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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

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autorite flamande
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2023046059
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18/10/2023
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08/09/2023
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8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, article 3, 2°, article 6, alinéa 2, article 7, article 8, § 2, article 12, alinéas 2 et 5, article 15, alinéa 4, articles 17, 19, 20, 35, alinéa 3, et article 59, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juin 2023. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le 10 juillet 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.244/1/V le 29 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le présent arrêté apporte un certain nombre d'adaptations en vue d'une optimisation de la mesure au niveau administratif et de fond.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Les personnes disposant d'un avis relatif au travail adapté collectif sont admissibles pour recevoir l'aide pour travailleur de groupe-cible.

L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) rend un avis relatif au travail adapté collectif à la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° la personne appartient à l'une des catégories visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, et a besoin de mesures d'aide à l'emploi ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu d'une indication sur la base des indications visées à l'article 13 du présent arrêté, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'emploi. L'avis relatif au travail adapté collectif, visé à l'alinéa 2, échoit après cinq ans si la personne est encore demandeur d'emploi. Le cas échéant, le VDAB constate à nouveau le besoin de mesures d'aide à l'emploi de la personne précitée.

Sans préjudice de l'application des alinéas 2 et 3, le VDAB8 rend un avis relatif au travail adapté collectif à la personne très vulnérable visée à l'article 3, 2°, c), du décret du 12 juillet 2013, qui, en vertu d'une indication sur la base des indications visées à l'article 13 du présent arrêté, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, a besoin de mesures d'aide à l'emploi pendant deux ans au maximum. ».

Art. 2.Dans l'article 15, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et le plan de développement personnel » sont insérés entre les mots « formulaire d' évaluation » et le mot « dans la base de ».

Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission consultative pour l'Economie sociale organise une concertation dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu la décision de recevabilité visée à l'article 18. ».

Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan de développement personnel comporte un plan d'action adapté au travailleur de groupe-cible contenant l'ensemble des éléments suivants : 1° les données à caractère personnel du travailleur de groupe-cible ;2° les compétences génériques et techniques actuelles du travailleur de groupe-cible ;3° les compétences génériques et techniques futures du travailleur de groupe-cible ;4° au moins deux actions d'amélioration au niveau des compétences génériques ou techniques du travailleur de groupe-cible.» ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.».

Art. 6.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté orientent les actions d'amélioration visées à l'article 41, § 1er, alinéa 2, 4°, sur la transition des travailleurs de groupe-cible ayant un faible besoin d'accompagnement. ».

Art. 7.L'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa 1er, 2°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe-cible, figurant à l'article 12, alinéa 2, 1° et 2°, qui est réaffecté comme visé à l'article 57/1. ».

Art. 8.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « ou d'un diplôme équivalent » sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le ministre peut étendre la condition de diplôme visée à l'alinéa 1er, 2°, à des conditions de diplôme ou à des expériences professionnelles qu'il considère comme équivalentes.».

Art. 9.L'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° d'un représentant du secteur intérimaire. ».

Art. 10.L'article 84 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 107 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 107.Les ateliers protégés et les ateliers sociaux conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2028 au plus tard. ».

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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