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Décret du 12 juillet 2013
publié le 02 septembre 2013

Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

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2013204787
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02/09/2013
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12 JUILLET 2013. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.L'aide fournie en application ou en exécution du présent décret est octroyée dans le respect, suivant le cas, des conditions du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° décision sur les SIEG du 20 décembre 2011 : la décision (CE) n° 2012/2l/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;2° travailleurs de groupe cible : les personnes qui, pour leur participation au travail, nécessitent des mesures d'aide à l'emploi telles que visées à l'article 9, 1° à 3°, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : a) personnes atteintes d'un handicap au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'un handicap au travail; b) personnes atteintes d'une limitation psychosociale au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des facteurs psychosociaux, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'une limitation psychosociale au travail; c) personnes très vulnérables : les demandeurs d'emploi qui, préalablement à leur emploi, n'ont exercé aucune activité professionnelle rémunérée pendant au moins 24 mois pour des raisons personnelles empêchant la participation à la vie professionnelle active.Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personnes très vulnérables; 3° transition : l'emploi d'un travailleur de groupe cible, éligible pour un emploi dans le cadre du présent décret, à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que l'aide visée dans le présent décret;4° département de travail adapté : l'activité au sein d'une entreprise qui répond aux conditions de subventionnement visées à l'article 5;5° entreprise de travail adapté : l'entreprise qui répond aux conditions de subventionnement visées à l'article 4;6° plan de développement personnel : un plan d'action traçable qui contient les compétences à développer et la trajectoire de développement d'une personne dans l'objectif de conférer à cette personne une bonne position sur le marché de l'emploi;7° subvention : un avantage, une indemnisation, une allocation, une aide ou toute autre intervention financière octroyée ou accordée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;8° VDAB : "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);9° indemnité : une compensation financière pour l'exécution d'un service, attribuée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer aux entreprises de travail adapté l'aide visée au chapitre 4.

A cet effet, l'entreprise de travail adapté doit : 1° procurer, sur une base annuelle, du travail sur mesure à au moins vingt travailleurs de groupe cible équivalents temps plein subventionnés, auxquels une aide est, conformément au présent décret, octroyée au moyen d'un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié;2° avoir la forme juridique d'une société à finalité sociale ou d'une association sans but lucratif;3° avoir pour activité principale l'octroi de travail et d'accompagnement adapté à des travailleurs de groupe cible;4° avoir, sur une base annuelle, un effectif de travailleurs composé d'au moins 65 pour cent de travailleurs de groupe cible tels que visés à l'article 3, 2°, a) et b);5° exercer ses activités dans le respect des exigences de qualité en ce qui concerne : a) la stratégie et l'administration de l'organisation, la gestion générale et financière, dans la recherche d'un processus de décision démocratique;b) l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible afin de promouvoir les carrières durables;c) la transition au sein de l'économie sociale et vers le circuit économique normal;d) l'entreprise socialement responsable;e) la gestion des moyens;f) l'ancrage social;g) une transparence maximale sur le plan de la gestion générale et financière, et l'engagement des parties prenantes internes et externes. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté débutante doit répondre dans un délai raisonnable aux conditions visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 4°.

Le Gouvernement flamand fixe le délai visé au premier alinéa.

Par le terme entreprise de travail adapté débutante tel que visé au premier alinéa, on entend une entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'aide. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions de subventionnement visées au paragraphe 1er.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et dans le respect des conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer l'aide visée au chapitre 4 aux départements de travail adapté.

A cet effet, le département de travail adapté doit : 1° procurer, sur une base annuelle, du travail sur mesure à au moins cinq travailleurs de groupe cible équivalents temps plein subventionnés, auxquels une aide est, conformément au présent décret, octroyée au moyen d'un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié;2° exercer ses activités dans le respect des exigences de qualité en ce qui concerne : a) l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible afin de promouvoir les carrières durables;b) la transition au sein de l'économie sociale et vers le circuit économique normal;c) l'entreprise socialement responsable;d) une transparence maximale en ce qui concerne l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le département de travail adapté débutant doit répondre dans un délai raisonnable à la condition visée au paragraphe 1er, 1°.

Le Gouvernement flamand fixe le délai visé au premier alinéa.

Par le terme département de travail adapté débutant tel que visé au premier alinéa, on entend l'entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'aide. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 6.L'entreprise de travail adapté et les départements de travail adapté introduisent une demande d'aide auprès du service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'attribution de l'aide. CHAPITRE 3. - Indication, accompagnement, médiation et évaluation

Art. 7.Les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté communiquent au VDAB les postes vacants destinés aux travailleurs de groupe cible.

Le VDAB détermine, en fonction du poste vacant, le besoin individuel d'aide dans le chef du demandeur d'emploi en vue des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9, 1° et 2°, sur la base d'une liste d'indications.

Le Gouvernement flamand établit la liste d'indications.

Le VDAB veille à l'accompagnement et la médiation pour le travailleur de groupe cible.

Art. 8.§ 1er. Le VDAB évalue le besoin en termes de mesures d'aide à l'emploi durant l'emploi du travailleur de groupe cible.

Cette évaluation a lieu à l'initiative du VDAB ou à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté en fonction de la problématique indiquée et, au plus tard, après cinq ans.

Le VDAB peut ajuster la périodicité de l'évaluation en fonction de la problématique indiquée. § 2. L'évaluation s'effectue sur la base des éléments suivants au moins : 1° le plan de développement personnel;2° les informations relatives à l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté;3° un entretien avec le travailleur de groupe cible. CHAPITRE 4. - Aide sur mesure Section 1re. - Mesures d'aide à l'emploi

Art. 9.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi suivantes : 1° une prime salariale;2° une indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail.

Art. 10.Les mesures d'aide à l'emploi sont accordées pour une durée indéterminée, à moins que l'évaluation démontre qu'elles ne sont plus nécessaires et sauf dans les cas visés à l'article 8, § 1er, troisième alinéa.

Les mesures d'aide à l'emploi sont, pour les travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, c), limitées dans le temps à une durée maximale de deux ans.

Art. 11.L'évaluation visée à l'article 8 peut mener à un ajustement dans l'attribution des mesures d'aide à l'emploi.

Le constat de la modification du besoin en mesures d'aide à l'emploi qui détermine le parcours de transition visé à l'article 23, 1° et 2° s'effectue provisoirement à la condition suspensive de transition par le travailleur de groupe cible.

Si, à l'issue du parcours de transition, la transition du travailleur de groupe cible n'a pas lieu, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de celle de l'entreprise de travail adapté, le VDAB rétablit le besoin en mesures d'aide à l'emploi.

Sous-section 1re. - Prime salariale

Art. 12.La prime salariale consiste en une intervention dans les coûts salariaux du travailleur de groupe cible sur la base de son coût salarial réel.

Le Gouvernement flamand fixe la hauteur de la prime salariale sur la base du potentiel professionnel du travailleur de groupe cible.

La prime salariale s'élève au minimum à quarante pour cent et au maximum à septante-cinq pour cent des coûts salariaux du travailleur de groupe cible.

Le Gouvernement flamand détermine ce que les coûts salariaux du travailleur de groupe cible englobent et peut limiter les coûts salariaux qui entrent en ligne de compte.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'attribution et le paiement de la prime salariale.

Art. 13.Pour le travailleur de groupe cible visé à l'article 3, 2°, c), la prime salariale s'élève à un maximum de cinquante pour cent des coûts salariaux.

Art. 14.Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles octroyées sur la base du présent décret doivent être déduites de la prime salariale.

Le Gouvernement flamand détermine les autres formes d'intervention à considérer comme partiellement ou intégralement redondantes et à déduire de la prime salariale.

Sous-section 2. - Accompagnement sur le lieu de travail

Art. 15.La mesure consistant en l'accompagnement sur le lieu de travail soutient le développement professionnel du travailleur de groupe cible.

L'accompagnement sur le lieu de travail est assuré par l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté et comporte au minimum les éléments suivants : 1° l'établissement et l'évaluation annuelle du plan de développement personnel et du profil de compétence du travailleur de groupe cible;2° le coaching du travailleur de groupe cible par un accompagnateur qualifié;3° le renforcement des compétences du travailleur de groupe cible en fonction de ses tâches;4° un flux d'information et une fonction de transmission internes en cas de problèmes dépassant le contexte professionnel;5° la présentation d'informations sur le fonctionnement du travailleur de groupe cible en vue de sa transition et de son évaluation externe;6° l'adaptation préventive et corrective de l'environnement de travail du travailleur de groupe cible. Le renforcement des compétences visé au deuxième alinéa, 3°, est axé sur le développement et l'amélioration des compétences génériques et techniques. Le renforcement des compétences comporte au minimum une action d'amélioration individuelle annuelle au niveau d'une compétence générique et d'une compétence technique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'accompagnement, y compris les exigences de qualification dans le chef de l'accompagnateur, où l'on entend par le terme qualification un ensemble complet et intégré de compétences.

Art. 16.L'accompagnement comporte trois degrés : 1° intensité faible;2° intensité moyenne;3° intensité élevée. En particulier en ce qui concerne le degré d'accompagnement visé au point 1°, le renforcement des compétences est axé sur l'obtention d'un profil de transition.

Le degré d'accompagnement détermine l'indemnité pour l'accompagnement.

Le Gouvernement flamand détermine, pour chaque degré d'intensité, les conditions minimales de l'accompagnement ainsi que la hauteur de l'indemnité.

Art. 17.Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour l'attribution et l'indemnisation de la mesure d'accompagnement sur le lieu de travail.

Art. 18.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté créent, pour l'accompagnement des travailleurs du groupe cible visés à l'article 3, 2°, c), un département sui generis tel que visé dans la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011. Ceci implique qu'ils : 1° désignent un responsable spécifique pour ces activités;2° enregistrent séparément les activités de contenu et les activités financières. Section 2. - Mesures d'aide organisationnelle

Art. 19.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et dans le respect des conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer à l'entreprise de travail adapté une subvention forfaitaire au titre des mesures d'aide organisationnelle.

La subvention au titre des mesures d'aide organisationnelle porte sur : 1° l'adaptation des processus de production de l'entreprise de travail adapté en fonction des besoins du travailleur de groupe cible;2° la conformité aux conditions de subventionnement visées à l'article 4, 5°, a), d), e), f) et g);3° l'organisation de prestations sociales au profit du travailleur de groupe cible. Lors de l'attribution de la subvention, le Gouvernement flamand tient compte du nombre de paquets d'aide à l'emploi attribués aux travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), au sein de l'entreprise de travail adapté.

Art. 20.Le Gouvernement flamand détermine la subvention forfaitaire, les conditions de subventionnement et la procédure de demande et d'attribution de subventionnement. Section 3. - Soutien à l'infrastructure

Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer à l'entreprise de travail adapté une subvention pour investissement pour les travaux d'infrastructure axés sur l'accessibilité des bâtiments et l'adaptation des lieux de travail pour les travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b).

Le Gouvernement flamand détermine : 1° les normes techniques et physiques de la construction ainsi que les normes de surface auxquelles les travaux d'infrastructure doivent répondre;2° la nature des travaux d'infrastructure;3° l'ampleur de la subvention pour investissement;4° la procédure d'attribution et de versement de la subvention pour investissement;5° les obligations particulières en matière de comptabilité et de gestion. CHAPITRE 5. - Transition

Art. 22.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté stimulent la transition du travailleur individuel de groupe cible à l'aide de la mesure d'aide à l'emploi accompagnement sur le lieu de travail visée à l'article 15.

Art. 23.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, un parcours de transition est initié dans un des cas suivants : 1° le VDAB constate, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 8, que le travailleur de groupe cible n'a plus besoin des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9, 1° et 2°;2° à l'issue de l'évaluation, le VDAB juge, à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté tel que visé à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, que les chances de transition du travailleur de groupe cible sont favorables. Dans son appréciation des chances de transition, le VDAB tient compte des éléments suivants : a) la possibilité d'un emploi régulier durable, compte tenu de la situation personnelle du travailleur de groupe cible;b) la continuité de l'activité de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté, dans la perspective du maintien de l'emploi du groupe cible de travailleurs les plus vulnérables, compte tenu de l'échelle de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté. Le Gouvernement flamand fixe ces conditions.

En fonction de cette appréciation, il peut être décidé de reporter le début du parcours de transition à une date ultérieure.

Art. 24.Un parcours de transition se compose des éléments suivants : 1° un accompagnement temporaire de qualité et actif du travailleur de groupe cible dans la recherche d'un poste vacant approprié dans le circuit professionnel régulier;2° l'organisation d'un ou plusieurs stages temporaires et l'accompagnement dans le cadre de ces stages auprès d'un futur employeur en vue d'un recrutement durable par cet employeur. Le Gouvernement flamand fixe le début et les conditions de cessation du parcours de transition.

Art. 25.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté, le VDAB, le prestataire visé à l'article 28 et le travailleur de groupe cible établissent une convention écrite portant sur l'exécution du parcours de transition.

Art. 26.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté dispense partiellement ou complètement le travailleur de groupe cible de prestations professionnelles pendant la durée du parcours de transition afin de permettre au travailleur de groupe cible d'effectuer ce parcours de manière appropriée.

Art. 27.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut, pendant la durée du stage de transition, attribuer à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté une indemnisation temporaire pour couvrir les frais encourus par l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté qui, en raison de l'absence du travailleur de groupe cible, ne sont compensés par aucun revenu. Cette indemnisation peut être majorée d'une prime salariale temporaire en présence d'un travailleur de groupe cible remplaçant.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la teneur de l'indemnisation.

Art. 28.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut désigner un prestataire chargé de l'exécution du trajet de transition.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de désignation et les conditions relatives à la prestation de service. CHAPITRE 6. - Recours

Art. 29.Le travailleur de groupe cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté qui conteste la décision du VDAB en ce qui concerne l'établissement ou l'évaluation de mesures d'aide à l'emploi peut introduire une demande de réexamen de la constatation du besoin en mesures d'aide à l'emploi.

Le Gouvernement flamand fixe le délai pour l'introduction de la demande et la procédure de réexamen.

La demande de réexamen a un effet suspensif.

Art. 30.A peine de nullité, le réexamen du VDAB doit être dûment motivé. Le résultat du réexamen est porté à la connaissance du demandeur par lettre recommandée. La communication contient au moins les éléments suivants : 1° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent;2° la marche à suivre pour introduire un recours contre le réexamen;3° le délai dans lequel le recours doit être introduit.

Art. 31.A peine de déchéance, le travailleur de groupe cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté qui conteste le réexamen du VDAB visé à l'article 30 introduit, dans un délai de trois mois après l'envoi de la notification du réexamen, un recours auprès du tribunal du travail en déposant une requête conforme aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire.

Le recours introduit auprès du tribunal du travail a un effet suspensif. CHAPITRE 7. - Travail en enclave

Art. 32.L'entreprise de travail adapté peut coopérer avec des entreprises ou organisations privées ou publiques dans le cadre du travail en enclave.

Cette coopération doit toujours : 1° avoir pour objet de fournir un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié aux travailleurs de groupe cible;2° prévoir un accompagnement permanent et de qualité des travailleurs de groupe cible, dispensé par un accompagnateur qualifié qui est au service de l'entreprise de travail adapté. Par le terme travail en enclave tel que visé au premier alinéa, on entend la coopération par laquelle l'entreprise de travail adapté assure l'intégration accompagnée d'un ou plusieurs travailleurs de groupe cible via l'exercice de l'activité principale d'une autre entreprise ou organisation.

Art. 33.Dans le cadre de la coopération, les parties établissent une convention écrite qui stipule au moins les dispositions suivantes : 1° le lieu d'occupation;2° la durée de la mission;3° l'objectif global de la mission, avec indication de la nature des tâches exercées par les travailleurs de groupe cible. Préalablement à l'exécution de la coopération, l'entreprise de travail adapté transmet la convention par écrit aux parties conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 34.L'entreprise de travail adapté enregistre journalièrement : 1° l'identité des travailleurs de groupe cible dans le travail en enclave;2° l'identité de l'accompagnateur qualifié dans le travail en enclave. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'enregistrement. CHAPITRE 8. - Commission consultative pour l'économie sociale

Art. 35.Le Gouvernement flamand met sur pied une Commission consultative pour l'économie sociale qui a pour mission de conseiller le Gouvernement flamand : 1° dans le cadre de l'évaluation des demandes d'aide visées à l'article 6;2° sur les critères d'attribution des mesures d'aide à l'emploi disponibles;3° sur la portée des mesures sur la base d'un rapport de monitoring annuel établi par l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches de la Commission consultative pour l'économie sociale.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'organisation, la composition et la méthode de travail de la Commission consultative pour l'économie sociale. CHAPITRE 9. - Surveillance, maintien et sanctions

Art. 36.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent en application des dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Art. 37.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 500 euros, ou d'une seule de ces peines : 1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.

Art. 38.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 1.250 euros, ou d'une seule de ces peines : 1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du présent décret;4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du présent décret;5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du présent décret.

Art. 39.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2.500 euros, ou d'une seule de ces peines : 1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux;6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.

Art. 40.En cas de récidive dans les cinq années, la peine maximale, visée aux articles 37, 38 et 39, peut être doublée.

Art. 41.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.

Art. 42.Des subventions indûment reçues sont recouvrées d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement de ces subventions.

Art. 43.Si les tiers défavorisés ne se sont pas portés partie civile, le juge qui prononce la peine visée aux articles 38, 1° et 2°, et 39, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne le prévenu d'office à rembourser les montants indûment perçus, majorés des intérêts de retard.

En l'absence d'un décompte pour les montants, visés au premier alinéa, ou si le décompte est contesté et si des informations supplémentaires sont requises, le juge maintient la décision sur la condamnation d'office.

Art. 44.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par le présent décret.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.

Art. 45.En cas d'une condamnation ou d'une constatation de culpabilité pour une infraction sur la base de l'article 38, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de douze mois au maximum.

En cas d'une condamnation ou d'une constatation de culpabilité pour une infraction sur la base de l'article 39, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux premier et deuxième alinéas, la période maximale de l'exclusion, visée aux premier et deuxième alinéas, peut être doublée.

Art. 46.L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Art. 47.En cas d'une condamnation ou d'une constatation de culpabilité pour une infraction sur la base de l'article 13/2, § 2, 1° et 2°, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de douze mois au maximum.

En cas d'une condamnation ou d'une constatation de culpabilité pour une infraction sur la base de l'article 13/2, § 3, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux premier et deuxième alinéas, la période maximale de l'exclusion, visée aux premier et deuxième alinéas, peut être doublée.

Art. 48.Les subventions au titre de la prime salariale ne sont pas cumulées avec une autre aide relative aux mêmes frais éligibles, qui se recouvrent en tout ou en partie, si un tel cumul conduit à ce que l'intensité des aides indiquée qui est en vigueur pour ces aides en vertu de la réglementation applicable, soit dépassée. Au cas où l'intensité des aides indiquée ou le montant des aides le plus élevée serait dépassé, les moyens acquis en dehors du présent décret sont réduits des subventions.

Afin d'éviter le financement au-delà des montants maximaux autorisés, toutes les entreprises d'économie sociale subventionnées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont tenues de fournir, sur simple demande du Gouvernement flamand, tous les moyens financiers qui sont susceptibles de mener au cumul. Toutes les pièces justificatives seront consultables sur simple demande.

Art. 49.Une action en restitution née de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 50.A l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010, 10 décembre 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;»; 2° le point 27° est abrogé.

Art. 51.Dans le même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010, 10 décembre 2010 et 17 février 2012, un article 13/2 est inséré dans la rédaction suivante : «

Art. 13/2.§ 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective : 1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement. § 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective : 1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. § 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective : 1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;b) se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.».

Art. 52.A l'article 2, premier alinéa, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par le décret du 21 novembre 2008, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° travailleur de groupe cible : la personne, visée à l'article 3, 3°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. ».

Art. 53.A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° tâches pour l'intégration des travailleurs de groupe cible en particulier : a) l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des travailleurs de groupe cible.Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles les travailleurs de groupe cible doivent répondre; b) le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté;c) l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;».

Art. 54.A l'article 26, troisième alinéa, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots "ateliers protégés" sont remplacés par les mots "entreprises de travail adapté".

Art. 55.A l'article 5, § 1er, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les entreprises de travail adapté visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective; 2° les départements de travail adapté visée à l'article 3, 4°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;».

Art. 56.A l'article 582, 2°, du Code judiciaire modifié, en ce qui concerne la Communauté flamande, par les décrets des 12 novembre 1997, 7 mai 2004, 21 novembre 2008 et 25 mars 2011, le passage suivant est ajouté : "et des contestations concernant l'établissement des mesures de soutien à l'emploi visées aux articles 7 et 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective". CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 57.Le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juillet 2010, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 sont abrogés.

Art. 58.L'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 59.Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition de la réglementation visée aux articles 57 et 58 au présent décret.

Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures visant à l'abrogation partielle du programme d'impulsion et de soutien visé à l'article 18, § 1er, du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions. A cet égard, le Gouvernement flamand peut décider d'harmoniser la durée de l'agrément qui est ou sera accordé en vertu des chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion, en fonction de l'exécution temporelle du présent décret.

Art. 60.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de l'article 59, deuxième alinéa.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'économie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

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Projet de décret

:

2065 - N° 1

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Amendement

:

2065 - N° 2

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Rapport

:

2065 - N° 3

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Texte adopté en séance plénière

:

2065 - N° 4

Annales - Discussion et adoption : séances du 3 juillet 2013.

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