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Arrêté Ministériel du 30 mai 2018
publié le 12 juin 2018

Arrêté ministériel fixant la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi et la liste contenant l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi

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autorite flamande
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2018012538
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12/06/2018
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30/05/2018
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eli/arrete/2018/05/30/2018012538/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


30 MAI 2018. - Arrêté ministériel fixant la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi et la liste contenant l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi


Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, l'article 4, alinéa deux, 1° et 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 août 2016 déterminant les critères et l'information multidisciplinaire qui donnent droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2016 modifiant la liste, jointe en annexe à l'arrêté ministériel du 8 août 2016 déterminant les critères et l'information multidisciplinaire qui donnent droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante ;

Vu l'avis du VDAB, donné le 8 novembre 2017 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite auprès de l'Inspection des Finances le 22 novembre 2017 ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti ;

Vu l'avis 63248/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.La liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi et la liste contenant l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, sont jointes comme annexe au présent arrêté.

Art. 2.L'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat), visée à l'article 7 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, est chargée de l'appréciation de l'activité indépendante, visée à l'article 35, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2016 modifiant la liste, jointe en annexe à l'arrêté ministériel du 8 août 2016 déterminant les critères et l'information multidisciplinaire qui donnent droit à la "Vlaamse ondersteuningspremie " (prime de soutien flamande) et portant désignation de l'organisation chargée de l'appréciation de l'activité indépendante, est abrogé.

Bruxelles, le 30 mai 2018.

Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS

Annexe à l'arrêté ministériel du 30 mai 2018 fixant la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à emploi et la liste contenant l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi Liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi donnant droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) A. Critères sans condition 1. disposer d'un droit automatique à un emploi dans un atelier protégé ;2. satisfaire aux critères approuvés par le conseil d'administration pour obtenir un droit automatique à un emploi dans un atelier protégé ;3. 1.posséder un ticket donné par la VAPH/le VFSIPH/RF/Fonds '81 sans condition : 3.1. w3 ; 3.2. maison pour travailleurs (Z70, depuis le 01/01/2012 : Z71) ; 3.3. logement protégé (Z64, depuis le 01/01/2012 : Z66) ; 3.4. famille d'accueil/'WOP' (logement soutenu par un particulier) (Z60, depuis le 01/01/2012 : famille d'accueil ( non-WOP) : Z61, WOP : Z40) ; 3.5. logement autonome (Z55, depuis le 01/01/2012 : Z79) ; 3.6. logement assisté (Z50, depuis le 01/01/2012 : Z51) ; 4. dernier enseignement suivi OV3 ;5. dernier enseignement suivi OV4 ;6. avoir suivi un « individueel aangepast curriculum » (IAC, programme d'études individuel adapté ) et posséder une attestation de compétences acquises sans aucun certificat/diplôme d'une formation conduisant à un niveau supérieur suivie ultérieurement ;7. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 4 dans l'enseignement secondaire et/ou supérieur ;8. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 6 dans l'enseignement secondaire et/ou supérieur ;9. avoir eu accès à un accompagnement GON (« geïntegreerd onderwijs », enseignement intégré) de type 9 dans l'enseignement secondaire et/ou supérieur ;10. à partir de 4 points sur l'échelle d'autonomie pour le calcul de l'allocation d'intégration dans le cas de handicaps auditifs ;11. être éligible à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 2 ou 9 points dans le cas de handicaps visuels ;12. être éligible à une allocation d'intégration pour des handicaps physiques, intellectuels ou psychiques ;13. avoir droit à une allocation familiale supplémentaire ;14. être éligible, sur la base des critères médicaux, à une reconnaissance pour l'allocation de remplacement de revenus à durée déterminée ; 15. une des problématiques suivantes : 15.1. affection endocrinienne non passagère, diagnostiquée par un endocrinologue ou un interniste : E232 ; 15.2. affection nutritionnelle, diagnostiquée par un interniste, un cardiologue ou un pneumologue, si un traitement de l'affection nutritionnelle n'est pas indiqué d'un point de vue médical : E662 ; 15.3. troubles de la personnalité et troubles du comportement résultant d'une maladie, d'une lésion et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqués par un (neuro)psychiatre : F071, F072 ; 15.4. troubles névrotiques et liés au stress, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F064, F40, F400, F401, F402, F410, F411, F419 ; 15.5. trouble de l'adaptation en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqué par un psychiatre : F43 ; 15.6. troubles somatoformes graves et chroniques, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F450, F451, F452, F454, F458, F459 ; 15.7. trouble somatoforme grave et chronique, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre et un kinésithérapeute/médecin rééducateur ou par un centre de référence SFC agréé par l'INAMI, avec tentatives de thérapie clairement entreprises : F4800 ; 15.8. troubles du comportement alimentaire, diagnostiqués par un psychiatre, en traitement psychiatrique pendant plus de 5 ans avec hospitalisations par le passé : F5000, F5020 ; 15.9. troubles de la personnalité, en traitement psychiatrique et diagnostiqués par un psychiatre : F21, F600, F6010, F602, F6030, F6031, F604, F605, F606, F607, F608, F609 ; 15.10. handicap intellectuel, diagnostiqué par un psychologue : F70 ; 15.11. trouble des capacités motrices diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F82 ; 15.12. trouble de la communication diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F801, F808 ; 15.13. troubles envahissants diagnostiqués par un psychiatre : F840, F842, F843, F845, F849 ; 15.14. tics entraînant une souffrance visible ou des limitations significatives dans le fonctionnement quotidien, diagnostiqués par un neurologue ou un psychiatre : F952 ; 15.15. maladies dégénératives du système nerveux, diagnostiquées par un neurologue ou un interniste : G11, G35, G37, G253 ; 15.16. maladies épisodiques et paroxysmiques, diagnostiquées par un neurologue, avec crises : G400, G401, G402, G403, G404, G406, G407, G474 ; 15.17. maladies des nerfs, des racines nerveuses et du plexus nerveux, diagnostiquées par un neurologue ou un orthopédiste : G5400, G551, G552 ; 15.18. polyneuropathies, diagnostiquées par un neurologue : G620, G6210, G6320 ; 15.19. myopathie, diagnostiquée par un interniste ou un neurologue : G700 ; 15.20. paralysie cérébrale et autres phénomènes de paralysie, diagnostiqués par un neurologue : G819, G830, G8340 ; 15.21. autres maladies du système nerveux, diagnostiquées par un neurologue : G900, G91, G935, G9500, G951, G952, G958 ; 15.22. autres maladies du système nerveux, diagnostiquées par un (neuro)psychiatre et un kinésithérapeute/médecin rééducateur avec tentatives de thérapie clairement entreprises : G933 ; 15.23. affections de l'oeil diagnostiquées par un ophtalmologue : H540, H5401, H541, H5420, H5421, H5422, H5423, H5424 ; 15.24. affections de l'oreille diagnostiquées par un otorhinolaryngologiste : H900, H903, H905, H906 ; 15.25. maladie du coeur, diagnostiquée par un cardiologue : I50 ; 15.26. maladies des voies respiratoires basses, diagnostiquées par un pneumologue : J43, J440 ; 15.27. arthropathie inflammatoire, diagnostiquée par un rhumatologue ou un interniste ou un orthopédiste : M050+ ; 15.28. maladies de la colonne vertébrale, diagnostiquées par un orthopédiste ou un rhumatologue : M4300, M4310, M501, M510 ; 15.29. douleurs chroniques et raideur au niveau du système locomoteur, diagnostiquées par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ou par un rhumatologue après un examen multidisciplinaire, avec tentatives de thérapie clairement entreprises (notamment kinésithérapie) : M790 ; 15.30. maladie des os et des cartilages, diagnostiquée par un orthopédiste, un rhumatologue ou un gynécologue : M80 ; 15.31. maladies des os et des cartilages, diagnostiquées par un orthopédiste ou un rhumatologue : M841, M86 ; 15.32. malformations congénitales du squelette et des muscles, diagnostiquées par un pédiatre, un orthopédiste, un rhumatologue ou un interniste : Q71, Q72, Q7620, Q774, Q780, Q796 ; 15.33. affection traumatique de la tête et du cou, diagnostiquée par un neurologue : S066 ; 15.34. affection traumatique de la tête et du cou, diagnostiquée par un neurologue ou un orthopédiste : S1430 ; 15.35. affection traumatique du thorax, de la colonne vertébrale et du bassin, diagnostiquée par un neurologue : S3430 ; 15.36. affections traumatiques de l'épaule et du bras, diagnostiquées par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur : S48, S57, S58, S67, S680, S684 ; 15.37. affections traumatiques de la hanche et de la jambe, diagnostiquées par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur : S780, S781, S87, S880, S881, S97, S980, S984 ; 15.38. facteurs qui influencent l'état de santé, si le néphrologue atteste que la dialyse doit également se faire pendant les heures de travail : Z490 ; 15.39. facteurs qui influencent l'état de santé, si attestés par le pneumologue : Z9020 ; 15.40. facteurs qui influencent l'état de santé, si le médecin spécialiste traitant atteste que la stomie est permanente et que plusieurs soins sont nécessaires pendant les heures de travail : Z9300, Z9310, Z9320, Z9330, Z9350, Z9360, Z9380 ; 15.41. facteurs qui influencent l'état de santé, si la greffe est attestée par le médecin spécialiste traitant : Z940, Z941, Z942, Z943, Z944 ; 15.42. avoir au moins une autre indication de handicap à l'emploi et figurer sur une liste d'attente en vue d'une greffe du rein, du coeur, des poumons, coeur-poumon(s) ou du foie, avec attestation du médecin spécialiste traitant ; 15.43. facteurs qui influencent l'état de santé, si attestés par le médecin spécialiste traitant : Z993 ; 16. occupation antérieure en tant que travailleur de groupe-cible dans une entreprise de travail adapté, transition vers un emploi successif avec un moindre degré de support que celui mentionné au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; B. Critères avec condition 1. réaliser la condition dont on dispose sur la base du ticket avec condition délivré par la VAPH/le VFSIPH/RF : 1.1. w2 ; 1.2. w3 ; 2. droit à une VOP (prime de soutien flamande) majorée à partir de la deuxième année, après évaluation par le VDAB sur le lieu de travail des interférences entre les limitations et la mission : 2.1. lorsque des prestations réduites justifient un niveau supérieur de compensation ; 2.2. avec réévaluation au plus tôt à partir de la deuxième année de l'augmentation et au plus tard après la cinquième année de l'augmentation ; 2.3. en fonction de l'évolution du handicap, de l'environnement professionnel, de la perte accrue de productivité toujours présente ou non, du besoin (accru) d'explication, d'accompagnement, de soutien et de contrôle toujours présent ou non ; 3. droit à une VOP majorée à partir de la demande de VOP, après évaluation par le VDAB sur le lieu de travail des interférences entre les limitations et la mission, avec réévaluation du pourcentage après 3 ans, en fonction de l'évolution du handicap, de l'environnement professionnel, de la perte accrue de productivité toujours présente ou non, du besoin (accru) toujours présent ou non d'explication, d'accompagnement, de soutien et de contrôle, en cas de : 3.1. transition en tant que travailleur de groupe-cible d'un atelier protégé ; 3.2. transition à partir d'un travail assisté organisé par la VAPH, dans le cadre de laquelle il est fait usage d'un ticket donné par la VAPH/le VFSIPH/le RF/le Fonds '81 pour un centre de jour (Z75, depuis le 01/01/2012 : Z76) ou d'un soutien adapté au handicap de la VAPH via une aide directement accessible pour l'accueil de jour ; 3.3. être éligible à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 2 ou 9 points dans le cas de handicaps auditifs ; 3.4. être éligible à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 3 ou 12 points dans le cas de handicaps visuels, intellectuels et psychiques ; 3.5. être éligible à une allocation d'intégration à partir de la catégorie 4 ou 15 points dans le cas de handicaps physiques ; 3.6. diabètes, insulinodépendants, instables/difficiles à contrôler (E100), diagnostiqués par un interniste ou un endocrinologue ; 3.7. mucoviscidose (E84), diagnostiquée par un interniste ; 3.8. handicap intellectuel modéré, diagnostiqué par un psychologue (F71) 3.9. atrophie musculaire spinale et syndromes similaires (G12), diagnostiqués par un neurologue ou un interniste ; 3.10. maladie de Werdnig-Hoffmann (G120), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.11. maladie de Kugelberg-Weladner (G121), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.12. maladie de Pick (G310), diagnostiquée par un neurologue ou un interniste ; 3.13. maladies neurodégénératives, non spécifiées ailleurs (G319), diagnostiquées par un neurologue ou un interniste ; 3.14. dystrophie musculaire (Becker, Duchenne, facio-scapulo-humérale, etc.) (G710), diagnostiquée par un interniste ou un neurologue ; 3.15. paralysie cérébrale spastique congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G800), diagnostiquée par un neurologue ; 3.16. diplégie spastique congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G801), diagnostiquée par un neurologue ; 3.17. hémiplégie congénitale par suite d'une paralysie cérébrale (G802), diagnostiquée par un neurologue ; 3.18. forme choréo-athétosique dyskinétique de paralysie cérébrale (G803), diagnostiquée par un neurologue ; 3.19. forme ataxique de paralysie cérébrale (G804), diagnostiquée par un neurologue ; 3.20. hémiplégie hypotonique (G810), diagnostiquée par un neurologue ; 3.21. hémiplégie spastique (G811), diagnostiquée par un neurologue ; 3.22. hémiplégie non spécifiée (G812), diagnostiquée par un neurologue ; 3.23. paraplégie/paraparésie hypotonique (G820), diagnostiquée par un neurologue ; 3.24. paraplégie/paraparésie spastique (G821), diagnostiquée par un neurologue ; 3.25. paraplégie/paraparésie non spécifiée (G822), diagnostiquée par un neurologue ; 3.26. tétraplégie hypotonique (G823), diagnostiquée par un neurologue ; 3.27. tétraplégie spastique (G824), diagnostiquée par un neurologue ; 3.28. tétraplégie non spécifiée (G825), diagnostiquée par un neurologue ; 3.29. porencéphalie, kystes cérébraux acquis (G930), diagnostiqués par un neurologue ; 3.30. syringomyélie ou syringobulbie, au niveau cervical ou supérieur (G9501), diagnostiquée par un neurologue ; 3.31. amputation traumatique des deux bras (T052), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.32. amputation traumatique des deux jambes (T055), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.33. amputation traumatique à la hauteur des membres supérieurs et inférieurs (T056), diagnostiquée par un orthopédiste, un neurologue ou un médecin rééducateur ; 3.34. amputation pulmonaire, de plus de 1 lobe (Z9021), attestée par un pneumologue ; 3.35. dépendance respiratoire (Z99), si attestée par le médecin spécialiste traitant ; 4. en cas de troubles psychiques et de troubles du comportement diagnostiqués par un psychiatre, résultant d'un grave problème d'assuétude avec plusieurs tentatives de thérapie déjà entreprises (F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19) : 4.1. toutefois avec une conscience de la maladie et une volonté de traitement ; 4.2. et le démarrage de la VOP dans un délai de 6 mois à compter du début du traitement ; 4.3. pour une période de maximum 2 ans ; 4.4. moyennant, durant cette période, un accompagnement spécialisé intensif pour le problème d'assuétude ayant pour finalité une transition vers le circuit économique normal.

Liste de l'information multidisciplinaire complémentaire en cas d'indication de handicap à l'emploi donnant potentiellement droit à la « Vlaamse ondersteuningspremie » (prime de soutien flamande) A. Critères sans condition 1. combinaison d'au moins 3 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM (Critères qui donnent droit à des mesures spéciales de soutien à l'emploi) » - VOP, auquel on a manqué de répondre de justesse ;2. combinaison d'au moins 2 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM » - VOP auxquels on a manqué de répondre de justesse, avec d'autres informations multidisciplinaires ;3. un trajet dans le circuit économique normal qui a échoué et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ; 3.1. au moins 2 des critères, de la liste « Criteria die recht geven op BTOM (Critères qui donnent droit à des mesures spéciales de soutien à l'emploi) » - VOP, auxquels on a manqué de répondre de justesse ; 3.2. reconnaissance en tant que personne handicapée par la VAPH/VFSIPH, toutefois avec refus du ticket w3 demandé 3.3. comportement en tant que personne atteinte d'un handicap intellectuel modéré 3.4. problématique caractéristique au quart monde (pauvreté, illettrisme, exclusion sociale, ...) 3.5. autres informations multidisciplinaires en combinaison avec l'offre du marché régional 3.6. avoir eu accès à l'enseignement intégré (GON) de type 1 (ou de type offre de base), 3 ou 7 dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire 3.7. soutien intensif par un service d'accompagnement d'études pour étudiants de l'enseignement supérieur 3.8. changement d'école entre l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire spécial, Syntra, etc. en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires 3.9. avoir ou avoir eu plusieurs accompagnements ou un accompagnement de longue durée (ambulant, semi-résidentiel ou résidentiel) par un service/une institution du secteur du bien-être, des soins de santé ou des personnes handicapées ; 3.10. avoir ou avoir eu plusieurs accompagnements ou un accompagnement de longue durée par l'aide spéciale à la jeunesse ; 3.11. dans le cas d'un handicap visuel, être éligible à une allocation d'intégration de catégorie 1 (7/8 points) ; 3.12. en cas de handicap non sensoriel, avoir un score de 4 à 6 points sur l'échelle d'autonomie pour le calcul du droit à l'allocation d'intégration ; 3.13. être éligible aux allocations familiales majorées sur la base de son propre handicap en tant que parent et autres informations multidisciplinaires ; 3.14. avoir parcouru des actions antérieures dans le réseau ATB/GTB 3.15. besoin antérieur d'actions de soutien intensif (WEP+, art. 60, actions auprès de tiers, accompagnement à l'activation, ...) en vue d'un emploi ; 3.16. périodes d'inactivité nombreuses et longues durant la carrière antérieure, qui ne sont pas imputables à des facteurs externes au client, en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires ; 3.17. être demandeur d'emploi complet indemnisé pendant plus de 2 ans malgré une recherche d'emploi intensive et ciblée, en combinaison avec d'autres informations multidisciplinaires ; 3.18. utiliser des outils de la VAPH ; 3.19. un compte-rendu motivé établi par un 'GOB' (service spécialisé de formation, d'accompagnement et de médiation) à la suite d'une formation ou d'un stage complétés ; 3.20. un avis motivé d'un service compétent ou d'une personne compétente ('KOC' (centre d'expertise et de soutien), praticien paramédical, accompagnateur d'un stage d'activation, stage de prospection, etc.) ; 4. combinaison de la possession d'un ticket de l'AWIPH/AViQ ou de la COCOF ou du DPB et autres informations multidisciplinaires ou un parcours dans le circuit économique normal non réussi et qui est attesté ;5. combinaison d'une allocation d'invalidité perçue et un parcours dans le circuit économique normal non réussi et qui est attesté par l'accompagnement de parcours ou d'autres informations multidisciplinaires ;6. combinaison d'une décision judiciaire imposant le placement sous la surveillance d'un conseil judiciaire avec d'autres informations multidisciplinaires ;7. combinaison d'une décision judiciaire imposant le placement sous la surveillance d'un administrateur provisoire avec d'autres informations multidisciplinaires ;8. disposer d'une décision judiciaire ou d'une attestation d'incapacité de travail en combinaison avec un parcours non réussi dans le circuit économique normal qui est attesté par l'accompagnement de parcours ou d'autres informations multidisciplinaires ;9. affections de l'oeil (H5331, H544, H545), diagnostiquées par un ophtalmologue, complétées par des informations multidisciplinaires ;10. affections de l'oreille (H901, H904, H908), diagnostiquées par un otorhinolaryngologiste, complétées par des informations multidisciplinaires ;11. suffisamment de perte permanente de rendement, indépendante de l'emploi ; 11.1. exemples de perte de rendement : reprise de tâches par des collègues, besoin de plus de temps par rapport aux collègues qui font le même travail, plus d'absentéisme à cause du handicap à l'emploi, besoin de pauses supplémentaires, plus grande susceptibilité aux erreurs, début plus tardif de la journée de travail à cause du besoin de soins par un service d'aide, etc. ; 11.2. suffisamment de perte de rendement au moment de l'examen : en fonction de la sauvegarde du groupe cible, une limite directrice d'au minimum 20% de perte de rendement dans un emploi à temps plein est appliquée. Dans le cas de travailleurs, abstraction est faite d' ajustements aux missions ou à l'horaire, du soutien fourni par des collègues et le responsable direct dans l'emploi actuel ; 11.3. perte permanente de rendement : vu que le droit à la 'VOP' est dans la plupart des situations octroyé pour une durée indéterminée, il doit y avoir une perte permanentede rendement . Pour les problématiques présentes il ne reste par conséquent plus de traitement ou il doit y avoir des sequelles permanentes entraînant suffisamment de perte de rendement. Le pronostic est stable ou (plutôt) défavorable ; 11.4. perte de rendement indépendante de l'emploi : il doit y avoir suffisamment de perte de rendement permanente dans tous les emplois auxquels la personne avec un handicap à l'emploi est éligible. Il se peut que des travailleurs ont une perte de rendement suffisamment grande dans leur emploi actuel mais insuffisamment de perte de rendement dans un autre job, plus faisable. Dans le cas de jobs faisables pour lesquels la perte de rendement dans le chef de la personne avec le handicap à l'emploi est insuffisante pour pouvoir recommander/octroyer une 'VOP', l'accompagnement de carrière pourrait offrir une solution en vue d'un jobcrafting, d'une réorientation ou d'un recyclage. Le jobcoaching pourrait être envisagé lors de l'intégration dans un nouveau job. Vu qu'un objectif d'emploi doit être réaliste, on ne peut tenir compte que dans une mesure limitée de la liberté du choix de la personne avec un handicap à l'emploi ; 11.5. Une approche holistique est appliquée pour apprécier s'il y a une perte de rendement permanente suffisante, indépendante de l'emploi. Ceci signifie que le profil complet de la personne avec un handicap à l'emploi est considéré : le niveau de formation, l'expérience professionnelle, l'âge, la situation psychosociale, les possibilités de réorientation ou de recyclage, etc ;

B. Critères avec condition 1. en cas de traitement médical intensif de longue durée pour une affection tumorale (de C00 à D45, à l'exc.de D22) : 1.1. avec le démarrage de la VOP dans un délai de 3 mois à compter du début du traitement ; 1.2. pour une période de maximum 2 ans ; 1.3. suivie d'une évaluation de son éligibilité ultérieure à la demande du travailleur/de l'employeur ; 2. en cas de graves limitations bilatérales aux hanches ou aux genoux ét : 2.1. nécessitant une prothèse du genou ou de la hanche ; 2.2. mais qui est actuellement reporté d'un point de vue médical en raison d'un âge « trop jeune » ; 2.3. avec dans un délai de 6 mois à compter de la demande du droit ; 2.4. un usage du droit pendant maximum 5 ans ; 2.5. suivi d'une évaluation de son éligibilité ultérieure.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 30 mai 2018 fixant la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à emploi et la liste contenant l'information multidisciplinaire, visée à l'article 4, alinéa deux, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

Bruxelles, le 30 mai 2018.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS .

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