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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 novembre 2018
publié le 07 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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07/01/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment son article 111;

Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Vu le décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2018;

Vu le « Test genre » du 16 mai 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole du Comité de négociation de secteur IX du 21 août 2018;

Vu le protocole du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement du 21 août 2018;

Considérant l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, rendu le 9 octobre 2018;

Vu l'avis 64.444/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, les mots « enseignement supérieur technique du deuxième degré » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 29 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur est dispensé dans les sections et unités d'enseignement secondaires supérieures de l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Conformément à l'article 29 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale est dispensé dans les sections et unités d'enseignement de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.

L'enseignement supérieur de type long et de promotion sociale est dispensé dans les sections et unités d'enseignement de l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les cours et la pratique professionnelle visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont indiqués dans les horaires des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « administrateur pédagogique, inspecteur » sont abrogés;2° le mot « comptable » est inséré entre les termes « éducateur-économe » et « secrétaire de direction ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 16 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les fonctions de recrutement sont les suivantes : 1° commis-dactylographe;2° rédacteur ;3° comptable. Dans l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française, les fonctions de recrutement sont celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « unités de formation » sont remplacés par les termes « unités d'enseignement »;2° le mot « comptable » est inséré entre les termes « éducateur-économe » et « secrétaire de direction ».

Art. 9.Dans l'article 23, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes considérées sont celles qui sont indiquées dans les horaires des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 27 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.- En cas de fusion conformément à l'article 96bis du décret du 16 avril 1991 précité, il est créé, en cadre d'extinction, un nombre d'emplois de directeurs adjoints, d'éducateurs économes adjoints et de comptables adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de directeurs, d'éducateurs économes ou de comptables nommés ou engagés à titre définitif, ou à titre temporaire comptant une ancienneté d'au moins une année, dans les établissements autonomes préexistants à la fusion. Les emplois de directeur adjoint et d'éducateur-économe adjoint ou de comptable adjoint sont maintenus indépendamment des emplois visés aux articles 20 et 25 du présent arrêté.

Sans préjudice des règles applicables en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, les membres du personnel définitif qui, en application des modalités de fusion, n'occuperont plus les emplois de directeur, d'éducateur économe ou de comptable de l'établissement fusionné, sont rappelés à l'activité dans les emplois de directeur adjoint, d'éducateur économe adjoint et de comptable adjoint visés à l'alinéa 1er.

Sans préjudice des règles applicables en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, les membres du personnel engagé à titre temporaire comptant une ancienneté d'au moins une année qui, en application des modalités de fusion, n'occuperont plus les emplois de directeur, d'éducateur économe ou de comptable de l'établissement fusionné, sont engagés à titre temporaire dans les mêmes conditions barémiques dans les emplois de directeur adjoint, d'éducateur économe adjoint et de comptable adjoint visés à l'alinéa 1er.

Chaque emploi visé à l'alinéa 1er disparaît au départ de son premier titulaire.

A partir du 1er jour du mois qui suit l'extinction de chacun des emplois visés à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de sous-directeur par emploi de directeur adjoint et d'un emploi d'éducateur-secrétaire par emploi d'éducateur-économe adjoint ou de comptable adjoint.

Lorsque la fusion n'entraîne pas de cadre d'extinction pour un des emplois visés à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie, à partir du 1er jour du mois qui suit la fusion, d'un emploi de sous-directeur par emploi de directeur supprimé et d'un emploi d'éducateur-secrétaire par emploi d'éducateur-économe ou de comptable supprimé. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27ter, rédigé comme suit : «

Art. 27ter.- Dès l'entrée en vigueur du présent article, les emplois correspondants aux fonctions précisées ci-desous sont maintenus pendant les cinq années civiles qui suivent toute fusion, que les membres du personnel aient été engagés à titre temporaire, à titre définitif ou encore nommés, dans les fonctions suivantes : 1° Sous-directeur;2° Chef d'atelier;3° Secrétaire de direction;4° Educateur-secrétaire;5° Rédacteur;6° Commis. Les emplois visés à l'alinéa 1er sont constitués par la somme des emplois existants au sein des établissements concernés avant fusion.

Ces emplois sont maintenus après le délai de cinq années civiles visé à l'alinéa 1er tant que le seuil des périodes-élèves de l'établissement résultant de la fusion n'atteint pas une baisse d'au moins 15,01 % des périodes-élèves de référence fixées au moment de la fusion.

Par dérogation, si le calcul permettant la fixation du nombre des emplois visés aux articles 22 à 25bis conduit à la création d'un ou plusieurs de ces emplois, ceux-ci sont effectivement créés. ».

Art. 12.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS

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