er et 3; - le collège de direction pour l'application des articles 67, alinéas 1er et 4, 69, 70, 71, 72, alinéa 4, 97,175, 215, alinéas 1er et 4, 217, 218, 219, 220, alinéa 4 et 241; - le conseil d'administration pour l'application des articles 24, 25, 32, 33, 34, 49, 50, 52, 55, 147, 160, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 199, 200, 202, 205, 295 et 303; c) dans les Ecoles Supérieures des Arts organisées par la Communauté française : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts;4° « disponibilité par défaut d'emploi », la position administrative : a) du membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui il ne peut être confié aucune heure vacante dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;b) du membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de recrutement dont l'emploi est supprimé;c) du membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage dont l'emploi est supprimé;d) du membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion dont l'emploi est supprimé;5° « perte partielle de charge » : situation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui se voit confier un nombre d'heures vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et complémentaire;6° « réaffectation », l'attribution à un membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est admis au stage ou l'attribution à titre définitif à un membre du personnel administratif ou ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;7° « rappel provisoire à l'activité de service » : l'attribution temporaire, pour une durée déterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire ou académique, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ou d'un emploi d'une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis;8° « rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée » : l'attribution temporaire, pour une durée indéterminée, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 3. Pour l'application du Titre III du présent décret, il y a lieu d'entendre par « emploi vacant », l'emploi libéré par un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage suite à la cessation définitive de ses fonctions.

Art. 3.L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 4.Les membres du personnel administratif ou ouvrier doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement et de l'enseignement officiel.

Art. 5.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 6.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents d'élèves.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 7.Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité des établissements et de l'enseignement de la Communauté française.

Art. 8.Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 9.Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements et des services.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 10.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 11.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 12.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge. Section 2. - Des incompatibilités

Art. 13.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif ou ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 14.Le Gouvernement constate l'incompatibilité visée à l'article 13. Il en informe le membre du personnel administratif ou ouvrier concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 15.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le membre du personnel administratif ou ouvrier peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée, selon le cas, à l'article 109 ou 253. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 16.Le Gouvernement autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques sur demande écrite du membre du personnel administratif ou ouvrier intéressé aux conditions suivantes : 1° le cumul n'a pas trait à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif ou ouvrier de l'enseignement organisé par la Communauté française;2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activité complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel administratif ou ouvrier de ses fonctions;3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles et privées du membre du personnel administratif ou ouvrier. Le Gouvernement répond au membre du personnel administratif ou ouvrier concerné endéans les deux mois, à compter de la date de réception de la demande écrite.

TITRE II. - Des membres du personnel administratif CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres

Art. 17.§ 1er. Les fonctions des membres du personnel administratif sont classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) messager-huissier;b) surveillant;c) commis;d) commis-dactylographe;e) commis-sténodactylographe;f) rédacteur;g) correspondant-comptable;h) secrétaire-comptable;2° fonctions de promotion : a) premier surveillant en chef;b) premier commis-chef;c) assistant-bibliothécaire;d) administrateur-secrétaire. § 2. Les membres du personnel administratif temporaires, stagiaires ou définitifs sont affectés par le Gouvernement à un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 18.Les titres requis pour les fonctions de recrutement des membres du personnel administratif mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1. Pour les fonctions de messager-huissier ou de surveillant : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études.2. Pour les fonctions de commis, de commis-dactylographe ou de commis-sténodactylographe : a) diplôme ou certificat de fin d'études de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française;ou c) certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement.3. Pour les fonctions de rédacteur ou de secrétaire-comptable : a) diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire supérieure délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement en alternance, ou de cours techniques secondaires supérieurs créés, subventionnés ou reconnus parla Communauté française;ou b) certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement;ou c) certificat délivré à la suite des épreuves préparatoires prévues aux lois coordonées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.4. Pour la fonction de correspondant-comptable : a) diplôme ou certificat de fin d'études de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et complété par six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française et complétée par six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction;ou c) certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement et complété par six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction;ou d) diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire supérieure ou de cours techniques secondaires supérieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou e) certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement;ou f) certificat délivré à la suite des épreuves préparatoires prévues aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires. Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en a), b) et c) est en rapport avec la fonction de correspondant-comptable. CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions d'affectation

Art. 19.Il est constitué six zones d'affectation définies comme suit : 1° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale;2° la zone de la province du Brabant wallon correspond au territoire de la province du Brabant wallon;3° la zone de la province de Namur correspond au territoire de la province de Namur;4° la zone de la province de Liège correspond au territoire de la province de Liège;5° la zone de la province de Luxembourg correspond au territoire de la province de Luxembourg;6° la zone de la province de Hainaut correspond au territoire de la province de Hainaut.

Art. 20.§ 1er. Dans chaque zone d'affectation visée à l'article 19, il est créé une commission zonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement : 1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel administratif admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;3° en matière de complément de charge pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif au sein de la zone;4° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;5° sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;6° en matière d'extension de nomination, conformément à l'article 59;7° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 94, § 1er et 95, § 1er. § 2. La commission zonale est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;4° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence du président, le membre le plus ancien des trois membres visés à l'alinéa 1er, 2° le remplace.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

A la majorité des deux tiers, la Commission peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que les Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la première quinzaine de février et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

Art. 21.§ 1er. pour l'ensemble des six zones d'affectation visées par l'article 19, il est créé une commission interzonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement : 1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de sa zone;2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel administratif admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté au sein de sa zone;3° en matière de complément de charge pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui n'ont pu en bénéficier au sein de leur zone;4° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif qui sollicite une affectation dans une autre zone;5° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et de changement d'affectation d'un membre du personnel administratif nommé en fonction de promotion;6° sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;7° en matière d'extension de nomination, conformément à l'article 59;8° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 94, § 1er et 95, § 1er. § 2. La commission interzonale est composée : 1° d'un président, qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement dé la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;3° de trois membres désignés par le Gouvernement;4° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;5° du Directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, selon le cas, ou de son délégué, avec voix consultative;6° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative. Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la dernière quinzaine de février et la dernière quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement.

Art. 22.Pour l'application des articles 20, § 1er, alinéa 2, 5° et 21, § 1er, alinéa 2, 6°, l'avis mentionne, par zone, par établissement et par fonction : 1° le nombre total d'emplois vacants, peu importe le nombre d'heures que comportent ces emplois, avec la précision de ce nombre d'heures par emploi;2° le nombre d'emplois vacants que la commission propose d'attribuer à des stagiaires.Cette proposition est motivée pour chaque emploi. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1er. - Dispositions générales

Art. 23.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Art. 24.Dès qu'un emploi est vacant, le directeur le notifie au Gouvernement, au président de la commission interzonale d'affectation, ainsi qu'au président de la commission zonale d'affectation dont relève son établissement. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il préside.

Art. 25.Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel administratif prête serment entre les mains du directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel administratif. Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du

personnel administratif

Art. 26.Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire au de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif;9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 32;10° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 34 et 55.

Art. 27.Par dérogation à l'article 26, le Gouvernement peut, par décision motivée, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 26, hormis celle visée au point 7° de cette disposition.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.

Le nombre de jours prestés en vertu d'une désignation effectuée sur base de la présente disposition sera pris en considération pour le classement des candidats établi conformément à l'article 30, § 2 dès que le membre du personnel administratif aura fait régulièrement acte de candidature pour ladite fonction et dans la zone dans laquelle il a bénéficié d'une désignation à titre temporaire en application de la présente disposition.

Toute désignation faite sur base de la présente disposition est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle débute cette période.

Art. 28.Chaque année, au cours du mois de février, le Gouvernement lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire, par avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 29.A peine de nullité, les candidatures doivent être introduites par une lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à article 28.

Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaite exercer sa fonction. Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction.

Art. 30.§ 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l'admission à cette fonction sont classés d'après la préférence exprimée pour une ou plusieurs zones. § 2. Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes : 1° dans le premier groupe sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant deux cent quarante jours au moins à la date de l'appel aux candidats, des services dans une fonction de membre du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.Dans ce groupe, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée; 2° dans le second groupe sont classés tous les autres candidats à une fonction de membre du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. § 3. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées pour une ou plusieurs zones.

Les candidats du premier groupe ont la priorité sur ceux du deuxième groupe.

Dans le premier groupe, la priorité est donnée au candidat qui compté le plus grand nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 26.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme ou certificat constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme ou certificat requis est la même ou lorsque la fonction considérée est celle d'agent, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les affectations de longue durée sont attribuées au candidat ayant la plus grande priorité. Par affectation de longue durée, il faut entendre les périodes de quinze semaines au minimum.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire ou académique précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Le membre du personnel administratif classé dans le premier groupe visé au § 2, 1°, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné. § 4. Pour le calcul du nombre de jours visé au § 2, 1° : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans l'enseignement organisé par la Communauté française dans une fonction de membre du personnel administratif;2° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. § 5. Si un candidat du premier groupe refuse une désignation temporaire dans une fonction qu'il postule, bien qu'il soit tenu compte, lors de la désignation, de sa préférence exprimée pour une ou plusieurs zones, le nombre de candidatures qu'il a introduites est réduit d'une unité pour la zone concernée.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ceux qui accomplissent leur service militaire, des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience ou qui sont en congé de maladie ou de maternité.

Elle n'est pas davantage applicable à ceux qui ont d'autres activités professionnelles et qui sont désignés à une fonction dans un établissement d'enseignement pour une durée probable qui ne dépasse pas la durée du préavis égal que le candidat doit respecter pour abandonner ses activités. § 6. Tout temporaire qui a fait l'objet d'un licenciement conformément aux articles 33 et 34 perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés avant son licenciement. § 7. Le classement visé au § 2 est établi le 1er avril de l'année scolaire ou académique considérée sur base du nombre de jours accomplis le 1er mars. § 8. Après la clôture du procès-verbal de classement des candidats à une désignation temporaire, chaque candidat du premier groupe reçoit une copie du classement.

Art. 31.§ 1er. Les membres du personnel administratif sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement. § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement s'effectue pour une durée déterminée. Elle prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation. § 3. Avant toute désignation à titre temporaire, le Gouvernement attribue un emploi, selon le cas : - par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel administratif en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à l'article 160; - par complément de charge ou complément d'attributions à un membre du personnel administratif en perte partielle de charge, conformément à l'article 157; - par complément de prestations à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui en a fait la demande conformément à l'article 58.

Art. 32.§ 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel administratif temporaire, le directeur de l'établissement établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel administratif s'est acquitté de sa tâche.

Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel administratif temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel administratif estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, tout temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le directeur.

Art. 33.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire peut être licencié sur proposition motivée du directeur.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel administratif doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.

Le membre du personnel administratif temporaire reçoit une copie de cette proposition.

Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser la proposition.

Le directeur transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis. § 3. Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours ouvrables de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Gouvernement qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours compétente. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 34.§ 1er. Tout membre du personnel administratif temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel administratif et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel administratif et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel administratif à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel administratif ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel administratif, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 35.Un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de huit jours ouvrables, prenant cours le jour de la notification.

Art. 36.§ 1er. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel administratif selon l'ordre suivant : 1° les temporaires non classés;2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°;3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1° dans l'ordre inverse du classement;4° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;5° les membres du personnel administratif rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;6° les membres du personnel administratif rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;7° les membres du personnel administratif bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;8° les stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;9° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;10° les membres du personnel administratif rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;11° les membres du personnel administratif rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;12° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;13° les membres du personnel administratif nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement. Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 9°.

Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de établissement où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 8° et 10°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines. § 2. Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire, en vue de permettre : 1° le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone;2° l'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel administratif de la même zone nommé à titre définitif;3° l'attribution d'un complément de prestations à un membre du personnel administratif de la même zone nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, qui en fait la demande dans le courant du mois de février. Pour l'application du présent paragraphe, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité, le complément de charge ou lé complément de prestations est effectué, aux prestations des temporaires non classés, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, et enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°.

Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel administratif qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel provisoire à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé. Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires

Art. 37.L'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité de service conformément aux dispositions applicables en la matière et s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation ou complément de charge aux membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Chaque année au cours du mois d'avril, le Gouvernement fait un appel aux candidats à l'admission au stage dans des emplois restés vacants après les réaffectations, les rappels provisoires à l'activité de service, les compléments de charge et les changements d'affectation de ladite année, par un avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les emplois à conférer par admission au stage et les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Les emplois vacants sont attribués avant toute autre désignation à titre temporaire aux stagiaires visés à l'alinéa 3.

Art. 38.Le Gouvernement détermine le nombre d'emplois par fonction pouvant faire l'objet d'une admission au stage après avoir recueilli l'avis des commissions zonales d'affectation et de la commission interzonale d'affectation.

Art. 39.Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° être lauréat de l'épreuve de recrutement en rapport avec la fonction à conférer prévue aux articles 40 à 46;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;9° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif, 10° ne pas avoir fait l'objet, durant l'année scolaire ou académique précédant celle au cours de laquelle l'appel au stage est lancé, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 et portant sur une période ininterrompue de désignation de six mois au moins.L'absence de rapport est favorable à l'agent; 11° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 34 et 55. Pour l'application du 7°, le candidat à l'épreuve de recrutement doit compter, à la date de l'avis visé à l'article 41, au moins deux cent quarante jours de service dans la fonction à conférer.

Le membre du personnel administratif en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail est admis au stage.

Art. 40.L'épreuve de recrutement est organisée, pour chaque fonction de membre du personnel administratif, par le Gouvernement qui en fixe les modalités.

Art. 41.L'organisation de l'épreuve de recrutement ainsi que ses modalités sont portées à la connaissance du public par avis inséré au Moniteur belge.

L'avis indique la ou les date(s) de l'épreuve, le ou les lieu(x) d'organisation de l'épreuve, le programme de l'épreuve, les conditions de participation, le traitement des fonctions à conférer, ainsi que les modalités selon lesquelles les candidatures sont valablement introduites.

Art. 42.§ 1er. Pour chaque épreuve de recrutement, est constitué un jury composé d'un président et de trois membres désignés par le Gouvernement.

Le président est choisi parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire d'un grade de rang 12 au moins. Le Gouvernement désigne selon les mêmes modalités un président suppléant.

Les trois membres sont choisis pour leur qualification, eu égard aux épreuves de recrutement organisées, par le Gouvernement comme suit : 1° un membre parmi les agents des services du Gouvernement de niveau « 1 » au moins;2° un membre parmi les chargés de mission chargés de la coordination de la zone;3° un membre parmi les directeurs de l'enseignement organisé par la Communauté française. Pour chaque membre effectif, il est désigné deux membres suppléants choisis selon les mêmes modalités et critères que le membre effectif qu'ils suppléent.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 2 au moins des services du Gouvernement. Il désigne selon les mêmes modalités un secrétaire suppléant.

Les secrétaires et secrétaires suppléants du jury en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. § 2. Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.

Un membre du jury ne peut siéger lorsque le candidat est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque le candidat est membre du personnel administratif de l'établissement d'enseignement au sein duquel un des membres du jury exerce ses fonctions en tant que directeur.

Dans ce cas, siège le membre qui le supplée. § 3. Chaque organisation syndicale représentative représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française a la possibilité de se faire représenter par un délégué lors des épreuves de recrutement.

Le délégué désigné n'a ni voix consultative ni voix délibérative.

Art. 43.§ 1er. L'épreuve de recrutement comporte : 1° une première partie portant sur des matières déterminées, selon le niveau de la fonction à conférer, par le Gouvernement;2° une seconde partie qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour la fonction et, selon la fonction à conférer, sur l'analyse d'une mise en situation. Le Gouvernement détermine sur proposition du jury les matières sur lesquelles portent les parties visées en 1° et en 2° et le contenu précis de ces dernières. § 2. Chaque partie est sanctionnée par une attestation octroyée par le jury visé à l'article 42.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le membre du personnel administratif ne peut présenter la seconde partie de l'épreuve de recrutement qu'après avoir obtenu une attestation de réussite relative à la première partie.

Le candidat qui peut faire valoir la réussite d'une épreuve de recrutement organisée par le Bureau de sélection de l'administration fédérale et donnant accès à une fonction administrative est réputé avoir obtenu une attestation de réussite relative à la première partie de l'épreuve de recrutement.

Nul ne peut être déclaré lauréat de l'épreuve de recrutement en rapport avec la fonction à conférer qu'après avoir obtenu une attestation de réussite relative à la seconde partie de ladite épreuve.

Art. 44.Les résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement figurent au dossier de signalement des membres du personnel administratif, lorsqu'ils sont nommés à titre définitif.

Art. 45.§ 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises, sont classés selon les résultats obtenus à l'épreuve de recrutement.

Dans l'hypothèse visée à l'article 43, § 2, alinéa 3, les résultats obtenus par le candidat à l'épreuve de recrutement organisée par le Bureau de sélection de l'administration fédérale sont pris en considération pour établir le classement visé à l'alinéa 1er. § 2. Après la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats, chaque candidat reçoit une copie du classement. § 3. Les candidats sont admis au stage selon l'ordre de leur classement à l'épreuve de recrutement en commençant par l'épreuve la plus ancienne.

Ils peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs établissements dans lesquels ils désirent être admis au stage. § 4. A égalité de points obtenus à l'épreuve de recrutement organisée à la même date, la priorité est accordée au candidat comptant le plus grand nombre de candidatures.

En cas d'égalité du nombre de candidatures, la priorité est accordée au membre du personnel administratif qui, à la date limite fixée pour l'introduction des candidatures, compte l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel administratif qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel administratif le plus âgé.

Art. 46.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 45 : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française dans la fonction dont un emploi est à conférer;2° le nombre de jours, acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 138;3° pour les fonctions à prestations incomplètes, le nombre de jours est calculé conformément aux dispositions de l'article 30, § 4, 3;4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations complètes exercée pendant la même période. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 45 : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement de la Communauté française dans une fonction de membre du personnel administratif;2° les dispositions du § 1er, 2° à 4° sont d'application.

Art. 47.Les candidats qui refusent d'être affectés dans un des emplois qu'ils ont choisis sont relégués, pour toute nouvelle admission au stage dans la même fonction, en fin de classement des épreuves auxquelles ils ont participé.

Art. 48.Les membres du personnel administratif sont admis au stage par le Gouvernement le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la date de l'appel aux candidats.

L'arrêté d'admission au stage est publié au Moniteur belge et mentionne la date de l'épreuve de recrutement subie.

Les membres du personnel administratif admis au stage sont désignés dans une des fonctions laissées ou devenues vacantes après application de l'article 37.

Art. 49.§ 1er. La durée du stage est de six mois.

Le stage peut toutefois être prolongé de deux mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel administratif est affecté. § 2. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Art. 50.A la fin du stage, le directeur établit un rapport motivé sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination du stagiaire à titre définitif ou à une proposition motivée de prolongation du stage, ou encore à une proposition motivée de licenciement.

Le double de ce rapport est remis au stagiaire intéressé.

Celui-ci vise et date le rapport original dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où le rapport lui a été remis.

S'il estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.

Le rapport est joint au dossier personnel du stagiaire.

Art. 51.Même à défaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 50, 52 et 55.

Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.

Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.

Le membre du personnel administratif visé au présent article est nommé à titre définitif à concurrence du nombre d'heures relevant de la fonction dans laquelle il a été admis au stage qui sont définitivement vacantes à la date de la nomination à titre définitif.

Art. 52.§ 1er. Moyennant un préavis de trois mois, le stagiaire peut, au cours du stage ou à l'issue du stage, être licencié sur proposition motivée du directeur.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel administratif doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 2. La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition.

Art. 53.§ 1er. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement ou de prolongation de stage, peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition, introduire une réclamation écrite par la voie hiérarchique auprès du Gouvernement.

Aussitôt après avoir reçu la réclamation, le Gouvernement la fait parvenir à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. § 2. Lorsque, à l'issue de son stage, le stagiaire a introduit un recours contre la proposition de licenciement ou de prolongation de stage, l'emploi pour lequel il a introduit sa candidature reste vacant jusqu'au moment où le Gouvernement aura statué.

Art. 54.En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel administratif temporaire.

Art. 55.§ 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel administratif et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel administratif et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel administratif à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel administratif ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel administratif, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 56.Un stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification. Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du

personnel administratif

Art. 57.Les membres du personnel administratif sont nommés à titre définitif par le Gouvernement.

L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 58.A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, dans l'établissement où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel administratif visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 5° à 13°. A sa demande, le membre du personnel administratif qui a obtenu un complément de prestations, le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois de février auprès du ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er jour de l'année scolaire ou académique suivante.

Par complément de prestations au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire ou académique, à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes : 1° dans l'établissement où il est affecté, d'heures temporairement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;2° dans un ou plusieurs autres établissements, d'heures temporairement ou définitivement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.

Art. 59.A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, sur avis de la commission zonale d'affectation concernée et de la commission interzonale d'affectation, l'extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que cet ou ces emploi(s) : 1° relève(nt) de la fonction dans laquelle le membre du personnel administratif est nommé à titre définitif;2° soi(en)t définitivement vacant(s) à la date de la décision Gouvernementale après que la commission zonale d'affectation concernée ainsi que la commission interzonale d'affectation auront procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 20, § 2, 1° à 3° et 21, § 1er, 1° à 5°;3° ne soi(en)t pas occupé(s) par un membre du personnel administratif à titre de complément de charge, par un membre du personnel administratif rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel administratif rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel administratif admis au stage. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissements ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.

L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est limitée, le 1er jour de l'année scolaire ou académique suivante, au nombre d'heures définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel administratif, à condition que : 1° le membre du personnel administratif ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal et où il sera dès lors affecté, qu'il ait ou non obtenu antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;soit, dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; 2° le membre du personnel administratif ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;soit, dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; 3° si le membre du personnel administratif est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet;s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.

Art. 60.Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul établissement.

Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul établissement et, s'il bénéficie de l'extension de la nomination à titre définitif prévue à l'article 59, est affecté à titre complémentaire dans l'(les) établissement(s) où il bénéficie de ladite extension.

Aucun membre du personnel administratif ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel administratif peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'(les) établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire.

Art. 61.Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure.

Art. 62.§ 1er. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demandé, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation : 1° dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone;2° dans un emploi vacant au sein d'une autre zone. Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. § 2. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation concernée dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. § 3. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. § 4. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire ou académique au moins.

Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies respectivement au § 2 et au § 3. § 5. Le membre du personnel administratif qui a obtenu un changement d'affectation sur base du § 4 est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de sa fonction, le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la notification visée à l'article 24, pour autant que la commission zonale d'affectation concernée et la commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er jour de l'année scolaire ou académique. § 6. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel administratif affecté conformément au § 4 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires ou académiques consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 24. § 7. Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé au membre du personnel administratif nommé à titre définitif et affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu'il accomplit dans cet (ces) établissement(s). CHAPITRE IV. - Du signalement

Art. 63.Le signalement est obligatoire pour tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif.

Il a pour objet de déterminer les aptitudes et le mérite du membre du personnel administratif.

Art. 64.Le dossier de signalement tenu, pour chaque membre du personnel administratif, à l'Administration centrale du Ministère contient uniquement : 1° les résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement;2° les rapports sur la manière dont le membre du personnel administratif s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire;3° le rapport de fin de stage visé à l'article 50;4° les bulletins de signalement accompagnés des fiches individuelles;5° le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation de peines.

Art. 65.A l'exception des résultats détaillés obtenus aux épreuves de recrutement, du relevé des peines disciplinaires et du relevé des décisions de radiation, chaque document est visé par le membre du personnel administratif avant d'être versé au dossier de signalement.

Tous les documents sont numérotés et repris dans un inventaire.

Art. 66.En vue de l'établissement ou de la modification éventuelle du signalement, il est tenu une fiche individuelle. Celle-ci comporte la relation exacte des faits précis concrets, favorables ou défavorables ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.

Art. 67.Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel administratif intéressé au moment où le directeur le porte à cette fiche.

Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur, le membre du personnel administratif vise ce document et en reçoit copie.

La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser la fiche individuelle.

S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel administratif introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception. Cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.

Tout membre du personnel administratif peut demander au directeur, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle.

Art. 68.Le signalement proprement dit est consigné sur un bulletin.

Il est constitué par l'une des mentions suivantes : « Très bon », « Bon », « Insuffisant ».

Le signalement doit être motivé sur le bulletin de signalement visé par le membre du personnel administratif intéressé.

En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel administratif est réputé bénéficier de la mention « Bon ».

Art. 69.Toute mention de signalement porte sur l'année scolaire ou académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.

Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le directeur entre le 15 et 31 mai de chaque année scolaire ou académique. Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.

Toutefois, l'attribution de la mention de signalement « Insuffisant » donne lieu à un nouveau signalement l'année scolaire ou académique qui suit celle pendant laquelle il a été attribué.

A tout moment, un nouveau bulletin de signalement est rédigé pour tout membre du personnel administratif qui en fait la demande si, depuis l'attribution du dernier signalement, se sont produits des faits susceptibles de modifier ce signalement.

Il n'est pas décerné plus d'un bulletin de signalement par an.

Art. 70.Le signalement est attribué par le directeur de l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel administratif est affecté.

Art. 71.Le directeur recueille, le cas échéant, les renseignements jugés nécessaires à l'élaboration du signalement auprès du ou des directeur(s) de l'ou des établissement(s) d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel administratif a été affecté durant l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il élabore le signalement.

Art. 72.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel administratif.

Une copie de ce bulletin doit être remise au membre du personnel administratif intéressé. Ce dernier vise et date le bulletin original dans les deux jours ouvrables. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel administratif refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Si le membre du personnel administratif estime que la mention de signalement attribuée n'est pas justifiée, il vise le bulletin de signalement sous réserve et fait parvenir dans les dix jours ouvrables une réclamation écrite motivée au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision définitive au membre du personnel administratif intéressé.

Celui-ci vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de trois mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 73.Aucune recommandation, de quelque nature que ce soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Tout membre du personnel administratif peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement.

Art. 74.Le bulletin de signalement et la fiche individuelle sont établis selon les modèles établis par le Gouvernement. CHAPITRE V. - De la promotion Section 1re. - Dispositions.générales

Art. 75.La nomination à une fonction de promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être conféré par promotion que s'il n'a pas été conféré par réaffectation aux membres du personnel administratif nommés à titre définitif à la fonction de promotion dont relève l'emploi à conférer mis en disponibilité par défaut d'emploi. Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être attribué par promotion que s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation.

Art. 76.Une fois par an au moins, la vacance d'emploi des fonctions de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel administratif par la voie d'un appel aux candidats, publié au Moniteur belge.

Cet avis précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire ainsi que la forme et le délai dans lesquelles la candidature doit être introduite.

Art. 77.§ 1er. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de promotion, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre emploi vacant de sa fonction.

Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. § 2. Le membre du personnel administratif qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. § 3. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire ou académique au moins.

Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies au § 2. § 4. Le membre du personnel administratif qui a obtenu un changement d'affectation sur base du § 3 est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe, le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance de cet emploi. § 5. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel administratif affecté conformément au § 3 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires ou académiques consécutives.

Art. 78.Il peut être mis fin à toute désignation à titre temporaire à une fonction de promotion en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à ladite fonction mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 79.Les membres du personnel administratif sont nommés par le Gouvernement à une fonction de promotion.

Art. 80.Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion, les membres du personnel administratif qui ont introduit leur candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Art. 81.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° exercer une fonction à prestations complètes dans un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement organisé par la Communauté française;2° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;3° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;4° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années scolaires ou académiques précédentes;5° avoir reçu au moins la mention « bon » au dernier bulletin de signalement;6° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion visée à l'article 83;7° être titulaire, à titre définitif, dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement reprises au tableau ci-après, indiquées en regard de la fonction de promotion à conférer. Fonctions de promotion : Fonctions de recrutement dont les membres du personnel administratif doivent être titulaires à titre définitif pour accéder à la fonction indiquée dans la première colonne.

Premier surveillant en chef : Messagerhuissier, surveillant.

Premier commis-chef : commis, commisdactylographe, commis-sténodactylographe.

Assistant-bibliothécaire : rédacteur, correspondant-comptable, secrétaire-comptable.

Administrateur-secrétaire : rédacteur, correspondant-comptable, secrétaire-comptable.

Art. 82.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 81, 2° : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel administratif;2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel administratif temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel administratif stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel administratif est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;5° trente jours forment un mois;6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié; 7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel administratif ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 81, 3° : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer;2° sont applicables les dispositions du § 1er, 2° à 8°. Section 2. - De la commission de promotion

Art. 83.Une commission de promotion est constituée chaque fois qu'une liste de candidats à une fonction de promotion doit être proposée.

Art. 84.§ 1er. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats est constituée comme suit : 1° un président désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 15 au moins;2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 12 au moins;3° trois membres désignés par le Gouvernement;4° trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. § 2. Pour chaque membre de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un président suppléant selon les mêmes modalités.

Art. 85.Chaque commission est assistée d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

Art. 86.La composition des commissions de promotion est publiée au Moniteur belge.

Le mandat des membres de la commission est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Art. 87.Un membre de la commission ne peut siéger lorsque le candidat à une fonction de promotion est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque ledit candidat est membre du personnel administratif de l'établissement d'enseignement au sein duquel le membre de la commission exerce ses fonctions.

Dans ce cas, siège le membre qui le supplée.

La commission délibère valablement si les deux tiers au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises en scrutin secret et à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats.

Art. 88.Pour le classement des candidats, la commission de promotion tient compte de leur ancienneté de service, de leur ancienneté de fonction, de leurs bulletins de signalement, de leurs certificats de capacité et de leurs mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer.

Il est également tenu compte des peines disciplinaires encourues par le candidat, pour autant qu'elles n'aient pas été radiées.

Les candidats sont tenus de fournir eux-mêmes les documents justificatifs témoignant de leurs mérites particuliers. CHAPITRE VI. - Des membres du personnel administratif victimes d'acte de violence Section 1re. - Dispositions générales

Art. 89.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « acte de violence », toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel administratif ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel administratif ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par « membre du personnel administratif victime d'un acte de violence », le membre du personnel administratif définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Les articles 91 à 95 ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut Supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française.

Art. 90.§ 1er. Le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est temporaire non classé, à la Section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à la Section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 30, § 2, 1°, à la Section 5 s'il est admis au stage et à la Section 6 s'il est nommé à titre définitif. § 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel administratif visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux Sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions sont remplies.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son directeur.

Dans le cas où le membre du personnel administratif a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.

La demande indique dans quelles zones le membre du personnel administratif préfère exercer ses fonctions.

Une copie de la plainte visée à l'article 89 y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au directeur ainsi qu'au membre du personnel administratif concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au directeur et au membre du personnel administratif concerné. Section 2 Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel

administratif temporaires non classés

Art. 91.§ 1er. Le membre du personnel administratif temporaire non classé victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif non classé visé au présent article : 1° dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé ou 2° dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui. § 3. A défaut d'avoir peu offrir au membre du personnel administratif non classé visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel administratif temporaire ne peut, sauf accord de sa part, être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du

personnel administratif temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°.

Art. 92.§ 1er. Le membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section : 1° dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 29, alinéa 2, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou 2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter avec lui. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel administratif temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. § 6. Par dérogation à l'article 26, 7°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du

personnel administratif temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°

Art. 93.§ 1er. Le membre du personnel administratif temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 30, § 2, 1°, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel administratif concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section : 1° dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 29, alinéa 2; ou 2° dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire ou académique qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel administratif temporaire visé à la présente Section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part, et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. § 6. Par dérogation à L'article 26, 7°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998, relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 39, 8°, le membre du personnel administratif temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Section 5

Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel administratif admis au stage

Art. 94.§ 1er. Le membre du personnel administratif admis au stage peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande visée à l'article 90, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel administratif demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que l'(les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.

Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, proposen(t) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel administratif visé à la présente Section :

1° dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou 2° dans un emploi vacant, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif stagiaire visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 4. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. Section 6

Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel administratif nommés à titre définitif

Art. 95.§ 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande visée à l'article 90, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel administratif demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel administratif visé à la présente Section :

1° dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou 2° dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif définitif visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 4. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 62, §§ 2 et 3, le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire ou académique suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. CHAPITRE VII. - Du régime displinaire

Art. 96.Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel administratif, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la révocation.

Art. 97.Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur, soit de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcés par le Gouvernement.

Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet, et sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 98.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Art. 99.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 100.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la peine; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel administratif bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel administratif peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 101.Aucune peine ne peut être proposée sans que le membre du personnel administratif ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Art. 102.Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 103.Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Art. 104.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.

Art. 105.Tout membre du personnel administratif, invité à viser une proposition de peine formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si le requérant n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de peine disciplinaire est transmise immédiatement à l'autorité disciplinaire.

Art. 106.La proposition de peine disciplinaire visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit et les pièces relatives à son signalement, sont transmis à la Chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de la réception du recours.

Art. 107.Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de peine disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire.

Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 108.La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel administratif. CHAPITRE VIII. - De la chambre de recours

Art. 109.Il est institué auprès du Ministère une Chambre de recours des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommée « la Chambre de recours ».

Art. 110.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant.

Art. 111.La Chambre de recours est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;4° d'un secrétaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 + au moins.

Art. 112.Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 2° et 3°.

Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 1°.

Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 4°.

Art. 113.Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Art. 114.Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 115.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à cette Chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Art. 116.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignés directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Art. 117.Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française relevant de leur administration.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif de l'établissement d'enseignement où ils travaillent eux-mêmes.

Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 118.L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible. Le délai dans lequel la Chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si, suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Art. 119.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Art. 120.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête.

Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 121.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge ou à décharge. Elle transmet son avis motivé au Gouvernement. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Art. 122.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret.

Les membres désignés directement par le Gouvernement et les membres désignés sur proposition des organisations syndicales doivent prendre part au vote en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Art. 123.La décision motivée du Gouvernement mentionne l'avis motivé de la Chambre de recours ou l'absence d'avis.

La décision est notifiée par le Gouvernement à la Chambre de recours et à l'intéressé.

Art. 124.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Art. 125.Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats. CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel

administratif nommés à titre définitif

Art. 126.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel administratif définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel administratif reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas été présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel administratif, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel administratif peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel administratif ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel administratif écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel administratif dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel administratif si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel administratif;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel administratif concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 127.Tout membre du personnel administratif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel administratif suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel administratif a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 96, 4°, 5° et 6° est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel administratif aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel administratif son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel administratif de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel administratif.

Art. 128.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel administratif une des peines disciplinaires prévues à l'article 96, 4°, 5° et 6°;2° il est fait application de l'article 169, 2°, b), ou 6°;3° le membre du personnel administratif fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel administratif reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel administratif durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel administratif a été réduit en application de l'article 127, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel administratif perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. Section 2

De la suspension préventive des membres du personnel administratif temporaires ou admis au stage

Art. 129.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel administratif reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel administratif, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel administratif peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel administratif ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel administratif écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 132, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 130.Tout membre du personnel administratif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel administratif suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel administratif a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel administratif aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 131.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 169, 2°, b), ou 6°;2° le membre du personnel administratif fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel administratif reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel administratif durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 132.La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel administratif temporaire en application de la présente Section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Lorsque le membre du personnel administratif stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente Section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la Section 1re du présent chapitre sont applicables. CHAPITRE X. - Des positions administratives Section 1re. - Disposition générale

Art. 133.Le membre du personnel administratif est dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Le personnel administratif temporaire ne peut être qu'en « activité de service ». Section 2. - De l'activité de service

Art. 134.Le membre du personnel administratif est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 135.Le membre du personnel administratif en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination dans une fonction de promotion.

Art. 136.Le membre du personnel administratif stagiaire et définitif, se trouvant en activité de service, obtient des congés : 1° de vacances annuelles;2° de circonstances et de convenances personnelles;3° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;4° pour cause de maladie ou d'infirmité;5° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;6° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;7° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;8° pour activité syndicale;9° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;10° pour interruption de la carrière professionnelle;11° politiques;12° de maternité;13° pour pauses d'allaitement;14° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire.

Art. 137.Le membre du personnel administratif temporaire obtient des congés : 1° de vacances annuelles;2° de circonstances et de convenances personnelles;3° pour cause de maladie ou d'infirmité;4° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;5° pour interruption de carrière;6° de maternité;7° pour pauses d'allaitement. Section 3. - De la non-activité

Art. 138.Le membre du personnel administratif est dans la position de non-activité : 1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° lorsqu'il est frappé de la peine de suspension disciplinaire;3° lorsqu'il est frappé de la peine de mise en non-activité disciplinaire;4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Art. 139.Le membre du personnel administratif qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 138, 2° et 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.

Art. 140.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Section 4. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 141.Le membre du personnel administratif, nommé à titre définitif ou stagiaire, peut être mis en position de disponibilité : 1° par défaut d'emploi;2° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;3° pour convenance personnelle;4° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 142.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 143.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel administratif mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel administratif, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Art. 144.Tout membre du personnel administratif en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement.

Art. 145.La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel administratif intéressé.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités ne sont pas pris en considération : 1° le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel administratif a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;2° les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.

Art. 146.Le membre du personnel administratif en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation.

Si le membre du personnel administratif, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.

Art. 147.Le membre du personnel administratif en disponibilité est tenu de notifier au directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Art. 148.Lorsque le membre du personnel administratif est en disponibilité pour convenance personnelle, l'emploi dont était titulaire le membre du personnel administratif en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité du membre du personnel administratif a duré sans interruption deux années consécutives.

Art. 149.Le membre du personnel administratif en disponibilité, qui n'a pas été remplacé par application de l'article 148 dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Art. 150.Le membre du personnel administratif en disponibilité, qui sollicite sa réintégration et qui a été remplacé par application de l'article 148 dans son emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir de la date à laquelle il aurait été réintégré s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge

Art. 151.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, est placé en perte partielle de charge.

Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque aucune heure vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

Le membre du personnel administratif admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque l'emploi qu'il occupe est supprimé. § 2. Le membre du personnel administratif visé au § 1er, alinéa 2, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 160, § 2, dans un emploi définitivement ou temporairement vacant.

Le membre du personnel administratif visé au § 1er peut, en cas de vacance d'emploi être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 160, § 3.

Art. 152.Un membre du personnel administratif affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements ne peut être placé en perte partielle de charge si la diminution du nombre d'heures définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'/l'un des établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire est compensée par une augmentation correspondante du nombre d'heures définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Il est mis fin d'office à l'affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel administratif bénéficie dans l'établissement où il perd la totalité d'heures définitivement vacantes qui lui étaient attribuées, si cette perte d'heures est compensée par une augmentation correspondante du nombre d'heures dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Un membre du personnel, perdant la totalité des heures définitivement vacantes qui lui étaient attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal et qui voit cette perte d'heures compensée par une augmentation correspondante du nombre d'heures dans l'(les) établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire, ne pas être placé en perte partielle de charge, s'il renonce à son affectation à titre principal et convertit son affectation à titre complémentaire en affectation à titre principal, ou, s'il lui est attribué une charge complète, en affectation, dans l'établissement où il était affecté à titre complémentaire.

Art. 153.Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de vingt pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un quarante-cinquième du traitement d'activité que le membre du personnel administratif compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.

Pour le membre du personnel administratif invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu ci-dessus.

Le traitement d'attente ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel.

Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel.

Art. 154.Tout membre du personnel administratif en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 155.Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement n'est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel administratif qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 11°.

Ensuite, lorsqu'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement doit être placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'abord est/sont placé(s) en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi, un/des membres du personnel administratif affecté(s) à titre complémentaire dans l'établissement ou le membre du personnel affecté à titre principal dans l'établissement, puis est/sont placé(s) en perte partielle de charge ou est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi un/des membre(s) du personnel administratif affecté(s) dans l'établissement.

Le membre du personnel administratif admis au stage n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel administratif qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7°.

Art. 156.Chaque année, dans le courant du mois de novembre, les commissions zonales d'affectation et la commission interzonale d'affectation se réunissent et proposent la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service, le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le complément de charge, le changement d'affectation des membres du personnel administratif dans les emplois définitivement vacants au 1er jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Art. 157.§ 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative, lui confier un complément d'attributions.

Par complément d'attributions, il faut entendre les heures non vacantes relevant de la même fonction attribuées au sein du même établissement. § 2. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission zonale d'affectation, lui confier un complément de charge : 1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires, conformément à l'article 36, § 1er. A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué dans l'établissement où il est affecté et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs établissements, conserve ce complément de charge aussi longtemps : 1° qu'il ne lui est pas attribué un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif dans l'établissement où il est affecté;2° que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif affecté à l'établissement ou y rappelé à l'activité de service, soit provisoirement, soit pour une durée indéterminée. Par complément de charge, au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution dans un ou plusieurs autres établissements à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes et qui se trouve en perte partielle de charge, d'heures temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation du nombre d'heures pour lequel il est déclaré en perte partielle de charge.

Art. 158.§ 1er. Lorsque, aux conditions fixées par l'article 155, doit être placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsque, aux conditions fixées par l'article 155, doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel administratif admis au stage, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsqu'un membre du personnel administratif, nommé à titre définitif à une fonction de promotion doit être mis en perte partielle de charge ou en disponibilité est placé en perte partielle de charge ou en disponibilité le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française. § 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel administratif le plus jeune.

Art. 159.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 158 : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel administratif;2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel administratif temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel administratif stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés par l'article 136, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel administratif est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;5° trente jours forment un mois;6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié; 7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel administratif ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Art. 160.§ 1er. Dès qu'un membre du personnel administratif est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur le notifie au Gouvernement et au président de la commission zonale d'affectation compétente.

Lorsqu'un membre du personnel administratif n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur le notifie au Gouvernement et au président de la commission zonale d'affectation compétente. § 2. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition d'une commission zonale d'affectation ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler à l'activité de service pour une durée indéterminée : 1° d'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires;3° enfin, dans les emplois occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel administratif rappelé provisoirement à l'activité de service ou rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire. Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour le membre du personnel administratif visé à l'alinéa 1er qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.

Le membre du personnel administratif qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le premier jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.

Le membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi est, à sa demande, rappelé prioritairement à l'activité de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l'établissement où il a perdu son emploi.

Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel administratif bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs. § 3. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation : 1° d'abord et par priorité sur les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires;2° ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel administratif réaffecté ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire. Le membre du personnel administratif rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des heures pour lesquelles il est rémunéré, n'entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté qu'à la date du 1er juillet suivant.

Le membre du personnel administratif admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement, sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires.

Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de promotion est réaffecté par le Gouvernement dans un emploi définitivement vacant de sa fonction. § 4. Le membre du personnel administratif est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. § 5. Lorsqu'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi n'a pu, dans sa zone, être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée, le Gouvernement saisit la commission interzonale d'affectation, laquelle donne au Gouvernement les avis prévus par l'article 21, § 1er. § 6. Le membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé, conformément aux dispositions du présent article.

Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel administratif visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 7. Dans tous les cas, le membre du personnel administratif, ainsi réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 161.Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, peut être rappelé, à titre temporaire, à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions de membre du personnel administratif pour laquelle il possède le titre requis.

Le membre du personnel administratif rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa précédent conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 162.§ 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel administratif.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'une année scolaire ou académique à l'encontre d'un membre du personnel administratif soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire ou académique en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel administratif perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel administratif ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel administratif cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel administratif à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant. § 3. Si le membre du personnel administratif n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel administratif, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 163.Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel administratif se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.

Art. 164.Le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 165.Le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Art. 166.Par dérogation à l'article 165, le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel administratif constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel administratif qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel administratif avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle

Art. 167.Le membre du personnel administratif en disponibilité pour convenance personnelle ne perçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.

Art. 168.La durée de la disponibilité pour motifs de convenance personnelle, en une ou plusieurs périodes, ne peut dépasser cinq ans.

Tout membre du personnel administratif dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions

Art. 169.Les membres du personnel administratif, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de dix jours;5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;7° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;8° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15, n'a été introduit ou que le membre du personnel administratif refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible.

Art. 170.Pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire : le membre du personnel administratif ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée;cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement de la mention « Insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; 3° la mise à la retraite normale par limite d'âge;4° la révocation. CHAPITRE XII. - De la mobilité

Art. 171.A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif peut obtenir la mobilité vers le Ministère de la Communauté française ou un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. A sa demande, un membre du personnel de la catégorie du personnel administratif du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, nommé à titre définitif, peut obtenir la mobilité vers un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 172.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « mobilité », selon le cas : 1° le passage d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif d'un emploi d'une fonction visée à l'article 17, § 1er, à un emploi de la catégorie du personnel administratif d'un des cadres du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement;2° le passage d'un membre du personnel du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, nommé à titre définitif, d'un emploi de la catégorie du personnel administratif d'un des cadres du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à un emploi d'une fonction visée à l'article 17, § 1er, selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « service destinataire », le Ministère de la Communauté française, l'organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française faisant l'objet de la demande de mobilité.

Art. 173.Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent chapitre, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative lui permettant défaire valoir ses titres à la promotion.

Art. 174.La mobilité visée à l'article 172, 1°, peut être obtenue dans un emploi visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité.

La mobilité visée à l'article 172, 2°, peut être obtenue, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel administratif visé à l'article 2, § 2, 1°, dans un emploi définitivement vacant qui n'a pu être attribué par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge ou changement d'affectation ni conféré par nomination à titre définitif ou admission au stage.

Art. 175.Le membre du personnel administratif visé à l'article 171, alinéa 1er, introduit sa demande de mobilité auprès du directeur de l'établissement où il est affecté. Celui-ci remet un avis motivé sur la demande qu'il transmet ensuite au Gouvernement. S'il marque son accord sur la demande, le Gouvernement fait parvenir celle-ci auprès de la Commission visée à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité au plus tard un mois après la clôture de l'appel aux candidats.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite selon le modèle établi par le Gouvernement.

Art. 176.En tant qu'elles visent la mobilité, les dispositions des articles 38bis à 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité sont applicables aux demandes de mobilité introduites en vertu du présent chapitre.

Art. 177.L'approbation de la demande de mobilité par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein du service destinataire emporte de plein droit la nomination du membre du personnel, selon le cas, au grade de l'emploi ou dans l'emploi pour lequel la demande de mobilité a été introduite.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles sont prises en considération les anciennetés acquises par le membre du personnel avant la nomination visée à l'alinéa 1er. En tout état de cause, le membre du personnel ne peut se voir attribuer une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficie de l'échelle de traitement, selon le cas, liée au grade de l'emploi ou afférente à la fonction pour le/laquel(le) la mobilité a été accordée. Le cas échéant, il conserve son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.

Il n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du service destinataire. Il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables.

Art. 178.La mobilité est réalisée par arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein du service destinataire où le membre du personnel obtient sa mobilité. CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut

Art. 179.Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions légales impératives ou au présent décret est inopposable.

TITRE III. - Des membres du personnel ouvrier CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres

Art. 180.Les fonctions des membres du personnel ouvrier sont classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) aide-cuisinier;b) ouvrier d'entretien;c) ouvrier d'entretien qualifié;d) ouvrier qualifié;e) veilleur de nuit;f) cuisinier;g) préparateur;h) mouleur;i) relieur d'art;j) compositeur-typographe;k) opérateur-technicien;l) luthier-réparateur.2° fonctions de promotion : a) premier préparateur-chef d'équipe;b) premier ouvrier d'entretien qualifié-chef d'équipe;c) premier ouvrier qualifié-chef d'équipe;d) premier cuisinier-chef d'équipe;e) magasinier.

Art. 181.Les titres requis pour les fonctions de recrutement des membres du personnel ouvrier mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1. Pour les fonctions d'aide-cuisinier, d'ouvrier d'entretien ou de veilleur de nuit : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études.2. Pour la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié : a) diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française;ou c) six années de pratique professionnelle.3. Pour la fonction de cuisinier : a) diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française;ou c) six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction. Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en c) est en rapport avec la fonction de cuisinier. 4. Pour les fonctions d'ouvrier qualifié ou de préparateur : a) diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure ou de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.5. Pour la fonction de mouleur : a) diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et un certificat constatant la fréquentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française et un certificat constatant la fréquentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.6. Pour la fonction de relieur d'art : a) diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs (Section reliure), créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire (Section reliure) délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.7. Pour la fonction de compositeur-typographe a) diplôme ou certificat de cours techniques secondaires inférieurs (Section typographie) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire (Section typographie) délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.8. Pour la fonction d'opérateur-technicien : a) diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire supérieure délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement en alternance ou de cours techniques secondaires supérieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) douze années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction. Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en b) est en rapport avec la fonction d'opérateur-technicien. 9. Pour la fonction de luthier-réparateur : douze années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction.Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle est en rapport avec la fonction de luthier-réparateur. CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions. d'affectation

Art. 182.Il est constitué six zones d'affectation définies comme suit : 1° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale;2° la zone de la province du Brabant wallon correspond au territoire de la province du Brabant wallon;3° la zone de la province de Namur correspond au territoire de la province de Namur;4° la zone de la province de Liège correspond au territoire de la province de Liège;5° la zone de la province de Luxembourg correspond au territoire de la province de Luxembourg;6° la zone de la province de Hainaut correspond au territoire de la province de Hainaut.

Art. 183.§ 1er. Dans chaque zone d'affectation visée à l'article 182, il est créé une commission zonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement : 1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;3° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;4° en matière de changement d'affectation de circonstances visé aux articles 238, § 1er et 239, § 1er. § 2. La commission zonale est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;4° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence du président, le membre le plus ancien des trois membres visés à l'alinéa 1er, 2°, le remplace.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

A la majorité des deux tiers, la Commission peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la première quinzaine de février et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

Art. 184.§ 1er. Pour l'ensemble des six zones d'affectation visées par l'article 182, il est créé une commission interzonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement : 1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de sa zone;2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel ouvrier admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté au sein de sa zone;3° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif qui sollicite une affectation dans une autre zone;4° en matière de réaffectation, de rappel et provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nommé en fonction de promotion;5° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 238, § 1er et 239, § 1er. § 2. La commission interzonale est composée : 1° d'un président, qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;3° de trois membres désignés par le Gouvernement;4° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;5° du Directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, selon le cas, ou de son délégué, avec voix consultative;6° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative. Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la dernière quinzaine de février et la dernière quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 185.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Art. 186.Dès qu'un emploi est vacant, le directeur le notifie au Gouvernement, au président de la commission interzonale d'affectation, ainsi qu'au président de la commission zonale d'affectation dont relève son établissement. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il préside.

Art. 187.Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel ouvrier prête serment entre les mains du directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel ouvrier. Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du

personnel ouvrier

Art. 188.Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 181;6° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel ouvrier;7° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 192 et 205. En outre, nul ne peut être désigné à titre temporaire au sein d'un établissement s'il a fait l'objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 190 de la part du directeur de cet établissement.

Art. 189.§ 1er. Les membres du personnel ouvrier sont désignés à titre temporaire par le directeur.

La désignation à titre temporaire fait l'objet d'un acte écrit que le directeur délivre au membre du personnel ouvrier au plus tard au moment de la désignation. Le modèle de l'acte est établi par le Gouvernement.

Une copie de l'acte visé à l'alinéa 2 est transmise par le directeur à la Direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française. § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement s'effectue pour une durée déterminée. Elle prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation. § 3. Avant toute désignation à titre temporaire, l'emploi est attribué, selon le cas, par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi, conformément aux articles 304 à 306.

Art. 190.§ 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel ouvrier temporaire, le directeur de l'établissement établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel ouvrier s'est acquitté de sa tâche. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel ouvrier temporaire qu'il concerne et point à son dossier personnel. Si le membre du personnel ouvrier estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, tout temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le directeur.

Art. 191.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire peut être licencié sur décision motivée du directeur, moyennant un préavis dont la durée est fixée conformément aux alinéas 2 à 4 et prenant cours le premier jour du mois qui suit sa notification.

Pour toute désignation à titre temporaire d'une durée égale ou supérieure à quinze semaines, la durée du préavis est de trois mois lorsque le membre du personnel ouvrier a rendu moins de 1 800 jours de services dans une fonction de membre du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent est augmenté de trois mois dès le commencement d'une nouvelle période de 1 800 jours de services rendus dans une fonction de membre du personnel ouvrier au sein des établissements enseignement organisé par la Communauté française.

Pour toute désignation à titre temporaire d'une durée inférieure à quinze semaines, la durée du préavis est de 15 jours ouvrables.

Pour le calcul du nombre de jours visé aux alinéas 2 et 3 : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française dans une fonction de membre du personnel ouvrier;2° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. En aucun cas, la durée du préavis ne peut excéder la durée de la désignation à titre temporaire restant à courir. § 2. Lorsque le licenciement n'est pas exclusivement justifié par des considérations liées à l'équilibre budgétaire de l'établissement, le membre du personnel ouvrier doit, préalablement à toute décision de licenciement, avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de licencier le membre du personnel ouvrier doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 3. Toute décision ayant trait au licenciement moyennant préavis d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire est prise après avis préalable et motivé du Comité de concertation de base. Le cas échéant, cet avis est rendu après qu'il ait été fait application de la procédure d'audition préalable visée au § 2. § 4. Lorsque le licenciement du membre du personnel ouvrier a eu lieu exclusivement pour des considérations liées à l'équilibre budgétaire de l'établissement et qu'il est ultérieurement procédé au sein de ce même établissement à une désignation à titre temporaire dans la même fonction, cette désignation à titre temporaire est proposée en priorité à ce membre du personnel ouvrier. § 5. A moins qu'il ne soit exclusivement justifié par des considérations liées à l'équilibre budgétaire de l'établissement, il ne peut être procédé au licenciement d'un membre du personnel ouvrier en application de la présente disposition si le préavis notifié au membre du personnel ouvrier et dont la durée est calculée conformément au § 1er s'achève entre le 30 juin et le 31 août.

Art. 192.§ 1er. Tout membre du personnel ouvrier temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel ouvrier et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel ouvrier et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel ouvrier à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ouvrier ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il notifie sa décision au membre du personnel ouvrier dans les trois jours ouvrables.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel ouvrier, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 193.Un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de huit jours ouvrables, prenant cours le jour de la notification. Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires

Art. 194.§ 1er. Suite à la cessation définitive de ses fonctions par un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de recrutement, le Gouvernement procède à l'admission au stage d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans l'emploi de la même fonction qu'il occupe à cette date, à condition que cet emploi ne soit pas occupé en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire. § 2. Si aucun membre du personnel ouvrier ne figure dans le classement établi conformément à l'article 196, § 1er pour la fonction visée au § 1er, il est procédé, le cas échéant, à l'admission au stage dans un emploi d'une autre fonction de recrutement pour l'exercice de laquelle il est accordé la même échelle barémique.

Dans l'hypothèse où plusieurs autres fonctions de recrutement donnent droit à une échelle barémique identique à celle afférente à la fonction exercée par le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé au § 1er, le Gouvernement procède à l'admission au stage du membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire qui, parmi l'ensemble des membres du personnel ouvrier figurant dans les classements établis conformément à l'article 196, § 1er pour ces autres fonctions, compte l'ancienneté de fonction la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, l'ancienneté de service la plus élevée. § 3. Il ne peut être procédé à aucune admission au stage si l'emploi occupé par le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé au § 1er peut être conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée conformément aux dispositions applicables en la matière et s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation aux membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif. § 4. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à l'admission au stage d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de l'admission au stage.

La présente disposition cesse de s'appliquer à la date de cessation définitive de ses fonctions par le membre du personnel ouvrier stagiaire.

Art. 195.Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 181;6° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel ouvrier;7° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 192 et 205. Le membre du personnel ouvrier en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail est admis au stage.

Art. 196.§ 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement de membre du personnel ouvrier, il est établi à l'Administration centrale du Ministère un classement des membres du personnel ouvrier temporaires.

Les membres du personnel ouvrier sont classés d'après l'ancienneté de fonction acquise au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française. § 2. Lorsqu'il doit être procédé à l'admission au stage dans un emploi d'une fonction de recrutement conformément à l'article 194, cette admission au stage est proposée par priorité au membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la date à laquelle le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé à article 194, § 1er, alinéa 1er a cessé définitivement ses fonctions, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerce la fonction à conférer au sein d'établissements d'enseignement distincts, l'admission au stage est proposée dans l'établissement d'enseignement au sein duquel le volume de prestations afférentes à cette fonction presté par le membre du personnel ouvrier est le plus élevé. En cas d'égalité, le membre du personnel ouvrier notifie au Gouvernement l'établissement d'enseignement au sein duquel il souhaite être admis au stage, conformément au § 3. § 3. La proposition d'admission au stage visée au § 2 et dont le modèle est établi par le Gouvernement est notifiée au membre du personnel ouvrier temporaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition. Le membre du personnel ouvrier dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'être admis au stage dans l'emploi proposé. Il notifie sa décision au Gouvernement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le membre du personnel ouvrier notifie son refus d'être admis au stage dans l'emploi proposé ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement propose l'admission au stage au membre du personnel ouvrier temporaire immédiatement moins bien classé et remplissant les conditions requises, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er.

Art. 197.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 196 : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française dans la fonction dont un emploi est à conférer;2° le nombre de jours, acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 196 : 1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement de la Communauté française dans une fonction de membre du personnel ouvrier;2° les dispositions du § 1er, 2° à 4° sont d'application.

Art. 198.Le membre du personnel ouvrier est admis au stage et affecté par le Gouvernement à un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément à l'article 196, § 3.

Le membre du personnel ouvrier est admis au stage à temps plein.

L'arrêté d'admission au stage est publié au Moniteur belge.

Art. 199.§ 1er. La durée du stage est de six mois. Le stage peut toutefois être prolongé de deux mois maximum, sur proposition motivée du directeur de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel ouvrier est affecté. § 2. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Art. 200.A la fin du stage, le directeur établit un rapport motivé sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination du stagiaire à titre définitif ou à une proposition motivée de prolongation du stage, ou encore à une proposition motivée de licenciement.

Le double de ce rapport est remis au stagiaire intéressé.

Celui-ci vise et date le rapport original dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où le rapport lui a été remis.

S'il estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.

Le rapport est joint au dossier personnel du stagiaire.

Art. 201.Même à défaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à prestations complètes à laquelle il a été admis au stage et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 200, 202 et 205.

Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à prestations complètes à laquelle il a été admis au stage et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.

Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.

Art. 202.§ 1er. Moyennant un préavis de trois mois, le stagiaire peut, au cours du stage ou à l'issue du stage, être licencié sur proposition motivée du directeur.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel ouvrier doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 2. La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition.

Art. 203.§ 1er. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement ou de prolongation de stage, peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition, introduire une réclamation écrite par la voie hiérarchique auprès du Gouvernement.

Aussitôt après avoir reçu la réclamation, le Gouvernement la fait parvenir à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. § 2. Lorsque, à l'issue de son stage, le stagiaire a introduit un recours contre la proposition de licenciement ou de prolongation de stage, l'emploi pour lequel il a introduit sa candidature reste vacant jusqu'au moment où le Gouvernement aura statué.

Art. 204.En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire.

Art. 205.§ 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel ouvrier et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel ouvrier et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel ouvrier à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel ouvrier ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel ouvrier, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 206.Un stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification. Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du

personnel ouvrier

Art. 207.Les membres du personnel ouvrier sont nommés à titre définitif par le Gouvernement et affectés à un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 208.Un membre du personnel ouvrier est nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes et affecté dans un seul établissement.

Art. 209.Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction qu'il tenait d'une nomination antérieure.

Art. 210.§ 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation : 1° dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone;2° dans un emploi vacant au sein d'une autre zone. Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. § 2. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation concernée dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. § 3. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. CHAPITRE IV. - Du signalement

Art. 211.Le signalement est obligatoire pour tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif.

Il a pour objet de déterminer les aptitudes et le mérite du membre du personnel ouvrier.

Art. 212.Le dossier de signalement tenu, pour chaque membre du personnel ouvrier, à l'Administration centrale du Ministère contient uniquement : 1° les rapports sur la manière dont le membre du personnel ouvrier s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire;2° le rapport de fin de stage visé à l'article 200;3° les bulletins de signalement accompagnés des fiches individuelles;4° le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation de peines.

Art. 213.A l'exception du relevé des peines disciplinaires et du relevé des décisions de radiation, chaque document est visé par le membre du personnel ouvrier avant d'être versé au dossier de signalement.

Tous les documents sont numérotés et repris dans un inventaire.

Art. 214.En vue de l'établissement ou de la modification éventuelle du signalement, il est tenu une fiche individuelle. Celle-ci comporte la relation exacte des faits précis concrets, favorables ou défavorables ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.

Art. 215.Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel ouvrier intéressé au moment où le directeur le porte à cette fiche.

Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur, le membre du personnel ouvrier vise ce document et en reçoit copie. La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser la fiche individuelle.

S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel ouvrier introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception. Cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.

Tout membre du personnel ouvrier peut demander au directeur, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle.

Art. 216.Le signalement proprement dit est consigné sur un bulletin.

Il est constitué par l'une des mentions suivantes : « Très bon », « Bon », « Insuffisant ».

Le signalement doit être motivé sur le bulletin de signalement visé par le membre du personnel ouvrier intéressé.

En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel ouvrier est réputé bénéficier de la mention « Bon ».

Art. 217.Toute mention de signalement porte sur l'année scolaire ou académique à issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.

Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le directeur entre le 15 et 31 mai de chaque année scolaire ou académique. Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.

Toutefois, l'attribution de la mention de signalement « Insuffisant » donne lieu à un nouveau signalement l'année scolaire ou académique qui suit celle pendant laquelle il a été attribué.

A tout moment, un nouveau bulletin de signalement est rédigé pour tout membre du personnel ouvrier qui en fait la demande si, depuis l'attribution du dernier signalement, se sont produits des faits susceptibles de modifier ce signalement.

Il n'est pas décerné plus d'un bulletin de signalement par an.

Art. 218.Le signalement est attribué par le directeur de l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel ouvrier est affecté.

Art. 219.Le directeur recueille, le cas échéant, les renseignements jugés nécessaires à l'élaboration du signalement auprès du ou des directeur(s) de l'ou des établissement(s) d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel ouvrier a été affecté durant l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il élabore le signalement.

Art. 220.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel ouvrier. Une copie de ce bulletin doit être remise au membre du personnel ouvrier intéressé. Ce dernier vise et date le bulletin original dans les deux jours ouvrables. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Si le membre du personnel ouvrier estime que la mention de signalement attribuée n'est pas justifiée, il vise le bulletin de signalement sous réserve et fait parvenir dans les dix jours ouvrables une réclamation écrite motivée au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision définitive au membre du personnel ouvrier intéressé.

Celui-ci vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de trois mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 221.Aucune recommandation, de quelque nature que ce soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Tout membre du personnel ouvrier peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement.

Art. 222.Le bulletin de signalement et la fiche individuelle sont établis selon les modèles établis par le Gouvernement.

De la promotion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 223.La nomination à une fonction de promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être conféré par promotion que s'il n'a pas été conféré par réaffectation aux membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif à la fonction de promotion dont relève l'emploi à conférer mis en disponibilité par défaut d'emploi. Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être attribué par promotion que s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation.

Art. 224.Une fois par an au moins, la vacance d'emploi des fonctions de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel ouvrier par la voie d'un appel aux candidats, publié au Moniteur belge.

Cet avis précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire ainsi que la forme et le délai dans lesquelles la candidature doit être introduite.

Art. 225.§ 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre emploi vacant de sa fonction.

Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. § 2. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée.

Art. 226.Les membres du personnel ouvrier sont nommés par le Gouvernement à une fonction de promotion.

Art. 227.Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion, les membres du personnel ouvrier qui ont introduit leur candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Art. 228.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1° exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par la Communauté française;2° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;3° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;4° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années scolaires ou académiques précédentes;5° avoir reçu au moins la mention « bon » au dernier bulletin de signalement;6° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion visée à l'article 230;7° être titulaire, à titre définitif, dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement reprises au tableau ci-après, indiquées en regard de la fonction de promotion à conférer. Fonctions de promotion : Fonctions de recrutement dont les membres du personnel ouvrier doivent être titulaires à titre définitif pour accéder à la fonction indiquée dans la première colonne Premier ouvrier d'entretien qualifié-chef d'équipe : Ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier-chef d'équipe : Cuisinier Premier ouvrier qualifié-chef d'équipe : Ouvrier qualifié Premier préparateur-chef d'équipe : Préparateur Magasinier : Ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, ouvrier qualifié, mouleur

Art. 229.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 228, 2° : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel ouvrier;2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel ouvrier stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel ouvrier est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;5° trente jours forment un mois;6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié; 7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ouvrier ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 228, 3° : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer;2° sont applicables les dispositions du § 1er, 2° à 8°. Section 2. - De la commission de promotion

Art. 230.Une commission de promotion est constituée chaque fois qu'une liste de candidats à une fonction de promotion doit être proposée.

Art. 231.§ 1er. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats est constituée comme suit : 1° un président désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 15 au moins;2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 12 au moins;3° trois membres désignés par le Gouvernement;4° trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. § 2. Pour chaque membre de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un président suppléant selon les mêmes modalités.

Art. 232.Chaque commission est assistée d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

Art. 233.La composition des commissions de promotion est publiée au Moniteur belge.

Le mandat des membres de la commission est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Art. 234.Un membre de la commission ne peut siéger lorsque le candidat à une fonction de promotion est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque ledit candidat est membre du personnel ouvrier de l'établissement d'enseignement au sein duquel le membre de la commission exerce ses fonctions.

Dans ce cas, siège le membre qui le supplée.

La commission délibère valablement si les deux tiers au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises en scrutin secret et à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats.

Art. 235.Pour le classement des candidats, la commission de promotion tient compte de leur ancienneté de service, de leur ancienneté de fonction, de leurs bulletins de signalement, de leurs certificats de capacité et de leurs mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer.

Il est également tenu compte des peines disciplinaires encourues par le candidat, pour autant qu'elles n'aient pas été radiées.

Les candidats sont tenus de fournir eux-mêmes les documents justificatifs témoignant de leurs mérites particuliers. CHAPITRE VI. - Des membres du personnel ouvrier définitifs ou stagiaires victimes d'acte de violence Section 1er. - Dispositions générales

Art. 236.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « acte de violence », toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ouvrier ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par « membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence », le membre du personnel administratif définitif ou stagiaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Les articles 238 et 239 ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française.

Art. 237.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est admis au stage et à la Section 3 s'il est nommé à titre définitif. § 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel ouvrier visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux Sections 2 et 3 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions sont remplies.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son directeur.

Dans le cas où le membre du personnel ouvrier a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.

La demande indique dans quelles zones le membre du personnel ouvrier préfère exercer ses fonctions.

Une copie de la plainte visée à l'article 236 y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au directeur ainsi qu'au membre du personnel ouvrier concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au directeur et au membre du personnel ouvrier concerné. Section 2

Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier admis au stage

Art. 238.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier admis au stage peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 237, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel ouvrier demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que l'(les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.

Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel ouvrier visé à la présente section : 1° dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou 2° dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel ouvrier définitif qui accepte de permuter avec lui, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ouvrier obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. Section 3. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des

membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif

Art. 239.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 237, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel ouvrier demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel ouvrier visé à la présente section : 1° dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou 2° dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel ouvrier définitif qui accepte de permuter avec lui, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ouvrier obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 4. Par dérogation à l'article 210, §§ 2 et 3, le membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire ou académique suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire

Art. 240.Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel ouvrier, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la révocation.

Art. 241.Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur, soit de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcés par le Gouvernement.

Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet, et sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 242.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Art. 243.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 244.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la peine; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel ouvrier bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel ouvrier peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 245.Aucune peine ne peut être proposée sans que le membre du personnel ouvrier ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Art. 246.Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 247.Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Art. 248.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.

Art. 249.Tout membre du personnel ouvrier, invité à viser une proposition de peine formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une recours devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si le requérant n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de peine disciplinaire est transmise immédiatement à l'autorité disciplinaire.

Art. 250.La proposition de peine disciplinaire visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit et les pièces relatives à son signalement, sont transmis à la Chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de la réception du recours.

Art. 251.Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de peine disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire.

Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 252.La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel ouvrier. CHAPITRE VIII. - De la Chambre de recours

Art. 253.Il est institué auprès du Ministère une Chambre de recours des membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommée « la Chambre de recours ».

Art. 254.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant.

Art. 255.La Chambre de recours est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;4° d'un secrétaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 + au moins.

Art. 256.Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 2° et 3°.

Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 1°.

Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 4°.

Art. 257.Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Art. 258.Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 259.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à cette Chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Art. 260.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignés directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Art. 261.Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel ouvrier d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française relevant de leur administration.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel ouvrier de l'établissement d'enseignement où ils travaillent eux-mêmes.

Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 262.L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible.

Le délai dans lequel la Chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si, suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Art. 263.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Art. 264.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête.

Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 265.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge ou à décharge. Elle transmet son avis motivé au Gouvernement. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Art. 266.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et les membres désignés sur proposition des organisations syndicales doivent prendre part au vote en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Art. 267.La décision motivée du Gouvernement mentionne l'avis motivé de la Chambre de recours ou l'absence d'avis. La décision est notifiée par le Gouvernement à la Chambre de recours et à l'intéressé.

Art. 268.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Art. 269.Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats. CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel

ouvrier nommés à titre définitif

Art. 270.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel ouvrier dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel ouvrier si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel ouvrier;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel ouvrier concerné peut réintégrer ses onctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 271.Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 240, 4°, 5° et 6° est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel ouvrier son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel ouvrier de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel ouvrier.

Art. 272.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel ouvrier une des peines disciplinaires prévues à l'article 240, 4°, 5° et 6°;2° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;3° le membre du personnel ouvrier fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel ouvrier a été réduit en application de l'article 271, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel ouvrier perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel

ouvrier admis au stage

Art. 273.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier admis au stage : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste, et ce même si membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 276, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 274.Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 275.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;2° le membre du personnel ouvrier fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 276.Lorsque le membre du personnel ouvrier stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 1re du présent chapitre sont applicables. Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel

ouvrier temporaires

Art. 277.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier temporaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le directeur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre par le directeur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le directeur.

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 280, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 278.Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 279.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;2° le membre du personnel ouvrier fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 280.La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel ouvrier temporaire en application de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Lorsque le membre du personnel ouvrier temporaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section est admis au stage, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables. CHAPITRE X. - Des positions administratives Section 1re. - Disposition générale

Art. 281.Le membre du personnel ouvrier est dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Le personnel ouvrier temporaire ne peut être qu'en « activité de service ». Section 2. - De l'activité de service

Art. 282.Le membre du personnel ouvrier est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 283.Le membre du personnel ouvrier en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination dans une fonction de promotion.

Art. 284.Le membre du personnel ouvrier stagiaire et définitif, se trouvant en activité de service, obtient des congés : 1° de vacances annuelles;2° de circonstances et de convenances personnelles;3° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;4° pour cause de maladie ou d'infirmité;5° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;6° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;7° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;8° pour activité syndicale;9° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;10° pour interruption de la carrière professionnelle;11° politiques;12° de maternité;13° pour pauses d'allaitement;14° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire.

Art. 285.Le membre du personnel ouvrier temporaire obtient des congés : 1° de vacances annuelles;2° de circonstances et de convenances personnelles;3° pour cause de maladie ou d'infirmité;4° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;5° pour interruption de carrière;6° de maternité;7° pour pauses d'allaitement. Section 3. - De la non-activité

Art. 286.Le membre du personnel ouvrier est dans la position de non-activité : 1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° lorsqu'il est frappé de la peine de suspension disciplinaire;3° lorsqu'il est frappé de la peine de mise en non-activité disciplinaire;4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Art. 287.Le membre du personnel ouvrier qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 286, 2° et 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.

Art. 288.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Section 4. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 289.Le membre du personnel ouvrier, nommé à titre définitif ou stagiaire, peut être mis en position de disponibilité : 1° par défaut d'emploi;2° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;3° pour convenance personnelle;4° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 290.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 291.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel ouvrier mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel ouvrier, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Art. 292.Tout membre du personnel ouvrier en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement.

Art. 293.La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel ouvrier intéressé.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités, ne sont pas pris en considération : 1° le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel ouvrier a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;2° les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.

Art. 294.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation.

Si le membre du personnel ouvrier, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.

Art. 295.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité est tenu de notifier au directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi

Art. 296.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque son emploi est supprimé suite à la fermeture de son établissement, à une reprise ou à une fusion. § 2. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 305.

Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 304, dans un emploi vacant ou dans un emploi occupé par un membre du personnel ouvrier temporaire.

Art. 297.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de vingt pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un quarante-cinquième du traitement d'activité que le membre du personnel ouvrier compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.

Pour le membre du personnel ouvrier invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu ci-dessus.

Le traitement d'attente ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel.

Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel.

Art. 298.Tout membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 299.Au sein d'une zone, il est mis fin aux prestations d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire, en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité de service est effectué, aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte l'ancienneté de service la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier qui compte l'ancienneté de fonction la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire le plus jeune.

Toutefois, si l'emploi libéré par le temporaire comptant l'ancienneté la moins élevée entraîne pour le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel provisoire à l'activité de service. Dans ce cas, il est mis fin aux prestations d'un autre temporaire comptant une ancienneté de service immédiatement plus élevée.

Art. 300.Chaque année, dans le courant du mois de novembre, les commissions zonales d'affectation et la commission interzonale d'affectation se réunissent et proposent la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service, le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et le changement d'affectation des membres du personnel ouvrier dans les emplois vacants au 1er jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Art. 301.§ 1er. Lorsque doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsque doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel ouvrier admis au stage, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsqu'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française. § 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier le plus jeune.

Art. 302.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 301 : 1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel ouvrier;2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel ouvrier stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés par l'article 284, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel ouvrier est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;5° trente jours forment un mois;6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié; 7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ouvrier ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Art. 303.Dès qu'un membre du personnel ouvrier est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur le notifie au Gouvernement et au président de la commission zonale d'affectation compétente.

Art. 304.§ 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition d'une commission zonale d'affectation ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler à l'activité de service pour une durée indéterminée : 1° d'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est d'abord mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte ancienneté de service la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte l'ancienneté de fonction la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire le plus jeune.

Toutefois, si l'emploi libéré par le temporaire comptant l'ancienneté la moins élevée entraîne pour le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité.

Dans ce cas, il est mis fin aux prestations d'abord d'un autre temporaire comptant une ancienneté immédiatement plus élevée.

Le membre du personnel ouvrier qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.

Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel ouvrier bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs. § 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé au rappel provisoire à l'activité de service ou au rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de ce rappel provisoire à l'activité de service ou de ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel provisoire à l'activité de service ou à ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée au cours de la même année civile sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement.

Lorsque, au cours d'une année civile, il est mis fin au rappel provisoire à l'activité de service ou au rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement, la diminution visée à l'alinéa 1er est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel provisoire à l'activité de service ou à ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée.

Art. 305.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de recrutement mis en disponibilité par défaut d'emploi est, par priorité sur les membres du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, réaffecté dans un emploi vacant par le Gouvernement sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation.

Le membre du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté dans un emploi vacant par le Gouvernement, sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation.

Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion est réaffecté dans un emploi vacant de sa fonction par le Gouvernement. § 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la réaffectation d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Sans préjudice des dispositions de l'article 304, § 2, cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de cette réaffectation.

Art. 306.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. § 2. Lorsqu'un membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi n'a pu, dans sa zone, être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée, le Gouvernement saisit la commission interzonale d'affectation, laquelle donne au Gouvernement les avis prévus par l'article 184, § 1er. § 3. Le membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé.

Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 4. Dans tous les cas, le membre du personnel ouvrier ainsi réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 307.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, peut être rappelé à titre provisoire à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions de membre du personnel ouvrier pour laquelle il possède le titre requis.

Le membre du personnel ouvrier rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa précédent conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé au rappel à titre provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de ce rappel à titre provisoire à l'activité de service et, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel à titre provisoire à l'activité de service au cours de la même année civile sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement.

Lorsque, au cours d'une année civile, il est mis fin au rappel à titre provisoire à l'activité de service sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement, la diminution visée à l'alinéa 1er est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel à titre provisoire à l'activité de service.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 308.§ 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel ouvrier.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'une année scolaire ou académique à l'encontre d'un membre du personnel ouvrier soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire ou académique en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel ouvrier perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel ouvrier ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel ouvrier fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel ouvrier cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel ouvrier à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant. § 3. Si le membre du personnel ouvrier n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel ouvrier, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 309.Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel ouvrier se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.

Art. 310.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 311.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Art. 312.Par dérogation à l'article 311, le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel ouvrier constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel ouvrier qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel ouvrier avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle

Art. 313.Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour convenance personnelle ne perçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.

Art. 314.La durée de la disponibilité pour motifs de convenance personnelle, en une ou plusieurs périodes, ne peut dépasser cinq ans.

Tout membre du personnel ouvrier dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions

Art. 315.Les membres du personnel ouvrier, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de dix jours;5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;7° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;8° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel ouvrier refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible.

Art. 316.Pour les membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire : le membre du personnel ouvrier ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée;cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement de la mention » Insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; 3° la mise à la retraite normale par limite d'âge;4° la révocation. CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut

Art. 317.Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions légales impératives ou au présent décret est inopposable.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 318.A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 février 1977, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5., les termes « admis au stage ou nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1984 » sont supprimés; 2° au § 3, 3., les termes « admis au stage ou nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1984 » sont supprimés.

Art. 319.Dans l'alinéa 3 de l'article 6 de la même loi, tel que modifié par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 et par la loi du 31 juillet 1984, les termes « admis au stage au plus tard le 1er octobre 1984 » sont supprimés.

Art. 320.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'article 1er tel que modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1968 et du 30 mai 1975, par l'arrêté de l'exécutif du 17 avril 1991 et par les arrêtés du Gouvernement du 16 septembre 1993 et du 22 décembre 2000, les mots « nommés à titre définitif ou stagiaires » sont insérés entre les mots « de la Communauté française » et les mots « bénéficient »;b) il est inséré dans le même arrêté à la suite du chapitre XI un chapitre XIbis rédigé comme suit : « Chapitre XIbis - De l'application du présent arrêté aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires en activité de service Art.51bis. Le présent arrêté est applicable aux membres temporaires du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, en activité de service, à l'exception du chapitre I, article 3; articles 7, b), c), 8; chapitre IV; chapitre V; chapitre VI; chapitre VIII; chapitre IX; chapitre IXbis.

Pour l'application du chapitre X du présent arrêté, les membres du personnel féminin temporaire ne sont pas rémunérés. »

Art. 321.L'alinéa 3, 1. de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques est remplacé par la disposition suivante : « 1. le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et par l'arrêté royal du 2 octobre 1968 précité : a) personnel auxiliaire d'éducation;b) personnel paramédical;c) personnel administratif.»

Art. 322.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les termes « de l'Etat par l'arrêté royal du 19 juin 1967 » sont remplacés par les termes « organisé par la Communauté française par l'article 19 du décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 323.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long, les termes « de l'Etat tels qu'ils sont fixés par l'arrêté (...) et normal de l'Etat. » sont remplacés par les termes « organisé par la Communauté française tels, qu'ils sont fixés par l'article 18 du décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 324.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et modifié et complété par le décret du 10 avril 2003, le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° le décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 325.Dans l'alinéa 4 de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996, 24 juillet 1997 et 7 juin 1999 et par le décret du 20 décembre 2001, le terme « contractuel » est remplacé par les termes « engagés à titre temporaire ».

Art. 326.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement.

Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ».

Art. 327.L'article 18quinquies de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ».

Art. 328.L'alinéa 1er de l'article 19 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel spécialiste visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 sont engagés sous contrat de travail d'employé. ».

Art. 329.Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 17ter inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel administratif en congé pour mission soumis au décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif. »; 2° l'article 28 est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale soumis au décret du...fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif. »

Art. 330.Dans l'article 32 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes « l'arrêté royal du 29 août 1966 (...) de l'Etat » sont remplacés par les termes « le décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 331.L'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ».

Art. 332.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 333.Dans l'article 4, § 2 du décret du 12 juillet 2001 autorisant la création des centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux, les termes « qui peut être contractuel ou statutaire » sont supprimés.

Art. 334.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° de l'article 1er, les termes « adjoint ou commis » sont supprimés;2° il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : Art.3bis - Par dérogation à l'article 1er, 2°, les membres du personnel administratif adjoint qui, au 1er septembre 2004, occupent un emploi au sein d'un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française sont maintenus dans leur emploi, le cas échéant jusqu'au terme du remplacement qu'ils opèrent.

Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du personnel administratif adjoint visé à l'alinéa 1er, ce remplacement est effectué par un membre du personnel administratif soumis au décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. CHAPITRE II. - Disposition abrogatoire

Art. 335.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984 et par l'arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1999;2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1969 et 1er décembre 1970 et par le décret du 17 juillet 2002;3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1970;4° l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 25 novembre 1976, 20 décembre 1976, 10 février 1981, 20 juillet 1982, 29 août 1985, par le décret du 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 1996;5° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969;6° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1985 et le décret du 24 juin 1996;7° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;8° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 52 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;9° l'arrêté royal du 28 février 1969 pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;10° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1971 pris en exécution de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;11° l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982 est abrogé;12° l'arrêté ministériel du 13 juillet 1981 organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans l'enseignement de l'Etat;13° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des épreuves de recrutement des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de la Communauté française;14° l'article 14bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001;15° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 portant création d'un Centre des Technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française;16° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française â Gembloux. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 336.Pour l'application de l'article 18, sont assimilés au titre requis pour les fonctions : a) de commis, de commis-dactylographe ou de commis-sténodactylographe, le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;b) de correspondant-comptable, le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française et complété par six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction.

Art. 337.Pour l'application de l'article 181, sont assimilés au titre requis pour les fonctions : 1. d'ouvrier d'entretien qualifié : a) le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;b) le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.2. de cuisinier a) le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;b) le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.3. d'ouvrier qualifié ou de préparateur : le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.4. de mouleur a) le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;b) le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et un certificat constatant la fréquentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.5. de relieur d'art a) le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs (section reliure) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;b) le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure (section reliure) créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.6. de compositeur-typographe a) le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs (section typographie) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;b) le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure (Section typographie) créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

Art. 338.Les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de recrutement ou de promotion en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont réputés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions.

Art. 339.Les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de recrutement ou de promotion en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont réputés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions.

Art. 340.Pour l'application du présent décret, les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de sélection définie ci-après en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, conservent le bénéfice de leur nomination à titre définitif : surveillant-copiste, surveillant en chef, premier commis, premier commisdactylographe, premier commis-sténodactylographe, premier rédacteur, premier secrétairecomptable, premier correspondant-comptable.

Ils peuvent bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service, d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, d'un rappel à titre provisoire à l'activité de service, d'un complément d'attributions, d'un complément de charge, d'un changement d'affectation et d'une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que s'ils étaient nommés à titre définitif dans la fonction de recrutement qui leur a donné accès à la fonction de sélection dont ils étaient titulaires à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 341.Pour l'application du présent décret, les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de sélection définie ci-après en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, conservent le bénéfice de leur nomination à titre définitif : premier ouvrier d'entretien qualifié, premier ouvrier qualifié, premier cuisinier, premier préparateur, premier mouleur, premier relieur d'art, premier compositeur-typographe, premier opérateur-technicien et premier luthier-réparateur.

Ils peuvent bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service, d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, d'un rappel à titre provisoire à l'activité de service, d'un changement d'affectation et d'une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que s'ils étaient nommés à titre définitif dans la fonction de recrutement qui leur a donné accès à la fonction de sélection dont ils étaient titulaires à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 342.§ 1er. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, sont nommés à titre définitif à la date de l'entrée en vigueur du présent décret dans cet emploi et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent leurs attributions à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 18;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4;8° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif. La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions applicables en la matière, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. Les membres du personnel administratif qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où ils exercent ces attributions.

Art. 343.Sauf pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services prestés temporairement par les membres du personnel administratif et à titre contractuel par les membres du personnel ouvrier avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services prestés en qualité de temporaire.

Art. 344.§ 1er. Le premier jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement procède à l'admission au stage d'un nombre de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire correspondant au nombre de membres du personnel ouvriers définitifs ayant cessé définitivement leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française durant la période s'étendant du 31 décembre 2001 à la veille de la date d'entrée en vigueur du décret.

Les admissions au stage visées à l'alinéa 1er sont opérées conformément aux dispositions des articles 194 à 198. Toutefois, par dérogation à l'article 196, § 2, l'admission au stage est proposée par priorité au membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.

Il ne peut toutefois être procédé à aucune admission au stage en application du présent article si l'emploi occupé par le membre du personnel ouvrier définitif visé à l'alinéa 1er peut être conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée conformément aux dispositions applicables en la matière et s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation à un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif.

La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à l'admission au stage d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de l'admission au stage. § 2. Pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un préavis expirant à cette date, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de recrutement, et qui n'ont pas bénéficié d'une admission au stage en application du § 1er, sont réputés être désignés à titre temporaire dans cet emploi au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date : a) pour la période restant à courir dans le cadre de l'engagement à titre contractuel, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée;b) jusqu'à la veille de l'année scolaire ou académique 2005-2006, s'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les membres du personnel ouvrier visés à l'alinéa 1er qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, prestaient un préavis dans le cadre d'un engagement à titre contractuel, sont réputés prester ce préavis en qualité de temporaire au sens du présent décret. § 3. Pour l'application du présent décret, les membres du personnel ouvrier qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient à titre contractuel un emploi dans une fonction de promotion sont réputés avoir occupé cet emploi dans la fonction de recrutement donnant accès à ladite fonction de promotion, les services prestés à titre contractuel dans la fonction de promotion étant assimilés à des services prestés en qualité de temporaire dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de promotion.

Art. 345.Tant que les articles 50, 74, 136, 137, 138, 200, 222, 284, 285 et 286 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel administratif et ouvrier continuent à bénéficier des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

Art. 346.Par dérogation aux articles 30, § 4, 46, 82, 159, 191, § 1er, alinéa 5,197, 229 et 302, la durée des services admissibles comprend les absences pour cause de maladie englobées dans les périodes ininterrompues d'activité de service prestées, selon le cas temporairement ou à titre contractuel, par les membres du personnel administratif ou les membres du personnel ouvrier avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 347.L'application des articles 194, 196, § 1er et § 2, alinéa 1er, 210, 225, 238, 239, 299, 301, 304, 305, 306, 307 et 343 est opérée de manière distincte pour : 1° les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécial, et les homes d'accueil;2° les établissements d'enseignement de promotion sociale;3° les Hautes Ecoles;4° les Ecoles supérieures des Arts;5° l'Institut supérieur d'Architecture;6° les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux.

Art. 348.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 520-1 - Amendements de commission, n° 520-2. - Rapport, n° 520.3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 5 mai 2004.

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